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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2024, n° 003093454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 454
Top Három Ingatlanközvetítaccomplie Korlátolt Felelæsségű Társaság, Nagy Lajos Király útja 212-214. VII. em. 1., 1054 Budapest (Hongrie), représentée par Jutasi És Társai Ügyvédi Iroda, Alkotmány u. 31. IV/17, 1054 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tamás Bácsfalvi, Monoki Utca 40, 1162 Budapest, Hongrie (partie requérante), représentée par ABK — Dr. KRAJNYÁK annoncée Partner Law and Patent Office, Logodi U. 3. I/2, 1012 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 18/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 454 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 020 306 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 36. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque hongroise no 217 203 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
Décision sur l’opposition no B 3 093 454 Page sur 2 3
DISPARITION… -MÊME.
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour le droit antérieur sur la base duquel l’opposition était fondée soient tirées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque hongroise no 217 203, déposée le 26/01/2015 et enregistrée le 12/11/2015.
Toutefois, le 23/04/2019, une demande en nullité (annulation) a été déposée contre la marque hongroise antérieure no 217 203 devant l’Office hongrois de la propriété intellectuelle.
Le 15/11/2021, par la décision no M1500218/80, l’Office hongrois de la propriété intellectuelle a fait droit à la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque hongroise antérieure no 217 203 avec effet rétroactif.
Par la suite, la titulaire de la marque hongroise antérieure no 217 203 a introduit une demande de réformation de la décision de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle devant le tribunal régional de premier plan.
Le 06/10/2022, par la décision no 3.Pk.23.063/2021/14-I., le tribunal régional de première instance a infirmé la décision de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle et a rejeté la demande en nullité.
Par la suite, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la Cour régionale de Budapest-Capital devant la cour d’appel régionale de isie-droit.
Décision sur l’opposition no B 3 093 454 Page sur 3 3
Le 07/02/2023, par la décision no 8.Pkf.25.952/2022/4., la Cour d’appel régionale a annulé la décision du Tribunal dans son intégralité et confirmé la décision de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle. Cette décision est devenue définitive à la suite de laquelle la marque hongroise antérieure no 217 203 a été déclarée nulle avec effet rétroactif.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition rappelle qu’elle a deux fois vérifié le fait susmentionné, tant sur le site internet de TMView (https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/HU5020150M1500218), où le statut de la marque antérieure est indiqué comme «expiré», que sur le site internet de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle (http://epub.hpo.hu/e- kutatas/index.html?lang=HU&service=ADATLAP&appId=M1500218), où le statut de la marque antérieure est «inexistant».
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposante d’indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Andrea VALISA Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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