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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° R1871/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1871/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2021
dans les affaires jointes R 1871/2020-4 et R 1891/2020-4
Société de Recherche Cosmétique S.A.R.L. 4 Place de Paris titulaire de la MUE requérante dans l’affaire R 1871/2020-4 2314 Luxembourg défenderesse dans l’affaire R 1891/2020- Luxembourg 4 représentée par Pascal Wilhelm, 70 boulevard de Courcelles, 75017 Paris (France) contre
Beauty Biosciences LLC 3811 Turtle Creek Blvd.
Suite 1300 demanderesse en nullité défenderesse dans l’affaire R 1871/2020- Dallas Texas TX 75219 États-Unis d’Amérique 4 requérante dans l’affaire R 1891/2020-4 représentée par RATZA & RATZA SRL, Bulevardul A.I. Cuza NR. 52-54, Secteur 1, 011056 Bucarest, Roumanie
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 37 159 C (marque de l’Union européenne n° 13 609 631)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: français
28/09/2021, R 1871/2020-4 et R 1891/2020-4, Bio-beauté
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 décembre 2014 et enregistrée le 2 juin 2015,
Société de Recherche Cosmétique S.A.R.L. (la «demanderesse») a obtenu l’enregistrement n° 13 609 631 de la marque verbale
BIO-BEAUTÉ
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3 – Dentifrices; cosmétiques; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps; huiles essentielles; extraits de plantes à usage cosmétique; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits épilatoires; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller; encens, eaux de senteur;
Classe 10 – Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, prothèses, implants artificiels; matériel de suture; vêtements de contention, de compression ou de maintien à usage médical.
2 Le 2 août 2019, Beauty Biosciences LLC (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée dirigée contre une partie des produits et services enregistrés, à savoir ceux compris dans les classes 3 et 10 tels que spécifiés au paragraphe précédent, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse en nullité a fait valoir que la MUE contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour le public francophone de l’UE pour les produits concernés. La titulaire de la MUE a répondu que, pour ces produits, la
MUE contestée avait un caractère non descriptif et possédait un caractère distinctif intrinsèque. En tout état de cause, la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour ces produits, à la date du dépôt de la demande de la MUE contestée (article 7, paragraphe 3, du RMUE) et, ensuite, après l’enregistrement (article 59, paragraphe 2, du RMUE). Les éléments de preuve suivants ont été produits devant la division d’annulation:
annexe 1: vue d’ensemble des prix décernés à différents produits NUXE;
annexe 2: premier enregistrement de la marque «BIO-BEAUTÉ» en France, 1999;
annexe 3: dépôts de la marque «BIO-BEAUTÉ» depuis 2008;
annexe 4: affiches de lignes de produits «BIO-BEAUTÉ» de l’année 2017;
annexe 5: prix «BIO-BEAUTÉ» décernés par les professionnels et les consommateurs depuis 2008, principalement en France;
annexe 6: extraits des demandes de MUE «BEAUTYBIO» par la demanderesse en nullité;
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annexe 7: historique de «BIO-BEAUTÉ»;
annexe 8: prix «BIO-BEAUTÉ» décernés par les consommateurs en France entre 2008 et 2014;
annexe 9: enquêtes sur l’utilisation de «BIO-BEAUTÉ» concernant le Royaume- Uni, l’Allemagne, la Croatie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Roumanie;
annexe 10: archives internet de «BIO-BEAUTÉ» concernant le Portugal, la
Hongrie, la Slovénie, les Pays-Bas, la Croatie, l’Irlande, Malte, l’Italie, l’Autriche, le Royaume-Uni, la Grèce et la Lettonie; annexe 11: articles de presse de «BIO-BEAUTÉ» en Finlande, au Danemark, en
Suède, en Slovénie, en Belgique (pages 742 à 817, principalement en français et pour l’ensemble des années 2014, 2016/2017/2018), en Bulgarie, en Espagne et en France (pages 1 576 à 2 323 de 2008 à 2018);
annexe 12: prix internationaux «BIO-BEAUTÉ» (Finlande, Danemark);
annexe 13: rapport sur les médias sociaux (2011-2019) montrant le nombre de publications dans lesquelles des produits «BIO-BEAUTÉ» apparaissent;
annexe 14: magazines les plus lus en France;
annexe 15: top 10 des magazines féminins les plus lus en 2019;
annexe 16: concours de jeux Facebook en France concernant «BIO-BEAUTÉ».
4 Par décision du 28 juillet 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité, à savoir pour les produits compris dans la classe 3, à l’exception des «parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, encens, eaux de senteur», et à l’exception des produits compris dans la classe 10 pour lesquels l’enregistrement de la marque a été maintenu (comme pour tous les autres produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été effectué et qui ne faisaient pas l’objet de la procédure d’annulation).
