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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2021, n° 003117342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003117342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 117 342
Trading House «Askona» LLC, Office 26, 4th Floor, Premises I, Building 25, 116-G Komsomolskaya Street, 601914 Kovrov, Vladimir Region, Fédération de Russie (opposante), représentée par Patent Agency KDK, Dzerbenes iela 27, 1006 Riga, Lettonie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Huit Sleep Inc., 25 W 26th Street, 3 rd Floor, 10010 New York, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Njord Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, 1112 Copenhagen K, Danemark (mandataire agréé).
Le 14/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 117 342 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les produits contestés compris dans cette classe,à l’exception des services de magasins de vente au détailconcernant les lunettes optiques, le matériel informatique pour surveiller le sommeil et la santé ainsi que la gestion et le réglage d’environnements de dormage et de lit, et le matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques principalement composés de capteurs et de logiciels de surveillance et de surveillance de l’activité de sommeil et de santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et intégrant aux dispositifs électroniques de consommation fonctionnant au réseau et à la Wi-Fi.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 147 731 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 de ce dictum. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 147 731 «EIGHT SLEEP» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 081 646, «Sleep8» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Miroirs (verre argenté); Cadres; Meubles; Conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; Os d’animaux (à l’état brut ou semi-ouvrés); Corne brute ou mi- ouvrée; Baleine brute ou mi-ouvrée; Ivoire brut ou mi-ouvré; Nacre brute ou mi-ouvrée; Coquilles; Ambre jaune; Divans; Matelas; Fauteuils; Sièges; Oreillers; Coussins d’ameublement; Coussins antiroulettes pour bébés; Oreillers en forme de U; Lits; Literie à l’exception du linge de lit; Lits d’hôpital; Couchettes pour animaux d’intérieur; Attaches non métalliques; Appuie-tête [meubles]; Oreillers en mousse à mémoire; Tissus d’ameublement
[coussins]; Garnitures de meubles non métalliques.
Classe 22: Cordes etficelles; Tentes; Bâches; Auvents en matières textiles; Voiles; Sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; Matières de rembourrage, de rembourrage et de rembourrage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; Fibres textiles brutes et substituts; Webbulisation.
Classe 24: Torchons; Produits textiles et substituts de produits textiles; Filtrantes (matières -
) [matières textiles]; Tissus; Lingede maison, y compris serviettes de toilette; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Housses pour meubles; Meubles (tissu pour -); Essuie-mains en matières textiles; Jetés de lit; Linge de lit; Linge de cuisine et linge de table.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau; Services de vente au détail et en gros liés aux coussins, coussins pour meubles, meubles, glaces (miroirs), cadres, matelas, sofas, accessoires pour meubles, articles de ménage, tissus, textiles, rideaux, linge de maison, vêtements, capitonnages, matières de rembourrage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Capteursélectriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de biométrie, de sommeil et de température; Logiciels pour la domotique et l’intégration de dispositifs pour la maison; Logiciels de connexion, d’exploitation, d’intégration, de commande et de gestion de dispositifs électroniques de consommation en réseau, de dispositifs électroménagers et de produits de contrôle de la température via des réseaux sans fil; Matériel informatique et logiciels de surveillance du sommeil et de gestion d’ environnements de sommeil; Logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le traitement, l’analyse, la transmission et l’affichage d’informations relatives aux données du sommeil et de la santé, y compris, mais pas exclusivement, le mouvement, la position, la respiration, le rythme cardiaque, la respiration, la qualité du sommeil, des heures de sommeil et des questions cardiaques et respiratoires; Logiciels de gestion d’informations concernant le suivi, la conformité et la motivation d’un tableau de sommeil et de santé; Dispositifs électroniques multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger sur l’internet des données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas uniquement, le mouvement, la position, la
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respiration, la respiration, le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, des heures de nuit, ainsi que des questions cardiaques et respiratoires; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion du sommeil et de la santé, à savoir logiciels de surveillance et d’enregistrement des motifs et événements de sommeil et de santé qui ont une incidence sur la qualité du sommeil et de la santé, produisant des sons pour aider le sommeil, régulant la température des environnements de sommeil et lit, et fourniture de fonctions d’horloge d’alarme; Matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux modèles de sommeil et de santé, régulation de la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation en réseau; Verres optiques; Capteurs électriques; Capteurs pour instruments de mesure; Capteurs et détecteurs; Détecteurs de mouvements; Capteurs pour surveiller le sommeil; Capteurs pour la surveillance de l’environnement au cours du sommeil; Détecteurs électroniques de mouvement pour surveiller les motifs du sommeil; Capteurs de chaleur; Capteurs de température; Serveurs pour la domotique; Systèmes de domotique; Logiciels de domotique; Dispositifs de domotique.
