EUIPO
18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° R2448/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2448/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 avril 2024
Dans l’affaire R 2448/2023-1
bett1.de GmbH
Tauentzienstraße 11
10789 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par JBB Rechtsanwälte Jaschinski Biere Brexl Partnerschaft mbB,
Christinenstraße 18/19, 10119 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18848122
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/04/2024, R 2448/2023-1, FORM E D’UNE M ATRAZE (3D)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2023, bett1.de GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 20: Matelas; Lits.
2 La demanderesse a cité, dans le formulaire de demande, le type de marque «marque de forme».
3 L’examinatrice a contesté la demande pour tous les produits en tant que non distinctive, conformémentà l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En référence aux sources internet et aux illustrations suivantes
elle a considéré, en substance, que l’apparence de la marque (un rectangle blanc, troisdi- men sionales) constituait manifestement un matelas, avec un quadriangle rouge sur un coin. La représentation correspondrait donc à une représentation courante de matelas ou- d’articles de literie. Le quadriangle rouge serait reconnu par les consommateurs comme une étiquette ou un panneau typique contenant des informations telles que le prix, les indications de nettoyage ou lenom del’utilisateur. La recherche sur Internet démontrerait que des formes de matelas et des -étiquettes similaires sont largement répandues sur le marché. Les résultats de la recherche ont démontré que la forme demandée neprésentait pas de différences significatives par rapport à d’autres formes de mailles usuelles dans le commerce. Le public pertinent ne comprendrait pas la présentation demandée comme une indication spécifique d’une entreprise déterminée, mais comme une représentation courante des produits eux-mêmes. En raison de l’absence de divergence significative par- rapport à d’autres formes de matelas usuelles dans le commerce, la marque demandée serait dépourvue du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Avec sa réplique, dans laquelle elle maintenait sa demande d’enregistrement, la- demanderesse a joint les résultats de son analyse de marché du marché des matelas
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qu’elle avait effectuée entre le 1er juin 2023 et le 16 juin 2023. Ces résultats ont été présentés en tant qu’annexes JBB 1 et JBB 2 et comprenaient une compilation des offres en ligne des plus grands fabricants de matelas dans les cinq États membres les plus peuplés de l’UE, ainsi que des prospectus provenant du commerce physique en
Allemagne. La demanderesse a notamment produit les images suivantes de matelas:
5 Par décision du 13 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande comme étant dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’examinatrice a considéré, en substance, que les produits, matelas et lits en cause compris dans la classe 20 s’adressaient au grand public dans toute l’Union européenne. Le degré d’attention serait élevé. Elle a considéré que la marque demandée était exclusivement constituée par l’apparence du produit lui-même, qui ne divergeait pas de manière significative des autres formes de matelas usuelles dans le commerce. Par conséquent, le matelas serait dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a)b), du RMUE. Les autres éléments n’y changent rien. L’anneau sur lematelas indiquerait qu’elle se compose de différentes couches ou de matrices, demême que pour les matelas sandwich. Cela aurait été pris en compte, mais n’aurait pas d’incidence significative sur l’appréciation globale du signe.
7 L’étiquette et la combinaison de couleurs rouge-blanc ne confèrent pas au signe demandé un caractère distinctif suffisant, étant donné qu’ils sont usuels sur le marché et ne présentent pas de différences perceptibles par rapport au patrimoine des formes usuelles du secteur. Le petit drapeau apposé sur le matelas aurait une taille et une proportion usuelles sur le marché. Or, la couleur rouge, en tant qu’élémentdécoratif, serait, à elle seule, dépourvue de caractère distinctif. Les consommateurs ne percevraientpas directement l’origine des produits, étant donné que les couleurs ciblent plutôt des réactions émotionnelles et qu’elles fournissent rarement des informations claires. Le matelas porte une étiquette, généralement conçue avec des couleurs fortes telles que le rouge, afin de mettre en évidence des informations importantes. L’étiquette rectangulaire, en tant que formegéométriée simple, serait simple et usuelle. Le placement de l’étiquette sur un côté de laMaze serait l’une des multiples configurations possibles. La combinaison de couleurs rouge-blanc, quiest habituellement utilisée pour mettre en évidence certaines informations, ne se distingue pas fondamentalement d’autres combinaisons de couleurs usuelles dans le secteur et ne contribue donc pas de manière déterminante au caractère distinctif de la marque. Dans l’ensemble, le public pertinent percevrait le signe comme des caractéristiques de matelas et de lits, sans en déduire une indication d’origine spécifique.