5 La division d’annulation a estimé que la demanderesse en nullité soutenait que le public devant être pris en considération est le public francophone de l’UE, et a approuvé cette approche, étant donné que le mot «BEAUTÉ» était un mot français et que «BIO» était également aisément compris par le public francophone. Par conséquent, l’absence de caractère distinctif devait être évaluée en lien avec les pays où le français était la langue officielle, ou l’une des langues officielles, à savoir la Belgique, la France et le Luxembourg.
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6 Au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’annulation a estimé que l’expression «BIO-BEAUTÉ» serait perçue par les consommateurs comme une simple expression fournissant des informations sur les produits concernés, à savoir qu’il s’agit de produits fabriqués de manière organique qui accentuent la «beauté» du consommateur. Ce message était clair, direct et explicite et appliqué aux produits qui pouvaient avoir la caractéristique commune d’avoir été fabriqués de manière organique afin d’améliorer la beauté, c’est-à-dire tous les produits compris dans la classe 3 à l’exception des «parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, encens, eaux de senteur». Pour ces produits, la marque ne serait pas perçue par les consommateurs pertinents comme étant le nom d’une entreprise particulière, mais comme une indication purement promotionnelle de la qualité des produits et, partant, comme dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Il s’ensuit que la marque a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits.
7 Le caractère distinctif acquis pour ces produits en raison de l’usage qui en a été fait n’a pas été prouvé au cours de la période et sur les territoires pertinents. Bien que la marque «BIO-BEAUTÉ» soit indubitablement présente dans plusieurs pays et qu’il soit évident que la titulaire de la marque de la MUE avait déployé des efforts pour la promouvoir, les éléments de preuve produits (voir paragraphe 3 supra) ne contenaient aucune indication sur des aspects importants tels que les volumes de ventes et la part de marché détenus par la marque, et il n’existait aucune information non équivoque sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent dans les trois territoires pertinents.
8 Toutefois, la marque était distinctive pour les «parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, encens, eaux de senteur» compris dans la classe 3 et pour tous les produits compris dans la classe 10, qui n’étaient pas clairement liés, de manière non distinctive, à l’expression «BIO-BEAUTÉ». En outre, il n’avait pas été prouvé qu’à la date du dépôt de la marque contestée, le consommateur moyen pertinent, confronté aux produits enregistrés, aurait perçu l’expression immédiatement, directement et/ou sans autre réflexion comme une description d’une ou de plusieurs caractéristiques de ces produits. En raison du caractère inhabituel de la combinaison «BIO-BEAUTÉ», celle-ci crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. Tout au plus, la marque «BIO-BEAUTÉ» était suggestive, allusive, vague ou indirecte en rapport avec ces produits.
Contributions et arguments des parties
Recours formé par la titulaire de la marque de la MUE (R 1871/2020-4)
9 Le 22 septembre 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été déclarée nulle. L’exposé des motifs du recours a été déposé le 27 novembre 2020.
Sur la recevabilité de la demande en nullité
10 La titulaire de la MUE fait valoir qu’elle est la titulaire de la marque notoirement connue «BIO-BEAUTÉ» et que la demanderesse en nullité dans la présente procédure entend l’exclure du marché afin d’exploiter ses propres marques, «BEAUTYBIO». Dans la procédure en nullité que la titulaire de la MUE a engagée
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contre les marques «BEAUTYBIO» de la demanderesse en nullité sur la base de motifs absolus et de sa marque antérieure «BIO-BEAUTÉ», la demanderesse en nullité a fait valoir que les marques «BIO-BEAUTÉ» et «BEAUTYBIO» pourraient coexister alors que, dans la présente procédure en nullité, elle fait valoir que la marque «BIO-BEAUTÉ» devrait être annulée. La demanderesse en nullité agit de mauvaise foi, également en raison d’une violation du principe d’estoppel, lorsqu’elle engage la procédure en cause alors qu’elle souhaite utiliser une marque très proche («BEAUTYBIO») qui n’est rien d’autre qu’une traduction de la marque contestée («BIO-BEAUTÉ»). Il est contradictoire d’arguer le caractère descriptif de la marque contestée tout en revendiquant dans le même temps des droits de marque pour une marque qui est en fait identique.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 La marque contestée n’est pas descriptive pour la partie francophone du public: À la date du dépôt de la demande, soit le 26 décembre 2014, la marque «BIO- BEAUTÉ», composée de deux termes français, était une combinaison inhabituelle en raison de la nouveauté de cette association dans le domaine des cosmétiques.
12 La marque n’est pas non plus descriptive pour la partie non francophone du public, à savoir 80 % du public de l’Union européenne. Cette partie percevra «BEAUTÉ» comme un mot étranger, et «BIO» n’est pas un mot courant dans tous les pays de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 La marque contestée est une combinaison de deux mots simples qui constituent un néologisme en raison du caractère inhabituel de cette combinaison et de son schéma grammatical inhabituel résultant de la présence d’un trait d’union. La marque est non descriptive et parfaitement distinctive pour l’ensemble des produits enregistrés.
