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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2022, n° R0544/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0544/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 décembre 2022
Dans l’affaire R 544/2022-1
Redéfinir Meat Ltd. Oppenheimer St 10 Rehovot 7670110 Israël Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Kuhnen majoritaire Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 600 363 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 décembre 2020, Meat Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale (ci- après l’ «enregistrement international»).
REDÉFINITION DE VIANDE
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 1 – Protéines destinées à la fabrication industrielle d’aliments; acides gras à usage industriel; additifs chimiques destinés à la fabrication d’aliments; matériaux aromatiques et additifs alimentaires utilisés dans la fabrication industrielle de denrées alimentaires;
Classe 7 ‒ Machines pour la fabrication d’aliments pour la préparation d’aliments; machines de fabrication d’additifs pour la préparation de substituts de viande; imprimantes alimentaires 3D; imprimantes 3D succédanés de viande;
Classe 29 – succédanés de la viande; substituts de viande à usage industriel dans la fabrication de produits alimentaires; succédanés de viande à base de protéines; graisses destinées à la fabrication industrielle de produits alimentaires; plats préparés et emballés à base de substituts de viande;
Classe 42 – Services d’ingénierie alimentaire, à savoir conception personnalisée, formulation de composés et de procédés et modélisation de viande 3D pour le compte de tiers pour la fabrication de substituts de viande et de produits alimentaires; conception sur mesure de machines de fabrication d’additifs pour la préparation de substituts de viande et pour la préparation d’aliments à base de succédanés de viande.
2 Le 4 février 2022, à la suite de l’objection à la demande et de l’observation de la titulaire de l’enregistrement international et en se fondant essentiellement sur le raisonnement exposé dans l’objection précédente, l’examinateur a rendu une décision (ci- après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base d’un défaut de caractère distinctif.
3 L’examinateur a suivi, en substance, par référence à l’objection précédente, que «redéfinir» signifie «définir (quelque chose) de nouveau ou différemment» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/redefine). Le consommateur anglophone moyen et professionnel
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comprendra le signe comme ayant la signification suivante: Réfléchissez différemment à la viande. Si quelque chose doit être redéfini, il faut la considérer d’une manière différente ou nouvelle. Le mot «redéfinition» est couramment utilisé pour inviter les personnes à repenser leurs attitudes, pratiques ou habitudes ou préférences dans leur vie. Lorsque les entreprises demandent que des processus ou des produits soient redéfinis, l’accent est mis sur le fait d’être innovant et d’offrir de nouvelles solutions. À cet âge de développement technologique, y compris dans le domaine de l’ingénierie alimentaire, de l’impression 3D et de la transformation des aliments, le consommateur est de plus en plus conscient du potentiel de modification de ses habitudes afin de s’adapter aux besoins de produits respectueux de l’environnement. «Redéfinir MEAT» promeut simplement cet appel au consommateur afin qu’il agisse et réévalue la viande et les substituts de viande. La titulaire de l’enregistrement international propose à présent un succédané de viande qui imite de la viande au goût, à l’odeur et à la texture, hormis le fait que cette «viande» n’est pas produite dans le sens traditionnel d’abattage d’un animal. Par conséquent, le signe «redéfinir MEAT» serait simplement perçu comme une expression laudative promotionnelle, dont la fonction est de communiquer l’accent mis par la titulaire de l’enregistrement international sur l’innovation et les solutions avancées dans le domaine de la viande et des substituts de viande, mais pas comme une origine commerciale. Dès lors, le signe véhicule un message élogieux qui pourrait être attribué à n’importe quel producteur des produits en cause, de sorte qu’il n’indique pas leur origine. Elle ne présente pas d’originalité et de prégnance qui le rendraient facilement mémorisable et donc apte à servir d’indication d’origine. Enfin, l’examinatrice a souligné que l’Office n’est pas lié par des enregistrements antérieurs.
