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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° 003069575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 575
Apple and Pear Australia Limited, Suite G01 128-136 Jolimont Road, 3002 East Melbourne, Australie (opposante), représentée par NautaDutilh, Chaussée de la Hulpe, 120, B-1000 Bruxelles (Belgique) (mandataire agréé)
i-n s t
Le Cap de Gin et Spirits Company (Pty) Ltd, c/o SAUNDERS Attorneys, 68 Keerom Street, 8001, Cap, Afrique du Sud ( demandeur), représentée par Murgitroyd & Company, Murgitroyd House, 165-169 Scotland Street, G5 8PL Glasgow, Royaume- Uni (mandataire agréé),
Le 23/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 069 575 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 913 585 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 913 585 pour la marque verbale « CAP-TOWN THE PINK LADY GIN».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 353 262 pour la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la marque antérieure susmentionnée, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les autres marques antérieures.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 069 575 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 353 262 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 33: boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Après une limitation déposée par la demanderesse le 06/02/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: boissons alcooliques, à savoir GIN et gin pink.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les boissons alcooliques contestées, à savoir le gin et le gin pink sont comprises dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 069 575 page:3De6
LE GIN PINK LADY GIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dans ses observations du 01/10/2019, la demanderesse fait valoir que «THE PINK LADY» est un type de cocktail inventé dans les années 1930, contenant du gin, ensemble avec du grenadine, du jus blanc à œufs et du jus de citron. En pièce 1, la demanderesse produit plusieurs recettes du cocktail. Toutefois, la division d’opposition ne peut que prendre note du fait que tous les documents sont en anglais et qu’en conséquence, ils s’adressent nécessairement à une partie anglophone du public. Une autre partie du public pertinent n’a fait référence à aucune autre partie du public pertinent, comme, par exemple, la partie italophone ou la partie du public qui parle roumain. L’opposante n’a produit aucun document afin de prouver que l’expression «PINK LADY» est utilisée également dans des parties non anglophones de son territoire, telles que celles mentionnées précédemment, comme nom d’un cocktail.
Les expressions «PINK LADY/THE PINK LADY» seront comprises comme indiquant une femme, une dame, une couleur rose ou une couleur rose également par cette partie du public, comme, par exemple, la partie italophone ou la partie roumanophone du public, sur laquelle la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer.
«PINK» est en effet un mot anglais de base indiquant une couleur, largement utilisé dans les affaires et la publicité (26/06/2015, R 1677/2014-5, PINK/Pinktrotters, § 21).Cette expression, considérée dans son ensemble, est normalement distinctive, étant donné qu’elle ne présente aucun lien direct avec les produits de la classe 33.
Il en est de même pour la représentation du cœur de la marque antérieure, qui sera associée au concept de cœur, lequel revêt un caractère distinctif pour les produits compris dans la classe 33.
Décision sur l’opposition no B 3 069 575 page:4De6
Cependant, tel n’est pas le cas des autres éléments du signe contesté. Bien que «GIN» soit un mot qui indique le nom d’ une boisson alcoolisée incolore élevée à partir de grains de maïs et de genévrier, et qu’il est par conséquent dépourvu de caractère distinctif pour des produits compris dans la classe 33, les éléments «cape TOWN» étant, en raison de leur caractère descriptif, des éléments «au moins faibles», étant donné qu’ils seront associés au nom de la capitale législative de l’Afrique du Sud et, partant, à un élément permettant d’indiquer l’origine possible des produits en cause;
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments; Cependant, il convient de tenir compte de la présence de signes passionnés à la fois dans les éléments verbaux et figuratifs, en principe par rapport à l’élément verbal du signe, qui a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément distinctif «PINK LADY», tandis qu’ils diffèrent par l’élément figuratif et l’agencement graphique de la marque antérieure ainsi que par les éléments les plus faibles du signe contesté («Cap TOWN», «THE») ou non distinctif («GIN»).
Par conséquent, les signes sont, à tout le moins, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent prises en compte, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres des éléments distinctifs «PINK LADY», présents à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «ap TOWN», «THE» et «GIN», qui sont, comme nous l’avons déjà vu, faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, à tout le moins dans la mesure où ils ont en commun l’élément distinctif «LADY» et nonobstant la présence d’autres éléments significatifs n’ont pas en commun d’éléments communs, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 069 575 page:5De6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits compris dans la classe 33 visés par la demande contestée ont été jugés identiques aux produits désignés par la marque antérieure dans la classe 33. Les produits s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen;
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel. En fait, les seuls éléments verbaux normalement distinctifs des signes sont identiques, à savoir «PINK LADY».Les différences entre les signes sont limitées à des éléments qui jouent un rôle secondaire, comme l’élément figuratif de la marque antérieure, ou à des éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Compte tenu du fait que les produits ont été jugés identiques et qu’ils ont été jugés identiques sur les plans visuel, conceptuel et phonétique, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui ne parle pas l’anglais, tel que, par exemple, l’partie du public qui parle l’italien et le roumain et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 353 262 de l’ opposante est fondée.
Il s’ ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 069 575 page:6De6
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 353 262 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
María Clara ANDREA VALISA Maria SLAVOVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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