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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° 003197350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 197 350
Emobility Trading LLC, 4000 Ponce de Leon, Blvd, Suite 470, 33146 Coral Gables, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° Piso, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Volta Commercial Vehicles Limited, 8th Floor 100 Bishopsgate, Ec2n 4ag London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Reddie & Grose B.V., Kalvermarkt 53, 2511CB Den Haag, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 12/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 197 350 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 9 : Stations de recharge pour véhicules électriques ; appareils et câbles pour la recharge de véhicules électriques ; batteries pour véhicules ; régulateurs de tension, montages électriques. Classe 12 : Poids lourds électriques ; camions électriques ; camions électriques ; autobus électriques ; autocars électriques ; pièces, pièces de structure, garnitures et accessoires pour tous les produits précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 784 097 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 08/06/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services (Classes 9, 12, 35, 36, 37, 39 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 784 097
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 9 843 129
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée sont les suivants :
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Classe 12: Motocyclettes, à savoir motocyclettes électriques. Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique pour véhicules; appareils et instruments multimédias, de communication, de commande, de détection et/ou de navigation électriques et scientifiques; ordinateurs de bord pour véhicules; ordinateurs de bord pour la conduite autonome; appareils, instruments et écrans de commande électroniques; panneaux d’affichage pour véhicules; modules d’interface électroniques pour l’interface filaire et sans fil de téléphones mobiles et de lecteurs de médias électroniques avec un système électrique automobile; systèmes automatisés électroniques intégrés pour véhicules; systèmes de sécurité et d’aide à la conduite pour véhicules; systèmes de sécurité électroniques intégrés pour véhicules terrestres; lasers pour véhicules; systèmes de régulateur de vitesse pour véhicules; équipement de contrôle de la vitesse des véhicules; serrures électroniques pour véhicules; clés électroniques pour véhicules; dispositifs de suivi de véhicules et d’utilisation de véhicules; dispositifs de surveillance et de rapport sur le comportement du conducteur; dispositifs de surveillance et de rapport sur la consommation d’énergie dans les véhicules; dispositifs de télémétrie pour applications de véhicules à moteur et de moteurs; système de positionnement mondial (GPS); systèmes de navigation, comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, des téléphones cellulaires et des logiciels informatiques, tous destinés à la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur; panneaux de commande électriques; systèmes électroniques embarqués pour l’aide à la conduite et au stationnement; caméras pour véhicules; caméras embarquées; caméras d’action; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules; instruments de mesure automobiles; appareils électroniques pour la collecte de mesures et la réception de données; équipement de transmission et de réception sans fil pour véhicules; capteurs de proximité; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules à moteur et moteurs; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres systèmes électriques, électroniques, de signalisation et de dispositifs mécaniques à utiliser en relation avec des véhicules et des moteurs pour véhicules; appareils de communication pour transmettre et recevoir des communications via des véhicules; stations de recharge pour véhicules électriques; appareils et câbles pour la recharge de véhicules électriques; batteries pour véhicules; régulateurs de tension, antennes, supports électriques; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité à l’intérieur du véhicule, entre véhicules, avec des téléphones portables et avec des centres de données; matériel informatique, logiciels et appareils électriques pour fournir des interfaces tactiles, sonores et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule; équipement de transmission et de réception sans fil à utiliser en relation avec des ordinateurs distants à utiliser dans des automobiles pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de l’entretien des véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs; équipement audio, audiovisuel ou de télécommunications pour véhicules; appareils radio pour véhicules; systèmes de divertissement et d’infodivertissement embarqués pour véhicules; pièces et accessoires pour tous les produits précités; logiciels informatiques pour ou relatifs aux véhicules; micrologiciels informatiques pour ou relatifs aux véhicules; logiciels multimédias interactifs pour ou relatifs aux véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables à utiliser dans ou en relation avec des véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’interaction avec des véhicules; logiciels et logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules; logiciels et logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la surveillance de la charge électrique et de l’état des véhicules; logiciels et logiciels téléchargeables pour le contrôle à distance de véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le suivi des véhicules et de leur utilisation; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le ravitaillement en carburant ou la recharge de véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la surveillance et le rapport sur le comportement du conducteur; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le déverrouillage et l’activation de véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le covoiturage et la commande de véhicules avec chauffeur; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la navigation; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour véhicules autonomes et connectés; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’aide à la conduite de véhicules; logiciels informatiques, applications mobiles et équipement de transmission et de réception sans fil à utiliser en relation avec la conduite autonome et mains libres, les dispositifs de sécurité automobile et les fonctions d’avertissement ou d’alarme, la prévention des accidents et les alertes de trafic; publications téléchargeables relatives aux véhicules et à l’utilisation des véhicules; fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables relatifs aux véhicules et à l’utilisation des véhicules; Logiciels d’application informatique à utiliser par les conducteurs et les passagers de véhicules pour accéder, visualiser, interagir avec et télécharger des informations et du contenu de divertissement; logiciels informatiques embarqués et logiciels téléchargeables qui fournissent aux utilisateurs un accès à distance et embarqué aux fonctions des véhicules à moteur et aux fonctions relatives à la sécurité du conducteur, à la commodité, à la communication, au divertissement et à la navigation.