8 En ce qui concerne l’analyse du marché des matelas présentée par la demanderesse, l’examinatrice constate que celle-ci est limitée dans le temps et limitée à certains États membres, ce qui ne couvre pas le territoire pertinent de l’ensemble de l’Union
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européenne. La méthodologiede la recherche sur Internet a également été critiquée, car la présence d’un fournisseur dans une recherche sur Google ne reflétait pas nécessairement la perception réelle dela publication. En outre, il n’y aurait pas de critères clairs pour le choix desfabricants de matelas et les constatations relatives à la diversité des dessins ou modèles reposeraient surdes conclusions subjectives. Dans l’ensemble, la valeur probante de l’examen avancé du matelas sur lemarché serait faible.
Motifs du recours
9 La demanderesse a déposé le 12e mémoire en intervention. Décembre 2023 a introduit un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler ladécision attaquée.
10 La demanderesse expose, en substance, que, compte tenu des éléments constitutifs de la gestal, lademande d’enregistrement s’écarte sensiblement de la norme et des usages du secteur pertinent et présente donc un caractère distinctif. Même si les différents éléments de la marque étaient considérés comme dépourvus de caractère distinctif, la combinaison des éléments serait perçue par le public pertinent comme une indicationde l’origine.
11 En outre, elle souligne que l’Office a identifié de manière incomplète et inexacte les différents éléments de la marque, en particulier les furets torsum. En outre, les normes sectorielles n’auraient pas été prises en compte, ce qui serait contraire aux directives de l’EUIPO, selon lesquelles le caractère distinctif d’une marque de forme doit être apprécié en fonction de son écart par rapport aux normes habituelles du secteur.
12 Les constatations de l’Office selon lesquelles la couleur rouge est considérée comme un élément décoratif quiet l’étiquette est usuelle sur le marché ne tiennent pas compte du secteur spécifique. L’hypothèse selon laquelle le rouge est particulièrement approprié pour faire figurer des informations surles étiquettes serait inexacte. En vertu du règlement sur l’étiquetage des produits textiles, leschaînes doivent être facilement lisibles (article 14, paragraphe 1, du règlement sur le marquage des textiles), mais la conception d’une étiquette d’étiquetage textile rouge dans une couleur rouge forte n’est précisément pas propice à la lisibilité. Dans le secteur de l’étiquetage des textiles, les étiquettes sont généralement blanches, noires ou noires avec des caractères blancs, ce qui améliore la lisibilité. Lacombinaison rouge-blanc n’est donc ni théorique ni usuelle dans le secteur pour l’étiquetage.
13 Afin d’étayer le caractère distinctif de sa marque, elle réitère son analyse du marchésur les pratiques du marché des matelas, qui couvre le commerce en ligne et physique dans les États membres de l’UE les plus peuplés. La demanderesse critiquele fait que l’Office ait qualifié la période de temps trop courte, que le choix desÉtats membres de l’UE était incomplet et que la méthode de recherche sur Internet soit peuclaire. Cette critique serait disproportionnée, dans la mesure où elle exige de la demanderesse qu’elle charge une entreprise statistique de réaliser des recherches sur le marché avant la date de lademande d’enregistrement et d’observer le marché dans l’ensemble des 27 États membres pendant une période supérieure à deux semaines. L’Office n’aurait pas dûment tenu compte des éléments produits et n’aurait pas procédé à sa propre analyse du marché, ce qui aurait conduit à une décision erronée.