Classe 20: Matelas; Surmatelas; Lits et boulons; Lits de plume; Matelas pour futon;
Coussins de matelas; Fonds de matelas; Ressorts de boîtes; Oreillers; Meubles; Meubles de chambres à coucher; Matelas en mousse; Matelas de lit; Matelas de camping; Matelas à air; Matelas à ressorts; Matelas en latex; Matelas ignifuges; Matelas à ressorts intérieurs;
Matelas en mousse pour le camping; Tapis de sol pour le camping [matelas]; Lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; Tapis de sol [coussins ou matelas]; Matelas en bois flexible; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Matelas à air non à usage médical; Matelas gonflables pour le camping; Matelas pneumatiques pour le camping; Lits; Cadres de lit;
Ressorts de paliers; Lames de lit; Têtes de lit; Cadres de lit; Bases de lits; Lits transportables; Lits portables; Lits de camp; Lits pliables; Lits à rangement; Lits de plage;
Lits pliants; Lits de canapé; Lits en bois; Lits de botte; Lits réglables; Serrures de nuit; Tables de nuit; Cadres de lit [bois]; Cadres de lit métalliques; Cadres de lit en bois; Cadres de lit en bois; Lits en bois; Lits pour enfants; Meubles lits; Cadres de lit en bois; Literie pour lits d’enfants autres que linge de lit; Cadres de lit métalliques; Sommiers à lamelles pour lits; Lits équipés de bases logicielles; Lits en bois; Oreillers gonflables; Oreillers rembourrés; Coussins parfumés; Coussins; Oreillers gonflables; Oreillers en latex; Oreillers pour le cou;
Oreillers pouf; Oreillers de maintien de la tête; Oreillers de maintien du col; Sommiers de matelas; Meubles tapissés; Coussins; Lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; Lits pouf; Tableaux d’affichage.
Classe 24: Draps et linge de lit; Enveloppes de matelas; Sommiers et étuis à ressorts;
Couvre-oreillers; Dessus-de-lit (couvre-lits); Couvertures de lit; Linge de lit; Literie [linge];
Couvre-lits; Dessus-de-lit (couvre-lits); Jetés de lit; Couvertures de lit; Dessus-de-lit; Jetés de lit; Blocs de lit; Édredons [literie]; Couvertures matelassées [literie]; Dessus-de-lit en piqué; Édredons pour lits; Linge de lit pour bébés; Linge de lit et couvertures; Housses pour oreillers; Couettes; Housses pour couettes; Housses en matières textiles pour couettes; Couvre-lits; Dessus-de-lit en duvet; Dessus-de-lit en futon; Édredons [courtepointes];
Édredons; Édredons [housses].
