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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° R0941/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0941/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 octobre 2020
Dans l’affaire R 941/2020-2
D. Fernand Cuenod C/Núñez de Balboa 32
28001 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Elisa Arsuaga Santos, Paseo Sauces 14, no 22 Urb.Montepríncipe, 28660 Boadille del Monte (Madrid), ESPAGNE
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 093 675
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
L détaille de la procédure: Espagnol
23/10/2020, R 941/2020-2, LEDMAXPRO + (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 juillet 2019, Fernand Cuenod (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 11 — Ampoules d’éclairage; Installations d’éclairage à diodes électroluminescentes Ampoules DEL Lampes torches à DEL; Luminaires à LED; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; Appareils d’éclairage pour diodes électroluminescentes. Tous ces éléments sont destinés à la culture de plantes d’intérieur.
Classe 35 — détail dans les magasins, la vente en gros et via des réseaux informatiques mondiaux d’ampoules, ampoules d’éclairage, lampes à diodes électroluminescentes, lampes à LED, lampes torches, lampes d’éclairage à diodes électroluminescentes, appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes, luminaires à diodes électroluminescentes, tous pour la culture de plantes d’intérieur. Services de marketing promotionnel. Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion d’entreprises et d’entreprises commerciales; les questions de franchise concernant l’aide à la direction d’affaires commerciales; services de représentations commerciales, d’import-export; Prestation de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales.
2 Le 4 septembre 2019, des observations de tierces parties ont été reçues, indiquant que la demande de marque contenait un drapeau de la Suisse ou de l’imitation de ce drapeau. En outre, ces observations indiquent que, sans aucune limitation particulière pour les produits et services suisses, cette marque est trompeuse.
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections de l’examinatrice à la date du 13 septembre 2019 et n’a pas présenté de demande valable de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle de Suisse, au sens de l’article 6 ter, paragraphe 1, point a) de la Convention de Paris, en référence aux produits et services visés par la demande.
4 Suite à la notification des motifs de refus de la demande de MUE effectuée par l’examinateur le 13 septembre 2019, du 25 octobre 2019, la demanderesse a présenté des observations au sujet de la notification antérieure, demandant à ce que la MUE no 18 093 675 dépasse le cadre de l’examen des motifs absolus et de poursuivre sa procédure.
5 Par décision du 11 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, estimant que la marque comprend un élément composé d’une imitation du point de vue
3
héraldique d’un drapeau protégé au titre de l’article 6 de la convention de Paris, à savoir:
6 Le 31 mars 2020, la demanderesse a demandé la déclaration de renonciation suivante:
«La croix dans la marque n’est pas nécessaire en blanc sur un fond, ni dans les couleurs qui connaissent bien la société fédérale suisse ou l’emblème de la croix rouge».
Dans le même mémoire, elle demandait que les produits et services soient limités de la manière suivante:
«classe 11 — Ampoules d’éclairage à diodes électroluminescentes; Systèmes d’éclairage à DEL;
LED DEL; Flashlise LED; Luminaires à LED; Diodes électroluminescentes [DEL] Dispositifs de lumière DEL, toutes les mesures d’aide à la production de plantes n’ayant pas fait l’objet d’une augmentation.
Classe 35 — Location de magasins, vente en gros et via des réseaux informatiques mondiaux d’ampoules, lampes à LED, lampes à diodes électroluminescentes, lampes à diodes électroluminescentes, lampes à diodes électroluminescentes, lampes à diodes électroluminescentes, lampes à diodes électroluminescentes, pièces éclairantes, toutes les restes alimentaires pour la consommation continue de chiens, lumière de couleur claire, toutes les airesaides pour l’exploitation de franchises, publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des affaires; Bases de données de l’Office; Gestion d’entreprises et conseils en affaires; Services d’aide à la direction des affaires; Services de représentations commerciales, import-export. Services d’assistance commerciale relatifs à l’établissement et à l’exploitation de franchises; Services sont services fabriqués par un franchiseur, à savoir une assistance dans le cadre de la gestion du divertissement industriel ou commercial.»
7 Le 1 mai 2020, la demanderesse a demandé, au moyen d’un document déposé auprès de l’Office, que l’EUIPO ait confirmé l’inscription au dossier de la déclaration de renonciation au demandeur en nullité du demandeur pertinent afin d’obtenir l’autorisation de l’organisme suisse concerné, nécessaire pour enregistrer la marque.
8 Le 15 mai 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation totale. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 juin 2020.
4
9 Le 7 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que l’ancien article 37, paragraphe 2, du RMC n’avait plus d’existence et que, dès lors, les déclarations de renonciation à un droit exclusif ne seraient plus possibles en vertu du nouveau RMUE.
Motifs du recours
10 Le demandeur a présenté devant la chambre de recours un pouvoir délivré par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «INPI») de la Suisse le 17 juin 2020, ainsi que par l’accord signé le 9 juin 2020 entre le requérant, M. Fernand Cuenod et ledit organisme.
Motifs
11 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la demande de confidentialité
13 La demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours demeure confidentiel.
14 Aux termes de l’article 114, paragraphe 4 du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus du périmètre du contrôle: parties du dossier pour lesquelles la demanderesse a manifesté un intérêt particulier pour la confidentialité. La partie qui demande la confidentialité et la non-fourniture d’informations au public doit motiver sa décision.
15 Dans le cas où une demande est invoquée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est justifié. Un tel intérêt particulier doit être dû à la nature confidentielle du document ou à son statut de secret d’affaires ou de société.
