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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2020, n° R2729/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2729/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 9 Décembre 2020
Dans l’affaire R 2729/2019-1
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH Erlenstr. 23
77815 Bühl
Allemagne Titulaire/requérante
représentée par LSH RECHTSANWÄLTE, Rastatter Straße 29, 75175 Pforzheim, Allemagne
contre;
Peter Schuju Str. Robert-Bosch-Str. 8
33178 Boies
Allemagne Demandeur/défendeur
représentée par GREENFIELD IP STOLL SCHULTE RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB, Kehrrächt 8, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 19847 C (marque de l’Union européenne no 12244679)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/12/2020, R 2729/2019-1, suprême d’un point de vue commercial
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2013, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH («la titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Semounthèqueин
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers. Huiles et graisses comestibles; Ajvars [piments conservés]; Lait d’albumine; Extraits d’algues alimentaires; Alginates destinés à la consommation humaine; Cocktails d’œufs sans alcool; Pomme; Huîtres
[non vivantes]; Saucisses sanguines; Haricots épais [conservés]; Bouillon; Pâte à tartiner [matière grasse]; Beurre; Crème de beurre; Dattes; Lait épaisse; Oeufs; Jaunes d’œufs; Oeuf en poudre; Protéines [albumine] destinées à la consommation humaine; Protéines [Eiclar]; Pois [conservés]; Beurre d’arachide; Arachides [transformées]; Concombres acétiques [cornichons]; Chips de pommes de terre à faible teneur en matières grasses; Matières grasses destinées à la fabrication de graisses alimentaires; Poissons salés (poissons de salaison); Poissons conservés; Poisson [non vivant]; Filets de poissons; Plats de poisson; Conserves de poissons; Colle de poisson destinée à l’alimentation humaine; Farine de poisson destinée à l’alimentation humaine; Mousses de poisson; Œufs de poissons [transformés]; Viande; Viandes conservées; Concentrés de bouillons; Extraits de viande; Les soufflantes de viande; Conserves de viande; Produits carnés salés (viande de saumure); Chips de fruits; Fruits dans de l’alcool; Gelées de fruits; Purée de fruits; Encas aux fruits; Galeries destinées à la consommation humaine; Crevettes [non vivantes]; Volailles [n’étant pas vivantes]; La gélatine; Légumes [cuits]; Légumes [séchés]; Légumes [conservés]; Conserves de légumes [doses]; Mousses de légumes; Laitues de légumes; Algues marines torréfiées; Hareng; Homards morts; La truite d’ingétérane; Yaourt; Julienne [soupe]; Beurre de cacao; Kaldaunen
[caouttel]; Fruits confits; Chips de pommes de terre; Flocons de pommes de terre; Tampon de pomme de terre; Fromage; Caviar; Kefir; Pâte de pois chiches [humus]; Kimchi [denrées alimentaires obtenues à partir de légumes fermentés]; Moelle osseuse destinée à la consommation humaine; Huile d’os destinée à la consommation humaine; Beurre de coco; Graisse de coco; Noix de coco [séchées]; Huile de coco; Compotes; Lait concentré; Confitures; L’ail conservé; Échaudage, soupes, potages; Cancers [non vivants]; Croquettes; Crustacés [non vivants]; Kumys;
Présure; Saumon; Langoustes [non vivantes]; Foie; Pastèques hépatiques; Huile de lin destinée à la consommation humaine; Lezithine destinée à la consommation humaine; Lentilles [légumes conservés]; Huile de maïs; Amandes [transformées]; Margarine; Marmelades; Lait; Ferments lactiques destinés à la consommation humaine; Boissons lactées contenant majoritairement du lait;
Produits laitiers; Hrai de lait; Lactosérum; Mollusques bivalves [animaux coquillés] morts; Fruits à coque [transformés]; Fruits [cuits]; Fruits [conservés]; Fruits [surgelés]; Conserves de fruits; Laitues de fruits; Huiles destinées à la consommation humaine; Olives [conservées]; Huile d’olive destinée à la consommation humaine; Huile de palmiste destinée à la consommation humaine;
Huile de palme destinée à la consommation humaine; Pectine destinée à la consommation humaine; Jus de plantes pour la cuisine; Piccalilli; Pickles; Champignons [conservés]; Pollen préparé pour l’alimentation humaine; Sauce de mûre [compott]; Le lavage du prostok [lait acidifié]; Huile de colza destinée à la consommation humaine; Rjachenko [lait fermenté, chauffé dans le four]; Raisins secs; Crème [crème]; Graines [transformées]; Anchois; Sardines; Sucré d’acidité; Coquilles de fruits; Crustacés et mollusques destinés à la consommation humaine [non vivants]; Jambon; Crème cérébrale, dessus de frappe; Œufs d’escargots destinés à l’alimentation humaine; Viande porcine; Saindoux de porc; Concombres de mer [non vivants]; Poupées de vers à soie destinées à l’alimentation humaine; Huile de sésame; Pâte de graines de sésame [Tahini]; De
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la crevasse [non vivante]; Smetana [la crème acide]; Fèves de soja [conservées] destinées à la consommation humaine; Lait de soja [succédané de lait]; Graines de tournesol [transformées];
Huile de tournesol destinée aux aliments; Lard; Graisses comestibles; Lésion alimentaire;
Préparations pour soupes; Thons; Tofu; Purée de tomates; Jus de tomates pour la cuisine; Truffe
[conservée]; Palourdes [non vivantes]; Aloe Vera transformé pour l’alimentation humaine; Esters d’oiseaux, comestibles; Gibier sauvage; Saucisse [Bratwurst, poussoir]; Saucisses dans la pâte décortiquée; Charcuterie; Préparations pour la fabrication de bouillon; Oignons [légumes conservés];
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioka et Sago; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse;
Levure, poudre pour lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments et condiments); Épices;
Glaces réfrigérées; Algues [condiments]; Anis [grains]; Substances aromatisantes [végétales], pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes [végétaux], à l’exclusion des huiles essentielles; Farine d’extraction; Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Poudre pour boulangerie; Produits de boulangerie [fine]; Vinaigre de bière; Liants pour la cuisson;
Liants pour glaces; Farine de haricots; Bonbons; Brioches [bagages]; Pain; Pain [non acidifié];
Pain [sur support]; Biscuits de beurre; Cheeseburger [Sandwichs]; Chow-Chow [assaisonnement]; Chutneys [condiments et condiments]; Couscous [grue]; Curry [épices]; Custard (Vanillesoße); Dessert mousses [confiseries]; Crème glacée; Clavier; Syndrome d’arachide; Essences destinées à l’alimentation, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Des vinaigres; Nouilles à filer; Les détergents à base de viande [moyens de tarte] à usage domestique; Les pâtés à viande; Jus de viande; Fondants [confection]; Sauces de fruits; Les rôles de printemps; Gelée royale; Fruits en gelée (confiserie); Maïs broyé [à cuisson]; Orge décortiquée; Farine d’orge; Gouttelettes d’orge; Boissons à base de thé; Flocons de céréales; Préparations céréalières; Barres de céréales; Encas à base de céréales; Épices; Mélanges d’épices; Clous de girofle; Glucose [sucre à raisins] destiné à la consommation humaine; Additifs gluten destinés à la consommation humaine; Semoule; Gruaux à usage alimentaire; Avoine [écrasée]; Flocons d’avoine; Gruaux d’avoine; Avoine [avoine décortiquée]; Halwah; Levure; Miel; Gingembre [épices]; Joghurteis [glaces alimentaires]; Café;
Succédanés de café; Succédanés du café à base de plantes; Arômes de café; Boissons à base de café; Cacao; Boissons à base de cacao; Sucre candis; Câpres; Caramels; Farine de pomme de terre destinée à la consommation humaine; Gommes à mâcher; Biscuits; Ketchup [sauce]; Sel de cuisine; Sel de conservation des denrées alimentaires; Biscuits; Infusions non médicales; Gâteaux;
Gâteaux gâteaux; Herbes de cuisine conservées [épices]; Mélanges de gâteaux [en poudre];
Cuisse; Glaces réfrigérées; Curcuma alimentaire; Réglisses [confiseries]; Barres de lactation
[articles confiseries]; Graines de lin destinées à l’alimentation humaine; Maïs [broyé]; Maïs
[torréfié]; Flocons de maïs [cornflakes]; Gruaux de maïs; Farine de maïs; Makkaroni; Macrons