Classe 35: Services de vente au détail concernant les matelas, matelas, matelas et boulons, lits et boulons, lits, matelas futon, coussins matelas, coupe-matelas, ressorts de boîte, oreillers, linge de lit et feuilles, housses de matelas, matelas en mousse, matelas de lit, matelas de camping, matelas à ressorts, matelas à ressorts, matelas en latex; Services de vente au détail concernant les matelas ignifuges, matelas futon, matelas à ressorts intérieurs, matelas en mousse de camping, matelas de couchage pour le camping [matelas], lits équipés de matelas à ressorts intérieurs, paillassons à nains [coussins ou matelas], matelas en bois flexible; Services de vente au détail concernant les lits, articles de literie, matelas, oreillers et coussins, matelas pneumatiques non à usage médical, matelas
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gonflables pour le camping, matelas pneumatiques pour le camping, lits, cadres de lit, ressorts de lit, lits de lit, cadres de lit, sommiers de lit, lits transportables, lits portables, lits de chambre; Services de vente au détail concernant les lits pliables, lits de douche, lits de plongée, lits de plage, lits pliables, lits de canapé, lits en bois, lits de botte, lits ajustables, casiers de nuit, meubles de nuit, cadres de lit [bois], cadres de lit en métal, cadres de lit en bois, cadres de lit en bois, lits en bois, lits en bois, lits de lit pour enfants; Services de vente au détail concernant les meubles équipés de lits, de cadres de lit en bois, de literie pour lits
[autres que linge de lit], cadres de lit métalliques, sommiers à lattes pour lits, lits équipés de bases logicielles, lits en bois, coussins en bois, oreillers gonflables, oreillers rembourrés, oreillers parfumés, coussins gonflables, oreillers gonflables; Services de vente au détail concernant les oreillers en latex, oreillers du cou, coussins pour pouf, oreillers de maintien de la tête, oreillers de maintien du cou, matelas, sommiers de matelas, meubles capitonnés, coussins, lits conçus pour les personnes à mobilité réduite, lits de pouf, bandoulières, sommiers, lunettes optiques; Services de vente au détail concernant les doublures et draps de lit, couvertures de matelas, matelas et sommiers à ressorts, housses d’oreillers, couvre- lits, couvertures (linge de lit), linge de lit, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, couvertures de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, édredons, couvre-lits [literie]; Services de vente au détail concernant les tapis de literie matelassés, édredons pour lits, linge de lit pour bébés, linge de lit et couvertures, housses d’oreillers, couettes, housses pour couettes, housses en matières textiles pour couettes, dessus-de-lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, édredons [couvre-lits], édredons, housses de matelas; Services de vente au détail concernant le matériel informatique pour la surveillance du sommeil et de la santé et la gestion et le réglage d’environnements de dormage et de lit, et du matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance et de surveillance de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation fonctionnant au réseau et accessibles au réseau.
Classe 42: Logiciels en tant que service; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Mise à disposition de logiciels, d’applications et de logiciels non téléchargeables pour dispositifs mobiles; Recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à la surveillance du sommeil, au suivi des motifs du sommeil, au bien-être général, aux informations sanitaires et aux variables environnementales, au mouvement de mesure, à l’humidité, à la biométrie, au sommeil et à la température, aux données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas exclusivement, au mouvement, à la respiration, au rythme cardiaque, à la respiration, à la qualité du sommeil, au sommeil, au cœur et à la respiration; Recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs au contrôle du sommeil et à la gestion d’environnements de dormir; Recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à l’assistance aux environnements de sommeil et de dormage; Programmation de logiciels; Services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une
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catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les verres optiques contestés; Serveurs pour la domotique; Systèmes de domotique; Logiciels de domotique; Dispositifs de domotique; Logiciels pour la domotique et l’intégration de dispositifs pour la maison; Logiciels de connexion, d’exploitation, d’intégration, de commande et de gestion de dispositifs électroniques de consommation en réseau, de dispositifs électroménagers et de produits de contrôle de la température via des réseaux sans fil; Logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le traitement, l’analyse, la transmission et l’affichage d’informations relatives aux données du sommeil et de la santé, y compris, mais pas exclusivement, le mouvement, la position, la respiration, le rythme cardiaque, la respiration, la qualité du sommeil, des heures de sommeil et des questions cardiaques et respiratoires; Logiciels de gestion d’informations concernant le suivi, la conformité et la motivation d’un tableau de sommeil et de santé; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion du sommeil et de la santé, à savoir logiciels de surveillance et d’enregistrement des motifs et événements de sommeil et de santé qui ont une incidence sur la qualité du sommeil et de la santé, produisant des sons pour aider le sommeil, régulant la température des environnements de sommeil et lit, et fourniture de fonctions d’horloge d’alarme; Matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux modèles de sommeil et de santé, régulation de la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation en réseau; Capteurs électriques; Capteurs pour instruments de mesure; Détecteurs de mouvements; Capteurs de chaleur; Capteurs de température; Capteurs électriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de biométrie, de sommeil et de température; Matériel informatique et logiciels de surveillance du sommeil et de gestion d’environnements de sommeil; Dispositifs électroniques multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger sur l’internet des données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas uniquement, le mouvement, la position, la respiration, la respiration, le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, des heures de nuit, ainsi que des questions cardiaques et respiratoires; Capteurs et détecteurs; Capteurs pour surveiller le sommeil; Capteurs pour la surveillance de l’environnement au cours du sommeil; Les détecteurs électroniques de mouvement pour le contrôle de motifs de sommeil sont divers dispositifs optiques, capteurs, dispositifs électroniques pour la domotique, le matériel informatique et les logiciels.