Sur le caractère distinctif acquis en France, en Belgique et au Luxembourg
14 Comme l’a confirmé la division d’annulation, les éléments de preuve produits (voir annexes 1 à 16 résumées supra au paragraphe 3) prouvent que la marque contestée «est incontestablement présente dans plusieurs pays et qu’il est évident que la titulaire de la MUE a déployé des efforts pour la promouvoir». Ce constat à lui seul aurait déjà dû conduire à la conclusion que la marque avait acquis un caractère distinctif pour l’ensemble des produits enregistrés. En outre sont produites les annexes 17 à 23 suivantes: annexe 17: magasins de vente de produits NUXE; annexe 18: articles de presse concernant des produits «BIO-BEAUTÉ» en
Belgique, tous en français, 2009 et 2018; annexe 19: volumes de ventes de produits «BIO-BEAUTÉ» en Belgique et au
Luxembourg, 2009-2019; annexe 20: images de produits «BIO-BEAUTÉ» vendus en Belgique et au Luxembourg; annexe 21: supports d’investissement concernant des produits «BIO-BEAUTÉ»,
2008-2017;
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annexe 22: valeurs et volumes des produits «BIO-BEAUTÉ» entre 2009 et 2017 en France présentés dans des tableaux de classification de certaines marques de produits cosmétiques d’origine naturelle par la société indépendante IQVIA, anciennement IMS, (leader de la fourniture de données de vente en pharmacie et droguerie), montrant que, pendant les dix dernières années, «BIO-BEAUTÉ» figurait parmi les trois marques de produits cosmétiques d’origine naturelle qui connaissent le plus de succès en termes de valeur ou de volume; annexe 23: population en France, en Belgique et au Luxembourg.
15 La titulaire de la MUE explique que le signe «BIO-BEAUTÉ» est né en 2008 du désir de créer des produits de soin naturels pour la peau. Les produits «Bio-Beauté
® by Nuxe» ont immédiatement connu un grand succès, ont été plusieurs fois récompensés, et sont devenus particulièrement connus en France. Depuis lors, la marque a été utilisée dans de nombreux pays de l’UE, notamment en France, en Belgique et au Luxembourg, ce qui s’est traduit par la distribution de produits «NUXE» dans respectivement 5 800, 1 300 et 40 magasins. Cela montre que les produits «BIO-BEAUTÉ» sont largement connus dans ces trois pays. Les ventes des produits «BIO-BEAUTÉ» sont également en croissance constante en Belgique et au Luxembourg. Leur usage intensif est également démontré par les enquêtes sur l’usage présentées, qui montrent l’utilisation des produits proposés grâce à un vaste réseau de distribution mis en place par le Laboratoire Nuxe depuis la date de dépôt de la marque contestée, mais aussi bien avant. D’importants investissements promotionnels ont été réalisés pour promouvoir les produits «BIO-BEAUTÉ» et leur présence sur les réseaux sociaux est élevée. Ils apparaissent très régulièrement dans des articles de presse et des magazines renommés dans l’ensemble de l’Union, en particulier en France et en Belgique. En France, «BIO-BEAUTÉ» figure depuis
10 ans parmi les trois marques de cosmétiques d’origine naturelle qui connaissent le plus de succès en termes de valeur et de volume.
16 Ces efforts de promotion ont permis à la marque contestée de remporter de manière constante, au fil des ans, de nombreux prix pour sa qualité et son attractivité auprès des consommateurs et professionnels français et de l’ensemble de l’UE. Des sommes importantes ont été investies pour faire en sorte que le succès rencontré auprès des consommateurs et professionnels français se reflète dans tous les États membres.
17 Étant donné que plus des trois quarts de la population francophone totale se situent en France, les ventes et la part de marché qui y sont générées représentent une part très importante du public pertinent, d’autant plus que les habitants de Belgique et du Luxembourg ne parlent pas tous le français.
18 Les éléments de preuve produits devant la division d’annulation et les nouveaux documents produits devant les chambres de recours montrent que «BIO-BEAUTÉ»
a acquis un caractère distinctif par son usage dans tous les territoires pertinents, à savoir en France, en Belgique et au Luxembourg.
