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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003188348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188348 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 188 348
Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard, 27518 Cary, États-Unis (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Matchingham Games Limited, Rutland House, 23-25 Friar Lane, Le1 5qq Leicester, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Jolana Svatoňová, Biskupcova 1643/37, 130 00 Praha 3 – Žižkov, République tchèque (mandataire professionnel). Le 09/12/2025, la division d’opposition prend la DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 188 348 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 760 699 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 19/01/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 760 699 «EPIC MERGE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 154 635 «EPIC GAMES» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 9: Logiciels; équipement informatique.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport; édition.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo éducatifs; applications mobiles téléchargeables pour jeux vidéo; applications mobiles téléchargeables pour jeux vidéo éducatifs; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jeux vidéo; logiciels informatiques téléchargeables pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d’applications informatiques; applications mobiles éducatives téléchargeables pour enfants; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; logiciels éducatifs; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les quiz; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jeux; logiciels et applications pour appareils mobiles; logiciels informatiques pour l’éducation; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet [logiciels]; logiciels informatiques pour téléphones mobiles; logiciels d’application pour appareils mobiles; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; logiciels de jeux pour ordinateurs; applications mobiles; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; applications téléchargeables pour appareils mobiles; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels informatiques pour appareils électroniques numériques mobiles portables et autres produits électroniques grand public; jeux informatiques; applications mobiles éducatives; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; logiciels informatiques éducatifs; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; logiciels de gestion d’appareils mobiles; logiciels éducatifs; logiciels informatiques permettant de jouer à des jeux; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jeux informatiques; applications mobiles téléchargeables; jeux vidéo
[jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels d’application pour téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques [logiciels]; applications logicielles pour appareils mobiles; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet [logiciels]; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; programmes de jeux informatiques [logiciels]; logiciels pour téléphones mobiles; matériel informatique pour jeux et jeux; programmes informatiques pour jouer à des jeux; logiciels d’application mobile; logiciels informatiques relatifs à l’éducation des enfants; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; applications téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; programmes informatiques pour jouer à des jeux; applications logicielles pour appareils mobiles; logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux; logiciels éducatifs pour enfants; programmes de jeux vidéo [logiciels informatiques]; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles; logiciels mobiles; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques; logiciels de chaîne de blocs; logiciels téléchargeables qui facilitent la capacité des utilisateurs à visualiser, analyser, enregistrer, stocker, surveiller, gérer, échanger, transférer des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des actifs numériques et de chaîne de blocs, des actifs numérisés, des jetons numériques, des jetons cryptographiques et des jetons utilitaires; logiciels de plateforme de chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour la gestion et la mise en œuvre de monnaies numériques, de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, d’actifs numériques et de chaîne de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto
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transactions de jetons et de jetons utilitaires ; logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs.
Classe 41 : Services d’éducation relatifs à l’application de logiciels informatiques ; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par l’intermédiaire de l’internet ; services de divertissement liés aux jeux-questionnaires ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique) ; services d’éducation relatifs aux logiciels informatiques ; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne ; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux ; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; services de jeux fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; jeux informatiques en ligne ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; services d’édition de logiciels de divertissement multimédia ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et les réseaux de communication électroniques ; édition multimédia ; services de divertissement de partage de jeux informatiques ; services de jeux électroniques fournis via un réseau informatique mondial ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques ; services de divertissement, à savoir, la fourniture de jeux informatiques en ligne ; services de divertissement pour la mise en relation d’utilisateurs avec des jeux informatiques ; services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques.
Produits contestés de la classe 9
Le matériel informatique contesté pour les jeux et les jeux vidéo est inclus dans la catégorie générale des équipements de technologie de l’information de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits restants relèvent de la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services d’éducation contestés relatifs à l’application de logiciels informatiques ; les services d’éducation relatifs aux logiciels informatiques sont inclus dans la catégorie générale de l’éducation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’édition de logiciels de divertissement multimédia ; l’édition multimédia ; les services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques sont inclus dans la catégorie générale de l’édition de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services restants relèvent de la catégorie générale des services de divertissement et de sport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits et services en cause visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 188 348 Page 4 sur 7
EPIC GAMES EPIC MERGE Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Afin d’éviter la question du caractère distinctif de l’élément commun « EPIC » et son impact atténué sur la perception des signes par la partie du public qui en comprend le sens, la division d’opposition estime approprié de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent, telle que la partie du public parlant estonien, pour laquelle ce mot commun « EPIC » est dépourvu de sens et qui le percevra, au contraire, comme un terme inventé et distinctif dans son ensemble.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Le second élément « GAMES » de la marque antérieure est susceptible d’être compris par le public en cause, car ce mot est largement utilisé et compris même par le public non anglophone (08/05/2024, T-91/23, gamindo (fig.) / gamigo, EU:T:2024:298, point 49) et il est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif puisqu’il entretient un lien direct avec les produits et services pertinents. En revanche, le second élément « MERGE » du signe contesté est dépourvu de sens pour le public en cause et donc distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leur structure/longueur et dans leur premier élément « EPIC » et diffèrent dans leurs seconds éléments « GAMES » (dépourvu de caractère distinctif) de la marque antérieure et « MERGE » (distinctif) du signe contesté.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public en cause percevra le concept de « GAMES » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif.
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Les signes ayant été jugés similaires au moins sous un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Ils partagent l’élément distinctif initial «EPIC», qui attire naturellement davantage l’attention des consommateurs. Bien qu’il existe une différence conceptuelle découlant de l’élément non distinctif «GAMES» dans la marque antérieure, celle-ci a un impact limité sur la comparaison globale, comme souligné ci-dessus.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien
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entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent d’entreprises identiques ou économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore l’élément distinctif « EPIC » avec l’ajout d’un second terme (« MERGE »), il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent, selon laquelle les fabricants créent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie estonophone du public et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée telle qu’invoquée par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
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Helena María del Carmen Chantal GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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