14 La demanderesse renvoie à des enregistrements similaires à ceux d’une marque de l’Union européenne antérieure pour une étiquette en tissu sur le bord d’une table (marque
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de l’Union européenne no 18325102) et àdes étiquettes rouges dans le secteur de l’habillement afin de démontrer l’aptitude de sa propre marque à être protégée. En outre, elle cite les décisions des chambres de recours qui concernentdes situations comparables (13/06/2000, R 177/99-2, steffes de Wendel; 29/05/2000, R 608/99-3, BIPOD Design;
21/03/2001, R 448/99-2, Five Ribs).
Considérants
15 Le recours recevable en vertu des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE est inopérant sur le fond.
16 Le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif visé à l’article 7, paragraphe1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à l’enregistrement du signe demandé pour les produits refusés compris dans la classe 20.
I. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrementles «marques qui n’ont pas de caractère distinctif».
18 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit être propre à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à lesdistinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire disparaître le motif absolu d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:T:41,
§ 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 46).
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, §
17.
20 Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles
[marques de forme, voir article 3, paragraphe 3, sous c), du REMUE] qui sont constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents, voire plus stricts que ceux applicables aux autres catégories deMar. Toutefois, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée de la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits. Les consommateurs n’excluent normalement pas l’origine des produits en raison de leur forme ou de leur emballage,en l’absence d’éléments graphiques ou verbaux; il peut donc s’avérer plus difficile d’établir lecaractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 27; 04/05/2017, C-417/16 P, Représentation d’un emballage carré en blanc et bleu, EU:C:2017:340, § 33, 34. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7,
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paragraphe 1, point b), du RMUE (12/12/2019, C 783/18-P, Forme d’une bouteille (3D),
EU:C:2019:1073, § 24; 07/05/2015, C-445/13, Bottle, EU:C:2015:303, § 90 et 91;
06/07/2011, T-235/10, EU:T:2011:331, § 19 et 21; 07/10/2004, C-136/02 P, Forme de lampes de poche, EU:C:2004:592, § 31; Représentation d’un emballage carré en blanc et bleu, § 35; 21/04/2010,-T7/09, Ciments de serrage, EU:T:2010:153, § 17-19 et- jurisprudence citée. Plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapprochede la forme la plus probable que prendra le produit concerné, plus il est probable que laforme sous laquelle elle est demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway,
EU:C:2015:303, § 91).
21 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit donc permettre auconsommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et incompréhensible, de distinguer ceux-ci des produits d’autres entreprises, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/12/2019-, C 783/18 P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 25).
22 Les matelas et lits en cause compris dans la classe 20 sont des meubles ou des- installations. Bien que ces produits soient principalement destinés à être utilisés dans deschambres à coucher ou des locaux d’habitation, il s’agitde contre-quartiers qui ne sont pas achetés régulièrement ou quotidiennement, mais à titre occasionnel, puisqu’ils sont généralement durables. L’achat de tels produits nécessite également une mise en balance minutieuse des différents aspects fonctionnels et esthétiques, y compris lacommodité et la coordination avec d’autres meubles. Dans l’ensemble, le degré d’observation de ce public en ce qui concerne la forme et la conception des matelas et des lits doit être considéré comme supérieur à la normale [27/02/2019-, T 107/18, Dienne (fig.)/ENNE (fig.), EU:T:2019:114, § 24]. Aucune objection n’a été soulevéeà cet égard.
23 Étant donné que la demande d’enregistrement ne comporte pas d’éléments verbaux et que, partant, l’appréciation ducaractère distinctif ne dépend pas de la compréhension de mots dans certaines langues, il convient, aux fins de l’examen du caractère distinctif, de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union. Le signe est perçu de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment d’éventuelles différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08,!, EU:T:2009:374, § 26; 12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 41, 08/07/2009, T-
28/08, Chocolate bar, EU:T:2009:253, § 47, 05/06/2014,-C 360/12, Perfume bottle/Perfum bottle (3D), EU:C:2014:1318, § 87.
