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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2020, n° R0809/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0809/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 novembre 2020
Dans l’affaire R 809/2020-4
Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd 101 Cecil Street,
# 17-07 Tong Eng Building Singapour 069533 Singapour Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 Munich (Allemagne) contre
Pacific Industrial Co., Ltd. 100, Kyutoku-cho, Ogaki-shi Gifu-ken 503-8603 Japon Opposante/défenderesse représentée par METROCONSULT S.r.l., Via Foro Buonaparte, 51, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 076 477 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 430 643)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/11/2020, R 809/2020-4, PACIFIC Group (fig.)/PACIFIC (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10/07/2018, Pacific Pharmaceuticals Pte ltd (ci-après, «la titulaire») a obtenu un enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque figurative
pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 12: Automobiles.
2 Le 21/02/2019, Pacific Industrial Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre les produits susmentionnés. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international dûment renouvelé désignant l’Union européenne no 1 419 372
déposée et enregistrée le 11/01/2018 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 12 — Pèse-tête non électriques pour véhicules terrestres, à l’exception de leurs pièces; éléments mécaniques pour véhicules terrestres; automobiles et leurs pièces et accessoires; alarmes contre la perte de pression dans les pneus de véhicules automobiles; véhicules à moteur à deux roues, bicyclettes et leurs pièces et parties constitutives; avertisseurs de perte de pression dans les pneus de motocyclettes et de bicyclettes; étuis pour couper le bruit de moteurs assemblés dans des automobiles; housses pour moteurs automobiles; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; carrosseries pour automobiles; jantes pour automobiles; châssis pour automobiles; capots pour automobiles; pare-chocs pour automobiles.
4 Par décision du 13/02/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion. Se concentrant sur le public
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anglophone étant donné que les éléments verbaux sont en anglais, elle a conclu que les produits sont identiques, que le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, que l’élément verbal commun «PACIFIC» est distinctif et qu’il domine également le signe contesté, associé à l’élément figuratif adjacent, et que les autres éléments des signes ont un caractère secondaire. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. À la lumière du principe du souvenir imparfait, il existe un risque de confusion. En outre, les enregistrements antérieurs comportant le même élément verbal ne sont pas concluants et la décision invoquée par la titulaire n’est pas très pertinente.
5 Le 30/04/2020, la titulaire a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le 11/06/2020, peut être résumé comme suit: il n’a pas été dûment tenu compte du degré d’attention élevé du public pertinent dans l’appréciation globale, dont l’impact ne signifie que le risque de confusion ne résulte que lorsque d’autres facteurs sont fortement présents, tels que l’identité ou la forte similitude des produits ou des signes; L’élément verbal commun «PACIFIC» est quelque peu descriptif car le public peut supposer que les automobiles en question répondent aux besoins spécifiques des personnes vivant dans des États paisiens ou de croisières sur la côte pacifique et qu’elles sont donc particulièrement adaptées aux vacances ou à la conduite à distance (illustré par l’ automobile «Pacifica», objet de l’annexe 1). Compte tenu du faible caractère distinctif du droit antérieur et du faible degré de similitude des signes, il n’existe aucun risque de confusion pour le consommateur très attentif. Un risque de confusion ne saurait être fondé sur un seul composant, à moins qu’il ne soit dominant dans l’impression d’ensemble, de sorte que les autres éléments sont négligeables. En l’espèce, les autres éléments des marques en cause auraient une importance au moins équivalente et les marques auraient dû être appréciées dans leur ensemble.
6 En réponse, l’opposante soutient, en substance, qu’il existe un risque de confusion pour les raisons exposées et que le recours est dénué de fondement et doit être rejeté.
Motifs
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7 Le recours n’est pas fondé. L’opposition est pleinement accueillie sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 Conformément aux articles 182 et 196 du RMUE, lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne est refusée lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
9 La chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et se concentrera spécifiquement sur le public anglophone, étant donné que les éléments verbaux des signes sont en anglais et que les arguments avancés par la requérante concernent cette langue.
Comparaison des produits
10 Les «automobiles» contestées comprises dans la classe 12 sont désignées à l’identique par les produits de la marque antérieure.
Public pertinent
11 Le public pertinent est le grand public, à l’égard duquel un degré d’attention élevé est accordé lors de l’achat de voitures. Ceci n’est pas contesté par la requérante.
Comparaison des marques
12 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles- ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
13 Les marques à comparer sont les suivantes:
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14 Signe contesté Marque antérieure
La marque contestée est une marque figurative composée du mot «PACIFIC»,écrit en lettres majuscules noires élargies, stylisées en inclinant, sur lequel figure un motif croisé (blanc) à la place de la boucle de la lettre «p». Le mot «Group» est placé en dessous de cet élément verbal important, dans une police de caractères grise relativement petite, inclinée également. La stylisation des éléments verbaux est purement décorative. Le mot «Group» sera perçu par le public pertinent comme une référence à «une association d’entreprises dont la propriété et le contrôle sont uniques, consistant en une société holding, des filiales et, parfois, des sociétés liées». Cet élément est tout au plus faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il fait simplement référence à la structure de l’entreprise de l’opposante. Le mot «PACIFIC» sera perçu, par le même public, comme une référence à l’océan pacifique: 1. nom propre. Le Pacifique ou l’océan du Pacifique est une très grande mer à l’ouest de l’Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’à l’est de l’Asie et de l’Australie. (définitions par référence à www.collinsdictionary.com/english).
