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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° 003070620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 070 620
easyGroup Ltd, 168 Fulham Road, London SW10 9PR, Royaume-Uni (opposante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays- Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Antalis, 8 Rue De Seine, 92100 Boulogne Billancourt, France (titulaire), représentée par ab initio, 5, Rue Daunou, 75002 Paris, France (mandataire agréé).
Le 26/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 070 620 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/12/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 415
488 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants, dont chacun est une marque verbale, sauf indication contraire: No 14 770 697 «Easyfly», no 10 584 001 «EASYJET», no
14 365 911 «EASYFITNESS», no 14 920 367 «easyHotel» no 14 920 383, (marque figurative), no 14 920 391 «easyGroup», no 15 165 707 «EASYTRANSPORT», no 16 079 675 «easyLand». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour chaque marque antérieure, alors qu’elle a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure «EASYJET».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 584 001 «EASYJET» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels; logiciels téléchargeables sur Internet; publications électroniques téléchargeables; disques compacts; logiciels de jeux; lunettes de soleil; vêtements de protection contre les blessures, les accidents, les radiations ou le feu; appareils de navigation pour véhicules; appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et de membres électroniques, magnétiques et optiques; visières; étuis pour pince-nez; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; services d’informations commerciales; services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, préparations et substances pour le soin et l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, cacahuètes, savons et préparations de nettoyage, shampoings, après-shampooings, hydratants, préparations pour nettoyer les dents, préparations dépilatoires, produits de dépistage et de bronzage, matériel de dépistage et de bronzage, antitranspirants, lunettes de soleil, déodorants et déodorants, services de publicité et de marketing; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles et logiciels permettant d’optimiser la productivité des ateliers d’impression et des sites industriels.
Classe 35: Conseils et assistance en matière d’administration et de gestion d’entreprises industrielles; conseils et assistance en matière de gestion industrielle, y compris analyse et optimisation des processus de production; services d’experts en productivité d’entreprise.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les services de la titulaire, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications logicielles et les logiciels permettant d’optimiser la productivité des ateliers d’impression et des sites industriels contestés sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels informatiques antérieurs et sont donc identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les conseils et l’assistance contestés en matière d’administration et de gestion d’entreprises industrielles; conseils et assistance en matière de gestion industrielle, y compris analyse et optimisation des processus de production; les services d’experts en productivité d’entreprise, tous étant des services de gestion ou d’administration d’entreprises commerciales, comme des entreprises industrielles, sont inclus dans les catégories plus larges de la direction des affaires antérieure; l’administration commerciale, de sorte qu’ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne compte tenu des éventuelles conséquences financières ou commerciales significatives de ces services sur les activités ou les performances des entreprises commerciales en cause.
c) Les signes
EASYJET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans
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l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est la marque verbale «EASYJET». Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30).
Parconséquent, il est raisonnable de supposer que, même si la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «JET», inclus dans la marque antérieure, sera perçu comme signifiant «un avion jeté» par une partie du public pertinent, c’est-à-dire au moins par la partie anglophone, germanophone et francophone du public. Pour cette partie du public, cet élément ne présente aucune référence directe aux produits ou services en cause et possède donc un caractère distinctif normal. Pour le reste du public pertinent, pour lequel cet élément est dépourvu de signification, il possède également un caractère distinctifnormal.
L’ élément «EASY» inclus dans la marque antérieure est un mot anglais de base qui signifie «ne nécessitant pas beaucoup de travail ou d’efforts; pas difficile; simple» et est susceptible d’être comprise par le public pertinent des services concernés sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours dans les affaires 21/02/2017, R 2048/2015-2, § 59 et 60. Étant donné que l’élément «EASY» peut avouer les produits concernés qu’ils sont simples et faciles à utiliser (13/05/2015, T-608/13, easy Air-airtours, EU:T:2015:282, § 38 et 57), il est considéré comme non distinctif pour les produits et services en cause.
