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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° W01830477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01830477 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/07/2025
PAUL & ALBRECHT PATENTANWÄLTE PARTG MBB Stresemannallee 4b D-41460 Neuss ALLEMAGNE
Votre référence : 2024 21 69 58 (EgggVExyBd0aM18A)
Numéro d’enregistrement international : 1830477
Marque :
Nom du titulaire : Hölscher Wasserbau GmbH Hinterm Busch 23 49733 Haren Allemagne
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 04/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 7 Outils de forage (pièces de machines) et machines de forage pour la réalisation de forages, en particulier pour le forage de puits dans le sol ; Accessoires pour les produits précités, compris dans cette classe ; Pompes [pièces de machines, de moteurs et de motopropulseurs].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 11 Appareils et installations pour le transport, le traitement, le conditionnement et la purification de l’eau compris dans cette classe, en particulier installations et appareils de floculation et de précipitation, filtres à charbon actif, filtres à gravier, installations et appareils d’absorption et d’absorption (terme considéré comme trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement), installations et appareils de dégivrage et de démanganisation, installations d’échange d’ions, colonnes de strippage d’eau acide, pompes à chaleur.
Classe 35 Services de vente en gros et au détail de pompes à chaleur géothermiques, sondes coaxiales, pompes à chaleur géothermiques et leurs pièces, installations de traitement de l’eau et leurs pièces, pompes et leurs pièces.
Classe 37 Travaux de construction pour l’assèchement en génie civil, et compris dans cette classe, en particulier abaissement de la nappe phréatique par pompage et excavation de puits et de tranchées et extraction de vapeurs du sol; Travaux d’étanchéité, construction de puits, travaux de démantèlement de puits, réhabilitation de puits, entretien de puits; Désinfection de puits et d’autres installations.
Classe 40 Traitement de matériaux pour l’assèchement dans la construction, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe, en particulier purification des eaux souterraines.
Classe 42 Conseils techniques, planification et documentation [à des fins de recherche] en matière de construction de puits et d’ingénierie environnementale; Réalisation de tests d’étanchéité, études techniques pour puits, mesures de surveillance technique, inspections de puits, développement de concepts de remédiation personnalisés dans le domaine de la construction de puits, réalisation et évaluation d’essais de pompage; Préparation de rapports d’expertise technique.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Les produits et services pour lesquels une opposition a été formée appartiennent à des secteurs de marché hautement spécialisés, à savoir l’ingénierie/la construction, l’agriculture, l’énergétique et l’exploitation minière.
• Le signe fait partie d’un pictogramme symbolisant l’eau, couramment utilisé en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En particulier, il s’agit d’une représentation symbolique/stylisée de trois vagues d’eau qui ne s’écarte pas significativement de la manière dont elle est couramment représentée. Une icône ou une figure d’eau est courante dans des domaines tels que la construction, l’agriculture ou l’exploitation minière, car l’eau est essentielle pour l’irrigation, la croissance des cultures et l’élevage. Elle joue également un rôle clé dans l’assèchement, le traitement des minerais, le contrôle de la poussière et la gestion des déchets. De nombreuses entreprises agricoles, systèmes d’irrigation et services d’approvisionnement en eau utilisent des gouttelettes d’eau, des vagues ou des symboles bleus liés à l’eau, et d’autres entreprises liées à l’exploitation minière intègrent des icônes d’eau pour symboliser la gestion des eaux souterraines, la purification ou les efforts de durabilité. Les informations suivantes consultées sur Internet le 03/02/2025 corroborent ces
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constatations:
https://www.coffeygroup.com/sector/water/ https://tinyurl.com/fb95tjve https://iwm.ie/ https://terranutritech.com/2020/07/06/smart-farming-ireland/
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Par conséquent, un professionnel des secteurs de la construction, de l’agriculture ou de l’exploitation minière percevrait le signe comme un élément figuratif banal faisant référence à l’eau, c’est-à-dire prima facie incapable de transmettre un message de marque.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 04/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe doit être apprécié dans son ensemble. Il est composé de trois éléments épais, en forme de S, chacun avec des courbes incomplètes et des extrémités coupées droit, espacés de manière égale, avec des espaces plus larges que les lignes elles-mêmes, et disposés verticalement, conférant à la marque une apparence haute, audacieuse et volumineuse. Cette impression d’ensemble contraste fortement avec les qualités fluides et naturelles généralement associées à l’eau et, par conséquent, le public y verra une indication d’origine.