19 Dans ses observations en réponse, déposées le 18 juin 2021, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
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Sur la recevabilité de la demande en nullité
20 La demanderesse en nullité fait valoir que la présente procédure d’annulation fondée sur des motifs absolus est indépendante de toute action de nullité précédemment introduite par la titulaire de la MUE fondée sur des motifs relatifs. Le principe de l’estoppel ne s’applique pas et la demande en nullité est recevable.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE:
21 La marque contestée «BIO-BEAUTÉ» sera perçue comme une simple expression fournissant des informations sur les produits concernés, à savoir qu’il s’agit de produits d’origine naturelle qui améliorent la «beauté» du consommateur. Le fait que la marque puisse ne pas être descriptive pour les consommateurs non francophones est sans importance. La marque est descriptive pour le public francophone en ce qui concerne les produits contestés et une marque doit être refusée si elle est descriptive dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
Caractère distinctif acquis en France, en Belgique et au Luxembourg
22 La plupart des éléments de preuve produits ont déjà été présentés devant la division d’annulation et concernent des territoires qui ne sont pas pertinents pour la procédure considérée. Les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours pour les territoires pertinents ne suffisent pas à prouver le caractère distinctif acquis. Ils se réduisent à quelques tableaux dépourvus de réelle valeur probante.
Recours formé par la demanderesse en nullité (R 1891/2020-4)
23 Le 25 septembre 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits compris dans la classe 3, à savoir les «parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, encens, eaux de senteur». L’exposé des motifs du recours a été déposé le
27 novembre 2020.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE:
24 La demanderesse en nullité fait valoir qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, la marque contestée «BIO-BEAUTÉ» était descriptive en ce qui concerne les produits «parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, encens, eaux de senteur». Conformément au considérant 7 du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, parmi les produits cosmétiques peuvent figurer les parfums, eaux de toilette et eau de Cologne. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), du même règlement, on entend par «produits cosmétiques» toute substance ou tout mélange destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue, exclusivement ou principalement, notamment, de les parfumer ou de corriger les odeurs corporelles.
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25 De nombreuses entreprises vendent des parfums d’origine naturelle ou biologique sur le marché et les consommateurs sont habitués à ce que le mot «BIO» soit également utilisé en rapport avec cette catégorie de produits, mot qui révèle leur nature naturelle, biologique ou écologique. Le mot «BEAUTÉ» est destiné à décrire la destination des cosmétiques et, étant donné que les parfums sont considérés comme des produits cosmétiques, le mot «BEAUTÉ» est également descriptif en ce qui concerne les «parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, encens, eaux de senteur». La combinaison des mots «BIO» et «BEAUTÉ» n’est pas suffisamment inhabituelle pour créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Au vu de ce qui précède, l’expression «BIO-BEAUTÉ» est également dépourvue de caractère distinctif pour les produits «parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, encens, eaux de senteur».
27 Dans sa réponse, déposée le 25 janvier 2021, la titulaire de la MUE demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée dans la mesure où la division d’annulation a déclaré que la marque contestée restait enregistrée pour les produits «parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, encens, eaux de senteur».
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE:
28 La titulaire de la MUE partage l’avis de la division d’annulation selon lequel, en raison du caractère inhabituel de la combinaison «BIO-BEAUTÉ» par rapport aux
«parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, encens, eaux de senteur», cette combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent et que, dès lors, la combinaison des deux mots ne décrit aucune caractéristique des produits en cause. Tout au plus, la marque est suggestive, allusive, vague ou indirecte par rapport aux produits pertinents.
29 La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la marque était descriptive pour les produits concernés à la date du dépôt de la demande. Conformément à son considérant 3, le règlement (CE) n° 1223/2009 «a pour objectif de simplifier les procédures et de rationaliser la terminologie, afin de réduire ainsi la charge administrative et les ambiguïtés», mais ne porte nullement atteinte à la disposition du droit des marques.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Étant donné qu’elle n’est pas descriptive des «parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, encens, eaux de senteur», la marque contestée est parfaitement distinctive pour ces produits.
Motifs de la décision
31 Le recours R 1871/2010-4 de la titulaire de la MUE et le recours R 1891/2020-4 de la demanderesse en annulation sont dirigés contre la même décision attaquée.
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Ils seront examinés conjointement conformément à l’article 35, paragraphe 5, du
RDMUE.
Portée des recours
32 La titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie, à savoir pour la plupart des produits compris dans la classe 3, et la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée, mais seulement en partie, à savoir pour les autres produits compris dans la classe 3. Aucun recours n’a été déposé dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 10.
33 Par conséquent, la chambre de recours examinera la demande en nullité au regard de l’ensemble des produits compris dans la classe 3 pour lesquels la marque contestée est enregistrée. La décision est devenue définitive pour les produits compris dans la classe 10 pour lesquels l’enregistrement de la marque, comme pour tous les autres produits et services qui ne faisaient pas l’objet de la procédure d’annulation, est maintenu.
34 Les deux recours sont recevables. Le recours formé par la titulaire de la RMUE est partiellement fondé, à savoir pour l’ensemble des produits visés par son recours à l’exception des «lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller». Le recours formé par la demanderesse en nullité n’est pas fondé.
