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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2020, n° 003086466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 466
InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG, Edisonstr.15, 90431 Nuremberg, Allemagne (opposante), représentée par Cöster & Rechtsanwälte mbB, Theodorstr.9, 90489 Nuremberg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
PSFL, 30 bd de Sébastopol, 75004 Paris, France (demandeur), représentée par Océane Phan-Tan-Luu, 232 Avenue du Prado, 13008 Marseille, France (mandataire agréé).
Le12/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 466 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 667, pour la marque
figurative, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 16. l’opposition est fondée sur les marques allemandes no 2 052 675, no 1 122 392 et no 30 339 789, toutes pour la marque verbale «Milan»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 466 page:2De7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
L’enregistrement allemand de la marque no 2 052 675
Classe 16: papier, cartons, cartons, tous les articles précités, en particulier pour écrire et emballer; Articles de bureau, matériel de bureau (à l’exception des meubles) dans la mesure où il est compris dans la classe 16, matériel d’enseignement (à l’exception des appareils).
L’enregistrement allemand de la marque no 1 122 392
Classe 16: papier , cartons, cartons, tous les articles précités, en particulier pour écrire et emballer; Articles de papeterie, équipements de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction (à l’exception des appareils).
L’enregistrement allemand de la marque no 30 339 789
Classe 16: papier , cartes de papier, cartons, tous les articles précités, en particulier pour l’écriture, le dessin, l’artisanat et l’emballage; papeterie; matériel de bureau (à l’exception des meubles), en particulier clips sur papier, aiguiseurs, épingles, agrafes, flexi du dépôt de bandes, chemises des fichiers en plastique, pochettes en matières plastiques, pochettes de séparation, fichiers, fiches de cartes; peinture et articles de dessin; règles; boussoles,stencils; brosses; matériel pour les artistes; objets artisanaux dans la mesure où ils figurent dans la classe 16; Plastifiants et argile à modeler; matériel d’enseignement et d’instruction (à l’exception des appareils); articles de marionnettes, en particulier boîtes de peinture, etuis dans la mesure où ils sont compris dans la classe 16; Matériaux d’emballage en matières plastiques dans la mesure comprise dans la classe 16.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: patrons pour la couture; papeterie; affiches; blocs-notes; trousses; boîtes en carton; trousse de bureau; cahiers; genouillères; carnets; cartes à collectionner; cartes d’invitation; chemises pour documents; crayons; écriteaux en papier ou en carton; sacs en papier; Stylos.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par les marques antérieures qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
Décision sur l’opposition no B 3 086 466 page:3De7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Milan
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques verbales composées du seul élément «Milan».
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «FASHION X SPORT» représenté dans une police de caractères majuscules relativement importante et par l’élément verbal «MILAN», qui, en raison de sa position et de sa taille beaucoup plus petite, joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Son incidence est donc limitée. L’élément «MILAN» n’attirera pas l’attention des consommateurs, que ce soit l’élément «FASHION X X», qui est l’élément dominant du signe contesté, étant le plus accrocheur sur le plan visuel;
Le composant «FASHION» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme un mot anglais signifiant «quelque chose qui est populaire à une époque particulière» (informations extraites de Cambridge Dictionary on 04/05/2020 à l’adresse https:
Décision sur l’opposition no B 3 086 466 page:4De7
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fashion?q=fashion_1).Étant donné qu’il s’agit d’une caractéristique souhaitable des produits concernés, le caractère distinctif de cet élément est (pour autant qu’il en ait).
L’élément «SPORT» du signe contesté signifie, notamment, «une activité individuelle ou collective exercée pour l’exercice ou le plaisir, impliquant souvent le test de capacités physiques et sous la forme d’un jeu concurrentiel comme le football, le tennis, etc.» (information extraite du dictionnaire Duden le 04/05/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/suchen/dudenonline/sport).Pour ce qui est du caractère distinctif, le mot «SPORT» est faiblement distinctif pour les produits concernés puisqu’il peut décrire soit l’objet, soit la destination.
