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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2020, n° 003111886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 886
Elmira Medins, S.L., San Juan Bosco, 2-6C, 29602 Marbella (Málaga), Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes Y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé) un g a i ns t
Bowlingball. Com, Inc., 771 Fentress Blvd., Suite 14, 32114 Daytona Beach, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Joshi Worldwide IP Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 04/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 886 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 493 188 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 493 188 «Pyramid» (marque verbale), àsavoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 524 211 «PIRAMID».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 111 886Page du 25
Classe 25:Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes; Chaussures pour bébés.
Classe 35:Vente dans des magasins de chaussures; Vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux de chaussures.
Classe 42:Services de conception de chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Chaussures de bowling.
Produits contestés
Les chaussures de bowling contestées sont comprises dans les catégories générales des vêtements de sport pourdames de l’opposante; chaussures pour hommes; chaussures pour bébés.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
PIRAMID Pyramid
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et sont protégés en tant que telles, indépendamment de la police de caractères utilisée.
Les mots «PIRAMID» et «Pyramid» seront perçus dans les pays anglophones, ainsi qu’en Allemagne et en Suède, comme une construction ancienne massive
Décision sur l’opposition no B 3 111 886Page du 35
avec une base carrée ou rectangulaire et quatre côtés triangulairesse rejoignent dans un sommet. La partie restante du public percevra également ce concept en raison d’équivalents linguistiques dans leur propre langue (par exemple, le portugais, le «pirâmide»; Espagnol, «pirámide»; Italien et néerlandais, «piramide»; Hongrois, «piramis»; Polonais, croate, slovène, «piramida»; Français et danois, «Pyramide»; Roumain, «piramidă»; Tchèque, «pyramida»; et finlandais, «pyramidi»).Il n’a pas de signification descriptive ou autrement faible en ce qui concerne les produits pertinents et est donc distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «P * RAMID», la seule différence étant la deuxième lettre, respectivement «I», «Y».
Parconséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «P * RAMID», présentes à l’identique dans les deux signes. En outre, dans la plupart des langues concernées, les lettres différentes «I» et «Y» seront prononcées de la même manière. Par conséquent, les signes sont presque identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme une construction ancienne massive, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 111 886Page du 45
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen et la marque antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, presque identiques sur le plan phonétique en raison des lettres communes «P * RAMID» et identiques sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, et compte tenu de la quasi- identité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 524 211 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
BEATRIX STELTER Karin KLÜPFEL MARTA Maria CHYLINSKA
Décision sur l’opposition no B 3 111 886Page du 55
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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