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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° 018687535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018687535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/04/2023
BIRD & BIRD LYON Le Bonnel 20 rue de la Villette 69328 Lyon cedex 03 FRANCIA
Demande no: 018687535 Votre référence: AGIAL.0001 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: A.G.I.D.R.A. ALIMENTAIRES EN GROS IMPORTATION DIFFUSION RHONE ALPES 16, rue Nicéphore Niepce 69800 Saint Priest FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 19/05/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 30 Biscuits; biscuiterie; gâteaux; pâtisserie, crackers, petits-beurre; préparations faites de céréales, pain, pains d’épices; gaufres.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 687 535 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Biscuits; biscuiterie; gâteaux; pâtisserie, crackers, petits-beurre; préparations faites de céréales, pains d’épices; gaufres.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 30 Sucettes; sucreries; sucre pour confiture; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; miel; Crêpes, Tartes et produits de pâtisserie, arômes et condiments; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; confiserie; pâtes de fruits (confiserie); crème anglaise; poudings; gâteaux de semoule, gâteaux de riz; plats cuisinés à base de céréales; Café, thé et cacao et leurs substituts; Céréales, amidons et produits préparés, dont ils constituent la base, préparations pour boulangerie et levures.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
Examinateur
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