Sur la recevabilité de la demande en nullité
35 L’argument avancé par la titulaire de la MUE selon lequel la demande en nullité a été déposée de mauvaise foi par la demanderesse en nullité n’a pas été retenu. La titulaire de la MUE explique qu’elle a introduit, sur la base de motifs relatifs, une procédure en nullité contre les marques «BEAUTYBIO» de la demanderesse en nullité, fondée sur la marque contestée qui fait l’objet de la présente procédure en nullité. Il est dans l’intérêt économique de la demanderesse en nullité de défendre sa position dans l’ancienne procédure en nullité sur la base de motifs relatifs. De même, la demanderesse en nullité a un intérêt économique à engager la présente procédure en nullité pour des motifs absolus, ce qui peut être considéré comme une étape logique dans sa stratégie de défense. Dans les deux procédures en nullité, qui sont menées indépendamment l’une de l’autre, la demanderesse en nullité est en droit de défendre sa position de la meilleure manière possible et l’on ne saurait concevoir comment cela, d’une manière ou d’une autre, pourrait être qualifié de mauvaise foi. La demande en nullité est recevable.
Article 59, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du
RMUE
36 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement
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un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés (article 59, paragraphe 3, du RMUE).
37 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, preuves et observations de nature à remettre en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10,
Castel, EU:T:2013:424, § 27-29) et à démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif
(11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
38 Dans la procédure en nullité engagée conformément à l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux motifs et arguments soumis par les parties. Toutefois, cela n’empêche pas l’Office de prendre également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui puissent être connus par des sources généralement accessibles.
39 La marque contestée étant composée des mots français «BIO» et «BEAUTÉ», le public concerné par l’évaluation de la demande en nullité est le public francophone de l’UE, c’est-à-dire le public français et une partie du public belge et luxembourgeois. Aucun argument ne concerne la signification dans d’autres langues des deux mots dont la marque contestée est composée, ni la compréhension de ces mots français par un autre public. En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 3, le public pertinent se compose du grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
40 La date pertinente au regard de laquelle l’appréciation de l’allégation d’absence de caractère distinctif ou de caractère descriptif de la marque contestée doit être effectuée est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 26 décembre 2014.
41 La titulaire de la MUE conteste le fait que la marque contestée était, à la date de dépôt de la demande, descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés et affirme qu’en tout état de cause, la marque avait acquis un caractère distinctif pour ces produits en raison de l’usage qui en a été fait, déjà à la date de dépôt en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et après l’enregistrement, en vertu de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’entend de toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19).
43 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport
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suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (18/03/2016, T-33/15, Bimbo,
EU:T:2016:159, § 36; 07/07/2019, T-719/18, Telekmarkfest, EU:T:2019:401,
§ 17).
44 Les caractéristiques visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne se limitent pas à la nature des produits ou des services, comme l’indique le libellé même de cette disposition. La liste des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect,
EU:T:2012:197, § 41).
45 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services concernés et par rapport au public pertinent. Comme indiqué ci- dessus, les produits pertinents compris dans la classe 3 s’adressent principalement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque contestée doit donc être déclarée nulle si, à la date du dépôt de la demande, elle était, comme le soutient la demanderesse en nullité, effectivement descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour le public francophone (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40), cela pour autant que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ou l’article 59, paragraphe 2, du RMUE ne s’appliquent pas.
47 La marque contestée est une combinaison des deux mots «BIO» et «BEAUTÉ», séparés par un trait d’union, dont, comme indiqué sur le site https://www.larousse.fr, les significations en français sont les suivantes:
'BIO': 'Sans engrais, ni pesticides de synthèse; naturel: Agriculture bio. Des produits bio;
'BEAUTÉ': 'Qualité de quelqu’un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique.
48 Ainsi, le terme «BIO», en fonction du produit mis sur le marché, sera perçu (et était perçu à la date de la demande de la marque contestée) par le consommateur pertinent comme fournissant des informations sur le fait qu’il s’agit d’un produit fabriqué à partir de matériaux naturels, dans des conditions respectueuses de la nature et de l’environnement, et qui n’est pas nuisible pour la nature et la santé (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25-26; 10/09/2015, T-
610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T2013:92, § 46).
49 La combinaison des termes «BIO-BEAUTÉ» utilisée en rapport avec des produits destinés à améliorer l’apparence d’une personne, à savoir des produits pour les soins du corps, la toilette et la beauté, sera perçue, et était perçue à la date du dépôt de la demande de la marque contestée, comme fournissant des informations selon
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lesquelles ces produits sont fabriqués de manière naturelle, à partir de matériaux naturels, dans des conditions respectueuses de la nature et de l’environnement.