Motifs du recours
4 Le 1 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et que la protection de l’enregistrement international soit accordée dans l’Union européenne.
5 Le 14 août 2022, la titulaire de l’enregistrement international a déposé la limitation suivante des produits et services demandés compris dans les classes 1, 7 et 42 (le soulignement indique la modification) pour réfuter l’objection concernant l’absence de caractère distinctif, tandis que la liste des produits compris dans la classe 29 est restée identique:
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Classe 1 – Protéines destinées à la fabrication industrielle de produits alimentaires, à l’ exclusion des aliments contenant de la viande; acides gras à usage industriel; additifs chimiques destinés à la fabrication d’aliments, à l’ exclusion des aliments contenant de la viande; matériaux aromatiques et additifs alimentaires utilisés dans la fabrication industrielle de denrées alimentaires, à l’exclusion des aliments contenant de la viande.
Classe 7 — Machines pour la fabrication d’aliments pour la préparation d’aliments, à l’exception des aliments contenant de la viande; machines de fabrication d’additifs pour la préparation de substituts de viande; imprimantes 3D (à l’exclusion des aliments contenant de la viande); imprimantes 3D succédanés de viande.
Classe 29 – succédanés de la viande; substituts de viande à usage industriel dans la fabrication de produits alimentaires; succédanés de viande à base de protéines; graisses destinées à la fabrication industrielle de produits alimentaires; plats préparés et emballés à base de substituts de viande;
Classe 42 — Services d’ingénieriedes aliments (à l’exception des aliments contenant de la viande), à savoir conception personnalisée, formulation de composés et de procédés et services de modélisation de viande 3D pour le compte de tiers pour la production de substituts de viande et de produits alimentaires; conception sur mesure de machines de fabrication d’additifs pour la préparation de substituts de viande et pour la préparation d’aliments à base de succédanés de viande.
6 Les modifications apportées à la spécification dans les classes 1, 7 et 42 ont été enregistrées par l’OMPI le 14 août 2022.
7 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international peut être résumée comme suit:
Le public pertinent incluait à la fois les consommateurs moyens et les professionnels du secteur alimentaire, par exemple les clients du supermarché, mais aussi les détaillants et les grossistes ou des experts techniques dans le processus de production alimentaire. Le niveau d’attention du public pertinent, qu’il soit professionnel ou non, variait de normal à élevé.
La combinaison de mots «redéfinir MEAT» est nouvelle, surprenante, imaginative et inattendue.
Bien que la signification de «meat» soit sans équivoque, le verbe préfix «redéfinir» invite le public pertinent à reconsidérer la signification de «viande». Le signe est vague
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ou inhabituel ou son interprétation nécessite un effort mental considérable de la part des consommateurs concernés. «Redéfinition MEAT» peut être interprété de différentes manières.
Les deux mots combinés dans la marque demandée sont contradictoires. Le mot «redéfinition» ne véhicule pas de message clair. Bien que l’on ne puisse nier qu’elle a promu la compréhension et la perception de la titulaire de l’enregistrement international et ses objectifs sur le marché, elle ne contenait pas d’indication claire sur la nature, la qualité et les caractéristiques des produits. Ainsi, le terme ne décrit pas les produits en cause (alternative de viande) car ils ne sont (en partie) pas de viande.
C’est ce qui fait la différence. Il n’existerait pas non plus de lien clair et direct entre ce mot et les produits et services concernés.
Bien que le mot «meat» puisse être descriptif de tous les produits liés à la viande visés par la demande, ce mot ne devrait pas être considéré isolément, mais le signe devrait être considéré dans son ensemble.
Une entrée dans le dictionnaire pour l’ensemble de la combinaison de mots «redéfinir MEAT» n’a pas été citée par l’examinateur et n’a pas pu être trouvée.
En outre, le terme pourrait être compris comme un jeu de mots dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne les substituts de viande et les produits connexes contenus dans les produits et services en cause.
