Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° 018737488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018737488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/01/2023
Volodalen 10 sous le diévant F-39270 Chavéria FRANCIA
Demande no: 018737488
Votre référence:
Marque: motor preferences
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Volodalen 10 sous le diévant F-39270 Chavéria FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 31/08/2022.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels d’applications.
Classe 41 Formation et enseignement.
Classe 42 Recherche scientifique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: la façon d’effectuer un mouvement propre à chaque personne.
• La signification susmentionnée de l’expression « motor preferences », dont la marque est composée, est étayée par les références su site Internet « réflexion- movement », reproduite dans la notification et extraite le 30/08/2022 à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
https://www.reflexion-movement.com/en/home.html.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les logiciels et les recherche scientifiques ont pour sujet les « motor preferences », en particulier en les définissant et en les étudiants, et que les services de formation et d’enseignement sont basés sur les « motor preferences » des consommateurs.
• Dès lors, le signe décrit le contenu et la qualité des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits ou services. Dans ce contexte, l’Office a fourni le resultat d’une recherche sur Internet en date du 30/08/2022 sous la forme de capture d’écran reproduite dans la notification et qui révéle que les termes « motors preferences » sont communément utilisés sur le marché concerné. Les pages Internet suivante ont été reproduite dans la notification :
- https://www.coach-david.ca/motor-preferences-sport-performance/
- https://www.researchgate.net/publication/40768788_Characteristics_of_the_Perform ance_of_a_Formed_Motor_Skill_by_Rats_with_Different_Motor_Preferences
- https://padel-magazine.co.uk/functional-training-for-better-health/
- https://allyane.com/en/product/formation-specialisante-en-sport/
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 31/08/2022, la/le demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Certain des sites cités par l’Office proviennent de personnes formés par la demanderesse.
2. La demanderesse demande si elle ajouter des éléments figuratifs qui conférait au signe un caractère distinctif.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Concernant le fait que plusieurs des sites Internet cités par l’Office à l’appui de son refus soient les sites Internet de personnes formés par la demanderesse, cette dernière n’a pas indiqué précisément lequel sont concernés.
Néanmoins, le fait que ces personnes aient reçu une formation de la demanderesse n’a pas
Page 3 sur 4
d’incidence sur l’absence de caractère distinctif du signe. Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En l’espèce, il ressort clairement des documents fournis par l’Office que l’expression « motor preferences » sera perçu par le consommateur pertinent comme une indication décrivant le contenu et la qualité des produits et services, à savoir que les logiciels et les recherche scientifiques peuvent avoir pour sujet les « motor preferences » et que les services de formation et d’enseignement peuvent être basés sur les « motor preferences » des consommateurs.
La proposition de modification de la représentation de la marque, n’est pas acceptable
En effet, en vertu de l´article 49, paragraphe 2 du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou services.
La pratique de l’Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont cumulatives :
- l’erreur doit être manifeste et
- la modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu’elle a été déposée.
Même si la modification n’est pas substantielle, l’Office n’acceptera pas la modification si l’erreur n’est pas manifeste.
En l´espèce, ainsi qu’il a été précisé par la demanderesse, la modification de la dénomination de la marque aurait lieu afin de permettre à celle-ci de surmonter les motifs absolus de refus. Par conséquent il ne s’agit pas d’une erreur.
La modification requise n’est donc pas acceptable.
Au demeurant, si la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE, c’est à la condition que la stylisation ou les caractéristiques graphiques d’un signe soient suffisamment distinctifs pour que le signe représente une indication de l’origine (voir à ce sujet les directives marques de l’Office, Partie B, Section 4, chapitre 4, point 4, Seuil figuratif ; https://guidelines.euipo.europa.eu/1935307/2050380/directives-des-marques/4-2-evaluation- du-seuil-figuratif).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018737488 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
Page 4 sur 4
de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Degré ·
- Vétérinaire
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Notoire ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Vente au détail ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévision météorologique ·
- Agriculture ·
- Information ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Classes ·
- Application ·
- Informatique ·
- Fourniture
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Marque ·
- Recours ·
- Pays-bas ·
- Nullité ·
- Retrait ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Chauffage ·
- Caractère distinctif ·
- Refroidissement ·
- Installation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Capteur solaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épice ·
- Assaisonnement ·
- Céréale ·
- Pâte alimentaire ·
- Denrée alimentaire ·
- Produit ·
- Arôme ·
- Boulangerie ·
- Sucre ·
- Label
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Surveillance ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Sécurité
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Boisson ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Caractère distinctif ·
- Signification ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.