24 L’examen du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être fondé sur la représentation graphique telle qu’elle ressort de la demande d’enregistrement (04/07/2016, R 2146/2015-4, DARSTELLUNG EINES pièce de machine, § 16).
25 La demande montre la forme d’un matelas blanc. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un signe tridimensionnel qui concerne tant la forme du produit lui-même que celle de ses accessoires, à savoir la lit.
26 La configuration concrète d’un matelas n’est guère frappante dans l’impression d’ensemble produite par le signe et sera perçue par le consommateur comme un génom
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purement fonctionnel oudécoratif. Les matelas sont de forme rectangulaire et peuvent être composés de plusieurscouches sous matériaux divers.
27 La demande en cause se compose de trois couches; une couche supérieure, une couche moyenne, plus fine, représentant environ un quart de la couche supérieure, et une couche inférieure dont l’épaisseur est environ deux fois supérieure à celle de la couche supérieure. Étant donné que labrasserie est habituée à ce que les matelas présentent différentes couches, il attribuera à chacune de ces couches une fonction, bien qu’inconnue dans un premier temps. Le matelasze est muni d’un toit blanc lisse. Un petit rectangle rouge en forme d’étiquette est placé verticalement sur le bord latéral court, à gauche, dansl’angle du matelas. Il contient généralement des informations sur lefabricant et le matelas, telles que la marque, le degré de dureté ou la taille. Au centre du matelas, il
y a une courbure périphérique pouvant servir à desfins fonctionnelles ou décoratives.
28 En l’espèce, il y a lieu de constater que, d’une part, les trois caractéristiques que la- demanderesse a posées ont une signification essentiellement technique, fonctionnelle ou décorative et, d’autre part, que la marque demandée ne constitue qu’une variante mineure de formesusagées et ne diverge donc pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
29 C’est à juste titre que l’examinatrice a notamment souligné le fait que les matelasmontrés au point 3 sont très similaires au signe demandé. Les différences entre la forme dont l’enregistrement est demandé et le forum de matelas mis en évidence par l’examinatrice, notamment en ce qui concerne l’apposition d’une toile, se limitent à la peinture décorative et/ou techniquement nécessaireet aux matelas, et sont effectivement marginales et insignifiantes, de sorte que l’impression que la marque demandée ne représente en réalité qu’une variante des formes habituelles dans cette catégorie de produits. Cela n’est pas suffisant pour démontrer que la marque de forme verbalepossède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir, en ce sens, 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; Forme d’une bouteille
(3D), EU:T:2020:561, § 39, 40 et jurisprudence citée; 19/06/2019, T-213/18, FORM
EINES Hahns/ZAPFHahns POUR L’EXERCIATION ET L’EXPOSITION DE
GÉNÉRATION (3D), EU:T:2019:435, § 24-26 et jurisprudence citée).
30 Comme le montrent les exemples joints par l’examinatrice et par la demanderesse, la demande s’inscrit parfaitement dans le patrimoine des formes existantes. Elles ne contiennent aucun élément susceptible de mémoriser le consommateur. Ces exemples montrent systématiquement des matelas rectangulaires blancs, avec des toiles périphériques dans différentes configurations et couleurs. Les rainures ou les rainures sur un matelas sont souvent dues à différents éclatsou matériaux utilisés dans leur construction. Dans la zone concernée, l’installation d’éléments décoratifs ou fonctionnels, tels que des brochesou des personnages géométriques, est tout à fait courante sur le côté des matelas; ces ornements banaux ou les éléments purement fonctionnels ne permettent pas à eux seuls au public d’attribuer les matelas à un fabricant déterminé. Le matelas litigieux ne diverge pas non plus de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné. Compte tenu de la similitude avec les formes de matelas courantes, l’argument de la demanderesse selon lequel sa forme choisie est inhabituelle n’est donc pas convaincant.