50 De ce fait, le signe revêt, et a revêtu à la date du dépôt de la demande, un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour ce que l’on appelle les produits de beauté, étant donné qu’il désigne leur caractéristique, à savoir qu’ils apportent, améliorent, la beauté produite de manière naturelle, écologique. Ce message est clair, direct et explicite. Le trait d’union entre les deux mots ne fait que souligner la signification descriptive des deux termes combinés.
51 En anglais, le terme «beauty products» («produit de beauté») est un synonyme de
«cosmetics» («cosmétique») (voir https://www.lexico.com/synonyms/cosmetic).
Le dictionnaire Oxford English Dictionary fournit les définitions suivantes:
«beauty product»: «any product, esp. a cream or lotion, intended to improve a person’s appearance; frequently in plural» («tout produit, en particulier une crème ou une lotion, destiné à améliorer l’apparence d’une personne; souvent au pluriel»); «cosmetic»: «a preparation intended to beautify the hair, skin, or complexion»
(«une préparation destinée à embellir les cheveux, la peau ou le teint.»). Le dictionnaire français Larousse traduit le mot anglais «cosmetic» en français par: 'cosmetique, produit de beauté' et, pour le mot «cosmétique», il propose la définition suivante: 'Se dit de toute préparation non médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté' .
52 Il s’ensuit que la marque contestée n’est pas enregistrable en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour les produits de beauté contestés suivants compris dans la classe 3:
Classe 3 – Cosmétiques; désodorisants pour le corps; extraits de plantes à usage cosmétique; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits épilatoires; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller.
53 Les produits compris dans la classe 3 «parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; huiles essentielles; encens, eaux de senteur» sont conçus pour donner une odeur agréable et désirable, que ce soit au corps d’une personne ou à son cadre de vie, mais pas pour embellir visuellement son apparence. Ainsi que la division d’annulation l’a décidé à juste titre, pour ces produits, la marque contestée ne serait pas perçue immédiatement, directement et/ou sans autre réflexion, comme une description d’une ou de plusieurs de ses caractéristiques. Il en va de même pour les produits «dentifrices», dont l’objectif principal n’est pas d’embellir, mais simplement de nettoyer les dents afin de maintenir l’hygiène buccale. Pour ces produits, la marque contestée était tout au plus allusive, mais non descriptive à la date du dépôt de la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
54 Cela est valable indépendamment de la manière dont le mot «BIO» serait perçu par rapport aux produits en cause et de la manière dont les «produits cosmétiques» sont définis dans le règlement (CE) n° 12233/2009 relatif aux produits cosmétiques,
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dont l’objectif est de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. La finalité de ce règlement n’est pas liée aux marques, au sujet desquels l’article 33, paragraphe 1, du RMUE dispose que la classification des produits et des services est effectuée conformément à la classification de Nice. En effet, dans la classe 3 de cette classification, les «produits cosmétiques non médicamenteux», les «dentifrices non médicamenteux» et les «produits de parfumerie, huiles essentielles» sont tous classés en tant que produits distincts dans l’intitulé de classe.
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
55 Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
56 Étant donné qu’à la date du dépôt de la demande, la marque contestée était descriptive des produits visés au point 52 supra, elle ne pouvait pas davantage être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 Outre son caractère descriptif, la marque contestée possédait également, ainsi que la division d’annulation l’a estimé à juste titre, une connotation promotionnelle qui, en outre, entraînerait une absence de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 Pour déterminer si un signe revêt un caractère promotionnel et élogieux, il est important de savoir quel est le message réel que le signe véhicule. Il peut, par exemple, s’agir d’une référence générale à la bonne qualité des produits ou services en cause ou à une offre favorable, mais il peut également s’agir d’un message inspirant ou motivant destiné à promouvoir la vente des produits ou services en cause (15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508, § 27; 17/01/2013, T-
582/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 27).
59 La connotation positive suggérée par l’expression «BIO-BEAUTÉ», à savoir que les produits concernés sont fabriqués de manière naturelle et améliorent la beauté d’une personne, ou la beauté d’une personne de manière naturelle, véhicule un tel message promotionnel; il s’agit en effet d’un argument clef de vente, en particulier en ces temps où la durabilité est un thème si actuel, tandis que la promesse de beauté a inspiré des personnes à toute époque.
60 Cette conclusion ne s’applique pas aux produits visés au point 53 supra, pour lesquels la marque contestée n’était pas descriptive et ne serait pas perçue, a fortiori, comme une indication promotionnelle de la qualité de ces produits.
Conclusion intermédiaire
61 À la date du dépôt de la demande, la marque contestée n’était pas descriptive et possédait un caractère distinctif intrinsèque pour les produits suivants:
Classe 3 – Dentifrices; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; huiles essentielles; encens, eaux de senteur.
Pour ces produits, la demande en nullité est rejetée.
62 À la date du dépôt de la demande, la marque contestée revêtait un caractère descriptif et était dépourvue de caractère distinctif pour les produits suivants:
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Classe 3 – Cosmétiques; désodorisants pour le corps; extraits de plantes à usage cosmétique; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits épilatoires; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller.