2. Le signe est suggestif, exigeant du public qu’il s’engage dans un processus mental pour l’associer aux produits et services en question.
3. Le signe demandé s’écarte également clairement et de manière distinctive de ce qui est présenté comme des « symboles courants de l’eau ». Concernant les quatre pages web citées, il convient de noter qu’aucune d’entre elles ne présente un signe qui ressemble de quelque manière que ce soit à la marque en question.
4. L’office national allemand a enregistré la marque identique sans soulever d’objection concernant un manque de caractère distinctif, y compris pour les mêmes produits et services.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si celle-ci s’avère
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positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure’ des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que ‘[l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent’ (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Réponse aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office a effectivement apprécié le signe dans son ensemble. Il fait partie d’un pictogramme couramment utilisé pour représenter l’eau, présentant spécifiquement une représentation de trois vagues d’eau qui ne s’écarte pas significativement des représentations typiques de ce type d’imagerie. L’espacement entre les lignes et leur agencement général ne créent pas une impression sensiblement différente. En outre, l’utilisation de couleurs standard, le blanc et le bleu, combinée à l’absence de tout élément verbal, n’accroît pas le caractère distinctif du signe. En conséquence, il reste similaire à d’autres pictogrammes d’eau couramment utilisés.
2. L’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation du titulaire selon laquelle la marque nécessite une interprétation dans le cadre d’un processus cognitif. Il s’agit d’un symbole simple et facilement reconnaissable qui peut être aisément compris par le public pertinent au premier coup d’œil. Comme expliqué dans la notification de refus provisoire partiel de protection, les icônes d’eau sont courantes dans la construction, l’agriculture et l’exploitation minière en raison du rôle essentiel de l’eau dans l’irrigation, la croissance des cultures, l’assèchement et le traitement des minéraux. De nombreuses entreprises de ces secteurs utilisent des gouttelettes d’eau, des vagues ou des symboles bleus pour représenter la gestion de l’eau, la purification et les efforts de durabilité.
Ces symboles sont donc profondément ancrés dans la compréhension collective des groupes professionnels et de consommateurs pertinents. Le signe en question utilise des éléments tout aussi simples, clairs et conventionnels, dépourvus de toute caractéristique complexe ou de composant ambigu qui exigerait du public pertinent une pause pour une interprétation supplémentaire ou un effort mental.
Compte tenu de la familiarité établie et de l’utilisation généralisée de symboles d’eau comparables dans ces secteurs, la simplicité et la nature conventionnelle du signe signifient qu’il sera compris immédiatement et intuitivement sans nécessiter de traitement cognitif supplémentaire. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle le signe exige un processus d’interprétation ne tient pas, car le public pertinent est susceptible de percevoir la marque de manière directe et simple, conformément à l’iconographie courante liée à l’eau.
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3. Le titulaire affirme qu’aucun des pictogrammes présentés ne ressemble à la marque en question.
Bien que ces exemples présentent chacun des différences individuelles, ils ne sont pas suffisamment distincts du signe en question pour annuler les similitudes. Tous les signes partagent une dominante de couleur bleue, ce qui contribue à une ressemblance visuelle globale. En outre, trois des exemples intègrent des éléments ondulés qui sont hautement comparables à ceux figurant dans le signe contesté. Ces caractéristiques communes — en particulier l’utilisation de tons bleus et d’ondes stylisées — créent une impression visuelle similaire et réduisent le caractère distinctif du signe en question dans le contexte pertinent.
Le Tribunal a également confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens … Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est également sur la base de l’expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits et services concernés.
4. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
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Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
L’Office a expliqué en détail pourquoi il considère le signe non enregistrable. Le simple fait que la marque soit enregistrée en Allemagne ne suffit pas à modifier l’appréciation de l’affaire par l’Office. Le titulaire n’a pas fourni d’informations plus pertinentes concernant le raisonnement des autorités allemandes, telles qu’une référence à la pratique de cet Office et/ou à la jurisprudence applicable concernant cette catégorie de signes.
