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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2022, n° 003073887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 073 887
Leisure BR B.V., Oude Stadsgracht 1, 5611 DD Eindhoven, Pays-Bas (opposante), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Maximilian Matthias Beltrame WIDMANN, Avenida 339, no 19, 08860 Castelldefels, Barcelona (Espagne), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 073 887 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 939
943 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 36 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 922 078 «BELVILLA» (marque verbale) et l’enregistrement
international de la marque de l’Union européenne no 1 094 321 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 073 887 Page sur 2 3
Le 20/10/2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 2 922 078 «BELVILLA» (marque verbale) et l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 094 321 (marque figurative).
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 26/10/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai a été prorogé sur requête de l’opposante et a expiré le 28/02/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Décision sur l’opposition no B 3 073 887 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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