Pour ces produits, la chambre de recours examinera ci-après la revendication de caractère distinctif acquis présentée par la titulaire de la MUE.
Caractère distinctif acquis
63 La titulaire de la MUE affirme qu’en tout état de cause, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE ne s’appliqueraient pas étant donné que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif pour les produits concernés à la date du dépôt de la demande, invoquant à cet égard l’article 7, paragraphe 3, et l’article 59, paragraphe 2, du RMUE. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE, cette revendication sera incluse dans l’examen du recours.
64 À l’appui de sa revendication, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve visés au paragraphe 3 supra (annexes 1 à 16) et les éléments de preuve supplémentaires (annexes 17 à 23) dans le cadre du recours (voir paragraphe 14 supra). Ces derniers éléments de preuve sont pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en première instance et déposés pour contester les conclusions de la première instance. Par conséquent, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, ces éléments de preuve seront pris en considération par la chambre de recours.
65 Ainsi que la division d’annulation l’a estimé à juste titre, étant donné que l’absence de caractère distinctif a été confirmée sur la base de la perception du public francophone, la zone pertinente de l’Union européenne pour laquelle la titulaire de la MUE doit prouver le caractère distinctif acquis des produits contestés sont les territoires où le français est la langue officielle, ou l’une des langues officielles, à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg, (voir paragraphe 39 supra).
66 Il incombe à la titulaire de la MUE de prouver qu’au moins une fraction significative du public pertinent de ces territoires identifie, grâce à la marque, les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61).
67 Le caractère distinctif acquis doit être le résultat de l’usage de la marque en tant que marque, et non, par exemple, une indication descriptive sur l’emballage.
68 Pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage, la jurisprudence ne prévoit pas de pourcentages fixes de pénétration du marché ou de reconnaissance par le public pertinent (19/06/2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Plutôt que d’utiliser un pourcentage fixe du public pertinent sur un marché donné, les éléments de preuve doivent démontrer qu’une partie significative du public perçoit la marque comme identifiant des produits ou services spécifiques comme provenant d’une entreprise déterminée.
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69 Les éléments de preuve doivent porter sur chacun des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et qui sont visés par l’objection fondée sur des motifs absolus au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, comme expliqué ci-dessus. Seuls les produits revendiqués pour lesquels le caractère distinctif acquis par l’usage a été prouvé peuvent être enregistrés.
70 Comme l’a montré la titulaire de la MUE, la marque «BIO-BEAUTÉ» a été enregistrée pour la première fois en France en 1999 pour, entre autres, divers produits compris dans la classe 3 (annexes 2 et 3). La titulaire de la MUE explique que les produits spécifiques vendus sous la marque ont été créés en 2008 à partir du désir de créer des produits naturels pour les soins de la peau (annexe 7). De nombreux produits ont été récompensés en France entre 2008 et 2014 (annexes 5 et 8). Les éléments de preuve démontrent un usage continu, de 2008 à 2018, de la marque en France, en Belgique et au Luxembourg pour un large éventail de produits de beauté, tels que les nettoyants et les démaquillants, les émulsions hydratantes, les crèmes et masques pour le visage, les baumes pour les lèvres, les crèmes pour les yeux, les gels nettoyants, les crèmes de douche, les lotions pour le corps, les crèmes pour les mains, les rouges à lèvres, les huiles de douche, les déodorants, les crèmes de protection solaire, les hydratants après-soleil, les shampooings, les après-shampooings, les fonds de teint en poudre, etc. (annexes 4, 9, 11, 16, 18, 19, 20 et 22). 71 Le grand nombre de publications de presse ainsi que les exemples d’usage (annexes 11, 16, 18 et 20) montrent que la marque est utilisée et promue, entre autres, mais pas uniquement, dans des magazines bien distribués (annexes 14 et 15), dans les trois pays pertinents. Les exemples suivants sont sélectionnés parmi la grande variété de ceux présentés dans le dossier et en sont représentatifs:
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72 Les éléments de preuve montrent que la marque n’est pas utilisée de manière descriptive sur l’emballage des produits concernés ou dans les publicités. Au contraire, il est clair que la titulaire de la MUE utilise le signe de manière constante et, par conséquent, depuis le tout début de l’année 2008. Le signe «BIO-BEAUTÉ» est toujours utilisé en combinaison directe avec le signe ® et toujours présenté dans une police de caractères bien plus grande et frappante que l’expression «by
NUXE». Dans les cas où cette dernière expression apparaît, elle est non seulement présentée dans une police de caractères beaucoup plus petite, mais souvent séparée de la partie «BIO-BEAUTÉ» par une ligne verticale soulignant cette expression dans la même couleur. Les mentions additionnelles «by NUXE» seront simplement perçues comme une indication du fait que «BIO-BEAUTÉ» est un produit commercialisé par Nuxe, ce qui n’empêche nullement que la marque contestée soit reconnue en tant que marque.
