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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 003096144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 096 144
Alkemygold Ltd, Kevin CONWAY House, Longbow Close, Bradley, Huddersfield HD2 1GQ, Royaume-Uni (opposante), représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, Redcliff Quay, 120 Redcliff Street, Bristol BS1 6HU (représentant professionnel)
un g a i ns t
Alps Alpine Co., Ltd., 1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo 145-8501, Japon (titulaire), représentée par Urquhart-Dykes ± Lord LLP, Euston House, 24 Eversholt Street, London NW1
1AD, Royaume-Uni (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 096 144 est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 467 987 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 44.L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques britanniques:
No 3 284 228, «Alpes»,
No 3 020 348 (série),
No 3 020 349
et la marque britannique non enregistrée «Alps».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8 (4) et l’article 8 (5) du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 096 144Page du 2 2
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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