Le verbe «redéfinir» est synonyme de «reformulation» et peut être remplacé par ce dernier, ce qui a pour sens de formuler quelque chose de nouveau et généralement différemment. En l’espèce, les produits de la titulaire de l’enregistrement international ont été reformulés car la titulaire de l’enregistrement international proposait des substituts de viande au lieu de la viande traditionnelle. Si l’on se fonde sur la définition de la «viande», il est évident que les produits et services concernés sont — en partie — exactement l’inverse, à savoir la viande. Le terme «viande» est réservé exclusivement aux produits à base de viande et non aux produits qui sont exactement l’inverse puisqu’ils ne contiennent pas de viande. Cette différence est essentielle dans la mesure où les végétariens ne mangent jamais de produits à base de viande.
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La combinaison n’est pas couramment utilisée pour décrire des «succédanés de viande». Au contraire, il est plutôt nouveau et inhabituel.
Ainsi qu’il ressort d’une recherche effectuée sur Google pour désigner un «succédané de viande», les mots couramment utilisés pour désigner des succédanés de viande étaient les suivants: viande vegan/viande alternative/viande analogique/vegan alternative/Viande végétale/succédané de viande/viande vegan/viande alternative/viande de culture. La titulaire de l’enregistrement international produit des images extraites d’une recherche sur Google.
Une recherche sur Google pour «redéfinir la viande» permet de trouver un grand nombre de sites web qui renvoient directement à la titulaire de l’enregistrement international et à ses produits (voir annexe 1 — résultats de la recherche). On peut en conclure que la combinaison de mots «redéfinir MEAT» est exceptionnelle et n’est pas utilisée par des concurrents. Au lieu de cela, il est compris comme un signe d’origine permettant au public de distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux des concurrents.
La marque n’étant plus enregistrée pour aucun produit à base de viande après limitation, le public pertinent ne percevrait pas simplement le signe comme une indication directe ou une formule laudative des produits et services concernés.
À l’appui de ses affirmations, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à quelques enregistrements comparables en plus des enregistrements de marques antérieurs invoqués devant la première instance, par exemple la marque israélienne no 330 029, la redéfinition de MEAT (qui est la demande de base de l’enregistrement international no 1 600 363) et la partie américaine de l’enregistrement international no 1 600 363, redéfinir MEAT; MUE no 18 449 381 «Entertainment redéfinition»; L’enregistrement international no 1 382 350 «solder redéfini», la marque de l’Union européenne no 9 213 191, «redéfinir le microscope»; L’enregistrement international no 1 275 128, «redéfinir HEART FAILURE»; La marque de l’Union européenne no 1 257 738 «redéfinir les habitudes YOUR» (marque fig.); Enregistrement international no 1567 947 «REDEFINETHERULES»; La marque de l’Union européenne no 10 579 142, «redéfinir YOUR LIMIT’s»; EUTM no 2 214 252, OPTICAL NETWORKING redéfinie;
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MUE no 6 895 131, «vêtements de travail redéfinis»; MUE no 13 775 457 «TAITION redéfinition» (marque verbale).
En conclusion, l’enregistrement international n’est pas dépourvu du caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2), du RMUE, et peut donc être enregistré pour tous les produits et services.
Motifs
8 Le recours est recevable mais non fondé.
9 Le signe demandé sera immédiatement perçu par le public anglophone pertinent comme une déclaration promotionnelle élogieuse en rapport avec les produits et services contestés. Par conséquent, le signe est dépourvu du caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits 5 et services mentionnés au point ci-dessus.
10 Les motifs de la décision sont exposés ci-après.
Portée du recours
11 La chambre de recours prend note de la limitation de la liste des produits et services, telle qu’exposée au paragraphe 5 ci- dessus.