[bagages]; Maltose; Malt destiné à la consommation humaine; Biscuits de malt; Extraits de malt destinés à l’alimentation; Contenance de l’amande; Les marinades; Le massepain; Masse brute de massepain; Mayonnaise; Eau de mer [pour la cuisine]; Farines; Les dos en farine; Mélasses; Sirop de mélasse; Les pâtes de lait destinées à l’alimentation; Café laitier; Le cacao laitier; Chocolat au lait [boissons]; Les moyens de verrouiller les jambons; Produits de moulins; Noix muscades; Muesli; Les denrées alimentaires à base d’avoine; Plats à nouilles; Nouilles; Sucre de palme; Chapelure, brochette de panique; Pastasauce; Pâtés; Pâté dans le manteau de pâte; Pastilles
[confiseries]; Pesto [sauce]; Petits Fours; Gâteau de poêle (crepes); Poivre; Gâteau poivré; Menthe poivrée pour confit; Bonbons de menthe poivrée; Piment [épices]; Pizza; Propolis; Barres riches en protéines; Pudding; Maïs pufflé; Quiches; Ravioli; Riz; Tourteaux de riz; Encas de riz; Relish
[condiments et condiments]; Glaces brutes [naturelles ou artificiellement congelées]; Café brut; Safran [épices]; Sago; Produits pour le maintien de la crème; Sauces à salade; Pâte acide;
Chocolat; Boissons chocolatées; Mousses chocolatées; Carvi noir; Sel de céleri; Broches
[broches]; Moutarde; Farine de moutarde; Pâte de soja [condiments et condiments]; Farine de soja; Sauce de soja; Sorbets [glaces alimentaires]; Sauces [assaisonnements]; Spaghetti; Glaces alimentaires; Crème glacée en poudre; Soude alimentaire [bicarbonate de sodium]; L’amidon alimentaire; L’anis étoilé; Sushi; Édulcorants [naturels]; Taboulé; Tacos; Tapioca; Farine de tapioca à usage alimentaire; Thé; Pâte; Pâtes ferrées; Pâtes alimentaires; Sauce tomate; Tartes; Les tortillas; Vanille [épices]; Vanilline [substitut de vanille]; Gaufres et gaufrettes; Crème tartrique destinée à la consommation humaine; Germes de blé destinés à l’alimentation humaine; Liants pour saucisses; Assaisonnements; Préparations d’assaisonnement pour denrées alimentaires;
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Chicorée [substitut du café]; Cannelle [épices]; Gluten transformé en denrées alimentaires; Le sucre. Manchons à sucre; Confiseries pour arbres de Noël; Confiserie, confiserie; Biscottes;
Classe 31 — Graines et produits agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans d’autres classes; Les animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences; Plantes naturelles et fleurs;
Aliments pour animaux; Malt; Algarobilla [aliments pour animaux]; Algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; Plantes Aloe Vera; Sable aromatisé pour animaux domestiques [Streu]; Huîtres [vivantes]; Arbres [végétaux]; Écorces brutes d’arbres; Souches d’arbres; Baies [fruits]; Oignons à fleurs; Haricots épais [frais]; Les déchets de distillerie destinés à l’alimentation animale; Gisettes à brûler; Œufs à couver; Alate de finiviens; Pois [frais]; Arachides fraîches; Farine d’arachide pour animaux; Tourteaux d’huile d’arachide pour animaux; Poissons [vivants]; Appâts [vivants]; Farines de poisson utilisées comme aliments pour animaux;
Concombres frais; Citrons frais; Salade verte fraîche; Poireaux frais; Épinard frais; Aliments pour animaux de compagnie; Chaux fourragère; Graines fourragères; Farines fourragères; Aliments pour animaux; Paille fourragère; Volailles [vivantes]; Aliments destinés à l’engraissement des volailles; Légumes [frais]; Orge; Papier rembourré pour animaux de compagnie [feuilles];
Boissons pour animaux domestiques; Grains de céréales; Grains de céréales [non transformés]; Gruaux pour volailles; Avoine; Noisettes; Levures destinées à l’alimentation des animaux; Foin; Bois avec écorce [bois non écorcé]; Copeaux de bois destinés à la fabrication de pâte à base de bois; Houblon; Cônes de houblon; Homard [vivant]; Gâteaux de chien; La caroube; Fèves de cacao [brutes]; Pommes de terre; Os de kauk pour animaux (accessibles); Germes [végétaux]; Son;
Meuble [aliments pour animaux]; Noix de coco; Coquilles de coco; Noix de kola; Kopra; Liège
[brut]; Aliments concentrés pour animaux; Couronnes en fleurs naturelles; Cancers [vivants];
Crustacés [vivants]; Herbes de cuisine [frais]; Les écorces; Langoustes [vivantes]; Les produits pour la ponte des volailles; Graines de lin destinées à l’alimentation des animaux; Farines de lin destinées à l’alimentation des animaux; Farine de lin destinée à l’alimentation des animaux; Lentilles [légumes frais]; Maïs; Tourteaux d’huile de maïs; Malt pour brasserie et distillerie; Amandes [fruits]; Marrons [frais]; Les aliments destinés à l’engraissement des animaux; Les farines d’engraissement destinées aux animaux; Les animaux de méninge; Paillis [couvertures d’humus]; Mollusques bivalves vivants; Fleurs naturelles; Sous-produits de la transformation des céréales pour l’alimentation animale; Noix; Fruits [frais]; Olives [frais]; Tourteaux; Oranges; Palangres de palme; Palmiers; Végétaux; Végétaux [séchés] à des fins décoratives; Végétaux
[plantes]; Champignons [frais]; Mycéliens fongiques [matériel de multiplication]; Piment
[végétaux]; Pollen [matière première]; Tourteaux d’huile de colza; Souches; Riz non traité; Farine de riz [aliments pour animaux]; Rhabarber; Œufs; Seigle; Bois brut; Cannes à roses; Betteraves; Graines; Crustacés et mollusques [vivants]; Bouchons [résidu de vinification]; Concombres de mer [vivants]; Vers à soie; Œufs de vers à soie; Peluches parascopiques pour oiseaux; Sésame; Arbustes; Litière pour les animaux; Paille [pailles de céréales]; Cônes de sapin; Animaux
[vivants]; Les produits zootechniques; Tourbe [naturelle]; Litière de tourbe pour animaux; Raisins
[fraîches]; Drêpe [résidus de fruits]; Marc de marc; Fleurs sèches à usage décoratif; Truffe
[fraîche]; Aliments pour animaux; Sel d’élevage; Aliments pour oiseaux; Baies de genévrier; Arbres de Noël; Blé; Germes de blé utilisés comme aliments pour animaux; Les racines alimentaires; Racines de chicorée; Agrumes; Sac de sucre brut [à l’état brut]; Canne à sucre; Oignons [légumes frais];
Classe 32 — Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Extraits de fruits sans alcools; Boissons de fruits non alcooliques; Boissons non alcoolisées; Boissons mellifères non alcooliques; Boissons sans alcool Aloe Vera; Apéritifs sans alcool; Jus de pomme [moût doux] moût d’édulcorant; Bière; Moût de bière; Poudre broyée pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons; Cocktails sans alcool; Lait d’arachide [sans alcool]; Les produits destinés à la production d’eaux minérales; Produits destinés à la fabrication d’eau gazeuse; Essences pour la préparation de boissons; Nectars de fruits [sans alcool]; Jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; Extraits de houblon destinés à la production de bière; Le matériel d’agglomérant; Boissons isotoniques; Eaux gazeuses; Kwass [boissons non alcooliques]; Limonades; Sirops de limonades; Eaux au lithium; Bière maltée; Moûts de malt; Lait d’amande [boisson]; Lait d’amande [sirop]; Eaux minérales [boissons]; Boissons à base de lactosérum; Moût [non fermenté]; Préparations pour faire des boissons; Préparations pour la préparation de liqueurs; Sarsaparilla [boissons non alcooliques]; Eau de terres rares; Sirops de boissons; Smoothies; Eau de soude; Sorbets
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[boissons]; Eaux de table; Jus de tomates [boissons]; Moûts de raisins [non fermentés]; Eaux
[boissons];
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières); Extraits de fruits alcooliques;
Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Boissons alcooliques de fruits; Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; Boissons mélangées avec de l’alcool, à l’exception des boissons mélangées à de la bière; Liqueur à base d’anis; Liqueur à base d’anis [anisette]; Apéritifs; Cidre; Arrak; Moût de poires; Cocktails; Curacao; Boissons distillées; Kirschwasser; Liqueurs; Amer à l’estomac
[liqueur]; MET; Nira [boissons alcooliques de canne à sucre]; Liqueur de menthe poivrée; Alcool de riz; Rhum; Sac; Schnaps; Boissons spiritueuses; Vin de marc de raisin; Liqueur de digestion; Eaux-de-vie de genévrier; Vins; Whisky; Vodka.