73 Les volumes de ventes et les chiffres de publicité présentés pour la France, la
Belgique et le Luxembourg (annexes 19, 21 et 22) pour les périodes allant de 2009 à 2019 confirment que la marque a effectivement été utilisée au cours de toutes ces années. Pour la France, qui représente la majeure partie de la population francophone de l’UE, les tableaux de classification des marques de produits cosmétiques d’origine naturelle sélectionnées par la société indépendante IQVIA, anciennement IMS (leader de la fourniture de données de ventes en pharmacie et droguerie), montrent que, pendant toutes ces années, «BIO-BEAUTÉ» figurait parmi les trois marques de produits cosmétiques d’origine naturelle qui connaissent le plus de succès en termes de valeur ou de volume.
74 En résumé, la titulaire de la MUE a démontré qu’à la date du dépôt de la marque contestée, pour le public francophone pertinent des territoires pertinents, le signe était devenu, et était toujours, apte à distinguer les produits suivants de ceux d’autres entreprises étant donné qu’ils sont perçus comme provenant d’une entreprise déterminée:
Classe 3: Cosmétiques; déodorants corporels; extraits de plantes à usage cosmétique; savons, laits nettoyants; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations pour
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les soins de la peau; préparations antirides; préparations cosmétiques pour le soin des lèvres; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau (cosmétiques), préparations après-soleil
(cosmétiques); préparations cosmétiques pour l’amincissement; dépilatoires; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage.
Le signe, étant dépourvu de caractère distinctif intrinsèque pour ces produits, a acquis une nouvelle portée et sa connotation, qui n’est plus purement descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter les motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
75 Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent aucun usage de la marque «BIO-BEAUTÉ» pour les produits suivants:
Classe 3 – Lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller.
Pour ces produits, il n’a pas été prouvé que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif et les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, qui s’appliquent, restent un obstacle au maintien de la marque dans le registre pour ces produits.
Conclusion
76 La demande en nullité est accueillie et la marque contestée est déclarée nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE pour les produits suivants:
Classe 3 – Lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller.
77 La demande en nullité est rejetée et la marque contestée reste enregistrée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, c’est-à-dire qu’elle possède un caractère distinctif acquis par l’usage à la date du dépôt de la demande et qui a été maintenu après l’enregistrement pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; déodorants corporels; extraits de plantes à usage cosmétique; savons, laits nettoyants; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations pour les soins de la peau; préparations antirides; préparations cosmétiques pour le soin des lèvres; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau (cosmétiques), préparations après-soleil
(cosmétiques); préparations cosmétiques pour l’amincissement; dépilatoires; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage.
78 La demande en nullité est rejetée et l’enregistrement de la marque est également maintenu pour les autres produits faisant l’objet du présent recours, à savoir les produits suivants:
Classe 3 – Dentifrices; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; huiles essentielles; encens, eaux de senteur.
Pour ces produits, la marque contestée n’est pas descriptive et possède un caractère distinctif intrinsèque.
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79 Il s’ensuit que le recours R 1871/2020-4 formé par la titulaire de la MUE est partiellement accueilli, à savoir dans la mesure où la demande en nullité doit être rejetée pour les produits compris dans la classe 3 visés au paragraphe 77 supra et, en outre, pour les produits «dentifrices; huiles essentielles» visés au paragraphe 78 supra. Le recours de la MUE doit être rejeté pour le surplus, à savoir pour les produits compris dans la classe 3 visés au paragraphe 76 supra.
80 Le recours R 1891/2020-4 formé par la demanderesse en nullité est rejeté pour tous les produits compris dans la classe 3 faisant l’objet de son recours, à savoir les
«parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; encens, eaux de senteur» (voir paragraphe 78 supra).
Frais
81 Étant donné qu’il résulte des deux recours que la demande en nullité est accueillie sur certains chefs et rejetée sur d’autres, chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS:
1. rejette le recours R 1891/2020-4 formé par la demanderesse en nullité et confirme que la MUE n° 13 609 631 reste inscrite au registre pour les produits suivants: Classe 3 – Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; encens, eaux de senteur;
2. annule la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a accueilli la demande en nullité pour les produits suivants: Classe 3 – Dentifrices; cosmétiques; désodorisants pour le corps; huiles essentielles; extraits de plantes à usage cosmétique; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits épilatoires; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage;
3. ordonne que la MUE n° 13 609 631 reste également inscrite au registre pour ces produits (à savoir les produits soulignés), en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE;
4. rejette le recours R 1871/2020-4 formé par la titulaire de la MUE pour le surplus;
5. condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés dans le cadre des procédures d’annulation et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
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greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
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