Les logiciels et applications se composent de programmes, de routines et de langues symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et en dirigent son fonctionnement. Le matériel informatique est un équipement de traitement de données qui a besoin de logiciels pour fonctionner. Les capteurs sont des dispositifs de détection et de surveillance. Les dispositifs optiques traitent des vagues de lumière pour améliorer une image pour visualiser ou analyser et déterminer ses propriétés caractéristiques. Les appareils
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électroniques pour la domotique sont connectés à l’internet, ce qui leur permet d’être commandés à distance au moyen de différents protocoles et logiciels de communication. Ces produits n’ont rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposante, principalement des meubles, des produits textiles et leurs substituts, cordes, ficelles et tentes, vente au détail de ces produits, et gestion des affaires commerciales et publicité. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution que ceux des produits et services de l’opposante. En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
L’opposante affirme qu’ils partagent la même destination que ses divans, matelas, lits, lits d’hôpital, contribuent à créer des conditions et un bon environnement pour dormir, et qu’ils sont complémentaires. L’opposante soutient également que les produits contestés compris dans la classe 9 ne sont pas imaginables sans divans, matelas, lits et lits d’hôpital. Toutefois, la finalité des produits de l’opposante est de soutenir le corps lorsqu’il se coupe ou dormir, ce qui est clairement différent de la finalité des produits contestés. Les produits contestés qui mentionnent le sommeil sont du matériel informatique, des dispositifs de mesure, des dispositifs de régulation de la température et des capteurs. Il s’agit tous d’appareils électroniques, d’une nature différente des lits, et leur finalité est de mesurer, d’enregistrer ou de contrôler les conditions environnementales, mais pas pour les personnes qui y dorent. En outre, les consommateurs pertinents ne s’attendront pas à trouver des dispositifs électroniques de commande à domicile dans les magasins de meubles et, bien sûr, les fabricants de meubles ne fabriquent pas d’appareils électroniques. Il n’y a pas de complémentarité étant donné qu’ils ne sont pas indispensables l’un à l’autre, même si les deux peuvent en quelque sorte se rapporter au sommeil, d’un point de vue tout à fait différent. Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Par conséquent, tous les produits contestés compris dans cette classe sont différents des produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles; Matelas (mentionnés deux fois); Oreillers (mentionnés deux fois); Les lits (mentionnés trois fois) figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Lits de plume contestés; Lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; Lits transportables; Lits portables; Lits de camp; Lits pliables; Lits à rangement; Lits de plage; Lits pliants; Lits de canapé; Lits en bois; Lits de botte; Lits réglables; Lits en bois; Lits pour enfants; Lits équipés de bases logicielles; Lits en bois; Les lits conçus pour les personnes à mobilité réduite sont inclus dans la catégorie générale des lits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Cadres de lit contestés; Cadres de lit en bois; Tables de nuit; Cadres de lit en bois; Meubles lits; Meubles tapissés; Serrures de nuit; Meubles de chambres à coucher; Lits pouf; Cadres de lit [bois]; Cadres de lit métalliques; Les cadres de lit en bois sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La literie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la literie de l’opposante, à l’exception du linge de lit. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la
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catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les articles de literie pour lits d’enfants [autres que linge de lit] contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles de literie de l’opposante, à l’exception du linge de lit. Dès lors, ils sont identiques.