2 La demande a été publiée le 29 novembre 2013 et la marque a été enregistrée le
12 mars 2014.
3 Le 13 février 2018, M. Peter Schuju (ci-après le «demandeur») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir les produits demandés relevant des classes 29, 30 et 31. La demande en nullité était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
4 À cet égard, le demandeur a fait usage de la marque allemande figurative antérieure no 30348275, reproduite ci-après.
invoqué, enregistré le 16 Décembre 2003 pour les produits suivants:
Classe 29 — Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Produits à base de fruits (non frais); Les produits à base de légumes (non frais), tels que les souches acides et les purées de tomates; champignons et fruits conservés, séchés et cuits; Produits à base de fruits (non frais), tels que confitures et marmelades; Produits fongiques (non frais);
Classe 30 — Graines de cuisine conservées et séchées; Pain, pain Knäcke, pain toast, pompage;
Biscuits tels que petits pains, broches, côtes, billettes, rondelles, cornes, pinceaux; Gâteaux; produits de boulangerie fine, y compris les biscuits, les biscuits, les biscuits, les pains d’épices, les gaufres, les macrons, les biscottes, les biscottes, le biscuit, le pain russe, la baiserie; Produits de confiserie; Pizza; Poudres à lever, telles que la poudre à lever, le sel de cervidés, la potasse; Levure; Sucre vanille; Du sel alimentaire; Épices; Mélanges d’épices; Moutarde; Des vinaigres; Sauces en tant qu’assaisonnements; Laitues fines; Salades salades telles que Ketchup, Remoulade, Mayonnaise; Pâtes de légumes et de plantes aromatiques; Infusions d’herbes (non médicales); Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances aromatisantes (végétales) pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles;
Classe 31 — Graines de cuisine (fraîches).
5 Le demandeur en nullité a fondé sa demande en nullité sur un risque de confusion en ce qui concerne les signes en conflit. Il s’agirait de deux termes en caractères cyrilliques ayant la même signification. La marque contestée est un mot russe pour «Wirt», «maître de maison», «détenteur», la marque antérieure représentant un dénuement ou un diminutif de ce terme sous sa forme féminine, c’est-à-dire «petite hôtesse, chef de maison, propriétaire». Le demandeur a fondé son argumentation sur les documents suivants:
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Annexe AST1: Extrait du registre des marques de l’Office allemand des brevets et des marques concernant la marque no 303 48 275.
Annexe AST2: Ordonnance du Bundespatentgericht allemand du 15 juillet 2014, affaire 24 W (pat) 503/13, «Geheimnis der Schönheit», dans laquelle le Tribunal part du principe qu’une proportion significative de la population allemande maîtrise la langue russe.
Annexe AST3: Information du Parlement européen de 2016 sur, entre autres, les relations extérieures de l’Union avec la Russie.
Annexe AST 4: Tableau «Die TOP 30 des magasins alimentaires allemands 2017». À la 26e place se trouve le «groupe Monolith», preneur de licence de la marque allemande, qui commercialise des produits alimentaires russes.
Annexe AST 5: Rapport de l’Institut de slawistique de l’université de Hambourg du 15 février 2016 sur les liens linguistiques entre les trois mots russes «RASояя érithка» («Chosjajuschka»), «spécifique» («Chosjajka») et «Chosjajka» («Chosjajka»). L’expertise constate, entre autres, que le mot
«substantiel» est un diminutif du mot «substantif» et mentionne notamment les traductions respectivement «maître de maison»/«Hausherrin» et
«Hauswirtin»/«Hauswirtin»/«Hauswirtin»/«Hauswirtin»/«Hauswirtin».
Annexe AST 6: Expertise de l’Institut de Slawistik de l’université Humboldt de Berlin sur les liens entre les trois mots russes «slawistike» «slawistik» de l’université Humboldt, «slawistike» (ci-après l'«Institute for Slawistik») de l’université Humboldt (université Humboldt) sur les liens entre les trois mots russes «substantiel», «slawies», «spécimen» et «suppression». L’expertise indique, entre autres, que ces mots se rapprochent, du point de vue phonétique, visuel et textuel, d’une relation d’évocation, étant donné qu’il existe une plus grande proximité de «semi-plateforme» et de «semi- continent» par rapport à «semoule». Sur la base d’une «analyse corpus», l’expertise constate à cet égard une similitude moyenne entre les termes «semi-plateforme» et «semi-plaçons», ainsi qu’une similitude supérieure à la moyenne entre les termes «semi-moyen».
Annexe AST7: Expertise linguistique d’une traducteure diplômée de l’université de Heidelberg, 13e Le 1er décembre 2017 sur le lien entre les trois mots russes «se référant aux trois mots russes, à savoir, respectivement, les mots «semi-plateforme», «synerlandais», «spécifique aux trois mots russes» et «spécifique aux trois mots russes». L’expertise constate que les significations des mots sont presque identiques et qu’elles peuvent notamment être traduites en tant que «maître de maison» ou «maître de maison». Les mots sont similaires et pourraient être «facilement confondus en raison de l’absence de contraste».
6 La titulaire a nié l’existence d’un risque de confusion et a produit les documents suivants à l’appui de son argumentation:
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Annexe AG1: Copie de la requête déposée le 10 février 2015 par «Monolith Mitte GmbH» contre la titulaire pour contrefaçon de marque.
Annexe AG2: Extrait du site web www.bab.la. Il s’agit visiblement du résultat d’une recherche infructueuse du mot-clé «xобя érigésка» dans un dictionnaire en ligne (pour) l’allemand russe.
Annexe AG3: Extrait du site web www.leo.org. Il s’agit manifestement du résultat d’une recherche infructueuse du mot clé «Chosjá» dans un dictionnaire en ligne anglais-allemand.
Annexe AG4: Décision de la division d’annulation dans la procédure no 13173 C du 3 avril 2017, «Skaska» (sans lien apparent avec les faits de l’espèce).
Annexe AG5: Arrêt de l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main du 14 juillet 2016, affaire 6 U 143/15 (sans lien apparent avec les faits de l’espèce).
Annexe AG6: Selon la titulaire, cette annexe doit contenir une expertise de l’université de Heidelberg. Il s’agit toutefois de l’expertise de l’Institut de Slawistik de l’université Humboldt de Berlin, déjà produite par le demandeur en tant qu’annexe AST6.
Annexe AG7: Échange de correspondance en anglais entre les représentants de la titulaire et un cabinet d’avocats russe, qui semble concerner une recherche de marque portant sur le mot «semorandumяин».
