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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2020, n° 002648155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002648155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 648 155
ICS Gmbh International Concert, Hauptstr.82, 25596 Wacken, Allemagne (opposante), représentée par BKP & Partner, Palmaille 96, 22767 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Kabushiki Kaisha amuse (également exerçant sous le nom d’amuser Inc.), 20-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, 150-8570 Tokyo, Japon (titulaire), représenté par Boehmert
& Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne).
Le 29/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 648 155 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9:Enregistrements audio musicaux; disques compacts musicaux préenregistrés; enregistrements audiovisuels proposant de la musique et des spectacles musicaux; étuis et couvertures pour tablettes électroniques; cartes mémoire pour ordinateurs; dispositifs de mémoire pour ordinateurs; tapis de souris; périphériques d’ordinateurs; logiciels de jeux; verres à lunettes; étuis à lunettes.
Classe 25:Vêtements; T-shirts; parkas; pulls; sweat-shirts à capuche; vestes; sous- vêtements; imperméables; ceintures (habillement); chapellerie; gants (habillement); couvre-oreilles (vêtements); chaussures; bandeaux pour la tête; vêtements de gymnastique; chaussures de sport.
Classe 41:Publication électronique (non téléchargeable) de ces dernières.
2 La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 258 446, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services couverts par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 258 446 (
marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 048 360 «Babymetal»; L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 648 155 Page de 28
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Le 01/02/2016, l’opposante a formé une opposition en invoquant l’opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28 et 41 de l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 048 360.
Toutefois, cette marque a été partiellement annulée par décision du 23/09/2019 de l’Office allemand des brevets et des marques, qui est désormais définitif.
La titulaire a soumis une copie de la décision en allemand ainsi qu’un extrait, en anglais, du registre allemand des marques et des brevets, montrant que le refus partiel de la marque avait été publié au Bulletin des marques allemand le 27/12/2019. De plus, les observations de la titulaire incluaient une traduction de la liste des produits et services restée valable.
Les documents présentés par la titulaire ont été communiqués à l’opposante qui s’est vu accorder un délai pour présenter des observations en réponse. L’opposante n’a pas répliqué.
En conséquence, la division d’opposition tiendra compte de la liste des produits et services désignés par la marque antérieure, telle que traduite par le titulaire lors de l’examen approfondi de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Équipement audiovisuel et de technologie de l’ information; aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; appareils de traitement de l’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et équipements optiques, amplificateurs et correcteurs; appareils et équipements de protection, de sécurité, de signalisation et de protection; équipement de plongée; équipements de navigation, orientation, localisation, de localisation et de cartographie; instruments, appareils et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs pour l’enseignement; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: objets d’art en papier ou en carton, ainsi que les modèles architecturaux; décoration et fournitures et matériaux d’artiste-artiste; Papier-filtre; papiers et cartons; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 2 648 155 Page de 38
Classe 28: arbres de Noël artificiels; équipements pour marchés d’une année et terrains de jeux; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 41: traduction et interprétation; location, crédit-bail ou crédit-bail des services précités compris dans cette classe; assistance et information pour les services précités, compris dans cette classe.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: enregistrements audio musicaux; disques compacts musicaux préenregistrés; enregistrements musicaux sonores téléchargeables; enregistrements audiovisuels proposant de la musique et des spectacles musicaux; enregistrements audiovisuels téléchargeables comportant sur de la musique et du divertissement musical; tonalités de sonnerie et éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles et dispositifs sans fil; partitions électroniques téléchargeables et affiches; fichiers d’images téléchargeables; cordonnets pour téléphones mobiles; étuis et housses pour téléphones portables et tablettes électroniques; cartes mémoire pour ordinateurs; dispositifs de mémoire pour ordinateurs; tapis de souris; périphériques d’ordinateurs; logiciels de jeux; publications sous format électronique; verres à lunettes; étuis à lunettes.
Classe 25:Vêtements; T-shirts; parkas; pulls; sweat-shirts à capuche; vestes; sous- vêtements; pyjamas; layettes; imperméables; manchettes [habillement]; fixe- chaussettes; bretelles (bretelles); ceintures (habillement); chapellerie; gants (habillement); cravates; couvre-oreilles (vêtements); chaussures; costumes de mascarade; bandeaux pour la tête; vêtements de gymnastique; chaussures de sport.