31 L’étiquette rectangulaire rouge apposée sur le matelas est perçue comme une étiquette sur laquelle sont généralement apposées des inscriptions individuelles ou des
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informations importantes sur le matelas, telles que le matériel, la taille, le fabricant ou les indications d’entretien, comme l’examinatrice l’a constaté à juste titre. Les étiquettes utilisées pour l’étiquetage des produits sont en général rectangulaires, similaires à la forme de la demande d’enregistrement. Les fabricants de matelas restent libres d’apposer des impressions ou des étiquettes sur les matelas pour indiquer l’origine commerciale de leurs produits. Par conséquent, rien n’empêche les fabricants d’identifier leurs produits par une autre Mar plutôt que par desmarques de forme. D’autre part, le besoin de reconnaître le fabricant d’un matelas à partir de la forme du matelas n’a pas été pris en compte dans la perception du public pertinent (08/11/2023, T-113/23, FORMEin
TRAGE TASCHE (3D), EU:T:2023:702, § 59). La couleur rouge à elle seule ne confère pas de caractère distinctif à l’étiquette; le rouge sert de couleur du signal et permet aux consommateurs de trouver rapidement l’étiquette. Une étiquette blanche sur un matelas blanc rendrait plus difficile, voire impossible, l’identification de l’étiquette. Il ressort des exemples fournis par l’examinatrice qu’il n’est pas inhabituel, sur le marché concerné, que le public pertinent se rencontre avec des étiquettes sur des matelas, souvent monochromes et apposées sur le côtédes produits en cause. Sur le marché, il existe un large éventail de formes, de couleurs et de méthodes d’apposition d’étiquettes sur les matelas, y compris deschaînes rectangulaires et rouges, généralement apposées sur le côté du matelas.
32 En outre, le consommateur moyen est conscient du fait que les caractéristiques susmentionnées d’un matelas peuvent être différentes en ce qui concerne la forme, les couleurs et l’agencement concret. Il n’a toutefois aucune raison de procéder à une analyse de cesdifférences stéréotypées (19/06/2019-, T 213/18, SHAPE OF
FAUCET/TAP FOR Preparing AND dispensing BEVERAGES (3D), EU:T:2019:435, §
24-26, afin de découvrir des caractéristiques qui lui permettraient de décider d’acquérir ce matelas au regard d’une expérience positive et d’une origine commerciale déterminée. En particulier, il ne rappellera pas la configuration exacte du matelas, et une telle mémoire n’est d’ailleurs pas voulue. Dans l’ensemble, la configuration demandée ne- présente aucune particularité par rapport à la catégorie de produits pertinente qui serait perçue par leconsommateur moyen comme une indication de l’origine commerciale
(22/06/2021, R 351/2021-4, FORM EINESAUFBEREITUNGSGERÄTS (3D), § 20).
33 Même si la forme de la marque demandée était conçue indépendammentdes exigences essentielles de radioactivité, cela ne signifierait pas que cette formediverge des normes et des habitudes du secteur. En effet, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus,pour considérer qu’unsigne constitué par la forme du produit en cause possède un caractère distinctif, ses caractéristiques sont suffisamment prédominantes pourpermettre aux consommateurs de distinguer leproduit visé par le signe pris en considération des produits d’autres entreprises sur la seule base de sa forme [08/11/2023, T-113/23, FORM Eintasche (3D), EU:T:2023:702, § 54 et jurisprudence citée], c’est-à-dire que la marque demandée doit se distinguer de manière significative de toutes les formes qui s’écartent de la norme ou des habitudes dusecteur. Une simple variation de l’ensemble des formes existantes, comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, ne suffit pas à fonder le caractère distinctif. En particulier, l’examen du caractère distinctif n’est pas un examen de nouveauté et d’originalité-[25/11/2020, T 862/19, Forme d’une bouteille (3D), EU:T:2020:561, § 39, 40, 47; 05/02/2020, T-573/18, FORME D’UN LACET DE CHAUSSURES (3D), EU:T:2020:32, § 62, 63. Il n’est donc pas nécessaire d’établir l’anticipation identique de la forme demandée ou descaractéristiques dissimulées dans l’ensemble des formes existantes (29/06/2015,-T 618/14, Snacks con forma de taco, EU:T:2015:440, § 41;
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11/06/2009, T--78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, § 39; 31/05/2006, T-15/05, Saengagement, EU:T:2006:142, § 40; 19/06/2019, T-213/18, FORME D’UN ROBINET/ZAPFHAHNS POUR LA PRÉPARATION ET LA DISTRIBUTION DE BOISSONS (3D), EU:T:2019:435, § 24-26; 07/10/2015, T--244/14, Shape of a face in the form of a star (3D), EU:T:2015:764, § 38 et jurisprudence citée; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 39. L’objection selon laquelle lesexemples présentés par l’examinatrice ne montrent pas de matelas identiques n’est donc d’emblée pas déterminante.