Annexe AG8: Avis linguistique du 10/04/2015, rédigé par l'«Institut scientifique V.V. Vinogradov de langue russe» sur les mots russes
«spécifique V.V.Vinogradov» sur les mots russes «syndicat russe», «spécifiqueояя \/ка» et «syndicat de Vinogradov de langue russe». Le rapport d’expertise attribue notamment aux vocables «domiciliaire»/«Hauherrin», mais aussi «propriétaire»/«propriétaire» (page 3). Il constate que le mot «shortiflow» a un domaine d’utilisation restreint d’un point de vue stylistique, c’est-à-dire, en premier lieu, dans le langage courant des habitants des zones rurales. En outre, il constate que les dictionnaires font état de la proximité du contenu des mots «semorandum», qui désignent une personne de sexe féminin, à la différence de ce qu’il est convenu d’appeler les mots «spécifique». Il est également indiqué que les différences conceptuelles entre les mots «semorandum» et «spécifique» sont minimes (page 6, deuxième section).
7 Le 4 février 2019, la division d’annulation a déclaré que la partie contradictoire de la procédure était close.
8 Le 20 février 2019, le demandeur a produit une copie du jugement du Landgericht
Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) (réf. 416 HKO 27/17) du
15 janvier 2019 (annexe AST8), par lequel la titulaire a été condamnée, en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque allemande no 30348275, à
8
la cessation de l’usage du signe «semi-яин» et de la marque «synerlandais» pourdes produits compris dans les classes 29, 30 et 31.
9 Par décision du 30 septembre 2019 («la décision attaquée»), ladivision d’annulation a déclaréla nullité de la marque contestée avec effet au 13 février 2018 pour les produits suivants («les produits litigieux») :
Classe 29 — Extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Lait et produits laitiers. Huiles et graisses comestibles; Ajvars [piments conservés]; Extraits d’algues alimentaires; Pomme; Haricots épais [conservés]; Bouillon; Pâte à tartiner [matière grasse]; Dattes; Pois [conservés]; Beurre d’arachide; Arachides [transformées]; Concombres acétiques [cornichons]; Chips de pommes de terre à faible teneur en matières grasses; Concentrés de bouillons; Extraits de viande; Chips de fruits; Fruits dans de l’alcool; Gelées de fruits; Purée de fruits; Encas aux fruits; Galeries destinées à la consommation humaine; Légumes
[cuits]; Légumes [séchés]; Légumes [conservés]; Conserves de légumes [doses]; Mousses de légumes; Laitues de légumes; Algues marines torréfiées; La truite d’ingétérane; Julienne [soupe]; Beurre de cacao; Fruits confits; Chips de pommes de terre; Flocons de pommes de terre; Tampon de pomme de terre; Pâte de pois chiches [humus]; Kimchi [denrées alimentaires obtenues à partir de légumes fermentés]; Beurre de coco; Graisse de coco; Noix de coco [séchées]; Huile de coco; Compotes; Confitures; L’ail conservé; Échaudage, soupes, potages; Croquettes; Huile de lin destinée à la consommation humaine; Lentilles [légumes conservés]; Huile de maïs; Amandes
[transformées]; Margarine; Marmelades; Lait; Boissons lactées contenant majoritairement du lait;
Produits laitiers; Hrai de lait; Lactosérum; Fruits à coque [transformés]; Fruits [cuits]; Fruits
[conservés]; Fruits [surgelés]; Conserves de fruits; Laitues de fruits; Huiles destinées à la consommation humaine; Olives [conservées]; Huile d’olive destinée à la consommation humaine; Huile de palmiste destinée à la consommation humaine; Huile de palme destinée à la consommation humaine; Jus de plantes pour la cuisine; Piccalilli; Pickles; Champignons
[conservés]; Sauce de mûre [compott]; Huile de colza destinée à la consommation humaine; Raisins secs; Graines [transformées]; Sucré d’acidité; Coquilles de fruits; Huile de sésame; Fèves de soja [conservées] destinées à la consommation humaine; Graines de tournesol [transformées];
Huile de tournesol destinée aux aliments; Graisses comestibles; Lésion alimentaire; Préparations pour soupes; Purée de tomates; Jus de tomates pour la cuisine; Truffe [conservée]; Préparations pour la fabrication de bouillon; Oignons [légumes conservés];
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioka et Sago; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse;
Levure, poudre pour lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments et condiments); Épices; Algues [condiments]; Anis [grains]; Substances aromatisantes [végétales], pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes [végétaux], à l’exclusion des huiles essentielles; Farine d’extraction; Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Poudre pour boulangerie; Produits de boulangerie [fine]; Vinaigre de bière; Farine de haricots; Bonbons; Brioches [bagages]; Pain; Pain [non acidifié]; Pain [sur support]; Biscuits de beurre; Cheeseburger
[Sandwichs]; Chow-Chow [assaisonnement]; Chutneys [condiments et condiments]; Couscous
[grue]; Curry [épices]; Custard (Vanillesoße); Dessert mousses [confiseries]; Crème glacée; Clavier; Syndrome d’arachide; Essences destinées à l’alimentation, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Des vinaigres; Nouilles à filer; Les pâtés à viande; Jus de viande; Fondants
[confection]; Sauces de fruits; Les rôles de printemps; Fruits en gelée (confiserie); Maïs broyé [à cuisson]; Orge décortiquée; Farine d’orge; Gouttelettes d’orge; Boissons à base de thé; Flocons de céréales; Préparations céréalières; Barres de céréales; Encas à base de céréales; Épices; Mélanges d’épices; Clous de girofle; Glucose [sucre à raisins] destiné à la consommation humaine; Additifs gluten destinés à la consommation humaine; Semoule; Gruaux à usage alimentaire; Avoine
[écrasée]; Flocons d’avoine; Gruaux d’avoine; Avoine [avoine décortiquée]; Halwah; Levure; Miel; Gingembre [épices]; Joghurteis [glaces alimentaires]; Café; Succédanés de café; Succédanés du café à base de plantes; Arômes de café; Boissons à base de café; Cacao; Boissons à base de cacao; Sucre candis; Câpres; Caramels; Farine de pomme de terre destinée à la consommation humaine; Biscuits; Ketchup [sauce]; Sel de cuisine; Sel de conservation des denrées alimentaires;
Biscuits; Infusions non médicales; Gâteaux; Gâteaux gâteaux; Herbes de cuisine conservées
[épices]; Mélanges de gâteaux [en poudre]; Cuisse; Curcuma alimentaire; Réglisses [confiseries];
9
Barres de lactation [articles confiseries]; Graines de lin destinées à l’alimentation humaine; Maïs
[broyé]; Maïs [torréfié]; Flocons de maïs [cornflakes]; Gruaux de maïs; Farine de maïs;
Makkaroni; Macrons [bagages]; Maltose; Malt destiné à la consommation humaine; Biscuits de malt; Extraits de malt destinés à l’alimentation; Contenance de l’amande; Les marinades; Le massepain; Masse brute de massepain; Mayonnaise; Farines; Les dos en farine; Mélasses; Sirop de mélasse; Les pâtes de lait destinées à l’alimentation; Café laitier; Le cacao laitier; Chocolat au lait
[boissons]; Les moyens de verrouiller les jambons; Produits de moulins; Noix muscades; Muesli; Les denrées alimentaires à base d’avoine; Plats à nouilles; Nouilles; Sucre de palme; Chapelure, brochette de panique; Pastasauce; Pâtés; Pâté dans le manteau de pâte; Pastilles [confiseries]; Pesto [sauce]; Petits Fours; Gâteau de poêle (crepes); Poivre; Gâteau poivré; Menthe poivrée pour confit; Bonbons de menthe poivrée; Piment [épices]; Pizza; Barres riches en protéines; Pudding;
Maïs pufflé; Quiches; Ravioli; Riz; Tourteaux de riz; Encas de riz; Relish [condiments et condiments]; Glaces brutes [naturelles ou artificiellement congelées]; Café brut; Safran [épices]; Sago; Produits pour le maintien de la crème; Sauces à salade; Pâte acide; Chocolat; Boissons chocolatées; Mousses chocolatées; Carvi noir; Sel de céleri; Broches [broches]; Moutarde; Farine de moutarde; Pâte de soja [condiments et condiments]; Farine de soja; Sauce de soja; Sorbets
[glaces alimentaires]; Sauces [assaisonnements]; Spaghetti; Glaces alimentaires; Crème glacée en poudre; Soude alimentaire [bicarbonate de sodium]; L’amidon alimentaire; L’anis étoilé;
Édulcorants [naturels]; Taboulé; Tacos; Tapioca; Farine de tapioca à usage alimentaire; Thé; Pâte;
Pâtes ferrées; Pâtes alimentaires; Sauce tomate; Tartes; Les tortillas; Vanille [épices]; Vanilline
[substitut de vanille]; Gaufres et gaufrettes; Germes de blé destinés à l’alimentation humaine; Assaisonnements; Préparations d’assaisonnement pour denrées alimentaires; Chicorée [substitut du café]; Cannelle [épices]; Gluten transformé en denrées alimentaires; Le sucre. Manchons à sucre; Confiseries pour arbres de Noël; Confiserie, confiserie; Biscottes;
Classe 31 — Fruits et légumes frais; Algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; Baies
[fruits]; Haricots épais [frais]; Gisettes à brûler; Alate de finiviens; Pois [frais]; Arachides fraîches; concombres frais; citrons frais; salade verte fraîche; poireaux frais; épinard frais;
Légumes [frais]; Noisettes; Pommes de terre; Noix de coco; Noix de kola; Herbes de cuisine
[frais]; Les écorces; Lentilles [légumes frais]; Maïs; Amandes [fruits]; Marrons [frais]; Noix;
Fruits [frais]; Olives [frais]; Oranges; Champignons [frais]; Piment [végétaux]; Rhabarber; Betteraves; Raisins [fraîches]; Truffe [fraîche]; Agrumes; Oignons [légumes frais].
