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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2020, n° 000042961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 42 961 C (REVOCATION)
Puratos NV, Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgique (requérante), représentée parDe Clercq indirects Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint- Martens-Latem, Belgique(mandataire agréé)
un g a i ns t
Markant Handels- und Service GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2, 77656 Offenburg(Allemagne), représentée parWeickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte Partmbb, Richard-Strauss-Str.80, 81679 Munich(Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
Lademande en déchéance est accueillie.
2) La déchéancede l’enregistrement internationalno 964 798 est prononcée dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 14/04/2020.
La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à1080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’ enregistrement
international désignant l’Union européenne no 964 798 ( marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»).La demande est dirigée contretous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, y compris arômes végétaux pour boissons; cosmétiques à l’exception des produits de nettoyage, de conditionnement, d’embellissement et de coloration des cheveux, huiles pour l’hygiène personnelle et les soins de beauté; huiles à usage cosmétique, huiles de massage; avec des lotions cosmétiques, des serviettes de ponctuation; dentifrices.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l’imprimerie; matériaux d’emballage (compris dans cette classe).
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits à
Décision sur la demande d’annulation no page:2De4 42 961 C
base de poisson (compris dans cette classe); charcuterie et articles de charcuterie; les mollusques et crustacés ainsi que leurs produits (compris dans cette classe), tous les produits susmentionnés (dans la mesure du possible) également surgelés; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; fruits secs; gelées; compotes; œufs, lait et produits laitiers; produits laitiers en tous genres (compris dans cette classe); huiles et graisses comestibles; beurre; fromages et produits à base de fromage; jus compris dans cette classe, en particulier jus de tomates et pièges à usage culinaire; articles nibaniques (compris dans cette classe); produits à base de pommes de terre (compris dans cette classe); fruits à coque transformés (compris dans cette classe); pâtes à tartiner comprises dans cette classe, en particulier confitures, gelées, pâtes à tartiner de fruits, gelées de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner; desserts ainsi que tous types de plats prêts à servir et d’aliments semi-finis compris dans cette classe, également surgelés; produits de soja compris dans cette classe; en-cas composés de viande, poisson, volaille, gibier, produits laitiers, produits laitiers et/ou légumes conservés.
Classe 30: Café, thé, boissons à base de thé (compris dans cette classe), cacao, produits dérivés du cacao, boissons à base de cacao (comprises dans cette classe), boissons à base de café (comprises dans cette classe), cacao au lait; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; produits de fraisage; semoule; flocons d’avoine; céréales; maïs et produits à base de maïs (compris dans cette classe); pâtes alimentaires; pain, pâtisserie et confiserie, également surgelés; biscottes, glaces comestibles; chocolat et articles en chocolat; bonbons, bonbons, goodies; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; sauces pour dessert (comprises dans cette classe); arômes végétaux pour boissons (à l’exclusion des huiles essentielles); dextrose à usage alimentaire; en-cas, desserts ainsi que tous types de plats prêts à servir et aliments semi-finis compris dans cette classe, également surgelés; produits de soja (compris dans cette classe); pâtes à tartiner à base de betteraves sucrières.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles et forestiers (compris dans cette classe); fruits et légumes frais; fruits à coque (compris dans cette classe).
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres substances pour faire des boissons; jus de fruits et jus végétaux, jus de tomates et Saps (boissons); boissons contenant de la caféine, du thé, du chocolat et du cacao comprises dans cette classe, ainsi que poudre pour boissons instantanées; les produits mentionnés ci-dessus, si possible également sous forme instantanée.
Décision sur la demande d’annulation no page:3De4 42 961 C
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing; planification et organisation des efforts publicitaires.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrementinternational.En ce quiconcerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’unusagesérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international,étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement internationalqu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 13/09/2013.La demande en déchéance a été déposée le 14/04/2020. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 22/04/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé et a expiré le 27/08/2020.
La titulaire de l’enregistrement internationaln’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international,rien ne prouve que l’ enregistrement internationala faitl’ objet d’un usage sérieux dans l’Union
Décision sur la demande d’annulation no page:4De4 42 961 C
européenne pour l’un des produits et services pour lesquels il est enregistré,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de lademande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 14/04/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulairede l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Alina FRUNZA Maria José LÓPEZ Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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