L’élément «X», trouvé entre «FASHION» et «SPORT» dans le signe contesté, sera considéré comme décoratif. Par conséquent, elle possède un caractère distinctif faible.
Le mot commun «Milan» peut être associé à plusieurs significations. Pour une partie du public, il sera perçu comme faisant référence au nom de la ville italienne de Milan (même si son équivalent allemand est «continental»), puisqu’il s’agit d’une destination touristique et de capitaux de mode bien connus. Il est également connu pour son club de football (AC MILAN).Pour une autre partie du public, «Milan» sera perçu comme un prénom masculin (information extraite du dictionnaire Duden on 04/05/2020 à l’adresse www.duden.de/rechtschreibung/Milan_maennlicher_Vorname).Même si «Milan», en allemand, fait également référence à «un spécimen spécifique d’oiseaux de proie, à savoir une information extraite du dictionnaire Duden Dictionary le 04/05/2020 à l’adresse www.duden.de/rechtschreibung/Milan_Greifvogel), et ce en raison de la combinaison de ce mot avec les autres éléments «FASHION» et «SPORT», il est peu probable que le public pertinent associe le mot «Milan» à cette dernière signification. Compte tenu du fait que les produits concernés sont des articles de papeterie et que la ville de Milan n’est pas notoire pour ces types de produits, l’élément commun «Milano», peut, dans l’esprit du consommateur pertinent, désigner la provenance géographique des produits (15/01/2015, T- 197/13, MONACO, EU: T: 2015: 16, § 48; 25/10/2005,- 379/03, Cloppenburg, EU: T: 2005: 373, § 34).Par conséquent, il est faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément faible «MILAN», qui est le seul élément des marques antérieures et l’élément secondaire dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément «FASHION X X».Bien que cet élément ait un caractère distinctif faible pour les produits pertinents, il constitue l’élément dominant et le plus accrocheur sur le plan visuel dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, étant donné qu’il occupe presque la totalité du signe. En conséquence, l’élément «MILAN», qui est un élément faible et secondaire dans le signe contesté, n’a qu’une incidence très limitée sur la comparaison visuelle des signes.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 086 466 page:5De7
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leur élément commun peu distinctif «MILAN», lequel, dans le cas du signe contesté, est d’une taille relativement limitée et est positionné à sa fin. À cet égard, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe plutôt que sur sa fin. En outre, une partie du public pertinent ne prononcera pas nécessairement l’élément secondaire «MILAN» du signe contesté; par conséquent, son incidence sur la comparaison phonétique des signes sera également très limitée;
La prononciation diffère par le son des éléments dominants «FASHION» et «SPORT» du signe contesté, qui n’ ont pas d’ équivalents dans les marques antérieures;L’élément «X» du signe contesté, qui est décoratif, ne sera pas prononcé;
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’opposante, les signes sont, tout au plus, phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré dans la mesure où ils contiennent l’élément peu distinctif «MILAN», mais, comme indiqué ci-dessus, cet élément joue un rôle secondaire dans le signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède, dans la section c), le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé
Décision sur l’opposition no B 3 086 466 page:6De7
de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus à la section a), les produits sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Bien que les signes coïncident par le faible élément «MILAN», il n’existe pas de risque de confusion puisque cet élément présente un caractère secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes est très limitée; De plus, le signe contesté compte trois éléments verbaux supplémentaires, qui, bien que faiblement distinctifs, y sont dominants. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par cet élément commun est minime.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément commun «MILAN» est compensé par les différences dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Eu égard aux considérations qui précèdent, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, la division d’opposition considère que les différences visuelles, phonétiques etconceptuelles entre les signes sont suffisantes, malgré l’identité des produits, pour empêcher les ressemblances entre les signes de donner lieu à un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (08/12/2011, 586/10-, Only Givenchy/Only, EU: T: 2011: 722, § 44).
Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention moyen sera induit en erreur et amené à croire que les produits identiques revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 086 466 page:7De7
La division d’opposition
Claudia MARTINI Lidiya NIKOLOVA MARTA Maria CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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