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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2020, n° R1158/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1158/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 décembre 2020
Dans l’affaire R 1158/2020-4
Zealth, Inc. 14N San Mateo Dr.
San Mateo Californie 94401
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 133 354
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/12/2020, R 1158/2020-4, NOTABLE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7/10/2019, Zealth, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NOTABLE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; compositions extinctrices et anti-incendie; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; substances tannantes pour peaux d’animaux; adhésifs destinés à l’industrie; mastics et autres produits de comblement en pâte; compost, engrais; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; produits et réactifs de diagnostic à usage scientifique ou pour la recherche; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux ou cliniques; cellules et tissus biologiques pour la recherche scientifique, laboratoire ou médicale; préparations et enzymes chimiques à des fins scientifiques et de recherche.
Classe 5 – Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations et solutions pharmaceutiques; agents, préparations, substances et kits de diagnostic à usage médical; agents de libération de médicaments; vaccins; réactifs médicaux cliniques.
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle.
Classe 44 – Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services d’analyses médicales; services d’analyses médicales à des fins de diagnostic et de traitement; un programme d’assistance aux patients destinés à fournir des médicaments à des patients à faible revenu; fourniture de plans de traitement personnalisés; interprétation, analyse et communication à des professionnels de la santé de résultats de tests médicaux et de données de patients à des fins de diagnostic médical et de traitement personnalisé; fourniture de services d’analyse de dossiers médicaux en ligne.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 25/10/2019, à savoir que le consommateur espagnol et anglophone comprendrait le signe comme signifiant remarquable, remarquable, et comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services se distinguent, ou sont digne d’attention en raison de leur excellence, décrivant ainsi une qualité. En plus d’être descriptif et dépourvu de caractère distinctif par conséquent, le signe serait perçu comme purement promotionnel, soulignant l’excellence des produits et services de manière positive.
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3 En réponse, la requérante a fait valoir que la marque ne serait pas perçue comme descriptive dans son contexte et n’est utilisée que comme un adjectif pour des choses qui possèdent un élément humain et non comme des produits ou des services inanimés sans qualité artistique. Elle ne s’applique pas de manière large et serait considérée comme fantaisiste et surprenante par le consommateur et non descriptive. La demanderesse a joint des pièces pour illustrer l’incongruité du terme par rapport aux produits et services en cause, ainsi que la manière dont le signe fonctionne en réalité comme une indication de l’origine. Un seul mot n’est pas un slogan. La marque a été enregistrée par l’UKIPO. L’Office a accepté des marques analogues, telles que «remarquable», «notoirement connue» et «éminent», pour des contenus comparables.
4 Le 29/04/2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services demandés se distinguent/sont différents de ceux du même genre et/ousont digne d’attention en raison de leur excellence; dès lors, le signe décrit la qualité des produits et services en cause. Le signe constitue également un contenu promotionnel impressionnant étant donné que les slogans peuvent consister en un seul slogan, que les enregistrements antérieurs ne constituent pas des précédents contraignants et que la pratique enmatière d’enregistrement évolue au fil du temps.
5 Le 8/06/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31/08/2020. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit: Il existe une obligation d’établir un lien entre la marque et les produits et services du point de vue du public pertinent. Tout comme une fraise a de sens dans le contexte d’une salade de fruits, mais un football ne le fait pas, la marque est incongrue dans son contexte. Le lien avec les produits et services n’est pas suffisamment direct. Comme «fun» pour des véhicules, «notable» n’est pas une caractéristique essentielle des produits et services compris dans les classes 1, 5, 10 et 44, et il n’est pas non plus laudatif et il fonctionne en tant que marque, comme l’illustrent le dictionnaire et les impressions de Google concernant le terme et le signe utilisé, ainsi que les enregistrements analogues antérieurs présentés.
Motifs
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
6 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de
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la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
7 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est pertinente sur le plan commercial. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
8 Pour qu’une marque verbale soit rejetée comme descriptive, il suffit qu’il existe, pour le public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre la signification du mot et les produits et services revendiqués (27/2/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20).
9 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Étant donné que la marque se compose d’un terme anglais et que les pièces produites par la demanderesse concernent le terme en anglais, son caractère descriptif sera apprécié par rapport au public anglophone.
11 Le terme «notable» est un terme du dictionnaire simple dont la signification sera immédiatement saisie par le public pertinent, quel que soit le niveau d’attention dont il fait preuve en l’espèce. Il désigne une qualité supérieure; la qualité est l’un des types de caractéristiques mentionnés dans le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
12 La marquese compose uniquement du mot «notable», qui signifie: A. adj. 1.Digne d’attention ou de notification; remarquable, selon le dictionnaire en ligne Oxford, mentionné en première instance. Ainsi qu’il ressort très clairement des exemples d’usage donnés dans la même source primaire, le terme n’est pas utilisé uniquement à l’égard de l’effort humain: «Les jardins sont remarquables pour leur collection de Magnolias et de camellias»; Les résultats, à uneexceptionnotable, ont été superb»; «L’une des caractéristiques les plus notables du bâtiment est une paire d’ananas en pierre de grande taille». Selon la même source, les synonymes du mot incluent: remarquable, remarquable, remarquable, remarquable, remarquable, importante, significative, dynamique, bombée, mémorisable, non forgetable, prononcée, frappante, frappante, évidente, impressionnante, inhabituelle, particulière, extraordinaire, extraordinaire, exceptionnelle, visible,
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rare, signal, dont aucune ne se limite au domaine de l’effort humain ou de l’artisterie.