12 La liste modifiée des produits et services doit servir de base pour apprécier le caractère enregistrable de l’enregistrement international.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé commeprovenant d’une entreprise tierce et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises
[-29/04/2004, 473/01-P et 474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260,
§ 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience ex perience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26).
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14 Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les confondredes produits ou des services d’autres entreprises sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
15 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur significationpromotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Dans la mesure où le public pertinent accorde peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas immédiatement une indication d’origine et/ou de destination qui se heurteà sa volonté d’acheter le produit, mais seulement à une affirmation publicitaire abstraite, il ne consacrera son temps ni à l’examen des différentes fonctions imaginables du groupe de mots ni à leur mémorisation en tant que marque (Real People, Real Solutions, § 28, 29; Qualität hat Zukunft, § 30).
16 Le public perçoit un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Cela signifie que l’appréciation du caractère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun des éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale du signe par le public pertinent (voir, à cet effet, 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque en cause. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 08/02/2011,
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T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50; 06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 29).
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, 456/01-P indirects, 457/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 35).
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a violé, entre autres, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
19 En premier lieu, s’agissant de la définition du public pertinent, il y a lieu de relever que ce public est composé à la fois de consommateurs moyens et de professionnels, visés par une variété de produits et de services liés à la nourriture, et que, la marque demandée étant composée de mots anglais, son caractère distinctif doit être apprécié par rapport au public anglophone. Le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, y compris dans le cas d’un public professionnel (09/07/2008-, 58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27). Même si un niveau d’attention plus élevé devait être appliqué, cela n’a pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (11/10/2011-, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, 81/13-, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24; 29/01/2015-, T 609/13, EU:T:2015:688, § 27; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14). En effet, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer sans faire preuve d’une attention particulière les produits qu’elle désigne de ceux d’autres entreprises, de sorte que le seuil de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre de son niveau d’attention [14/02/2019-, 123/18, DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 17].
20 L’examinateur a tenu compte de la compréhension du public anglophone selon laquelle le signe contesté se compose de
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termes anglais, ce que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté, et la chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est constitué par le public anglophone de l’Union européenne (-20/09/2001, 383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30; 03/12/2015, 647/14-, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il se compose des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
21 En second lieu, il convient d’examiner si l’examinateur a correctement analysé la signification du signe demandé pour conclure à l’absence de caractère distinctif de ce signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
22 En l’espèce, le signe demandé est composé de deux mots anglais courants «redéfinir» et «meat». La signification de «viande» n’est pas contestée. «Redéfinir» en tant que verbe est, comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur, compris par le public pertinent comme désignant à nouveau ou différemment quelque chose (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/redefine).
23 Cette signification de «redéfinir» a déjà été établie dans plusieurs décisions des chambres de recours, par exemple dans l’affaire 12/01/2021, R 1643/2020-2, Measurement redéfinie; 20/10/2005, R 510/2005-1, REDÉFINITION DES COMMUNICATIONS).
24 Ainsi, le signe «redéfinir la viande» signifie littéralement «penser différemment à la viande» en raison de nouveaux développements ou idées dans l’industrie de la viande, en réponse à l’évolution des demandes des consommateurs.
25 En outre, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, la combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, qui est conforme aux règles de grammaire anglaise, véhicule — dans tous les sens décrits au paragraphe précédent — un message clair et sans équivoque qui est immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun
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effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (25/03/2014, 539/11-, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 44; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41).
26 Le consommateur ciblé perçoit le signe revendiqué comme un message purement promotionnel mettant en exergue les qualités positives des produits ainsi désignés, en indiquant que les produits apportent un avantage de qualité par rapport aux offres concurrentes (voir également 17/12/2014-, 344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24).
