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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° R1262/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1262/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 août 2020
Dans l’affaire R 1262/2020-1
GymPlay ApS Halkjærvej 16A
9200 Aalborg SV
Danemark Demanderesse en nullité/requérante contre
Yong CHEN A3106, Building 8, Jiayu Fontana Garda
Garda No.698, Jihua Road,
Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong
Titulaire de la marque de l’Union République populaire de Chine européenne/défendeur représentée par ARPE PATENTES Y MARCAS, S.L., C/Proción, 7, Edificio América II, Portal 2,1 °C, 28023 Madrid-Aravaca, Espagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 38 325 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 918 199)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/08/2020, R 1262/2020-1, air-voie matte
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 juin 2018, Yong CHEN (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
mattes de pistes
pour des produits compris dans la classe 28.
2 La demande a été publiée le 10 août 2018 et la marque a été enregistrée le 17 novembre 2018.
3 Le 20 septembre 2019, GymPlay ApS (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»),
5 Par décision du 21 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
6 Le 19 juin 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 17 août 2020, la demanderesse en nullité a adressé à l’Office une lettre demandant le retrait de son recours.
8 Le 19 août 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de retrait du recours et a déclaré que la chambre de recours prendrait en temps voulu une décision clôturant la procédure. Le même jour, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également été informée du retrait du recours.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
3
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, ou de tout recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend acte du retrait du recours. Par conséquent, il est mis fin au recours et à la procédure de nullité, la décision attaquée est devenue définitive et la marque de l’UE contestée demeure au registre.
Coûts
12 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En ce qui concerne la procédure de recours, la demanderesse en nullité doit supporter les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, de 550 EUR.
13 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
14 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de nullité et de recours, pour un montant total de 1 000 EUR.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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