et a rejeté la demande pour le surplus. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les produits en conflit sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables.
Les produits sont destinés au grand public en Allemagne, qui fera au mieux preuve d’une attention moyenne. Il convient de partir du principe qu’une grande partie des consommateurs allemands parlent russe. Dès lors, le public pertinent est composé, notamment, de consommateurs russophones en
Allemagne.
Les expressions «superviseur de maison» et «spécifique» sont des mots russes qui peuvent être traduits, entre autres, comme «maître de maison» et «maître de maison», tandis que le mot «substantiel» de la marque antérieure constitue une forme grammaticale de réduction.
Sur le plan visuel, les signes en conflit sont considérés comme légèrement similaires. Il existe une similitude phonétique et conceptuelle. Le signe contesté reproduit les quatre premières lettres de la marque antérieure, qui représentent chacune le début des signes. D’une manière générale, le consommateur accorde une plus grande attention au début du signe.
10
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les différences entre ces marques ne suffisent pas, même pour des produits légèrement similaires, à exclure un risque de confusion de la part des consommateurs concernés. Il n’existe toutefois aucun risque de confusion pour les produits jugés dissemblables.
Chaque partie supportant ses propres dépens.
10 La titulaire a formé un recours le 2 Recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la marque a été déclarée nulle. Le 30 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Par mémoire du 4 septembre 2020, le demandeur en nullité a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
12 Les arguments de la titulaire dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Une expertise en russe et sa traduction en allemand, établie par l'«Académie nationale russe de la propriété intellectuelle», concluant que les mots «ояяer/53/ка»,«sehora иогика»et«semi-plaçageин» produisent une impression d’ensemble différente et ne sont pas associées entre elles. Cet avis confirme l’absence de risque de confusion entre ces marques.
L’expertise confirme que ces mots diffèrent phonétiquement et que les signes en cyrillique standard ne peuvent pas être comparés visuellement. Dans l’ensemble, les signes ne présentent aucune similitude.
Il n’existe pas non plus de similitude conceptuelle. La marque contestée est un terme de sexe masculin, tandis que le signe antérieur est un substantif de sexe féminin formé par un suffixe de forme réduite ou démesurée. Cela donne lieu à des notions totalement différentes en Russie. Il n’y a pas de constatation en ce sens quant au contenu exact du signe du demandeur du fait de la dégustation.
En outre, nous joignons un relevé de différents enregistrements de marques en Russie, dont il ressort que des signes similaires ont été protégés en parallèle, ce qui n’aurait pas été possible s’il existait un risque de confusion.
La division d’annulation n’a pas motivé les raisons pour lesquelles les produits en conflit sont similaires.
13 Les observations du demandeur sur la plainte peuvent être résumées comme suit:
L’expertise du 10 avril 2019 produite par la titulaire est tardive et ne peut donc pas être prise en compte. Il n’y a pas eu de raisons justifiant la présentation tardive.
11
En tout état de cause, l’expertise n’est pas pertinente pour l’appréciation en l’espèce, étant donné qu’elle est fondée sur des principes et des lois russes.
La décision attaquée a correctement apprécié la similitude des signes sur la base de plusieurs expertises concordantes.
Les quatre premières lettres, soit la racine du mot, soit la racine, sont les mêmes. Il existe donc une similitude visuelle et phonétique.
Sur leplan conceptuel, les signes sont très similaires en termes de significations. Ils sont des formes grammaticales différentes du même mot.
Étant donné que les consommateurs ne procèdent généralement pas à une comparaison directe des marques, ils croireont qu’il s’agit de la même marque.
Considérants
14 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours n’est toutefois pas fondé.
Étendue du recours
17 Le recours est dirigé contre la décision de la division d’annulation dans la mesure où elle fait grief à la titulaire, c’est-à-dire contre la partie de la décision faisant droit à la demande en nullité et déclarant la nullité de la marque contestée pour une partie des produits (voir point 9).
18 Pour sa part, le demandeur n’a pas formé de recours contre la partie de la décision attaquée dans laquelle la demande en nullité a été rejetée pour le reste des produits. La décision de la division d’annulation est donc devenue définitive pour ces produits et la marque contestée reste enregistrée pour ceux-ci.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
12
du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17.
21 À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié globalement, du point de vue du public pertinent, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif.
Le public pertinent
22 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31).
23 À cet égard, l’attention du consommateur moyen pertinent dépend de la catégorie de produit. Les produits litigieux sont différents produits alimentaires qui s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
24 Le territoire pertinent est l’Allemagne, étant donné que la marque antérieure est une marque allemande.
25 Le signe antérieur est une marque figurative qui correspond au mot écrit en caractères cyrilliques, à savoir le mot «semorandum», écrit en caractères cyrilliques.
26 lemot russe est un mot de la langue russe. Cela signifie «maître demaison» (ou
«auteure» ou «hôte») sous laforme de son nom. L’utilisation de ce nom ambigu est une caractéristique de la langue russe. Cela est notamment démontré dans le rapport d’expertise de l’Institut de Slawistik de l’université de Hambourg, produit par le demandeur (annexe AST 5). L’expertise de l’Institut Vinogradov pour la langue russe, produite par la titulaire en annexe AG8, prouve également la signification de la marque antérieure.
27 Ainsi que le demandeur l’a exposé à juste titre devant la division d’annulation, une partie du public allemand maîtrise la langue russe et connaît l’écriture cyrillique [voir, en ce sens, le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) du 15 janvier 2019, produit en annexe AST8
(réf. 416 HKO 27/17)]. Il est notoire que des parties pertinentes de la population allemande possèdent au moins des connaissances de base de la langue russe, soit parce qu’elles ont grandi en Russie et ensuite en Allemagne, soit parce qu’elles ont appris le russe comme langue étrangère (13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR,
13
EU:T:2018:941, § 55). En particulier, les consommateurs moyens et professionnels du commerce de biens de consommation russes en Allemagne comprennent et utilisent le russe. Cela est également confirmé par l’ordonnance du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) déposée en première instance, no 24 W (pat) 503/13 (annexe AST2), qui explique en outre qu’en Allemagne, des denrées alimentaires russes portant des noms russes sont disponibles dans des magasins spécialisés.