Le signe en question est dépourvu du niveau minimum de caractère distinctif requis. La demande vise une protection dans toute l’Union européenne ; cependant, le signe ne possède aucune caractéristique distinctive qui permettrait aux consommateurs de se souvenir et de répéter un achat en se basant uniquement sur la marque figurative. Sans présence significative sur le marché ou publicité intensive, le signe demandé risque de passer inaperçu auprès du public.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la protection de l'
enregistrement international n° 1830477 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 7 Outils de forage (pièces de machines) et machines de forage pour la réalisation de forages, en particulier pour le forage de puits dans le sol ; Accessoires pour les produits précités, compris dans cette classe ; Pompes [pièces de machines, de moteurs et de motopropulseurs].
Classe 11 Appareils et installations pour le transport, le traitement, le conditionnement et la purification de l’eau compris dans cette classe, en particulier installations et appareils de floculation et de précipitation, filtres à charbon actif, filtres à gravier, installations et appareils d’absorption et d’absorption (terme considéré comme trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement), installations et appareils de dégivrage et de démanganisation, installations d’échange d’ions, colonnes de strippage d’eau acide, pompes à chaleur.
Classe 35 Services de vente en gros et au détail de pompes à chaleur géothermiques, sondes coaxiales, pompes à chaleur géothermiques et leurs pièces, installations de traitement de l’eau et leurs pièces, pompes et leurs pièces.
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Classe 37 Travaux de construction pour l’assèchement en génie civil, et compris dans cette classe, en particulier abaissement de la nappe phréatique par pompage et excavation de puits et de tranchées et extraction de vapeurs du sol ; Travaux d’étanchéité, construction de puits, travaux de démantèlement de puits, réhabilitation de puits, entretien de puits ; Désinfection de puits et d’autres installations.
Classe 40 Traitement de matériaux pour l’assèchement dans la construction, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe, en particulier purification des eaux souterraines.
Classe 42 Conseils techniques, planification et documentation [à des fins de recherche] dans la construction de puits et l’ingénierie environnementale ; Réalisation de tests d’étanchéité, études techniques pour puits, mesures de surveillance technique, inspections de puits, développement de concepts de remédiation personnalisés dans le domaine de la construction de puits, réalisation et évaluation d’essais de pompage ; Préparation de rapports d’expertise technique.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 7 Séparateurs vapeur/huile, filtres à huile, filtres à huile hydraulique, filtres à huile [pièces de machines].
Classe 35 Services de commerce de gros et de détail de sondes géothermiques, colonnes montantes pour la géothermie profonde, installations géothermiques et leurs pièces.
Classe 37 Travaux de construction pour le dégazage de décharges par pompage et excavation de puits et de tranchées et extraction de vapeurs du sol ; Réalisation de forages de détection d’engins explosifs ; forage de sondages de sol, en particulier en tant que forages d’exploration, forages d’essai, forages d’investigation, forages de reconnaissance, forages de stockage, forages de fonçage, forages carottés, forages de reconnaissance du sous-sol et forages de production ; service de réparation de pompes, installation et location de pompes en tant qu’unités d’urgence ; nettoyage et entretien de pompes et de colonnes montantes ; travaux de construction pour le fonçage de tuyaux sans tranchée ; travaux de construction pour le fraisage de parois d’étanchéité et de tuyaux de protection de câbles dans les sols ; installation de systèmes de convoyage avec équipement de commutation et de commande ; travaux de construction, en particulier gestion de la construction ; travaux de réparation, à savoir dans le domaine des systèmes solaires, des systèmes photovoltaïques, des systèmes de technologie de données (matériel) pour le domaine de la technologie des systèmes solaires ; installation et entretien de systèmes photovoltaïques et de systèmes géothermiques ; dépannage dans les systèmes solaires électriques.
Classe 42 Conseils techniques, planification et documentation [à des fins de recherche] en génie civil ; Réalisation et évaluation de la perméabilité du sol et de la charge du sol
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tests de capacité.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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