Classe 41:Divertissements; divertissement; informations en matière de divertissement; services d’artistes de spectacles; divertissement musical; représentations musicales; représentations musicales; présentation de la représentation musicale (y compris de celles fournies en ligne); présentation de spectacles en direct (y compris ceux fournis en ligne); mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; fourniture d’informations dans le domaine de la performance musicale et de divertissements musicaux; organisation et planification de films cinématographiques spectacles de pièces de théâtre ou de représentations musicales; publication électronique (non téléchargeable) de ces dernières.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En outre, le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office, même si les parties ne s’y opposent pas. Toutefois, l’examen d’office de l’Office se limite à des faits notoires, c’est-à-dire des «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits d’une grande technicité (03/07/2013,- T 106/12, Alpharen, EU: T: 2013: 340, § 51).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 2 648 155 Page de 48
Produits contestés compris dans la classe 9
Les lunettes pour yeux contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et équipements optiques de l’opposante, et les étuis de lunettes sont inclus dans les accessoires de l’opposante pour tous les produits précités [appareils et équipements optiques] compris dans cette classe.Dès lors ils sont identiques.
Les équipements audiovisuels et les technologies de l’information de l’opposante constituent une vaste catégorie comprenant tous les types d’appareils dont la fonction première est de réaliser, de stocker, de modifier ou de mettre des données, y compris les sons et images. Ces produits comprennent des ordinateurs, des récepteurs audio et vidéo et des émetteurs, etc. Dès lors, les arrêts et étuis contestés pour les tablettes électroniques; cartes mémoire pour ordinateurs; dispositifs de mémoire pour ordinateurs; tapis de souris; Les périphériques d’ordinateurs sont inclus dans les pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits précités [équipements de l’information et de technologie de l’information], compris dans cette classe.Dès lors ils sont identiques.
Les enregistrements musicaux sonores contestés; disques compacts musicaux préenregistrés; les enregistrements audiovisuels incluant la musique et les spectacles musicaux sont différents types de contenu audio ou audiovisuel enregistré. Ils sont complémentaires des équipements audiovisuels de l’opposante. En outre, ils ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les logiciels de jeux informatiques contestés sont similaires à ceux de l’opposante pour des équipements de technologie de l’ information et des technologies de l’information.Comme indiqué ci-dessus, le matériel informatique comprend des ordinateurs personnels qui peuvent également être utilisés pour jeux en tant que jouets. Les ordinateurs peuvent même être équipés d’éléments spécifiques (cartes vidéo à haute performance, par exemple) qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux. Dès lors, les logiciels de jeux et les équipements de technologie de l’information peuvent être complémentaires et s’adresser au même public. En outre, ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des canaux de distribution.
Les enregistrements musicaux sonores contestés;enregistrements audiovisuels téléchargeables comportant sur de la musique et du divertissement musical; tonalités de sonnerie et éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles et dispositifs sans fil; partitions électroniques téléchargeables et affiches; fichiers d’images téléchargeables; les publications électroniques téléchargeables sont des contenus numériques téléchargeables. Les «cordonnets et étuis pour téléphones portables» contestés et les étuis pour téléphones mobiles sont des accessoires pour téléphones portables. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 couvrent différents types d’équipements, leurs pièces et accessoires, qui n’ont rien en commun avec ces produits contestés.Les produits de l’opposante compris dans les autres classes sont des produits spécifiques en papier ou en carton (classe 16) ainsi que des arbres de Noël artificiel (classe) et des fées (classe 28).Ces produits sont d’autant plus différents des produits contestés. Il en va de même pour les services de l’opposante compris dans la classe 41, qui sont axés sur la traduction et l’interprétation et des services connexes;Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur producteur/fournisseur habituel et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés sont différents de tous les produits et services de l’opposante;
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Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; T-shirts; parkas; pulls; sweat-shirts à capuche; vestes; sous- vêtements; imperméables; ceintures (habillement); chapellerie; gants (habillement); couvre- oreilles (vêtements); chaussures; bandeaux pour la tête; vêtements de gymnastique; Les chaussures de sport et les équipements de sécurité et de protection de l’opposante compris dans la classe 9 sont similaires à un faible degré.Ces produits de l’ opposante comprennent des casques et lunettes d’activités sportives, appartenant au même secteur de marché que des vêtements de sport. Par exemple, les engrenages de ski comprennent généralement les casques, les lunettes et les vêtements, les chapeaux et les bottes de ski. Ces produits sont couramment fabriqués sous le contrôle de la même entité, sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou services sportifs des magasins et répondent aux besoins du même public.