28 C’est pourquoi c’est le public russophone normalement informé en Allemagne qui est déterminant en l’espèce [voir 16/01/2018, C-570/17 P, медве́дя (fig.),
EU:C:2018:11, § 7; 19/07/2017, T-432/16, медве́дя (fig.), EU:T:2017:527, § 23- 26.
Comparaison des produits
29 En ce qui concerne la comparaison des produits, la titulaire déclare seulement dans son mémoire exposant les motifs du recours que la division d’annulation n’a pas motivé la similitude des produits en conflit. Toutefois, elle n’énumère pas les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être considérées comme similaires.
30 La constatation de la division d’annulation selon laquelle les produits litigieux sont en partie identiques et en partie très similaires sera motivée et confirmée par la suite.
Produits litigieux compris dans la classe 29
31 Il n’est pas contesté que les produits litigieux
Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Ajvars
[piments conservés]; Pomme; Haricots épais [conservés]; Pâte à tartiner [matière grasse]; Dattes; Pois [conservés]; Beurre d’arachide; Arachides [transformées]; Concombres acétiques
[cornichons]; Chips de pommes de terre à faible teneur en matières grasses; Chips de fruits; Fruits dans de l’alcool; Gelées de fruits; Purée de fruits; Encas aux fruits; Galeries destinées à la consommation humaine; Légumes [cuits]; Légumes [séchés]; Légumes [conservés]; Conserves de légumes [doses]; Mousses de légumes; Laitues de légumes; Algues marines torréfiées; La truite d’ingétérane; Fruits confits; Chips de pommes de terre; Flocons de pommes de terre; Tampon de pomme de terre; Pâte de pois chiches [humus]; Kimchi [denrées alimentaires obtenues à partir de légumes fermentés]; Beurre de coco; Graisse de coco; Noix de coco [séchées]; Huile de coco; Compotes; Confitures; L’ail conservé; Croquettes; Lentilles [légumes conservés]; Amandes
[transformées]; Marmelades; Fruits [cuits]; Fruits [conservés]; Fruits [surgelés]; Conserves de fruits; Laitues de fruits; Olives [conservées]; Jus de plantes pour la cuisine; Piccalilli; Pickles;
Champignons [conservés]; Sauce de mûre [compott]; Raisins secs; Graines [transformées]; Sucré d’acidité; Coquilles de fruits; Fèves de soja [conservées] destinées à la consommation humaine; Purée de tomates; Jus de tomates pour la cuisine; Truffe [conservée]; Oignons [légumes conservés]
identiques dans les expressions «fruits et légumes conservés, séchés et cuits»,
«Produits à base de fruits non frais»; Des produits à base de légumes (non frais)» et des «produits à base de fruits (non frais)» de la marque antérieure.
32 En outre, les produits litigieux ont été:
14
Huiles et graisses alimentaires, beurre de cacao, huile de lin destinée à la consommation humaine, huile de maïs, margarine, huiles destinées à la consommation humaine, huile d’olive destinée à la consommation humaine, huile de palmiste destinée à la consommation humaine, huile de palme destinée à la consommation humaine, huile de colza destinée à la consommation humaine, huile de sésame, huile de tournesol pour aliments, graisses alimentaires et graisses comestibles
d’une part, et les «produits à base de légumes (non frais) compris dans la classe 29 tels que la herbe acide et la purée de tomates, le vinaigre, les épices, les infusions» et, en particulier, les «sauces en tant que condiments» compris dans la classe 30 de la marque antérieure, d’autre part. La division d’annulation a motivé cette constatation notamment par la concordance de la nature et de l’objectif (ils servent à affiner et à préparer des plats et sont donc dans un rapport de concurrence ou sont proposés comme base pour des produits finis) et de leurs canaux de distribution, étant donné qu’ils sont le plus souvent vendus au même public dans les mêmes magasins alimentaires.
33 Pour les mêmes raisons, c’est à juste titre qu’il y a eu une similitude à tout le moins éloignée entre les produits litigieux.
Extraits de viande, lait et produits laitiers, extraits d’algues destinées à l’alimentation, concentrés de viande, extraits de viande, bouillons, soupes, lait, boissons lactées contenant majoritairement du lait, produits laitiers, lactosérum, lactosérum, noix [transformées], graines de tournesol, préparations pour la fabrication de bouillon, Julienne, bouillon
et les produits de la marque antérieure relevant de la classe 30 «épices», «tissus à base d’herbes» et «produits à base de légumes».
34 Qu’il existe une similitude lointaine entre les produits contestés;
Lait, produits laitiers
et la «infusion» de la marque antérieure est motivée par le fait qu’elles sont souvent complémentaires, étant donné qu’elles sont consommées et proposées ensemble, telles que les infusions «Chai», et qu’elles sont également offertes par les mêmes canaux de distribution.
Produits litigieux compris dans la classe 30
35 Certains produits contestés relevant de cette classe, à savoir:
Pain, pâtisserie et confiserie; Levure, poudre pour lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces
(condiments et condiments); Épices; Algues [condiments]; Anis [grains]; Substances aromatisantes [végétales], pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes [végétaux], à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Poudre pour boulangerie; Produits de boulangerie [fine]; Vinaigre de bière; Brioches [bagages];
Pain; Pain [non acidifié]; Biscuits de beurre; Chow-Chow [assaisonnement]; Chutneys
[condiments et condiments]; Curry [épices]; Custard (Vanillesoße); Syndrome d’arachide; Essences destinées à l’alimentation, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Des vinaigres; Les pâtés à viande; Jus de viande; Fondants [confection]; Sauces de fruits; Fruits en gelée (confiserie); Préparations céréalières; Épices; Mélanges d’épices; Clous de girofle; Levure; Gingembre [épices]; Arômes de café; Biscuits; Ketchup [sauce]; Sel de cuisine; Sel de conservation des denrées alimentaires; Biscuits; Infusions non médicales; Gâteaux; Herbes de cuisine conservées [épices]; Curcuma alimentaire; Macrons [bagages]; Biscuits de malt; Contenance de l’amande; Le massepain; Les marinades; Mayonnaise; Les dos en farine; Noix
15
muscades; Nouilles; Pastasauce; Pâtés; Pâté dans le manteau de pâte; Pesto [sauce]; Petits Fours;
Poivre; Gâteau poivré; Piment [épices]; Pizza; Ravioli; Relish [condiments et condiments]; Safran
[épices]; Sauces à salade; Carvi noir; Sel de céleri; Broches [broches]; Moutarde; Pâte de soja
[condiments et condiments]; Farine de soja; Sauce de soja; Sauces [assaisonnements]; Soude alimentaire [bicarbonate de sodium]; L’anis étoilé; Édulcorants [naturels]; Pâtes alimentaires; Sauce tomate; Tartes; Vanille [épices]; Vanilline [substitut de vanille]; Gaufres et gaufrettes; Assaisonnements; Préparations d’assaisonnement pour denrées alimentaires; Cannelle [épices]; Manchons à sucre; Les confiseries en tant que bijoux de Noël; Confiserie, confiserie; Biscottes.
concordent avec les produits de la marque antérieure relevant de la même classe, qui comprennent essentiellement les pâtes de légumes et d’herbes, le pain, les pâtisseries et les confiseries, les pizzas, la poudre pour lever, levure, sel, épices, condiments, infusions, vinaigres, sauces et sauces salades. Ils sont donc identiques.
