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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2022, n° 003144169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 169
Laboratorios ERN, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Klaus Langguth e.K., Wandalenstraße 6, 86343 Königsbrunn, Allemagne (partie requérante).
Le 03/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 169 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 364 740 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 364 740 «Sanolin» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur la demande de marque nationale (Espagne) no M0 290 365, «SANODIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la demande de marque nationale de l’opposante (Espagne) no M0 290 365;
Décision sur l’opposition no B 3 144 169 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiques contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’ opposante. Ces produits ont une destination similaire, ils seront fournis par les mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public et peuvent être fabriqués et vendus par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public (dans le cas des produits compris dans la classe 3) ainsi qu’au grand public et aux professionnels du secteur des soins de santé (dans le cas des produits compris dans la classe 5). Le niveau d’attention est considéré comme moyen pour les produits compris dans la classe 3. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). Par conséquent, on peut s’attendre à un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits.
c) Les signes
SANODIN Sanolin
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 144 169 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Même si les deux signes sont composés d’un seul mot, les consommateurs reconnaîtront l’élément «SANO» contenu dans les mots. Cela est dû au fait que les consommateurs, en percevant un élément verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément «SANO» contenu dans les deux signes sera associé à «sain» (voir par exemple https://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=sano extrait le 20/04/2022) ou à quelque chose qui est bon pour la santé. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits pharmaceutiques et cosmétiques, ces éléments ont un caractère distinctif tout au plus faible.
Les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par (le son des lettres) «Sano * in». Ils ne diffèrent que par leur cinquième lettre, «l» et «d». Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas des signes en cause.
Même si l’on considère que l’élément «sano» a été jugé faible, les signes coïncident par six de leurs sept lettres. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «Sano», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Néanmoins, l’impact du concept pour le mot «sano» ne doit pas être surestimé en raison de son impact réduit sur le consommateur en tant qu’indicateur de l’origine des produits concernés. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 144 169 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés similaires et les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un faible degré sur le plan conceptuel. Même si l’élément «sano» était jugé faible, les signes coïncident par six des sept lettres qu’ils contiennent.
En raison de ces similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, de la similitude des produits en cause et de l’absence d’éléments dominants dans les signes, il existe un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la demande de marque nationale de l’opposante (Espagne) no M0 290 365. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no M0 290 365 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 144 169 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Volker Mensing Reiner SARAPOGLU Peter quay
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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