Le même raisonnement ne s’applique pas aux coussins contestés, layettes (vêtements), bracelets [vêtements], bracelets de chaussure, bretelles, bretelles des vêtements (bretelles), cravates et sucreries, car ils ne sont pas généralement distribués par les mêmes canaux ou produits par les mêmes fabricants que les équipements de sécurité et de protection de l’opposante compris dans la classe 9. En outre, ces produits contestés n’ont aucun point commun avec les produits ou services restants de l’opposante étant donné que leur nature, leur destination, leur producteur habituel et leurs canaux de distribution sont différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Il existe une relation complémentaire entre les services contestés de publication électronique (non téléchargeable) en ligne et les services de traduction de l’opposante compris dans la classe 41, qui peuvent notamment être une activité connexe de publication, dont le texte à publier est traduit dans une langue différente. En outre, ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires à un faible degré;
Les autres services contestés compris dans cette classe sont liés au divertissement. Ils n’ont pas la même nature ni la même destination que les services de l’opposante. Ils sont fournis par des entreprises différentes et par des canaux différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il en va de même pour les produits de l’opposante qui n’ont pas non plus d’élément pertinent commun avec ces services de divertissement contestés. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat et du prix des produits et services. Par
Décision sur l’opposition no B 2 648 155 Page de 68
exemple, le niveau d’attention sera moyen en ce qui concerne les enregistrements musicaux, tandis qu’il sera plutôt élevé par rapport à certains appareils onéreux compris dans la classe 9.
C) Les signes
Métal (Babymetal)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée des mots «BABY» et «METAL» écrits en caractères stylisés, et des éléments figuratifs représentant deux ailes. Le mot «BABY» existe en tant que tel en allemand (das Baby) et fait référence à un enfant en bas âge, tandis que le mot «METAL» est presque identique au mot allemand (das Metall) qui désigne la matière solide ou le type de musique. La combinaison des éléments «BABY» et «METAL» forme une expression inhabituelle, sans signification précise en rapport avec les produits et services pertinents, et possède dès lors un caractère distinctif moyen.
Les éléments figuratifs et la stylisation du signe renforcent la notion de musique métallique et, même s’ils ne sont pas dépourvus de caractère distinctif, ils jouent un rôle clairement secondaire par rapport à l’expression «BABY METAL», qui est l’élément le plus distinctif du signe. Par ailleurs, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Bien que la marque antérieure soit composée d’un élément verbal, «Babymetal», en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent des significations concrètes, en l’espèce, respectivement en «Baby» et «métal», comme indiqué ci-dessus (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Dès lors, la marque antérieure sera perçue comme une combinaison de ces deux éléments et les mêmes considérations s’appliquent que celles exposées concernant les éléments verbaux du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 2 648 155 Page de 78
Sur le plan visuel, les deux mots composant l’ensemble de la marque antérieure sont inclus dans le signe contesté, où ils sont toutefois écrits sur deux lignes et dans une écriture stylisée. En outre, le signe contesté contient des éléments figuratifs des ailes n’ayant pas d’équivalent dans la marque verbale antérieure. Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes ses lettres. Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les éléments verbaux des signes ont la même signification. Le concept supplémentaire introduit par les éléments figuratifs du signe contesté sera perçu par au moins une partie du public comme renforçant le concept de musique métallique. Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme qu’étant donné que le terme «Babymetal» ne possède pas de connotation descriptive ou laudative, ce qui pourrait réduire son caractère distinctif global, il est évident que la marque jouit d’un caractère distinctif intrinsèque raisonnablement élevé.
Tout degré élevé de caractère distinctif acquis par la marque antérieure doit être prouvé par son titulaire en produisant des éléments de preuve appropriés. Une marque ne présente pas un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services concernés (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).
L’opposante n’ ayant produit aucune preuve du caractère distinctif élevé ou de la renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit dès lors être considéré comme normal, et l’argument de l’opposante doit être rejeté;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à divers degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes contiennent les mêmes éléments verbaux et les différences entre ceux-ci se limitent aux aspects figuratifs du signe contesté et au fait que, dans la marque antérieure, les mots «Baby» et «metal» sont écrits sans espace entre eux. Les coïncidences étant plus évidentes que les différences, le public pertinent, qui affichait même un degré d’attention élevé, ne serait pas en mesure de faire la distinction entre les marques en toute sécurité. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante figurative de la marque antérieure.
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement allemand de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Par conséquent, l’opposition est accueillie même pour les produits et services qui sont similaires à un faible degré, en raison du degré élevé de similitude entre les signes.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Loreto URRACA LUQUE Zuzanna STOJKOWICZ Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 8 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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