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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2024, n° R2349/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2349/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 novembre 2024
Dans l’affaire R 2349/2022-1
PUMA SE Puma Way 1 91074 Herzogenaurach Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hannover (Allemagne)
contre
Caterpillar Inc. 100 ne Adams Street Peoria 61629 États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto, 13, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 006 (demande de marque de l’Union européenne no 18 278 318)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/11/2024, R 2349/2022-1, LEADCAT/CAT (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juillet 2020, PUMA SE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
LEADCAT en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «demande de marque de l’Union européenne») pour des produits compris dans la classe 25.
2 Le 20 octobre 2020, Caterpillar Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne publiée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 167 711
enregistrée le 2 février 2017, entre autres, pour des produits compris dans la classe 25.
3 Par décision du 7 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
4 Le 29 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 16 octobre 2024, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne.
Motifs
6 À la suite du retrait de la demande de MUE, les procédures d’opposition et de recours ont perdu leur objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition n’entre pas en vigueur, pas plus que la décision sur les frais.
Frais
7 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours doit prendre une décision conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, en vertu de
13/11/2024, R 2349/2022-1, LEADCAT/CAT (fig.)
3 laquelle la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
8 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
9 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
10 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
13/11/2024, R 2349/2022-1, LEADCAT/CAT (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/11/2024, R 2349/2022-1, LEADCAT/CAT (fig.)
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