36 En outre, les produits litigieux relevant de la classe 30 sont les suivants:
Riz; Tapioka et Sago; Farines et préparations céréalières; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Farine d’extraction; Farine de haricots; Bonbons; Pain [sur support]; Cheeseburger
[Sandwichs]; Couscous [grue]; Dessert mousses [confiseries]; Crème glacée; Nouilles à filer; Les rôles de printemps; Maïs broyé [à cuisson]; Orge décortiquée; Farine d’orge; Gouttelettes d’orge; Flocons de céréales; Barres de céréales; Encas à base de céréales; Glucose [sucre à raisins] destiné à la consommation humaine; Additifs gluten destinés à la consommation humaine; Semoule; Gruaux à usage alimentaire; Avoine [écrasée]; Flocons d’avoine; Gruaux d’avoine; Avoine
[avoine décortiquée]; Halwah; Miel; Joghurteis [glaces alimentaires]; Sucre candis; Câpres;
Caramels; Farine de pomme de terre destinée à la consommation humaine; Gâteaux gâteaux; Mélanges de gâteaux [en poudre]; Cuisse; Réglisses [confiseries]; Barres de lactation [articles confiseries]; Graines de lin destinées à l’alimentation humaine; Maïs [broyé]; Maïs [torréfié]; Flocons de maïs [cornflakes]; Gruaux de maïs; Farine de maïs; Makkaroni; Maltose; Malt destiné à la consommation humaine; Extraits de malt destinés à l’alimentation; Masse brute de massepain; Farines; Mélasses; Sirop de mélasse; Les pâtes de lait destinées à l’alimentation; Les moyens de verrouiller les jambons; Produits de moulins; Muesli; Les denrées alimentaires à base d’avoine; Plats à nouilles; Sucre de palme; Chapelure, brochette de panique; Pastilles [confiseries]; Gâteau de poêle (crepes); Menthe poivrée pour confit; Bonbons de menthe poivrée; Barres riches en protéines; Pudding; Maïs pufflé; Quiches; Riz; Tourteaux de riz; Encas de riz; Glaces brutes
[naturelles ou artificiellement congelées]; Sago; Produits pour le maintien de la crème; Pâte acide;
Chocolat; Mousses chocolatées; Farine de moutarde; Sorbets [glaces alimentaires]; Spaghetti; Glaces alimentaires; Crème glacée en poudre; L’amidon alimentaire; Taboulé; Tacos; Tapioca; Farine de tapioca à usage alimentaire; Pâte; Pâtes ferrées; Les tortillas; Germes de blé destinés à l’alimentation humaine; gluten transformé en denrées alimentaires; Le sucre,
Ingrédients ou incorporations des produits «pain, biscuiterie, pâtisserie et confiserie, pâtes de légumes et d’herbes, sauces» de la marque antérieure. Ils sont donc d’une nature et d’une destination identiques, sont parfois indispensables à la préparation des produits finis et sont généralement vendus dans les mêmes magasins. Il y a donc lieu de conclure qu’ils sont globalement hautement similaires.
37 Les autres produits litigieux compris dans la classe 30
Café, thé, cacao et succédanés du café; Clavier; Boissons à base de thé; Café; Succédanés de café;
Succédanés du café à base de plantes; Boissons à base de café; Cacao; Boissons à base de cacao;
Café laitier; Le cacao laitier; Chocolat au lait [boissons]; Café brut; Boissons chocolatées; Thé; Chicorée [substitut du café],
16
sont des boissons ou des produits utilisés pour les préparer (dans le cas du café, du thé et du cacao). Ils sont hautement similaires aux «infusions aromatiques» de la marque antérieure et ressemblent au moins lointainement aux «produits de boulangerie et de confiserie» de la marque antérieure, étant donné que les produits de boulangerie et de confiserie sont souvent consommés en même temps que des boissons. Elles sont proposées dans des restaurants, cafés et restaurants ensemble et sont vendues dans des magasins. Le public concerné pourrait donc considérer que ces produits proviennent des mêmes fabricants.
Produits litigieux compris dans la classe 31
38 Les marques en conflit contiennent les produits identiques «herbes de cuisine
[frais]».
39 En outre, il existe une similitude à tout le moins éloignée entre les produits litigieux.
fruits et légumes frais; Algues pour fruits et légumes frais; l’alimentation humaine ou animale; Baies [fruits]; Haricots épais [frais]; Gisettes à brûler; Alate de finiviens; Pois [frais]; Arachides fraîches; concombres frais; citrons frais; salade verte fraîche; poireaux frais; épinard frais;
Légumes [frais]; Noisettes; Pommes de terre; Noix de coco; Noix de kola; Les écorces; Lentilles
[légumes frais]; Maïs; Amandes [fruits]; Marrons [frais]; Noix; Fruits [frais]; Olives [frais]; Oranges; Champignons [frais]; Piment [végétaux]; Rhabarber; Betteraves; Raisins [fraîches];
Truffe [fraîche]; Agrumes; Oignons [légumes frais])
et les fruits et légumes transformés de la marque antérieure, énumérés dans la décision attaquée. Il s’agit des mêmes denrées alimentaires d’origine végétale qui, bien que différentes par les procédés de transformation, peuvent être combinées lors de la cuisson et vendues dans les mêmes magasins au même public.
Résultat de la comparaison des produits
40 Les produits litigieux compris dans les classes 29, 30 et 31 sont des denrées alimentaires qui sont en partie comprises dans la liste des produits de la marque antérieure ou qui correspondent à ces produits et sont donc identiques. Les autres produits litigieux sont similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure, étant donné qu’ils ont un rapport d’usage étroit et qu’ils sont soit indispensables à la préparation des produits finis, soit consommés ou achetés ensemble. Par conséquent, les consommateurs peuvent directement croire qu’ils peuvent provenir des mêmes entreprises.
Comparaison des signes
41 Dans le cadre de la comparaison des marques, il convient d’apprécier leurs similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle, les éléments concordants et les éléments différents devant être pondérés en tenant compte de leur caractère distinctif et dominant ainsi que de la question de savoir si et dans quelle mesure ces éléments dominent l’impression d’ensemble produite par les marques.
17
42 Aux fins de la comparaison des signes, il y a lieu de comparer la marque verbale contestée «Chosjain» («Chosjain») et la marque antérieure enregistrée en tant que marque figurative («Chosjajuschka»). La marque antérieure est un mot dans une écriture cyrillique standard, de sorte que le public russophone la reconnaîtra immédiatement comme le mot «semorandum». En tant que représentation de mots isolés, ces signes n’ont en principe pas d’éléments dominants.
Comparaison visuelle
43 Le fait que la marque antérieure ait été enregistrée en Allemagne en tant que marque figurative n’empêche pas la comparaison avec la marque verbale contestée. Il ne s’agit que d’un mot en caractères cyrilliques standard en caractères gras, dépourvu de tout élément graphique qui dissuaderait de comprendre directement le mot cyrillique. Le fait que les deux signes utilisent des mots en caractères cyrilliques n’empêche pas non plus une comparaison sur le plan visuel. Enfin, dans ce cas, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de consommateurs moyens russophones qui peuvent lire l’écriture cyrillique.
44 Ainsi, sur le plan visuel, les signes concordent en ce qui concerne les quatre premières lettres «supercipe». Lors de l’appréciation de la similitude visuelle des signes, la présence de plusieurs lettres dans le même ordre est importante
[30/01/2019, T-79/18, ARBET (fig.)/BORBET, EU:T:2019:39, § 29; 25/09/2015,
T-684/13, BLUECO/BLUECAR, EU:T:2015:699, § 46). Cela ne peut pas non plus être le cas pour les lettres cyrilliques.
45 Les signes diffèrent par leurs terminaisons respectives. Les signes ont une longueur similaire (6 ou 8 lettres) et ne contiennent pas d’autres éléments qui les distingueraient. Les consommateurs accordent généralement plus d’importance au début des mots, de sorte que la présence des mêmes quatre premières lettres des signes en conflit crée une similitude visuelle (voir 17/03/2004, T-183/02 & T-
184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81).