16 En l’espèce, la demanderesse n’a fourni pour aucune de ses déclarations une quelconque raison que l’article 114, paragraphe 4, du RMUE s’applique en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours ou ses observations, pas plus que la chambre n’a trouvé aucune indication dans les lettres qui pourraient justifier l’application de l’article en cause (03/05/2017, R 2246/2016, GREEN MUSHROOM INTERNATIONAL BUSINESS (fig.)/GREEN fermes (fig.), §
16-17; 31/01/2008, R 966/2007, MAKO (marque fig.)/MALO, § 11-13; et
03/03/2008, R 429/2007, FITCOIN/monnaies (marque fig.) et al., § 23-24].
Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE
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17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, les marques qui, sans l’autorisation des autorités compétentes, doivent être enregistrées conformément à l’article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après la «convention de Paris») ne sont pas enregistrées.
18 L’article 6 ter, paragraphe 1, point a), de la convention de Paris refuse l’enregistrement et interdit l’utilisation de l’enregistrement et de l’interdiction d’utiliser, sans permission des autorités compétentes, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des États membres de l’Union (…), ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
19 Le raisonnement de l’examinateur est que la marque est composée du drapeau ou de l’emblème de la Suisse. Étant donné que l’autorité compétente, en l’espèce l’INPI suisse, a accordé une autorisation pour l’enregistrement de la marque de l’UE, la marque doit être acceptée à la publication pour cette raison.
20 Dans ce contexte, dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse joint en annexe 2 l’accord signé le 9 juin 2020 entre la demanderesse et l’INPI, dans lequel, entre autres, sont inclus:
– La Suisse est membre de la Convention de Paris et l’INPI est compétente pour accorder une autorisation conformément à l’article 6 ter, paragraphe 1, point a) de la Convention de Paris.
– La demanderesse est une société dûment enregistrée à Madrid et exerçant son activité en Europe qu’elle a déposée pour la marque «LEDMANPRO +» (marque de l’Union européenne no 18 093 675) dans les classes 11 et 35 (détails du dossier de la marque de l’Union européenne joint en annexe 1 de l’accord, ce qui signifie que l’accord désigne expressément le signe désigné et les produits et services mentionnés de manière explicite);
– La marque contient une croix blanche sur un fond sombre et est jointe en tant qu’annexe 1 du présent accord pour le dépôt de la marque de l’Union européenne telle qu’envisagée dans l’enregistrement de l’EUIPO.
– Afin d’éviter une utilisation trompeuse par le demandeur (et tout autre licencié futur) d’indications concernant la Suisse actuellement et à l’avenir, le demandeur s’engage par écrit à n’utiliser la marque que dans certaines conditions.
– La demanderesse s’engage à respecter les conditions d’utilisation de la marque suivantes: La croix de la marque ne se présente pas en blanc sur un fond rouge ou noir, soit rouge sur fond blanc, soit dans les couleurs confondues par le drapeau suisse, soit avec l’emblème croisé rouge.
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que la marque contient, au niveau de son élément figuratif, une croix blanche sur fond foncé.
22 En outre, l’accord prévoit que, lorsqu’il prend les locaux qui y sont énoncés,
l’accord s’engage à satisfaire aux conditions d’usage de la marque suivantes: la
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croix de la marque ne se présente pas en blanc sur un fond rouge ou noir, soit rouge sur fond blanc, soit dans les couleurs confondues par le drapeau suisse, soit avec l’emblème croisé rouge.
23 Conformément à l’accord entre l’INPI et au demandeur (présenté à l’annexe 2 par écrit pour motifs de recours), la demanderesse peut utiliser la marque dans les conditions énoncées au point précédant, qui ne sont pas liées au processus d’enregistrement de la marque devant l’EUIPO.
24 En tant qu’annexe 1, la demanderesse fournit l’autorisation émise par l’INPI le 17 juin 2020. Ce pouvoir indique expressément que l’INPI accorde l’enregistrement de la MUE no 18 093 675 pour les classes 11 et 35. En outre, il déclare que «le présent pouvoir est valable sous réserve que la croix figurant dans la marque n’est pas reproduite en blanc sur un fond rouge ou noir, ou en rouge sur un fond blanc ou par toute autre couleur, ce qui peut prêter à confusion avec le drapeau suisse ou le emblème commun rouge. Si cette limitation n’est pas présente, la marque en cause sera contraire à la loi suisse et ne peut être enregistrée».
25 En l’espèce, le signe pour lequel la protection est demandée contient un élément figuratif composé d’une imitation au point de vue héraldique du drapeau de la Suisse, protégé par la 6ter de la Convention de Paris. L’élément non verbal de la marque demandée est considéré comme une imitation héraldique d’un emblème protégé par la Convention de Paris, qui peut être parfaitement apprécié par le public.
26 Comme l’examinatrice avait correctement indiqué dans la décision attaquée, afin de surmonter le motif de refus, il a été demandé à la demanderesse de déposer une demande d’autorisation l’autorité compétente.
27 Le demandeur a soumis cette autorisation à l’enregistrement ainsi qu’un accord de la INPI sur les conditions relatives à l’enregistrement et à l’utilisation de la marque.
28 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que la MUE demandée peut être enregistrée en dépit des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, dans la mesure où le demandeur a soumis à l’Office l’autorisation de l’autorité compétente suisse compétente (INPI) en permettant la demande devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’ «Office») en ce qui concerne l’enregistrement du signe de la demanderesse qui inclut l’emblème protégé suisse dans certaines conditions. De plus, l’autorité compétente suisse (INPI) sait comment la demanderesse a effectué l’enregistrement de la marque avant l’EUIPO et le pouvoir couvre l’enregistrement comme marque, pas un usage simple de l’emblème protégé.
29 La Chambre accueille le recours et annule la décision contestée.
7
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Il permet de publier la demande de MUE no 18 093 675, conformément à l’article 44 du RMUE.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Secrétariat:
Signé
P.R. Vidal
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