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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° R1949/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1949/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 novembre 2023
Dans l’affaire R 1949/2023-1
Corinne Samson
Tumblingerstraße 32 80337 München
Allemagne
Joanna Kapitza
Nymphenburger Straße 19 80335 München
Allemagne Titulaires de la MUE/requérants représentée par TAYLOR WESSING, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
Another-Label Brand B.V.
Zekeringstraat 33
1014 BV Amsterdam Pays-Bas Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par RISE, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 54 039 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 164 299)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée d’Elisabeth FINK en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/11/2023, R 1949/2023-1, Another Brand/ANOTHER-LABEL et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2019, Corinne Samson et Joanna Kapitza (ci- après les «titulaires de la MUE») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Autre brand
pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Vêtements; chapellerie; vêtements pour hommes et femmes; vêtements de bain pour enfants; tee-shirts imprimés; vêtements en cachemire; vêtements en laine; vêtements pour bébés; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements pour enfants; vêtements pour femmes; vêtements d’extérieur pour femmes; gants en maille; guernseys; vestes en tricot; ceintures à porter; gants [habillement]; vêtements pour hommes; vêtements de dessus pour hommes; pantalons; jerseys [vêtements]; pull-overs à capuche; sweat-shirts à capuche; foulards en cachemire; leggins [pantalons]; vêtements de dessus; capuchons; polos; pull-overs sans manches; shorts de cyclistes; jupes; foulards pour le cou [silencieux]; shorts; chaussettes; hauts en tricot; tricots [vêtements]; cardigans; bas de survêtement; vestes de transpiration; sweat-shirts; tee-shirts; hauts
[vêtements]; bonnets; casquettes; bandeaux pour la tête [habillement]; bonnets tricotés.
2 La demande a été publiée le 23 décembre 2019 et la marque a été enregistrée le 22 mai
2020.
3 Le 14 avril 2022, Another-Label Brand B.V. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités, conformément à l’article 60 (1) (a) du RMUE et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 15 458 912
ANOTHER-LABEL
déposée le 20 mai 2016 et enregistrée le 17 août 2020 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures; châles; sous-vêtements; lingerie.
b) Marque de l’Union européenne no 15 184 047
28/11/2023, R 1949/2023-1, Another Brand/ANOTHER-LABEL et al.
3
déposée le 4 mars 2016 et enregistrée le 25 août 2020 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures; châles; sous-vêtements; lingerie.
5 Par décision du 21 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité.
6 Le 13 septembre 2023, les titulaires de la MUE ont formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elles demandent l’annulation de ladite décision dans son intégralité.
7 Le 19 novembre 2023, la demanderesse en nullité a informé l’Office d’un accord amiable entre les parties, incluant un accord sur les frais, et a retiré la demande en nullité.
8 Le 20 novembre 2023, les titulaires de la MUE ont informé l’Office que la demande en nullité avait été retirée et que les parties étaient convenues de supporter chacune leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Motifs
9 À la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent devant la chambre de recours un règlement différent des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord
(article 109, paragraphe 6, du RMUE).
11 Les deux parties ont informé la chambre de recours qu’elles acceptaient de supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours. Conformément à cet accord, la chambre de recours décide que chaque partie supporte ses propres frais.
28/11/2023, R 1949/2023-1, Another Brand/ANOTHER-LABEL et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/11/2023, R 1949/2023-1, Another Brand/ANOTHER-LABEL et al.
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