Le signe figuratif contesté se compose de la combinaison verbale «easyran» et sera décomposé en éléments «easy» et «running» pour les raisons exposées ci-dessus, y compris en raison du fait que l’élément «easy» est représenté en caractères gras. La légère stylisation et la coloration de ces composants seront considérées comme essentiellement décoratives et ne jouent donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque de ce signe.
L’élément «easy» a la signification expliquée ci-dessus et les considérations susmentionnées sur le caractère distinctif de «easy» s’appliquent également en l’espèce. Par conséquent, cet élément est dépourvu de toute capacité à fonctionner comme une indication de l’origine des produits et services pertinents.
Pour la partie anglophone du public pertinent, l’élément «run» a plusieurs significations: par exemple, en tant que verbe, pour se déplacer plus rapidement que la marche, pour entrer en concurrence, être en charge ou organiser, lancer, changer et continuer quelque chose, ou utiliser quelque chose, pour circuler (informations extraites du Collins English Dictionary le 17/01/2022, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/run).
Toutefois, dans le contexte des logiciels compris dans la classe 9, le terme «gestion» signifie normalement commencer/exécuter alors que, pour les services commerciaux compris dans la classe 9, le terme «gestion» signifie normalement effectuer ou organiser. Étant donné que le scénario le plus favorable pour l’opposante est que, pour la partie anglophone du public, les éléments non coïncidents sont moins distinctifs que normalement, la division d’opposition procédera à l’appréciation en partant du principe que cet élément est tout au plus faiblement distinctif des produits et services pertinents pour cette partie du fait qu’il décrit leur mode d’utilisation. En revanche, pour le public non anglophone, cet élément
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est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits/services pertinents.
En outre, pour le public anglophone, la combinaison verbale «easyran» a une signification unitaire par rapport aux produits et services pertinents parce qu’elle fait référence au fait que les produits compris dans la classe 9 ou les services compris dans la classe 35 peuvent être mis en marche, réalisés ou fournis simplement ou sans difficulté. Étant donné que cette signification unitaire est laudative pour les produits et services pertinents, elle est faiblement distinctive pour ceux-ci.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté présente un dessin d’une montre d’arrêt sur un fond de couleur rose et, s’il véhicule l’idée de temps — ou peut-être, dans ce contexte, l’enregistrement du temps — il ne contient aucune référence directe aux produits ou services de sorte qu’elle est normalement distinctive.
En l’absence de majuscules irrégulières, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que la marque verbale antérieure soit représentée en lettres majuscules tandis que celles du signe contesté sont en minuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément/le son «EASY». Ils diffèrent toutefois par le composant/le son «JET» de la marque antérieure et par l’élément/le son «running» de la marque contestée, différant également sur le plan visuel par les éléments figuratifs/stylisés du signe contesté.
Étant donné que l’élément commun «EASY» est dépourvu de caractère distinctif, le public analysé sera enclin à se concentrer sur les autres éléments verbaux/figuratifs des signes, dont chacun est normalement distinctif (bien que «run» soit faiblement distinctif pour une partie du public pertinent). Par conséquent, les signes ne sont considérés similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
L’élément commun «EASY» étant dépourvu de caractère distinctif, la coïncidence au niveau de cet élément verbal peut donner lieu à un simple niveau de similitude conceptuelle entre les signes, compte tenu du fait qu’il n’existe aucun lien sémantique entre les éléments non coïncidents «JET», d’une part, et «ran» ou le dispositif de montre-bracelet du signe contesté, d’autre part, dans la mesure où lesdits éléments verbaux sont perçus comme significatifs par une partie du public pertinent.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée (à tout le moins
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pas en ce qui concerne les produits et services antérieurs utilisés dans la comparaison des produits et services susmentionnée).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque (à savoir le mot «EASY»), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés ont été jugés identiques. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils coïncident simplement par l’élément non distinctif «EASY», qui est compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire pertinent. Le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal au regard des produits en cause, étant donné qu’aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué ou prouvé.
