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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2020, n° 003082690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 690
AROMAS Selective, S.L., Pol. Ind. Carretera de la Isla C/Rio Viejo, 91, 41703 Dos Hermanas (Séville), Espagne (opposante), représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Takasago Koryo KabuYO Kabushiki Kaisha (également exerçant sous le nom commercial Takasago International Corporation), 37-1, Kamata 5-chome, Ohta-ku, 144-8721 Tokyo, Japon ( titulaire), représenté par Plasseraud IP, 66 rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (représentant professionnel).
Le 14/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 082 690 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des services de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 444 693 de la marque verbale «AI T- Aroma-», à savoir, contre une partie des services compris dans la classe 42. l’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 221 228 pour
la marque figurative 2. l’enregistrement espagnol no 2 677 271 de la marque figurative;
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATION LIMINAIRE CONCERNANT L’OBJET DE L’OPPOSITION
Le 09/05/2019, l’opposante a formé une opposition dans laquelle elle indiquait clairement sur le formulaire que l’opposition était fondée sur une partie des services compris dans la classe 35 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 221 228 et sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 677 271. Les parties respectives des services sur lesquels l’opposition est fondée sont expressément mentionnées dans l’acte d’opposition mentionné ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 082 690 page:2De5
Toutefois, dans ses observations présentées le 14/10/2019, l’opposante a fait valoir que son opposition, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 221 228, repose sur tous les services compris dans la classe 35 et compare l’ensemble de ces services avec les services contestés compris dans la classe 42. Compte tenu du fait que cette indication a été donnée dans les observations déposées après la fin du délai d’opposition, qui expirait le 18/05/2019, cette indication constitue une extension irrecevable du champ d’application de l’opposition. En conséquence, la division d’opposition examinera l’opposition dans sa portée comme cela était indiqué à l’origine dans l’acte d’opposition daté de 09/05/2020.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
1. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 221 228
Classe 35:Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques de parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, cosmétiques, crèmes, démaquillants, déodorants et antitranspirants, parfums domestiques, encens, lotions pour les cosmétiques, bains, produits pour le soin de la peau, produits pour le nettoyage et le soin du corps, produits et traitements pour les cheveux, produits de maquillage.
2. enregistrement de la marque espagnole no 2 677 271
Classe 35:Services de magasins de détail et de réseaux informatiques mondiaux liés aux parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions pour les cheveux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42:service de test, d’inspection, d’analyse ou de recherche et développement de cosmétiques et de conseils en matière technologique et de conseils, services de consultance ou fourniture d’informations s’y rapportant; services d’essai,
d’inspection, d’analyse ou de recherche et de développement d’arômes pour encens,
Décision sur l’opposition no B 3 082 690 page:3De5
parfums et conseils, conseils ou informations technologiques y relatifs; test, inspection, analyse ou recherche et développement de cosmétiques au moyen d’une intelligence artificielle, d’un traitement mathématique, d’un traitement statistique ou de traitement de langues ainsi que de conseils, conseils et renseignements relatifs à la technologie; test, inspection, analyse ou recherche et développement d’arômes pour encens, parfums, par intelligence artificielle, traitement mathématique, traitement statistique ou linguistique, élaboration de conseils et conseils techniques, fourniture d’informations s’y rapportant; services de test, d’inspection, d’analyse ou de recherche et développement de parfums, parfums, parfums et matières aromatiques naturels ou produits de parfumerie, de parfums, de fragrances et de goût, par le biais de l’intelligence artificielle, des traitements mathématiques, du traitement statistique ou linguistique et du traitement et des conseils techniques, ainsi que de l’assistance et conseils technologiques, de l’assistance ou de la fourniture d’informations s’y rapportant; la fourniture d’informations concernant les essais, l’inspection, l’analyse, les enquêtes et la recherche et le développement du type, de l’utilisation, de la méthode de formulation et du mode de production des aromatisants pour encens, des fragrances; développer les produits cosmétiques, les encens, les parfums, sur la base d’études de marché; services de conseil, consultation ou mise à disposition d’informations en matière de recherche et d’analyse des technologies en matière de chimie dans le domaine des aromates pour parfumeries; parfums; services de test, de recherche ou de développement dans le domaine des arômes, des parfums, des conseils, des services de conseil ou la fourniture d’informations s’y rapportant; conception, recherche et développement de produits dans le domaine des arômes, des parfums, des conseils, des services de consultation ou une mise à disposition d’informations s’y rapportant; conception, recherche et développement de produits dans le domaine des arômes et des parfums, parfums, par intelligence artificielle, traitement mathématique, traitement statistique ou linguistique, conseils, conseils ou mise à disposition d’informations s’y rapportant; recherche et développement en matière de produits de parfumerie, de parfums, de fragrances par intelligence artificielle, traitement mathématique, traitement statistique ou traitement de langue; conception, test, inspection ou recherche pour le compte de tiers pour le développement de produits cosmétiques; services de conception, de test, d’inspection ou de recherche en vue de l’élaboration d’aromates pour les parfums, fragrances.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés compris dans la classe 42 sont essentiellement des services de test, d’inspection, d’analyse, de recherche et de développement et de conception, ainsi que des services de conseils et de conseils technologiques, tous relatifs à des services de conseils et de conseils, tous liés aux cosmétiques, aux arômes, aux parfums et aux parfumerie. Tous ces services ont une nature très particulière et sont généralement rendus par des prestataires de services spécialisés comme les laboratoires, les instituts de recherche ou les sociétés de conseil, et s’adressent à un public très spécifique, tels que les producteurs des biens ou autorités concernés et d’autres institutions potentiellement responsables des questions de qualité et de certification.
Décision sur l’opposition no B 3 082 690 page:4De5
Les services des deux marques, en revanche, sont essentiellement des services de vente au détail liés à la parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions pour les cheveux. Les services de vente au détail consistent en le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport), ce qui permet aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des débits de gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques tels que des sites web.
Les services en conflit possèdent des caractéristiques et nature très différentes (services scientifiques et technologiques/services commerciaux).Ils ont une origine commerciale différente, s’adressent à un public différent et sont distribués par des canaux commerciaux différents. Les services contestés sont principalement proposés par des entreprises spécialisées comme des laboratoires et sont destinés à un public spécifique, par exemple les fabricants des produits concernés, tandis que les services des marques antérieures sont proposés par les opérateurs (magasins) et sont destinés aux utilisateurs finaux. Leur destination et leur mode d’utilisation diffèrent de manière significative; ils ne sont ni en concurrence les uns avec les autres et, contrairement aux allégations de l’opposante, ils ne sont pas non plus complémentaires.
Les services sont complémentaires, lorsqu’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).
Le fait que les produits qui sont soumis aux services scientifiques et technologiques de la marque contestée puissent également faire l’objet des services de vente au détail des marques antérieures ne les rend pas pour autant complémentaires. Si les services liés aux sciences et à la technologie sont assurément importants pour les produits concernés par les services litigieux (par exemple, les cosmétiques), les consommateurs ne penseront pas que ces services sont fournis par la même entreprise étant donné qu’ils sont également responsables de la vente au détail de ces produits. De plus, et par définition, les produits et services destinés à des publics différents (comme en l’espèce) ne peuvent pas être complémentaires (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T- 361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).
Dès lors, la division d’opposition considère que les services contestés compris dans la classe 42 sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 35;
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 082 690 page:5De5
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Begoña URIARTE Holger Peter KUNZ Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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