13 Endessous de ces exemples, dans une catégorie distincte, le dictionnaire donne des exemples de synonymes du même adjectif lorsqu’ils sont utilisés dans le contexte de personnes par opposition à plus généralement: proéminent, important, connu, célèbre, familier, relevé, distinctif, grand, eminent, prématuré, illustrieux, consécutif, respecté, bien informé, apprécié, apprécié, honore, renommé, célèbre, évocateur, influentiel, prestigieux (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary, notable https://www.lexico.com/definition/notable).
14 Laréférence dans son intégralité constitue une preuveprima facieque l’adjectif peut être utilisé de manière générale, y compris, mais pas uniquement, pour l’alimentation humaine ou artistique, contrairement aux exemples sélectifs fournis par la demanderesse, de même que les références complètes de toutes les sources primaires de la langue anglaise, par exemple (quelqu’un ouquelque chose qui est notable est important ou intéressant: www.collinsdictionary.com/diciotnary/english/notable), y compris la source privilégiée par le demandeur (dictionary.cambridge.org/dictionary/english/notable).
15 Comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, le contexte contribue au sens déduit. Dans le contexte des produits compris dans la classe 1, le signe sera déduit comme une simple indication que les produits chimiques, les amalgames chimiques, les produits chimiques et les matières premières que les produits consistent en, ou dont ils font partie,sont remarquables, importants ou significatifs en ce qui concerne leur efficacité, au profit de l’industrie, des sciences et dela photographie, ainsi que de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture, de la sécurité incendie et du bronzage, en bref, qu’ils sont de qualité supérieure.
16 Dansle contexte des produits compris dans la classe 5, le signe sera déduit comme une simple indication que les produits pharmaceutiques et autres produits à usage médical ou vétérinaire, y compris les préparations hygiéniques et les compléments alimentaires, sont remarquables ou significatifs du point de vue de leur efficacité, au profit de la santé et du bien-être dans leur ensemble. Il s’agit d’une caractéristique essentielle et souhaitable des produits en général, y compris les emplâtres, le matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides qu’ils contiennent des principes actifs ou qu’ils sont préparés de manière remarquable ou significative en ce qui concerne les résultats qu’ils produisent, que ces résultats visent à éliminer les animaux nuisibles ou à promouvoir la santé dentaire, par exemple.
17 Le mot sera également perçu comme une indication de la qualité des produits compris dans la classe 10, à savoir que les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles d’activité
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sexuelle, tous produisent des résultats remarquables, thérapeutiques ou autres, ou sont produits ou conçus avec des compétences remarquables ou des connaissances professionnelles.
18 Les services compris dans la classe 44 fournis sous la marque seront perçus comme étant fournis de manière remarquable ou par des prestataires remarquables dans les secteurs des soins médicaux, vétérinaires, sanitaires, d’hygiène et de beauté, ainsi que dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture.
19 Par conséquent, à la différence d’un ballon de football dans le contexte d’une salade de fruits, la marque est exclusivement composée d’un mot qui sera perçu comme étant directement et manifestement descriptif d’une qualité des produits et services en cause, et non incongrueux, fantaisiste, linguistique courant, inhabituel, absurde ou insuffisamment lié à ceux-ci, du point de vue du consommateur anglophone.
20 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7 (2) du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32), pour une partie significative du public pertinent.
21 En particulier, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la marque n’est pas pour les mots «remarquable» ou «remarquable», il suffit de relever qu’il est indifférent qu’il existe des termes synonymes, ou des termes plus fréquemment utilisés, pour désigner les caractéristiques déclarées des produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57), et il n’est pas exigé que le mot fasse effectivement partie d’un usage normal par les concurrents de la requérante pour justifier son refus en tant que MUE; il suffit que ces signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins (Postkantoor, § 97; 23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Étant donné que le signe désigne une qualité des produits et services, il est également dépourvu de caractère distinctif et, partant, répréhensible au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Enregistrements antérieurs
23 Les enregistrements antérieurs de l’EUIPO cités par la demanderesse à l’appui de sa position ne concernent pas le même signe et ne sont pas réellement comparables.
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24 En outre, le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs qui lui sont spécifiques; elle est applicable indépendamment de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 07/12/2010, T-59/08, NIMEI La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 66). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation européenne pertinente. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (17/01/2013, T- 355/09, Walzertraum, EU:T:2013:22, § 52). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
25 En l’espèce, la marque est composée d’un seul mot descriptif. Il tombe dès lors sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à tout le moins pour une partie significative du public pertinent anglophone de l’Union européenne. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée refusant la marque pour les produits et services contestés doit être confirmée, indépendamment de la question de savoir si l’UKIPO a rendu une décision différente à cette occasion.
26 Le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink C. Bartos
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