Même si l’ élément «EASY» conserve un rôle indépendant dans la marque contestée, il est dépourvu de caractère distinctif, ce qui réduit le risque que le consommateur se fie à cet élément en tant qu’indication de l’origine des produits/services en cause. L’élément différent «JET» dans le cas de la marque antérieure et l’élément verbal «running» et l’élément figuratif représentant l’élément figuratif du signe contesté contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble produite par les signes. Ils sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes, et cela même en ce qui concerne les produits/services identiques. Il en va de même pour la partie anglophone du public pertinent pour laquelle l’élément verbal «easyrunning» du signe contesté a une signification unitaire qui est différente sur le plan conceptuel de celle de la marque antérieure. A fortiori, il n’existe pas de risque de confusion pour la partie restante du public, pour laquelle les éléments «JET» et «running» sont dépourvus de signification et sont si distinctifs à un degré normal qu’ils différencient les signes à un degré encore plus élevé.
Cinq des autres marques antérieures mentionnées ci-dessus, à savoir les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs de l’opposante: No 14 365 911 «EASYFITNESS», no 14 920 367 «easyHotel», no 14 920 391 «easyGroup», no 15 165 707 «EASYTRANSPORT», et no 16 079 675 «easyLand», sont structurées de la même manière que la marque verbale antérieure «EASYJET», qui a déjà été comparée, à savoir qu’elles sont composées de l’élément non distinctif «EASY» qui est suivi d’un autre mot ou expression — «FITNESS», «Hotel», «GROUP», «TRANSPORT» ou «Land». Ces éléments ne sont pas présents dans la marque contestée et ne présentent pas de coïncidences visuelles, phonétiques ou conceptuelles plus fortes que celles de la marque antérieure «EASYJET» qui a été comparée ci-dessus.
En ce qui concerne ces cinq marques antérieures, compte tenu des directives relatives aux marques qui ont en commun un élément dépourvu de caractère distinctif, étant donné que la coïncidence de l’élément «EASY» concerne un élément non distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents en cause, il ne saurait y avoir de risque de confusion étant donné qu’aucune de ces marques antérieures ne contient d’autres éléments figuratifs ou verbaux similaires au signe contesté, ce qui pourrait conduire à conclure que l’impression
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d’ensemble était identique ou fortement similaire, même en raison d’une identité limitée des produits/services. En outre, le niveau d’attention du public est supérieur à la moyenne. En outre, par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que, pour ces marques antérieures, aucune preuve du caractère distinctif accru n’a été produite.
Enfin, en ce qui concerne la marque figurative antérieure de l’opposante , cette marque antérieure comprend l’élément «easy», considéré comme non distinctif pour tous les produits et services en cause (comme expliqué ci-dessus), qui est suivi de l’élément verbal «.com» et est placé dans une forme ovale blanche sur un fond orange. Les éléments supplémentaires (tant de cette marque figurative antérieure que du signe contesté) expliquent les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. Par conséquent, les mêmes conclusions s’appliquent à cette marque antérieure que celles comparées ci-dessus, même en supposant que les produits/services contestés sont identiques à ceux couverts par cette marque antérieure.
Par conséquent, l’issue de l’opposition fondée sur chacune de ces marques antérieures ne saurait être différente. Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard d’aucune de ces marques antérieures. Par conséquent, dans la mesure où l’opposition est fondée sur ces marques antérieures, elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif
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de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage ou de la prétendue renommée de la marque antérieure «EASYJET» pour laquelle une renommée était revendiquée.
Le 25/02/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai jusqu’au 23/02/2021, après l’expiration du délai de réflexion prorogé, pour présenter ses preuves ou observations à l’appui de son opposition.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage/la renommée de ladite marque.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Enrico D’ERRICO Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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