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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 019166860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166860 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
TEAL Rechtsanwälte PartG mbB Widenmayerstr. 10 D-80538 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019166860 Votre référence: 12/12-25.132 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Semmel Concerts Entertainment GmbH Am Mühlgraben 70 D-95445 Bayreuth ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 06/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Supports d’enregistrement et téléchargeables, logiciels informatiques.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement.
Classe 28 Jeux, jouets et articles de jeux; appareils de jeux vidéo.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; production de spectacles et d’expositions.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : objets de valeur appartenant au pharaon égyptien Toutankhamon.
• La signification susmentionnée des mots « TREASURES OF TUTANKHAMUN », contenus dans la marque, est étayée par le Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/treasure ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tutankhamen (informations extraites le 05/05/2025). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les logiciels et supports informatiques de la classe 9, les imprimés, photographies et matériels pédagogiques de la classe 16, les jeux et jouets de la classe 28 et les services d’éducation, de divertissement et culturels de la classe 41 se rapportent tous aux trésors découverts dans la tombe de Toutankhamon. Les éléments figuratifs, tels que l’éclat lumineux, et la disposition des éléments verbaux – placés au centre dans une police blanche conventionnelle avec « TUTANKHAMUN » apparaissant dans une taille plus grande – ne modifient pas cette perception. Le signe serait donc considéré comme décrivant l’objet des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en un éclat lumineux et la disposition centrale des éléments verbaux dans une police blanche conventionnelle avec le mot « TUTANKHAMUN » apparaissant dans une police de plus grande taille, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les éléments verbaux, à savoir l’éclat de lumière dorée soulignant le concept de trésor, ils ne font que renforcer la signification des éléments verbaux. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les liens internet ci-dessous, consultés le 06/05/2025, démontrent la relation directe entre l’utilisation de la couleur or et les produits et services liés à Toutankhamon : https://mythologyvault.com/symbols/artifacts/tutankhamun-tomb-discovery-insights/ ; https://beyondkingtut.com/ ; https://exposiciontutankamon.com/valencia/. Le contenu pertinent de ces liens a également été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 07/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La marque est distinctive en raison de la combinaison d’éléments stylisés et figuratifs, y compris une police unique pour le mot « TUTANKHAMUN » et la représentation d’un éclat de lumière luminescent utilisant un dégradé doré et des effets dimensionnels.
2. Les éléments verbaux sont suggestifs plutôt que descriptifs et ne décrivent pas directement la fonction ou les attributs des produits et services.
3. L’Office a accepté l’enregistrement de plusieurs marques similaires.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent
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le public comprend le signe et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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S’agissant des arguments du demandeur
1. Dans la notification des motifs de refus, l’Office a expliqué pourquoi les éléments stylisés et figuratifs du signe ne lui confèrent pas de caractère distinctif. En particulier, ni la police, ni sa couleur, sa taille ou son type ne sont suffisamment frappants pour conférer à la marque un caractère distinctif, et l’utilisation d’éléments figuratifs dorés n’est pas inhabituelle dans le contexte des produits et services liés à Toutankhamon. Le demandeur n’a pas directement abordé ces constatations spécifiques, mais a plutôt exposé son point de vue selon lequel la police et les éléments figuratifs dorés confèrent un caractère distinctif. Après avoir examiné ces observations, l’Office maintient que, bien que le mot «TUTANKHAMUN» apparaisse dans une taille plus grande et une police de caractères différente de celle de «TREASURES OF», ces caractéristiques typographiques sont ordinaires et manquent d’originalité suffisante pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif des éléments verbaux. En outre, comme déjà indiqué dans la notification des motifs de refus, l’éclat lumineux et le dégradé doré sont thématiquement cohérents avec l’objet du signe et de tels éléments figuratifs de couleur or sont couramment utilisés dans la présentation des produits et services liés à Toutankhamon.
2. Comme indiqué dans la notification des motifs de refus, les éléments verbaux sont directement descriptifs, c’est-à-dire qu’ils décrivent l’objet des produits et services contestés. En tant que telle, la marque n’est pas simplement suggestive mais, au contraire, décrit une caractéristique essentielle de ces produits et services.
3. Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que «les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
point 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre» (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
point 67).
En outre, certaines des affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles contiennent des éléments figuratifs et/ou verbaux supplémentaires/différents (par exemple, les MUE 015581184, 018699924, 005261797). De plus, l’Office s’est récemment opposé à la MUE 019166793, une autre marque figurative «TUTANKHAMUN».
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU point 48).
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019166860 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement.
Classe 28 Jeux, jouets et articles de jeux; appareils de jeux vidéo.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités culturelles; production de spectacles et d’expositions.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Supports vierges d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 16 Papier et carton; articles de reliure; articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 28 Articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.
Classe 41 Sportives et.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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