Classe 12: Véhicules utilitaires lourds électriques; camions électriques; camions électriques; autobus électriques; autocars électriques; pièces, pièces de structure, garnitures et accessoires pour tous les produits précités.
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Classe 35 : Services commerciaux, à savoir organisation d’abonnements pour l’utilisation de véhicules ; services de facturation liés à l’utilisation de véhicules ; services commerciaux liés à la vente de véhicules électriques, à la recharge de véhicules électriques et aux points et stations de recharge de véhicules électriques ; services d’administration, de conseil, de gestion et d’organisation d’affaires liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules ; gestion de flottes de véhicules (gestion commerciale d’une -) [pour le compte de tiers] ; fourniture d’informations commerciales via un site web concernant les véhicules et l’utilisation de véhicules ; services de comparaison de prix concernant les abonnements à des véhicules et l’utilisation de véhicules ; programmes de fidélisation et d’incitation liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules ; publicité et marketing liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules ; regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’abonnement liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces services ; programmes de fidélisation et d’incitation liés aux véhicules ; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 36 : Services financiers liés aux véhicules ; financement lié aux véhicules ; investissements liés aux véhicules ; financement de location-vente lié aux véhicules ; financement de location-vente lié aux véhicules ; services financiers et contrats de crédit-bail liés à la location de véhicules ; services d’assurance liés aux véhicules ; services d’agences de crédit et de financement pour l’achat et la location de véhicules automobiles ; financement de location-vente ; services de crédit, à savoir fourniture de financement pour véhicules automobiles ; fourniture de conseils financiers dans le domaine des véhicules automobiles ; fourniture d’informations en ligne concernant le financement d’une automobile, y compris des informations sur l’assurance et les coûts ; services d’assurance, à savoir souscription, émission et administration d’assurances automobiles ; services d’assurance, à savoir souscription de contrats de garantie prolongée dans le domaine des automobiles ; traitement de sinistres d’assurance dans le domaine des automobiles ; fourniture de devis de tarifs d’assurance automobile ; services de paiement de factures liés aux véhicules ; services financiers liés à la production d’énergie renouvelable ; investissements liés à la production d’énergie renouvelable ; fourniture d’informations en ligne concernant l’utilisation d’énergie renouvelable et les coûts associés ; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 37 : Services d’entretien, de maintenance, de nettoyage, de lavage, de préparation esthétique et de réparation de véhicules ; services de ravitaillement en carburant et de recharge de véhicules ; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 39 : Services de transport ; location de véhicules ; prêt de véhicules ; location de véhicules ; location de véhicules ; remorquage de véhicules ; entreposage de véhicules ; livraison et enlèvement de véhicules ; réservation de véhicules ; services de réservation de voyages ; suivi de véhicules ; services de partage de véhicules, à savoir organisation et coordination de l’utilisation temporaire de véhicules ; services d’assistance aux voyageurs, à savoir fourniture d’informations sur les services d’urgence pour les personnes en transit ; fourniture d’informations routières et de trafic ; fourniture d’informations relatives aux services de stationnement de véhicules ; fourniture d’informations sur le transport et les voyages ; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 42 : Logiciels-services (SaaS) liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules ; recherche, conception et développement de produits et de logiciels destinés à être utilisés dans ou en relation avec des véhicules ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à être utilisés dans ou en relation avec des véhicules ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’interaction avec des véhicules ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de véhicules et de l’utilisation de véhicules ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le ravitaillement en carburant ou la recharge de véhicules ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance et le rapport sur le comportement du conducteur ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le déverrouillage et l’activation de véhicules ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le covoiturage et la commande de véhicules avec chauffeur ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour véhicules autonomes et connectés ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’aide à la conduite de véhicules ; surveillance et rapport électroniques de données de transport à l’aide d’ordinateurs ou de capteurs ; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services
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spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de servicesꞌ ꞌ ꞌ ꞌ doit être interprétée en conséquence.