27 De nos jours, il y a une prise de conscience croissante de l’effet néfaste pour l’environnement de l’élevage traditionnel des animaux pour la consommation de viande, ainsi que de la nécessité de reconsidérer notre relation avec la viande pour des raisons sanitaires. La demandede protéines végétales et de produits alimentaires à base de plantes augmente au niveau mondial. Cette tendance est principalement liée à la croissance mondiale de la population et à la transition des consommateurs vers des régimes plus durables et plus sains. Depuis quelques années, les magasins d’alimentation biologique et les magasins diététiques possèdent leurs étagères réfrigérées avec de plus en plus de nouvelles alternatives végétales et protéinées. La végétarianisme et le végétarium sont en train de croître à un point où il ne s’agit plus d’un morceau marginal, mais sont devenus plus courants et socialement acceptables. Les concepteurs d’aliments travaillent constamment sur de nouveaux substituts de viande qui ne se distinguent presque pas de leurs équivalents d’animaux.
28 Sur la base de la signification du signe contesté (voir paragraphe 24 ci-dessus), perçue dans le contexte des produits alimentaires et replacée dans le contexte de méthodes ou de processus de culture écologiques ou durables ou de nouvelles recettes créatives et méthodes de préparation, la suite de mots fait référence à un régime évolutif et équilibré qui «réinvents (le concept de) viande». La consommation de viande acquiert une signification complètement nouvelle en morphant dans l’aliment vegan, c’est-à-dire les aliments composés de substances végétales et protéiques (compléments alimentaires et ingrédients) qui sont proposés comme substitut à la viande traditionnelle (par exemple, la viande de bœuf, le poulet, le porc) mais qui visent à imiter l’apparence et les caractéristiques de la viande. Ces nouveaux produits alimentaires affirment être, d’un point de vue qualitatif, plus avancés ou innovants et, partant, passer à un «niveau plus élevé et meilleur» que le produit original. L’expression sera donc perçue par le public pertinent en relation avec les produits revendiqués, qui concernent des aliments, leurs additifs ou
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leurs ingrédients, les services connexes d’ingénierie alimentaire et les machines de production de ce qui précède et qui peuvent faire partie d’un régime végétique, mais seulement comme une référence laudative à des produits vegan qui ont été développés au niveau supérieur d’un point de vue nutritionnel et scientifique. Ils servent, ou peuvent servir, un nouveau régime végétarien ou végétarien ou végétarien plus innovant, meilleur et plus innovant. Le public est habitué à des alternatives végéennes à la viande qui, par exemple, remplace la viande animale par différentes variantes de viande à base de plantes ou de protéines.
29 Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, le signe «redéfinition MEAT» serait simplement considéré comme un terme promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer l’accent mis par la titulaire de l’enregistrement international sur l’innovation et des solutions innovantes dans le domaine de la viande et des alternatives à la viande. Par conséquent, en l’espèce, le signe «redéfinition MEAT» est simplement un appel à agir, qui s’adresse à la fois au public professionnel du marché des ingrédients, machines ou imprimantes 3D pour la production d’alternatives à base de viande comprises dans les classes 1 et 7, ainsi qu’au grand public compris dans la classe 29, sur le marché des substituts de viande compris dans la classe 29 afin d’inclure cette nouvelle évaluation de la viande. Ces produits permettent la fabrication de produits respectueux de l’écologie et la consommation d’alternatives à la viande, ce qui leur permet de proposer une redéfinition des attentes des consommateurs en matière de viande. Dans le contexte des services compris dans la classe 42, l’expression promotionnelle et élogieuse sert à souligner les aspects positifs des services pour tous les clients, à savoir que la titulaire de l’enregistrement international propose des méthodes innovantes et nouvelles pour élaborer de la viande et/ou des méthodes de conception pour créer des alternatives à la viande et des produits alimentaires.
30 Les éléments verbaux de l’enregistrement international ne présentent aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent de les considérer comme une simple promesse de qualité qui peut être faite par n’importe quel fournisseur. Le signe demandé ne distinguera donc aucun de ces fournisseurs les uns des autres.