15 L’appelante soutient que l’élément verbal «PACIFIC» est quelque peu descriptif, car le public peut supposer que les automobiles en question répondent aux besoins spécifiques des personnes vivant dans des aires pacifiques ou de croisière le long de la côte pacifique, et donc qu’elles sont particulièrement adaptées aux vacances ou à la conduite à l’étranger. Toutefois, le signe ne fait pas référence au bord pacifique, ni à la côte pacifique. En l’absence d’un tel qualificatif, le consommateur pertinent percevra une référence à l’océan pacifique (tel que défini) qui couvre une grande partie de la planète et qui n’est pas propre à un État, à une côte ou à une association. Outre leur application trop large et généralement descriptive d’une caractéristique des automobiles en termes de localisation, les océans sont des masses d’eau. En tant que tel, il n’existe aucun lien direct entre le mot «PACIFIC» et les véhicules terrestres, ni la conduite. Il est distinctif à un degré normal, contrairement aux vues de la titulaire.
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16 Un grand élément figuratif rouge, en forme de cercle, qui contient une ligne horizontale placée sur les épingles verticales de deux éléments curvilinear accolés, est positionné à la fin du signe. L’élément figuratif est frappant et non dépourvu de caractère distinctif. Néanmoins, comme indiqué à juste titre en première instance, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes. En outre, il est de jurisprudence constante que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes en citant leur élément verbal (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 38). Dans cette combinaison, l’élément verbal distinctif du signe «PACIFIC» aura également l’impact le plus fort sur le consommateur.
17 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «PACIFIC», écrit en caractères majuscules gras et légèrement stylisés, placé à l’intérieur d’un cadre ovale. La stylisation de l’élément verbal est purement décorative. Le fond ou l’étiquette géométrique simple est tout aussi dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, l’élément verbal «PACIFIC» est le seul élément distinctif du signe.
18 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément dominant et le plus distinctif «PACIFIC», sur lequel le consommateur concentrera son attention. Ils diffèrent par le mot «Group» du signe contesté, qui est limité, voire nul, distinctif ou impact, l’élément figuratif frappant du signe contesté, qui est toutefois placé à la fin du signe et qui ne peut être mentionné à des fins d’identification, et qui a donc moins d’impact pour le public pertinent, ainsi que le fond ou l’étiquette ovale non distinctif du droit antérieur. Ils diffèrent également par la stylisation des éléments verbaux des deux signes, qui est purement décorative. Par conséquent, les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
19 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «PACIFIC», présent à l’identique dans les deux marques. La prononciation diffère par le son du mot «Group» du signe contesté, s’il est prononcé, qui présente un caractère distinctif limité, voire nul. Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude et, dans l’hypothèse où «Group» ne serait pas prononcé, voire identique.
20 Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés à la signification identique conférée par l’élément distinctif commun «PACIFIC» et que la signification du mot
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«Group» (tel que défini précédemment) présente un caractère distinctif ou un impact limité, les signes sont également similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
21 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
22 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
23 En l’espèce, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, son seul élément distinctif «PACIFIC» n’étant pas lié aux voitures. Cet élément est entièrement inclus dans le signe contesté, au premier plan et en tant qu’élément le plus distinctif et le plus distinctif. Par conséquent, les signes sont très similaires sur les plans phonétique et conceptuel, et présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Les produits sont identiques. En raison de la force de ces facteurs interdépendants, un risque de confusion existe clairement pour le public pertinent anglophone, indépendamment du niveau d’attention plus élevé accordé, contrairement à ce qu’affirme la requérante. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
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24 Les marques ont été appréciées dans leur ensemble et un poids approprié a été accordé aux facteurs et principes pertinents. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les enregistrements antérieurs cités par la requérante ne sont pas déterminants et ne sauraient établir que la marque antérieure serait faiblement distinctive. Il en va de même, d’autant plus, pour les marques qui contiennent un élément substantiellement différent, ou un élément qui est représenté avec d’autres éléments identificateurs. Il s’ensuit que les éléments de preuve joints en annexe concernant un modèle automobile (poche) «Pacifica» n’ont pas d’incidence sur le résultat de la décision.
25 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
26 La titulaire (la requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que la titulaire (la requérante) doit payer à l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours. La titulaire (la requérante) doit également supporter les frais de représentation dans la procédure d’opposition de 300 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, dont le montant est fixé en faveur de la défenderesse à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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