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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2020, n° 003020438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003020438 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 020 438
Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, société par actions simplifiée, Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22 avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Keenwork Limited, 22-24 South Liberty Lane, Bristol BS3 2SS, Royaume- Uni (titulaire), représentée par Withers & Rogers LLP, 4 More London Riverside, London SE1 2AU, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 06/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 020 438 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 1 363 261 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 363 261 pour la marque figurative . L’opposition est notamment fondée sur l’enregistrement français n° 4 238 289 pour la marque verbale « PRIMA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 020 438 page: 2 de 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 4 238 289 pour la marque verbale « PRIMA » de l’opposante. a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12 : Véhicules; caravanes; autocaravanes; fourgonnettes de camping; mobile homes; caravanes de tourisme; remorques; parties et garnitures des produits précités.
Classe 20 : Meubles de camping; matelas de camping; tapis de sol de camping; tapis pour sacs de couchage; meubles pour caravanes, autocaravanes et camping-cars; parties et garnitures des produits précités comprises dans cette classe.
Classe 21 : Récipients et ustensiles de ménage et de cuisine, récipients à isolation thermique, récipients à isolation thermique pour produits à boire, flacons, gourdes, vaisselle, glacières.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 12
Les véhicules; caravanes; autocaravanes; fourgonnettes de camping; mobile homes; caravanes de tourisme; parties et garnitures des produits précités contestés sont similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique en classe 9 de l’opposante, qui incluent les batteries pour véhicules (23/01/2018, R 237/2017-2, Lande (fig.) / LAND ROVER et al. § 20). En effet, les produits de l’opposante sont indispensables à l’utilisation des différents véhicules contestés, ils sont complémentaires. Par ailleurs, ces produits peuvent être vendus via les mêmes chaines de distribution aux mêmes utilisateurs finaux.
Décision sur l’opposition n° B 3 020 438 page: 3 de 7
Les remorques; parties et garnitures des produits précités contestée sont similaires aux appareils d’éclairage en classe 11 de l’opposante. Par exemple, les remorques doivent obligatoirement être équipées d’un système d’éclairage pour des raisons de sécurité. Par conséquent, ces produits sont complémentaires, ils visent le même public et ils peuvent être disponibles dans les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés dans la classe 20
Les meubles de camping; matelas de camping; tapis de sol de camping; tapis pour sacs de couchage; meubles pour caravanes, autocaravanes et camping-cars; parties et garnitures des produits précités comprises dans cette classe contestés sont similaires à un faible degré aux appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigération en classe 11 de l’opposante. En effet, les produits de l’opposante englobent notamment des produits destinés au camping comme des réchauds, or, les produits destinés au camping sont généralement vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons des plus grands magasins, ils sont également destinés au même public.
Produits contestés dans la classe 21
Les récipients et ustensiles de ménage et de cuisine; récipients à isolation thermique; récipients à isolation thermique pour produits à boire, flacons, gourdes, vaisselle, glacières contestés sont similaires aux appareils de cuisson, de réfrigération en classe 11 de l’opposante car ils sont destinés aux mêmes consommateurs et ils peuvent être distribués au travers des mêmes points de vente. Par ailleurs, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. Par exemple, compte tenu du prix des véhicules, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un acheteur averti qui tiendra compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA,
Décision sur l’opposition n° B 3 020 438 page: 4 de 7
EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137,
§ 39-42).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PRIMA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « PRIMA », commun aux deux signes, n’existe pas en tant que tel en français, il peut renvoyer aux adjectifs « premier » ou « primaire » (24/09/2015, T 195/14, PRIMA KLIMA / PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681, § 69) sans pour autant revêtir un caractère élogieux. Par conséquent, cet élément est distinctif.
La marque antérieure est la marque verbale « PRIMA ». Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est une marque figurative en noir et blanc composée des éléments « PRIMA » écrit verticalement en gras, suivi de « BY BAILEY » également écrit verticalement mais en lettres normales (c’est-à-dire pas en gras) dans une deuxième colonne et, enfin, dans une troisième colonne de la lettre « P » en grand et gras.
Comme vu supra, « PRIMA » est distinctif. « BY BAILEY », sera compris comme étant une information sur l’entreprise produisant les produits et services vendus sous le signe, et par conséquent, sera perçu comme ayant une importance secondaire par le public pertinent avec un impact limité (07/03/2018, T–6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 020 438 page: 5 de 7
S’agissant de la lettre « P », elle occupe une place importante au sein du signe contesté de par sa taille. Toutefois, les autres éléments ne peuvent être considérés comme étant négligeables dans la mesure où ils seront parfaitement perçus par le public pertinent. Dans l’hypothèse où « P » sera perçu comme la première lettre de « PRIMA », « P » est distinctif (22/10/2015, C 20/14, BGW, EU:C:2015:714, § 13; 23/11/2018, R 500/2018 2, Ugo general de óptica slu www.tugrupoamigo.com (fig.)/General optica (fig.) et al., § 57). À défaut d’être perçue comme la première lettre de « PRIMA », la lettre « P » seule est également distinctive en relation avec les produits litigieux (arrêt du 08/05/ 2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; arrêt du 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577,
§ 36; arrêt du 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).
La stylisation du signe contesté fait davantage ressortir le premier élément « PRIMA » et la lettre « P ». Cette dernière, bien que distinctive, pourrait également avoir un impact réduit dans la mesure où elle peut être perçue comme l’initiale du mot « PRIMA », dans cette hypothèse, elle renforce l’impact de « PRIMA ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « PRIMA », soit la marque antérieure reprise au début du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par les éléments additionnels du signe contesté, « BY BAILEY », qui a un impact assez limité en particulier d’un point de vue visuel, et la lettre « P ». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la prononciation de l’élément « PRIMA », présent dans les deux signes. La prononciation diffère par la prononciation des éléments additionnels du signe contesté, à savoir « BY BAILEY » et « P », si cette dernière est prononcée. Toutefois, étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes portent le même concept à travers « PRIMA » et que le signe contesté porte des concepts additionnels ayant un impact limité avec « BY BAILEY », les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Décision sur l’opposition n° B 3 020 438 page: 6 de 7
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés ont été jugé similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement faiblement similaires alors qu’ils sont phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen dans la mesure où la marque antérieure est entièrement au début du signe contesté. Par ailleurs, cet élément « PRIMA » possède une position distinctive autonome au sein du signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, le signe contesté pourrait être perçu comme la variante de la marque antérieure pour des produits spécifiques destinés au camping, et ce y compris pour les produits jugés similaires à un faible degré.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 238 289 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le l’enregistrement français antérieur n° 4 238 289 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 3 020 438 page: 7 de 7
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Raphaël MICHE Cindy BARELCindy Eva Inés PÉREZ BAREL SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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