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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2020, n° R1429/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1429/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 octobre 2020
Dans l’affaire R 1429/2020-2
Financer Grube, S.A. Cartagage 1
35109 San Bartolome de Tirajana
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Rafael Pérez, Diego A. Montaude, 7, 1° Of 11, 35001 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne
contre
Norbert Schulz — exerçant sous le nom de Rothenstein Hellkamp 37
20255 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3078 449 (demande de marque de l’Union européenne no 018 005 724)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE, à l’du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
19/10/2020, R 1429/2020-2, déjà vu CHHABRIA (fig.)/Déjà-vu
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 3 janvier 2019, Fund Grube, S.A. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits; toilette (produits de -); préparations nettoyantes et parfumantes; cire pour tailleurs et pour cordonniers; préparations pour le toilettage d’animaux; parfumeries; savons; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices;
2 La demande a été publiée le 22 janvier 2019.
3 Le 18 mars 2019, Norbert trade as Rothenstein (ci-après «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande (ci-après, la «marque contestée»), à savoir:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits; Toilette (produits de -); Préparations nettoyantes et parfumantes; Parfumeries; Savons; Cosmétiques; Lotions capillaires.
4 Les motifs invoqués à l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 214 492 pour la marque verbale
Déjà-vu
déposée le 11 mai 2001 et enregistrée le 21 octobre 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 3 − Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
3
6 Par décision du 14 mai 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la Division
d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, estimant qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 13 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant à ce qu’il soit annulé dans son intégralité.
8 Le 5 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, soit le
21 septembre 2020, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
Vous avez été invité à présenter des observations ou tout élément de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Le 6 octobre 2020, la demanderesse a envoyé une communication indiquant qu’elle a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication effectuée le même jour et a informé la demanderesse que la chambre de recours se prononcerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse a produit un délai exact de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse a été informée de la décision attaquée du 15 mai 2020 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19 1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant la communication par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir été déposée avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a déposé sa décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 21 septembre 2020.
13 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 octobre 2020, soit après l’expiration du délai et aucun élément de preuve n’a été présenté montrant que ce délai avait été respecté.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti et le recours est rejeté comme irrecevable.
4
Coûts
15 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante, que ceux-ci aient été effectivement exposés ou non.
16 L’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, les frais de représentation exposés aux fins de la représentation professionnelle peuvent être remboursés uniquement (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé dans la procédure de recours.
17 De même, l’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel dans la procédure d’opposition et aucun frais de représentation n’a dès lors été accordé. Cependant, la division d’opposition a condamné la demanderesse au paiement de la taxe d’opposition de 320 EUR. cette décision n’est pas modifiée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 320 EUR.
5
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
S. Martin
Secrétariat:
Signé
P.R. Vidal
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