Les coussins (mentionnés deux fois) contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les coussins antiroulets pour bébés de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Coussins de maintien du col contestés; Oreillers de maintien de la tête; Oreillers gonflables; Oreillers pouf; Oreillers pour le cou; Oreillers rembourrés; Oreillers en latex; Oreillers gonflables; Coussins parfumés; Les coussins sont inclus dans la catégorie générale des oreillers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les matelas en mousse contestés; Matelas à air; Matelas ignifuges; Matelas de camping; Matelas en latex; Matelas en bois flexible; Matelas en mousse pour le camping; Matelas de lit; Matelas à ressorts; Matelas à ressorts intérieurs; Matelas à air non à usage médical; Matelas gonflables pour le camping; Matelas pneumatiques pour le camping; Les matelas pour futon sont inclus dans la catégorie générale des matelas de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boulons contestés présentent un degré élevé de similitude avec les oreillers de l’opposante. Ils ont la même nature, une destination similaire, sont proposés par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. .
Les tapis de matelas contestés sont placés sur un couteau ou un matelas pour accroître leur confort lors du sommeil ou du rodage. Par conséquent, ils sont très similaires aux matelas de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir soutenir le corps lorsqu’il est couché ou dormir. En outre, ils s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux, sont produits par les mêmes fabricants et sont généralement vendus dans les mêmes magasins.
Un lit est un meuble conçu pour dormir ou se reposer. Un ressort de box-spring est un type de base de lit généralement composé d’un cadre en bois de sturme recouvert en tissu et contenant des ressorts. Il est habituellement placé au-dessus d’un cadre de botte en bois ou en métal qui est orienté sur le sol et fait office de dentelle. Compte tenu des ressorts de boîtes, les ressorts de paliers; Têtes de lit; Bases de lits; Cadres de lit métalliques; Sommiers à lamelles pour lits; Sommiers de matelas; Cadres de lit; Fonds de matelas; Tableaux d’affichage; Les lames de lit peuvent constituer une partie fondamentale d’un lit, ces produits étant complémentaires (à savoir, la comparaison des produits contestés avec les litsde l’opposante). En outre, outre le fait de cibler les mêmes utilisateurs finaux, ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. Ils sont dès lors similaires.
Tapis de paille [coussins ou matelas]; Coussins de matelas; Les tapis de sol pour le camping [matelas] sont similaires aux matelas de l’opposante car ils ont la même destination, sont complémentaires et ils coïncident par leurs canaux de distribution (à l’exception des tapis de sol pour le camping [matelas]) et de l’utilisateur final.
Produits contestés compris dans la classe 24
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Les couvertures de lit figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Couvertures de lit contestées; Couvertures; Enveloppes de matelas; Dessus-de-lit (couvre- lits); Couvre-lits; Dessus-de-lit (couvre-lits); Couvertures de lit; Dessus-de-lit; Jetés de lit; Couvertures matelassées [literie]; Dessus-de-lit en piqué; Couettes; Couvre-lits; Dessus-de- lit en duvet; Dessus-de-lit en futon; Édredons [courtepointes]; Les matelas et les sommiers à ressorts sont inclus dans la catégorie générale des produits textiles de l’opposante et substituts de produits textiles. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés édredons pour lits; Édredons; Édredons [literie]; Les édredons
[housses] sont des couvertures larges remplies de plumes; ils sont donc inclus dans la vaste catégorie des couvertures de lit de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Linge de lit contesté; Blocs de lit; Literie [linge]; Linge de lit pour bébés; Linge de lit; Housses en matières textiles pour couettes; Housses pour couettes; Couvre-oreillers; Housses pour oreillers; Les draps et linge de lit sont inclus dans la catégorie générale du linge de lit de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de vente au détail concernant les matelas (listés deux fois), matelas futon (listés deux fois), matelas en mousse, matelas de lit, matelas de camping, matelas à air, matelas à ressorts, matelas en latex; Services de vente au détail concernant les matelas ignifuges, matelas à ressorts intérieurs, matelas en mousse de camping; Services de vente au détail concernant les matelas pneumatiques, autres qu’à usage médical, matelas gonflables à utiliser pour le camping, matelas pneumatiques à utiliser pour le camping; Les matelas en bois souple sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail et en gros de l’opposante relatifs aux matelas. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de magasins de détail concernant les meubles capitonnés, les cadres de lit, les serrures de nuit, les armoires à nuit, les meubles de chambres à coucher, les cadres de lit