En outre, selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « pièces et accessoires pour tous les produits précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires ne sont liés qu’aux produits et services pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents. Il s’ensuit que l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elle est applicable.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les stations de recharge contestées pour véhicules électriques ; les appareils et câbles pour la recharge de véhicules électriques ; les batteries pour véhicules ; les régulateurs de tension, les montages électriques sont similaires aux motocycles de l’opposant, à savoir les motocycles électriques de la classe 12, car ils coïncident généralement en termes de public et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les autres produits contestés de la classe 9 sont : matériel informatique pour véhicules ; appareils et instruments électriques et scientifiques multimédias, de communication, de commande, de détection et/ou de navigation ; ordinateurs de bord pour véhicules ; ordinateurs de bord pour la conduite autonome ; appareils, instruments et écrans de commande électroniques ; panneaux d’affichage pour véhicules ; modules d’interface électroniques pour l’interface filaire et sans fil de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias électroniques avec un système électrique automobile ; systèmes automatisés électroniques intégrés pour véhicules ; systèmes d’aide à la sécurité et à la conduite pour véhicules ; systèmes de sécurité électroniques intégrés pour véhicules terrestres ; lasers pour utilisation en relation avec des véhicules ; systèmes de régulateur de vitesse pour véhicules ; équipement de contrôle de la vitesse des véhicules ; serrures électroniques pour véhicules ; clés électroniques pour véhicules ; dispositifs de suivi de véhicules et d’utilisation de véhicules ; dispositifs de surveillance et de rapport sur le comportement du conducteur ; dispositifs de surveillance et de rapport sur la consommation d’énergie dans les véhicules ; dispositifs de télémétrie pour applications de véhicules à moteur et de moteurs ; système de positionnement mondial (GPS) ; systèmes de navigation, comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, des téléphones cellulaires et des logiciels informatiques, tous destinés à la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur ; panneaux de commande électriques ; systèmes électroniques embarqués pour l’aide à la conduite et au stationnement ; caméras pour véhicules ; caméras embarquées ; caméras d’action ; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules ; instruments de mesure automobiles ; appareils électroniques pour la collecte de mesures et la réception de données ; équipement de transmission et de réception sans fil pour véhicules ; compteurs de proximité ; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules à moteur et moteurs ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres systèmes électriques, électroniques, de signalisation et de dispositifs mécaniques destinés à être utilisés en relation avec des véhicules et des moteurs pour véhicules ; appareils de communication pour transmettre et recevoir des communications via des véhicules, ainsi que des capteurs, des ordinateurs et des émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité à l’intérieur du véhicule, entre véhicules, avec des téléphones portables et avec des centres de données ; matériel informatique, logiciels et appareils électriques pour fournir des interfaces tactiles, audibles et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule ; équipement de transmission et de réception sans fil destiné à être utilisé en relation avec des ordinateurs distants pour une utilisation dans des automobiles pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de la maintenance des véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs ;
Décision sur opposition n° B 3 197 350 Page 5 sur 8
équipements audio, audiovisuels ou de télécommunications pour véhicules ; appareils radio pour véhicules ; systèmes de divertissement et d’infodivertissement embarqués pour véhicules ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; logiciels informatiques pour ou relatifs aux véhicules ; micrologiciels informatiques pour ou relatifs aux véhicules ; logiciels multimédias interactifs pour ou relatifs aux véhicules ; logiciels et
applications logicielles téléchargeables pour utilisation dans ou en relation avec des véhicules ; logiciels et
applications logicielles téléchargeables pour l’interaction avec des véhicules ; logiciels et logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules ; logiciels et logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la surveillance de la charge électrique et de l’état des véhicules ; logiciels et logiciels téléchargeables pour le contrôle à distance de véhicules ; logiciels et
applications logicielles téléchargeables pour le suivi des véhicules et de leur utilisation ; logiciels et
applications logicielles téléchargeables pour l’utilisation dans le ravitaillement en carburant ou la recharge de véhicules ; logiciels et
applications logicielles téléchargeables pour la surveillance et le rapport sur le comportement du conducteur ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le déverrouillage et l’activation de véhicules ; logiciels et
applications logicielles téléchargeables pour le covoiturage et la commande de véhicules avec chauffeur ; logiciels et
applications logicielles téléchargeables pour l’utilisation dans la navigation ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour véhicules autonomes et connectés ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’utilisation dans la conduite assistée de véhicules ; logiciels informatiques, applications mobiles et équipements de transmission et de réception sans fil pour utilisation en relation avec la conduite autonome et mains libres, les dispositifs de sécurité automobile et les fonctions d’avertissement ou d’alarme, la prévention des accidents et les alertes de trafic ; publications téléchargeables relatives aux véhicules et à leur utilisation ;
fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables relatifs aux véhicules et à leur utilisation ; logiciels d’application informatique destinés aux conducteurs et passagers de véhicules pour l’accès, la visualisation, l’interaction et le téléchargement de contenus d’information et de divertissement ; logiciels informatiques embarqués et logiciels téléchargeables qui fournissent aux utilisateurs un accès à distance et embarqué aux fonctions des véhicules automobiles et aux fonctions relatives à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au divertissement et à la navigation ; antennes.