31 Le terme «redéfinition» est un flacon publicitaire habituel qui promeut des avantages particuliers en matière de qualité. Dans la publicité, le client est indaté avec d’innombrables messages d’orientation de marketing de nature générale faisant référence à des produits de haute qualité, sans que le client ne tire de conclusions quant à une origine particulière de l’entreprise. Il
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n’y a rien de vague ou de besoin d’interprétation dans cette affirmation manifestement promotionnelle. Même si la «redéfinition de la viande» est une formulation de phrase impérative, sa signification est évidente. L’élément «meat» de la marque contient des informations évidentes sur la nature des produits et services. L’élément «redéfinition» indique d’autres avantages du produit et des services.
32 Si, lors de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque, il est constaté que celle-ci remplit une fonction publicitaire consistant, par exemple, à vanter la qualité du produit en cause et que cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à la fonction revendiquée en tant que marque, à savoir la fonction d’origine, le consommateur moyen ne déduira normalement pas de tels slogans l’origine du produit (11/12/2001, T 138/00-, The accentuation of costumes, EU:T:2001:286, § 36).
33 La marque demandée ne comporte aucun élément qui permettrait au consommateur de déduire l’origine des produits visés par la demande.
34 Un autre argument avancé par la titulaire de l’enregistrement international concerne l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’exclusion du caractère enregistrable des indications descriptives. Toutefois, ce motif de refus n’a été invoqué par l’Office à aucun stade de la procédure. L’absence de caractère distinctif peut être établie lorsque le contenu sémantique du signe verbal demandé indique au consommateur des caractéristiques des services qui ont trait à leur valeur marchande et qui contiennent, sans être précis, un message promotionnel ou publicitaire qui sera perçu par le public pertinent en premier lieu en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits; un tel signe n’acquiert pas de caractère distinctif au seul motif qu’il ne contient pas d’informations précises sur la nature des produits désignés. Un caractère laudatif et promotionnel est transmis aux acheteurs, qui sont destinés à mettre en relief les qualités positives des produits. Ce message élogieux et promotionnel du signe ressort clairement des produits et des services concernés.
35 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a conclu que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
36 Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments de la titulaire de l’enregistrement international:
37 En ce qui concerne l’apparence du slogan dans les listes Google ou l’usage effectif par la titulaire sur l’internet, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas non plus de
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conclure que des tiers utilisent déjà la combinaison de mots demandée-(12/01/2006, 173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 63, 66, 67; 23/09/2009, T 396/07-, Unique, EU:T:2009:353, § 26, 30) ou nécessité d’un tel usage (Freihaltebedürfnis), et la question de savoir si la titulaire de l’enregistrement international est la seule entreprise utilisant le signe, sauf dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, n’est pas pertinente. À cet égard, la chambre de recours observe que cette disposition doit être invoquée expressément (15/11/2007,-71/06, Windenergiekonverter, EU:T:2007:342, § 35, 42; 12/02/2002, T 247/01-, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
38 En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle l’expression «redéfinir MEAT» ne figure pas dans les dictionnaires, il convient de noter que, selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est, en tant que série de mots sous forme combinée, compris dans les dictionnaires (14/05/2019-, T 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 36). En effet, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du droit de l’Union pertinent, tel qu’interprété par le juge de l’Union (-06/04/2017, 594/15, Metabolic Balance, EU:T:2017:261, § 30). En outre, en tout état de cause, les dictionnaires ne contiennent pas de définition de toutes les combinaisons de mots possibles (22/04/2020, R 2359/2019-2, Dermafilled, § 26); le fait qu’un terme ne figure pas dans un dictionnaire ne le rend pas distinctif (10/05/2012,-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38). En tout état de cause, les différents éléments du signe contesté figurent dans les dictionnaires.