[bois], les cadres de lit métalliques, les cadres de lit en bois, les meubles contenant des lits, les cadres de lit en bois, les cadres de lit en bois, les lits à sacs de fèves sont inclus dans la catégorie générale des services de vente en gros et en gros de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de magasins de détail de coussins (listés deux fois) contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de vente au détail et en gros de l’opposante liés aux coussins. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de vente au détail de lits (énumérés à trois reprises), lits d’pieds (listés deux fois), lits transportables, lits portables, lits camp, lits pliables, lits divan, lits de plage, lits pliants, lits de sofa, lits en bois, lits ajustables, lits ajustables, lits à rangement en bois, lits en bois, lits adaptés aux personnes à mobilité réduite, lits intérieurs contenant des matelas à sprung, des lits en bois, des lits pour enfants sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail et de gros. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
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Par conséquent, compte tenu des conclusions relatives à la comparaison des produits compris dans les classes 20 et 24 ci-dessus:
— Les services de magasins de détail concernant les boulons, oreillers (énumérés à trois reprises), oreillers gonflables, oreillers rembourrés, oreillers parfumés, coussins gonflables, oreillers gonflables, oreillers en latex, oreillers de cou, coussins pour sacs de haricot, oreillers de maintien de la tête, oreillers de maintien du cou sont similaires aux oreillers de l’opposante compris dans la classe 20.
— les services de magasins de détail concernant les doublures et draps de lit (listés deux fois), couvertures de matelas (listées trois fois), matelas et couvertures à ressorts de boîte, housses d’oreillers, dessus-de-lit, couvertures (linge de lit), linge de lit, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, couvertures de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit (literie), dessus-de-lit [couvre-lits]; Les services de vente au détail concernant les tapis de literie en dessuie-genterie, édredons pour lits, linge de lit pour bébés, linge de lit et couvertures, housses d’oreillers, housses pour couettes, housses en matières textiles pour couettes, dessus-de-lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, édredons [couvre-lits], édredons, housses de lit, produits textiles et succédanés de produits textiles et de linge de lit del’opposante sont similaires.
— Les services de magasins de vente au détail concernant la literie, la literie pour lits d’enfant [à l’exception du linge de lit] contestés sont similaires aux articles de literie de l’opposante, à l’exception du linge de lit compris dans la classe 20.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, compte tenu des conclusions de la comparaison de la classe 20 ci-dessus:
— Les services de magasins de détail concernant les matelas (listés deux fois), les coussins de matelas, les tapis de sol pour le camping [matelas], les paillassons
[coussins ou matelas] contestés sont similaires à un faible degré aux matelas de l’opposante.
— Les services de magasins de détail concernant les ressorts de boîtes, fonds de matelas, sommiers de matelas, ressorts de lit, lames de lit, têtes de lit, cadres de lit, sommiers de lit, cadres de lit métalliques, sommiers à lattes pour lits, tableaux d’ affichage sont similaires à un faible degré aux lits de l’opposante.
— Les services de magasins de détail concernant les boulons contestés présentent un faible degré de similitude avec les oreillers de l’opposante compris dans la classe 20.
Les services de magasins de vente au détail concernant les lunettes optiques, le matériel informatique pour surveiller le sommeil et la santé ainsi que la gestion et le réglage d’environnements de dormage et de lit, et le matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance et de contrôle de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et
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intégrant des appareils électroniques grand public et fonctionnant au réseau sont différents des produits de l’opposante. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En outre, ces services contestés sont différents des services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35. Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et la vente au détail d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies.
Enfin, ces services contestés sont différents de la publicité de l’opposante; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau compris dans la classe 35. Les services de l’opposante visentà soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ils sont donc, en principe, destinés au public professionnel. Ils sont fournis par des sociétés spécialisées qui ne sont généralement pas impliquées dans les services de vente au détail.