Tous ces produits contestés et les produits de l’opposant n’ont pas la même nature, les mêmes finalités ou les mêmes méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. À cet égard, et contrairement aux arguments de l’opposant dans ses faits, preuves et arguments à l’appui de l’opposition du 03/10/2025, il n’existe notamment pas de lien étroit, en ce sens que l’un des produits serait indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre de telle manière que les consommateurs pourraient penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits ; il n’y a pas de besoin absolu pour le bon fonctionnement des motocycles électriques d’avoir les produits contestés installés. Le simple fait que les produits en conflit puissent cibler le même consommateur et être distribués par les mêmes points de vente ne rend pas les produits similaires et l’opposant n’a pas étayé son affirmation en soumettant des preuves montrant que la production des produits en conflit est effectuée par, ou relève de la responsabilité du, même fabricant. Par conséquent, ils sont dissimilaires (voir, en ce sens, 26/04/2022, R 1833/2021-4, HiPHY / HIPHI (fig.).
Produits contestés de la classe 12
Les véhicules utilitaires lourds électriques contestés ; les camions électriques ; les poids lourds électriques ; les autobus électriques ; les autocars électriques sont similaires aux motocycles de l’opposant, à savoir les motocycles électriques, car ils ont la même finalité et la même nature. De plus, ils coïncident généralement en termes de public pertinent. Les produits contestés restants sont des pièces, des pièces structurelles, des accessoires et des équipements pour véhicules utilitaires lourds électriques ; camions électriques ; poids lourds électriques ; autobus électriques ; autocars électriques) et sont similaires au moins à un faible degré aux motocycles de l’opposant, à savoir les motocycles électriques, car ils ont les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Services contestés des classes 35, 36, 37, 39 et 42
Décision sur opposition n° B 3 197 350 Page 6 sur 8
Les services contestés comprennent essentiellement des services de soutien à d’autres entreprises destinés à aider les entreprises à gérer leurs activités en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise (classe 35) ainsi que des services liés aux opérations bancaires et autres transactions financières, des services d’évaluation financière, des services d’assurance et des activités immobilières (classe 36), des services d’entretien de véhicules (classe 37), la location de véhicules pour le transport (classe 39) ainsi que des services fournis par des personnes en relation avec les aspects théoriques et pratiques de domaines d’activités complexes (classe 42). Ces catégories de services appartiennent à des secteurs de marché manifestement différents de ceux des produits de l’opposant de la classe 12. Les produits de l’opposant, d’une part, et les services contestés, d’autre part, n’appartiennent pas à un seul et même secteur homogène sur le marché, et ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation. En outre, ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. De plus, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les deux signes à comparer sont composés de la même séquence de lettres, à savoir les lettres «VOLTA» dans le même ordre, à la seule différence que la lettre «O» de la marque antérieure et les lettres du signe contesté sont stylisées avec des éléments graphiques différents. Cependant, les aspects graphiques des signes n’ont aucun impact sur la perception phonétique et n’ont qu’un faible impact (voire aucun) sur leur perception visuelle. Les signes sont, ainsi, visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Étant donné que les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, que l’élément «Volta» soit perçu ou non comme véhiculant un concept.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
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En l’espèce, les produits en comparaison sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Les services contestés sont dissemblables. Les produits pertinents jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. La quasi-identité entre les signes en l’espèce implique que les consommateurs – qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncidant « Volta » comme véhiculant un concept – ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant « VOLTA » (et/ou de la marque antérieure dans son ensemble) était faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés. En effet, en présence des signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation de logo différente ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, le public peut directement confondre les signes ou du moins établir un lien entre eux et supposer que les produits similaires proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public, et l’opposition est, par conséquent, partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la demande de marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés et les services contestés sont dissemblables des produits couverts par les deux marques antérieures invoquées. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens. L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Vito PATI Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de
Décision sur opposition n° B 3 197 350 Page 8 sur 8
la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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