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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2020, n° 003061660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003061660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 061 660
Panthther Deutschland GmbH, Bayreuther Straße 8, 10787 Berlin, Allemagne (opposante)
i-n s t
Gravité Products LLC, Ste 108, 181 N 11th St., 11211 Brooklyn, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (représentant professionnel)
Le 12/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 061 660 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la classe 24 d’enregistrements internationaux désignant l’Union européenne no 1 410 443 (marque
verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 6 394 761 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la
Décision sur l’opposition no B 3 061 660 Page de 23
date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Le 19/03/2020, la titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no
6 394 761 pour la marque figurative.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 06/04/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée. Ce délai a expiré le 11/06/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non- usage.
conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Michele M. BENEDETTI —
Décision sur l’opposition no B 3 061 660 Page de 33
ALOISI Reet ESCRIBANO
Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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