Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003229716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 229 716
Evolvers Business & Legal, S.L.P., Travesía de Costa Rica, 2, 28220 Majadahonda/Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Evolver Equity Oy, Torggatan 5, 22100 Mariehamn, Finlande (demanderesse), représentée par Dottir Attorneys Ltd, Pohjoisesplanadi 35 Aa, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 716 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Conseils en gestion d’affaires; Conseils en gestion d’entreprise; Services de conseil en stratégies commerciales; Conseils en affaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 071 793 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 071 793 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 141 014
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 229 716 Page 2 sur 7
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Conseils et consultations en affaires.
Classe 45 : Services d’avocats [services juridiques].
Les services contestés, après les limitations des 25/11/2024 et 13/06/2025, sont les suivants :
Classe 35 : Conseils en gestion commerciale ; Conseils en gestion d’entreprise ; Services de conseil en stratégies commerciales ; Consultation en affaires.
Classe 36 : Conseils financiers en matière de gestion des risques ; Gestion de fonds de capitaux ; Investissement de fonds de capitaux ; Gestion de fonds d’investissement en capitaux ; Services d’investissement dans des fonds de capital-investissement ; Administration de fonds communs de placement ; Investissement dans des fonds communs de placement ; Gestion de fonds d’investissement.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de conseils en gestion commerciale ; conseils en gestion d’entreprise ; services de conseil en stratégies commerciales sont inclus dans,
Décision sur l’opposition n° B 3 229 716 Page 3 sur 7
ou se chevauchent avec les conseils et services de consultation commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de consultation commerciale sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Services contestés de la classe 36
Les services contestés de consultation financière dans le domaine de la gestion des risques ; gestion de fonds de capitaux ; investissement de fonds de capitaux ; gestion de fonds d’investissement de capitaux ; services d’investissement dans des fonds de capital-investissement ; administration de fonds communs de placement ; investissement dans des fonds communs de placement ; gestion de fonds d’investissement et les services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement fournis par les mêmes entreprises. Bien que les sociétés financières fournissent souvent des conseils relatifs aux services financiers, elles ne fournissent pas de conseils en gestion d’entreprise, ou vice versa. Les entreprises qui gèrent les investissements d’autrui (par exemple, une banque, un fonds d’investissement ou un fonds de pension) opèrent dans un domaine d’activité différent de celui des consultants en gestion d’entreprise. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Contrairement aux allégations de l’opposant, il n’existe pas de complémentarité entre les services financiers d’une part et les services juridiques d’autre part. Les services juridiques peuvent jouer un rôle significatif dans les transactions financières, telles qu’un prêt ou un investissement. Cependant, en conclure, à partir de ce seul fait, que les consommateurs seraient amenés à croire que la même entreprise était responsable des services financiers et juridiques impliquerait que toute procédure non juridique qui dépend de la fourniture de conseils juridiques ou de la rédaction juridique est complémentaire d’un service juridique. En outre, les services n’ont pas la même nature, la même finalité ou la même méthode d’utilisation. Même si les institutions financières ont tendance à avoir des juristes internes, elles ne fourniraient pas de services juridiques à des tiers en dehors du cadre des services financiers, et le public pertinent ne chercherait pas de conseils juridiques dans une banque. Par conséquent, ces services ne sont pas similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés qui ciblent une clientèle d’affaires possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est élevé.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 229 716 Page 4 sur 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « evolvers » de la marque antérieure, ainsi que l’élément verbal « EVOLVER » du signe contesté n’ont pas de signification claire pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure composé de points et de lignes interconnectés dans des couleurs dégradées bleu/turquoise sur un fond bleu foncé n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément de flèche courbée rouge du signe contesté est perçu comme tel, toutefois il n’a pas de signification spécifique à l’égard des services pertinents et est perçu comme un simple élément de dispositif décoratif. Par conséquent, il est distinctif à un faible degré.
Dans la marque antérieure, il n’y a pas d’élément dominant.
Dans le signe contesté, l’élément verbal « EVOLVER » est clairement dominant, car la flèche courbée rouge est petite et secondaire.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Décision sur opposition n° B 3 229 716 Page 5 sur 7
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « evolver » et diffèrent par la lettre finale « s » présente dans la marque antérieure. Les signes diffèrent en outre par leur stylisation et leurs éléments figuratifs. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « e-v-o-l-v-e-r » et diffère par le son final « s » présent uniquement dans la marque antérieure « evolvers ». Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique élevé. Sur le plan conceptuel, ni « evolvers » ni « EVOLVER » n’ont de signification claire pour le public hispanophone, de sorte qu’ils n’ont pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle. Néanmoins, ils diffèrent par le concept véhiculé par les éléments figuratifs du signe contesté (une flèche), et par conséquent, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce.
Les services contestés sont en partie identiques et en partie dissimilaires aux services de l’opposant. Le public pertinent est composé de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, et le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée et conceptuellement non similaires. Les similitudes proviennent principalement des éléments verbaux « evolvers » et « EVOLVER », qui diffèrent par la lettre finale « s » présente dans la marque antérieure. Les marques diffèrent par la stylisation et les éléments figuratifs auxquels le consommateur prête moins d’attention. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe
Décision sur opposition n° B 3 229 716 Page 6 sur 7
entre différentes marques mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et particulièrement élevées sur le plan phonétique. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CARDENAS CHAVEZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 229 716 Page 7 sur 7
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Boisson ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Degré ·
- Vétérinaire
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Notoire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Vente au détail ·
- Meubles
- Prévision météorologique ·
- Agriculture ·
- Information ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Classes ·
- Application ·
- Informatique ·
- Fourniture
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Marque ·
- Recours ·
- Pays-bas ·
- Nullité ·
- Retrait ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Épice ·
- Assaisonnement ·
- Céréale ·
- Pâte alimentaire ·
- Denrée alimentaire ·
- Produit ·
- Arôme ·
- Boulangerie ·
- Sucre ·
- Label
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Surveillance ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recherche scientifique ·
- Consommateur ·
- Modification ·
- Service ·
- Internet ·
- Enseignement ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Caractère distinctif ·
- Signification ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.