34 En ce qui concerne les matelas et lits revendiqués, le public pertinent ne perçoit le signe que comme une représentation des produits eux-mêmes ou d’une partie de ces produits qui, pour les raisons exposées ci-dessus, ne diverge pas de la norme. MAs' intègre généralement dans des lits. En tant que parties et accessoires des produits principaux, en l’occurrence des lits, ils partagent juridiquement le sort de ceux-ci, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus.
35 À cet égard, il convient de rappeler qu’un demandeur qui fait valoir que,contrairement à l’appréciation effectuée par l’Office, une marque verbale possède un caractère distinctif ha, il lui incombe d’établir, au moyen d’indications concrètes et étayées, que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque (25/11/2020-, T 862/19, Forme d’uneFlas foncé, EU:T:2020:561, § 53; 21/11/2018, T--460/17, Représentation d’un octogone identique, EU:T:2018:816, § 53). La chambre de céans n’est pas tenue d’indiquerde manière générale et abstraite tout ce qui correspond à la norme et aux habitudes du secteur concerné (forme d’une bouteille sombre, § 54; 13/05/2020, T-172/19, Forme d’un tressage sur une bouteille (3D), EU:T:2020:202, § 49.
36 Il résulte de ce qui précède que l’objet de la demande ne permet pas de déduire de l’objet de la demande d’enregistrement des caractéristiques qui, d’une manière ou d’une autre, seraient frappantes ou allant au-delà des offres pour remplir lafonction de destination de la marchandise. La forme de matelas qui constitue lamarque demandée reste proche de la forme sous laquelle les produits visés par la marque demandée pourraient se présenter le plus probable, étant donné qu’elle présente une forte similitudeavec les formes de matelas les plus courantes. Les quelques caractéristiques invoquées par la demanderesse, telles que l’apposition d’une feuille et la forme et la couleur de l’étiquette, ne sont pas des caractéristiques suffisamment marquées pour considérer que la marque demandée- diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. Il ne s’agit au contraire que de types de jeux ou de variantes de formes de coins inférieurs ou de parties latérales de matelas qui se trouvent dans ce secteur. Il s’agit donc, même en combinaison de toutes les caractéristiques de forme, d’un dessin qui ne peut servir d’indication de l’origine pour les acheteurs des produits. La demanderesse n’a fourni aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations.
37 Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
38 Avant d’examiner le signe demandé dans son ensemble, l’examinatrice a procédé à un examen préalable de chacun de ses éléments. La décision attaquée n’est pas non plus incomplète ou contradictoire. En outre, l’examinatrice pouvait, de manière générale, se fonder sur des faits tirés del’expérience pratique de la commercialisation des produits en cause et a constaté, sur cette base, que le public pertinent percevait la demande d’enregistrement comme contenant des éléments décoratifs et fonctionnels, mais non une
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indication de l’origine des produits. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir procédé à un examen complet etcontinu de la demande d’enregistrement, dès lors qu’elle asuffisamment établi les faits relatifs au caractère usuel des furets, de l’étiquette rectangulaire et de la configuration des couleurs de tous les éléments constitutifs du produit.
