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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2020, n° 003086155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 155
Rui Fernando Guimarães Pereira, Rua Rebelo de Carvalho, 4610- 212, Felgueiras, Portugal (opposante), représentée par Furtado — Marcas E Patentes, S.A., Avenida DUQUE de Ávila, 66-7°, 1050- 083, Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Rudis — Calçados, Indústria E Comércio, Lda., Arada, Ovar, 3881- 902, Portugal ( demanderesse).
Le 21/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 155 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 021 432 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 021 432 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement international de la marque internationale no 721 279 désignant la République tchèque et la Slovaquie pour la marque verbale «PORTSIDE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 721 279 de l’ opposante désignant la République tchèque et la Slovaquie.
Décision sur l’opposition no B 3 086 155 page:2De6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: articles de chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: chaussures; chapellerie; vêtements.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chaussures sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Que l’objet de la marque antérieure de l’opposante est identique à celui de la chapellerie contestée; Les vêtements, étant donné qu’ils sont tous utilisés pour couvrir et protéger différentes parties du corps humain contre les éléments et constituent également des articles de mode. Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements ou des articles de chapellerie, s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou au moins sur les mêmes annexes, et inversement. En outre, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent des vêtements ou des articles de chapellerie ainsi que des chaussures. Par conséquent, les produits sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’ adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
PORTSIDE
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la République tchèque et la Slovaquie.
Décision sur l’opposition no B 3 086 155 page:3De6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «PORTSIDE» alors que le signe contesté était une marque figurative composée de l’élément verbal «YORKSIDE» représenté en lettres majuscules blanches sur un fond carré noir, avec une forme triangulaire rouge soulignée par une fine ligne courbe. Il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent, qui est plus familiarisée avec la langue anglaise et/ou les termes géographiques, décomposera les éléments verbaux des signes en les éléments «SIDE» (faisant référence à une partie ou une région proches les bords et en dehors du milieu de quelque chose), et «PORT» (qui signifie port) dans la marque antérieure, et «YORK» (une ville située dans le North Yorkshire au Royaume-Uni) dans le signe contesté. En effet, en percevant un signe verbal composé d’un seul mot, les consommateurs peuvent le décomposer en des éléments suggérant une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Toutefois, aucune signification particulière par le mot «PORTSIDE» ni le terme «YORKSIDE» ne sera associée à une signification par une partie significative du public pertinent. Étant donné qu’une différence conceptuelle entre les signes pourrait aider les consommateurs à les distinguer aisément, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans ces mots, puisqu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU: T: 2017: 536, § 69].
Dès lors, pour la partie du public pertinent, ces éléments verbaux seront perçus comme fantaisistes et, dès lors, ils présentent un degré normal de caractère distinctif.
En ce qui concerne l’élément figuratif, les couleurs et le fond du signe contesté, ils ont une fonction purement décorative et, dès lors, ils présentent un caractère distinctif limité. En outre, des signes parus se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe pas d’éléments verbaux du signe, qui ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun six de leurs huit lettres, à savoir «* OU * SIDE».Ils diffèrent par les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, qui ne détourneront toutefois pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré au-dessus du moyen.
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* OR * SIDE», présentes à l’identique dans les deux signes. De plus, elles comptent le même nombre de syllabes et ont le même rythme et la même intonation. La prononciation diffère par le son des lettres «P» et «T» de la marque antérieure, et par les lettres «Y» et «K» du signe contesté;
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 086 155 page:4De6
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent dans le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, pour le public défini.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme indiqué ci-dessus, les produits sont identiques et similaires et le niveau d’ attention du consommateur est considéré comme moyen;La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Par ailleurs, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et une similitude phonétique à tout le moins moyenne, alors que, sur le plan conceptuel, ils ne déclenchent aucune association susceptible de permettre de les différencier.
S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cet argument ne saurait valoir dans tous le cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci ( 15/07/2011,- 220/09, ERGO, EU: T: 2011: 392, § 31).
La division d’opposition estime qu’en l’espèce, l’appréciation de la différence entre les signes diffèrent de manière décisive dans l’appréciation de la similitude, dans la mesure où la différence ne l’emporte pas sur les fortes similitudes résultant de la coïncidence de six lettres sur huit (dans la même séquence) qui composent les éléments verbaux des signes. En outre, bien que le signe contesté inclue des éléments figuratifs
Décision sur l’opposition no B 3 086 155 page:5De6
supplémentaires qui ne sont pas présents dans la marque antérieure, l’impact visuel de ces éléments est réduit en raison de leur nature secondaire et du caractère distinctif limité. Il est tenu compte du fait que les consommateurs ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais qu’ils doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public tchèque ou tchèque parlant le tchèque, qui perçoit les signes comme étant dépourvus de signification.Comme indiqué ci-dessus à la section c) de cette décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent sur le territoire pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 721 279 de l’opposante désignant la République tchèque et la Slovaquie.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que les droits antérieurs entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA María del Carmen COBOS Begoña URIARTE PALOMO VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 086 155 page:6De6
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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