46 Il existe donc une similitude visuelle moyenne.
Comparaison phonétique
47 Il en va de même en ce qui concerne l’appréciation phonétique. Là encore, la sonorité concorde notamment avec les premières lettres, en soulignant à nouveau que l’attention du consommateur se concentre habituellement sur le début du mot (voir 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 83).
48 Une analyse phonétique détaillée et une comparaison entre les mots «slawistik» et «slawoldt» sont effectuées dans l’expertise de l’Institut de Slawistik de l’université Humboldt de Berlin, jointe en annexe AST 6. Il y est constaté qu’une concordance au niveau de la combinaison syllabe et de la racine commune «supprimé», ainsi que du rythme et de l’accentuation des différents mots, conduit à une similitude phonétique. Cette appréciation est également attestée par
18
l’expertise linguistique d’une traducteure diplômée de l’université de Heidelberg, produiteen annexe AST7.
49 Il existe donc une similitude phonétique moyenne.
Comparaison sémantique
50 Le mot «substantiel» de la marque antérieure est une forme grammaticale de réduction de l’expression «spécifique», ce qui signifie «maître de maison» (ou«Wirtin», «hôte») en Russie. Dans cette langue, le mot «semorandum» a la même signification, à savoir «maître de maison». Ainsi, les expertises de l’Institut de Slawistik de l’université de Hambourg (annexe AST 5), de l’Institut de Slawistik de l’université Humboldt de Berlin (annexe AST 6) et de la diplômée en traduction de l’université de Heidelberg, produites par le requérant, le prouvent.
51 La titulaire rétorque qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle, étant donné que la marque demandée représente le mot sous forme masculine, le signe antérieur étant le mot féminin. Toutefois, ainsi que le confirment ledit rapport, le mot russe
«support de la maison», «Wirt», «hôte» est le même substantif ayant le même contenu sémantique que «supporteur de maison», «Wirtin», «hôte» et «hôte». La seule différence à cet égard est que l’un des mots représente la réduction de la forme féminine de l’autre.
52 Il existe donc une similitude conceptuelle supérieure à la moyenne.
Résultat de la comparaison des marques
53 EU égard aux considérations qui précèdent, les signes en conflit produisent une impression globalement au moins moyenne.
Caractère distinctif
54 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques ou acquises dans le commerce en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de la marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque celle-ci contient des éléments descriptifs ou usuels du produit ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme provenant d’une source déterminée en raison d’une part de marché importante et d’importants investissements publicitaires (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
55 Dans sa signification de «maître de maison» (ou «détenteur», «propriétaire»), la marque contestée décrit une personne qui a un rôle traditionnel dans le ménage.
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En ce sens, nous renvoyons à la décision du 12 septembre 2017, R 1409/2017-1
(confirmée par le 12 septembre 2018, T-111/18, T-111/18, T-111/18,
EU:T:2018:584), par laquelle la chambre de recours a rejeté la marque contestée en l’espèce comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour des services compris dans la classe 35. Toutefois, dans la présente procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, il ne s’agit ni du caractère enregistrable de la marque contestée ni de la marque antérieure pour laquelle la chambre n’est pas compétente.
56 La forme diminutative de la marque antérieure véhicule une connotation positive du terme «maître de maison» (ou «Wirtin», «hôte»). Pour les produits relevant des classes 29, 30 et 31 pour lesquels elle est enregistrée, le signe n’a pas un caractère distinctif élevé en tant que marque, mais est plutôt perçu comme une forme ambiguë du même terme sous sa forme féminine.
Risque de confusion
57 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
58 Dans ce cas, les produits litigieux sont en partie identiques à ceux de la marque antérieure et en partie (séparés) similaires. Le degré de similitude entre les signes en conflit est globalement, au moins moyen, en raison de la concordance des quatre premières lettres des signes et de la même signification des termes qu’ils contiennent, dans leur forme masculine et féminine.
59 Compte tenu de ces facteurs et du principe d’interdépendance, même en admettant que la marque antérieure n’a qu’un caractère distinctif faible, il ne saurait être exclu que le public pertinent considère que les produits commercialisés sous la marque contestée et les produits commercialisés sous la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Tel est le cas même des produits pour lesquels il n’existe qu’une faible similitude, étant donné qu’ils appartiennent tous à la catégorie générale des denrées alimentaires et que le consommateur les trouvera donc dans les mêmes magasins.
60 Lors del’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques. D’une manière générale, ils doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire (09/12/2014, T-519/13, VALDASAAR, EU:T:2014:1036, § 26). Dans ce cas, lorsqu’il s’agit de la même notion dans la forme masculine et féminine (diminutive), ce risque existe. Enfin, ainsi qu’il a été exposé, une telle forme de réduction est usuelle dans les milieux culturels russophones. À cet égard, l’argumentation selon laquelle la forme de réduction conduirait à une signification substantiellement différente n’est pas
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convaincante. Même si les consommateurs se souvient des différences, la similitude des termes, en raison de leur contenu identique en tant que «maître de maison» et de leur forme de réduction, a pour conséquence que le consommateur moyen attribue des produits identiques et plus ou moins similaires à la même origine. À cet égard, il existe déjà un risque de confusion direct.
61 Enfin, il convient de rappeler que le public est habitué à ce que la même marque présente des configurations différentes en fonction de la nature des produits qu’elle désigne. La même entreprise peut utiliser des sous-marques dérivées de la marque principale qui partagent avec celle- ci une caractéristique dominante commune pour désigner ses différentes séries de produits. Par conséquent, il n’est pas à exclure que le public puisse penser que les produits désignés par la marque «s’agissant de la marque» appartiennent à une nouvelle série de produits, dénommée «semi-plateforme» (17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft,
EU:T:2011:49, § 45; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, §
67).
62 En ce qui concerne le risque de confusion, la titulaire a présenté, pour la première fois devant la chambre de recours, une expertise de l'«Académie nationale de la propriété intellectuelle russe», dans laquelle il est constaté que les mots
«superficial» et «synerlandais» produisentune impression d’ensemble différente, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public russophone. Le requérant a contesté ce document comme tardif.
63 Conformément aux explications fournies par la titulaire,le rapport a été établi en tenant compte du code civil de la Fédération de Russie, de l’ordonnance no 482 du ministère du développement économique de la Russie et d’autres règlements du Service russe de la propriété intellectuelle (brevet rouge) (voir à ce sujet page 3, point 2.I. de la traduction allemande de l’expertise). Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et les procédures contentieuses en la matière devant l’Office doivent être appréciés uniquement sur la base de la réglementation de l’Union relative aux marques, qui est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59).
64 Pour les raisons exposées ci-dessus et indépendamment de la date à laquelle il a été présenté, cet avis n’est pas déterminant en tant qu’élément de preuve aux fins de la présente procédure.
65 S’agissant, en définitive, de l’inventaire, présenté pour la première fois devant la chambre de recours par la titulaire, de différents enregistrements russes contenant le mot «shoreяин», il y a lieu de constater qu’il n’a aucune incidence sur l’issue de cette procédure. Le fait que plusieurs marques contiennent ce mot en Russie ne prouve pas l’absence de risque de confusion. La liste des marques ne prouve pas qu’il existe une coexistence avec d’autres marques contenant le mot «spécifique», ni s’il s’agit des mêmes produits qu’en l’espèce. Enfin, le présent conflit de marques doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique d’enregistrement d’un office national des marques, la Russie n’étant pas non plus un État de l’Union européenne.
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Résultat
66 Pour les raisons qui précèdent, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits litigieux.
67 Il convient de rejeter le recours.
Coûts
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire, en tant que partie perdante à la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par le demandeur aux fins de la procédure de recours.
69 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci se composent des frais exposés par le demandeur pour un mandataire agréé, à hauteur de 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que les parties à la procédure supportent chacune leurs propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 550 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. La titulaire doit supporter les frais exposés par le demandeur dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
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