39 Enfin, dans la mesure où la demanderesse invoqueune violation de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE en ce qui concerne le caractère inhabituel des autres caractéristiques, il y a lieu de constater qu’elle se borne à présenter les mêmes arguments qu’en ce qui concerne l’appréciation, par l’examinatrice, ducaractère distinctif intrinsèque du signe demandé. Or, il ressort de la présente décisionque ces arguments ne sont pas fondés. Par conséquent, le grief de la demanderesse tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE doit être rejeté.
40 Enfin, l’argument selon lequel les concurrents n’auraient aucun besoin dedisposer de la possibilité d’utiliser le matelas demandé ne saurait non plus être retenu. Étant donné qu’il a été constaté que la forme en cause ne diverge pas de la norme et des habitudes du secteur, la question de l’impératif de disponibilité n’est pas pertinente. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas qu’il existe un impératif de disponibilité réel, actuel ou sérieux en faveur de tiers (12/01/2006-, C 173/04,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 67).
II. Enregistrements antérieurs
41 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, conformément au RMUE, les décisions dela chambre de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ou des chambres de recours (15/09/2005-, C 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56;
19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, POINT 57).
42 En outre, la demanderesse invoque des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les chambres de recours sont indépendantes et ne sont liées par aucune instruction. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont liées ni par les décisions des instances inférieures de l’Office ni par les directives de l’Office; ces dernières ne constituent d’ailleurs pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation de dispositions du droit de l’Union (23/11/22, T-515/21, EuPhidra/EUPHYTOS, EU:T:2022:722, § 43; 06/06/2019, C-223/18 P, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 49.
43 En outre, il convient de tenir compte du fait que le régime des marques de l’Union est un système autonome qui n’est pas soumis aux réglementations nationales des États membres oudes pays tiers. En outre, les enregistrements existants dans les États membres ne constituent qu’une circonstance qui peut être prise en compte dans le contexte de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la marque demandée devant être appréciée sur la base de laréglementation pertinente de l’Union (-25/10/2011, C 238/06 P, PLASTIKFLASCHENFORM, EU:C:2007:635, § 72). Il s’ensuit que l’Office n’est pas tenu de s’approprier les exigences imposées par l’autorité compétente en matière de
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marques dansles États membres ou dans des pays tiers, ni d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée au motif que cette autorité nationale a considéré le signecomme n’étant pas allusif (PLASTIKFLASCHENFORM, § 73).
44 Conformément aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne- administration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande demarque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74). L’application de ces principes doit toutefois se concilier avec le principe de légalité (1000, § 75). Par conséquent, le demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’une autre personne pour obtenir une décision identique (1000, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17,
ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
45 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les enregistrements antérieurs, mais estime que la marque demandée est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les motifs susmentionnés. Les enregistrements antérieurs et les décisions cités ne sont pas comparables à la marque actuelle, étant donnéqu’ils concernent, d’une part, d’autres types et formes de marques et, d’autre part, d’autres secteurs dela douche et donc d’autres usages du marché. Outre le fait que trois décisions des chambres de recours citées par la demanderesse remontent
à plus de 20 ans et que la pratique de l’Office a considérablement changé au cours de cette période, la chambre de recours n’est pas consciente des décisionsdes instances inférieures. Par ailleurs, chaque cas doit être apprécié en fonction de ses propres faits et les conclusions tirées dans un cas donné ne sont pas nécessairement transposables à un autre cas (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T-552/10,
Vital & Fit, EU:T:2012:576, § 25.
46 Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement matériel.
47 EU égard à ce qui précède, la chambre de recours conclut que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l'- article 7, paragraphe 2, du RMUE et qu’il n’est pas apte à l’enregistrement pour les produits refusés.
Résultat
48 Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
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