Services contestés compris dans la classe 42
Les « logiciels» contestés en tant que service; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Mise à disposition de logiciels, d’applications et de logiciels non téléchargeables pour dispositifs mobiles; Recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à la surveillance du sommeil, au suivi des motifs du sommeil, au bien-être général, aux informations sanitaires et aux variables environnementales, au mouvement de mesure, à l’humidité, à la biométrie, au sommeil et à la température, aux données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas exclusivement, au mouvement, à la respiration, au rythme cardiaque, à la respiration, à la qualité du sommeil, au sommeil, au cœur et à la respiration; Recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs au contrôle du sommeil et à la gestion d’environnements de dormir; Recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à l’assistance aux environnements de sommeil et de dormage; Programmation de logiciels; Les services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités sont différents services dans le domaine de la recherche, de la conception et du développement de logiciels, de matériel informatique et de capteurs. En tant que tels, ces services n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante (essentiellement, meubles, produits textiles et leurs substituts, cordes, ficelles et tentes, vente au détail de ces produits et gestion des affaires commerciales et publicité). Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que des hôtels ou des hôpitaux.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, le degré d’attention est élevé en ce qui concerne les meubles et moyen en ce qui concerne le linge de lit.
c) Les signes
Sleep8 HUIT DORMIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la présente comparaison, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «Sleep» et «EIGHT» ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public étant donné que la similitude sémantique globale qui en résulte augmente le risque de confusion, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour la partie non anglophone du public pertinent;
L’élément commun «Sleep» signifie «être souillé; Être inactif ou dormant; Une condition du corps et de l’esprit qui se prolonge généralement pendant plusieurs heures chaque nuit, dans laquelle le système nerveux est relativement inactif, les yeux fermés, les muscles posturaux relaxés et la conscience pratiquement suspendue» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 08/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/sleep). Il est probable qu’une partie importante du public analysé percevra les éléments «eight» et «8» ainsi que «sleep» comme faisant référence à une période de «huit heures», étant donné
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qu’il est notoire que les experts recommandent un sommeil moyen de 8 heures chaque nuit. Les signes dans leur ensemble sont donc susceptibles d’être perçus comme «dormir huit heures» ou «dormir de huit heures». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des lits, des meubles, des matelas, du linge de lit, des oreillers et coussins, d’autres produits textiles à utiliser lors du couchage ou du couchage et des services de vente au détail s’y rapportant, le caractère distinctif de ces éléments, que ce soit séparément ou en combinaison, est quelque peu faible. Toutefois, le même concept ou presque le même concept est véhiculé par les deux signes et, par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SLEEP». Ils diffèrent par les éléments «8» de la marque antérieure et «EIGHT» du signe contesté et par leurs positions au sein des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments «SLEEP», d’une part, et «8» et «EIGHT», d’autre part. La prononciation diffère uniquement par l’ordre dans lequel ces éléments sont prononcés.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification très similaire, voire identique, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l' ensemble des produits et services en cause et du point de vue du public analysé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
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Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70 et jurisprudence citée; 13/09/2010, T 72/08, smartWings, EU:T:2010:395, § 63; 27/02/2014, 25/13, 4711 Aqua Mirabilis, EU:T:2014:90, § 38). En outre, les signes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. En particulier, les marques coïncident par les éléments «Sleep» et «EIGHT», bien que dans la marque antérieure, elle se présente sous la forme du chiffre «8».
Les différences entre les signes résident uniquement dans l’ordre dans lequel leurs éléments sont représentés et dans le nombre «8» représenté sous forme de chiffre, et non en tant que mot, dans la marque antérieure. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Parconséquent, il ne saurait être exclu que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne se souvienne pas de l’ordre exact des éléments (c’est-à-dire si le mot «eight» se trouve au début ou à la fin) ou si le mot «eight» est indiqué comme un mot ou comme un chiffre, ce qui confond les signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 081 646 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les
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marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine des produits.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENÉ Tzvetelina IANTCHEVA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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