39 En ce qui concerne l’affirmation des titulaires de l’enregistrement international selon laquelle la marque contestée a une signification ambiguë et possède un degré minimal de caractère distinctif, il convient de rappeler que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et services en cause. En revanche, une caractéristique commune des messages de nature promotionnelle consiste à transmettre uniquement des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, il ressort de la jurisprudence que l’enregistrement de messages promotionnels qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite a systématiquement été refusé (voir, par exemple, arrêts du 03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183;
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11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663;
12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 07/09/2011, T-524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009 et 473/08-, Thinking ahead, EU:T:2009:442).
40 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le fait que l’expression en cause puisse être interprétée de plusieurs manières ne modifie pas le caractère laudatif de cette expression expression. Il n’en demeure pas moins que l’éventuelle signification de «reformulation» avancée par la titulaire de l’enregistrement international correspond à celle donnée par l’examinateur et constitue à l’évidence également une affirmation purement élogieuse incitant les consommateurs à acheter les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international. Il fait référence à des connotations positives par rapport aux produits et services en cause dans tous les cas, puisqu’il signifie logiquement que les produits et services proposés sont considérés comme nouveaux et innovants dans l’industrie alimentaire, c’est-à-dire les succédanés de viande.
41 Par conséquent, même en tant que slogan laudatif ou promotionnel, le signe n’est pas suffisamment original ou prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, celui-ci étant amené à l’associer immédiatement aux produits et aux services concernés. En outre, il convient de souligner que, dans la mesure où le consommateur pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui indique pas la provenance ou la destination de celle qu’il souhaite acheter, mais lui donne une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à l’enregistrer en tant que marque (voir, à cet effet, 11/12/2012, T 22/12-, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30 et jurisprudence citée).
Enregistrements antérieurs
42 En ce qui concerne les marques de l’Union européenne antérieures invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de noter, premièrement, que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Toutefois, les décisions sur le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont des décisions contraignantes et non des décisions d’appréciation. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une
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pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne sont qu’une circonstance qui peut être prise en considération, sans pour autant être déterminante. L’argument relatif au caractèreenregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des raisons mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, 39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36).
43 En outre, la titulaire de l’enregistrement international s’appuie en l’espèce sur des décisions d’un examinateur et non sur des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, en vertu de l’article 166 du RMUE, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C- 53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). En outre, les enregistrements antérieurs soulignés par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas comparables, étant donné qu’ils concernent d’autres termes et/ou la plupart d’autres produits et/ou services.
44 En ce qui concerne les marques israéliennes et américaines invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union et la chambre de recours ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans le cadre d’un système national harmonisé avec la directive sur les marques ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dont le signe en cause provient (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 24/06/14, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Par conséquent, l’éventuelle acceptation de la marque en Israël, au Royaume-Uni ou dans un autre pays tiers est dénuée de pertinence dans la présente procédure.
45 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs et considère que, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est dépourvue de
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caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 Enfin, il convient également de tenir compte du fait que l’Office a rendu un grand nombre de décisions dans lesquelles des marques contenant les éléments et le contexte correspondants ont été refusées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE comme une simple déclaration publicitaire (R 1643/2020-2, Measurement redéfinie; 20/10/2005, R 510/2005- 1, REDÉFINITION DES COMMUNICATIONS; 16/12/2019, marque de l’Union européenne no 18 083 255, LOVE YOUR SKIN, redéfinir HOW IT AGES; 15/06/2018, marque de l’Union européenne no 17 585 449, redéfinie; 10/01/2018, IR no 1 370 982, STORAGE redéfini; 07/5/2015, MUE no 13 775 457, cours redéfini, 27/10/2014, MUE no 13 113 139, redéfinition).
47 En l’espèce, l’examinateur n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était un message publicitaire ordinaire qui n’était pas susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public concerné et, partant, dépourvu de caractère distinctif.
48 Étant donné que la marque demandée est exclue de la protection en raison de l’absence decaractère distinctif, il n’est pas nécessaire d’examiner si la marque doit également être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Conclusion
49 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits et services contestés doit être confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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