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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2023, n° R0488/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0488/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 novembre 2023
Dans l’affaire R 488/2023-1
Claudio Dessi Kft.
Szállás utca 21. 1107 Budapest
Hongrie Demanderesse/requérante représentée par Hajdan Teofil, Szent István körút 9. 3. EM. 5, 1055 Budapest (Hongrie)
contre
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe «PASŁAW» Sławomir Pietruszka Borowno, ul. Jana Długosza 75 42-233 Mykanów
Pologne Opposante/défenderesse représentée par Dorota Katarzyna Grzyb, ul.Piękna 24/26 A lok. 1, 00-549 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 105 312 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 114 958)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/11/2023, R 488/2023-1, Lux by Dessi (fig.)/Claudio Dessi (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 août 2019, Claudio Dessi Kft. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 18 et 25, notamment pour les produits suivants :
Classe 18: Sacs; porte-documents et attaché-cases; sacs pour vêtements de sport; sacs à bandoulière; porte-documents; bandoulières [bandoulières]; pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs et portefeuilles en cuir; sacs pour chaussures; sacs en simili-cuir; sacs à roulettes; sacs tricotés autres qu’en métaux précieux; sacs à main; pochettes [bourses].
Classe 25: Vêtements; souliers; bottes; bonneterie; guêtres; semelles intérieures; chaussures de football; brodequins; chaussures à plate-forme; chaussures de mode; sabots [chaussures]; chaussures de gymnastique; corselets; pompes [chaussures]; bain (sandales de -); chaussures décontractées; chaussures de gymnastique; chaussures d’athlétisme; chaussures en cuir; chaussures de plage; chaussures à talons hauts; aucun des produits précités n’étant des vêtements de travail.
2 Le 6 décembre 2019, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe «PASŁAW» Sławomir Pietruszka (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1 488 641 bénéficiant d’une protection en République tchèque et en Slovaquie pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 14 mars 2019 pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles.
Classe 25: Chaussures; ceintures pour dames.
15/11/2023, R 488/2023-1, Lux by Dessi (fig.)/Claudio Dessi (marque fig.)
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b) L’enregistrement polonais no R 313 457 de la marque figurativedéposée le 4 janvier 2018 et enregistrée le 5 septembre 2018 pour des produits compris dans les classes 18 et 25;
c) Lademande de marque polonaise no Z 500 721 pour la marque verbale Dessi déposée le 5 juin 2019 pour des produits compris dans les classes 18 et 25.
4 L’opposante a fait valoir en substance qu’elle fabriquait depuis 20 ans des chaussures et des sacs à main vendus sous le nom «Claudio Dessi» en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie, comme le confirment les factures jointes. Les produits sont identiques ou similaires et les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le public pertinent percevrait la marque contestée comme un remarquage de la marque «Claudio Dessi». La requérante était un partenaire commercial qui avait enregistré avec succès une marque parallèle en Hongrie. Une procédure concernant la marque «Claudio Dessi» était pendante devant un tribunal polonais.
5 Le 29 septembre 2020, la demanderesse a déposé une demande de suspension de la procédure d’opposition, faisant valoir que la validité des marques antérieures invoquées risquait du fait qu’elle avait introduit des actions en nullité ou en déchéance contre celles- ci en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. Des éléments de preuve à l’appui de la demande étaient joints.
6 Le 14 octobre 2020, la procédure a été suspendue jusqu’à ce que les décisions dans la procédure nationale engagée par la requérante soient devenues définitives.
7 Par communications datées du 19 juillet 2021 et du 28 janvier 2022, la requérante a été invitée à fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant les juridictions nationales. La requérante n’a pas répondu.
8 Le 6 mai 2022, l’Office a repris la procédure d’opposition et a invité la requérante à présenter ses observations dans un délai fixé au 16 juillet 2022. Aucune observation n’a été soumise.
9 Par décision du 3 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits tels qu’indiqués au paragraphe 1.
10 L’opposition a été rejetée pour les autres produits et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
11 La division d’opposition a fondé son examen sur l’enregistrement international no 1 488 641 (ci-après la «marque antérieure») et a suivi, en substance, le raisonneme nt suivant:
− La demanderesse n’a pas apporté la preuve que la marque antérieure a été déclarée nulle ou déchue. Selon la base de données TMview, la marque antérieure est protégée en République tchèque et en Slovaquie, et l’opposition est considérée comme fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque.
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− Les produits contestés compris dans la classe 18 sont similaires, sinon identiques aux sacs à main antérieurs; porte-monnaie et portefeuilles compris dans la même classe.
Les bâtonnetscontestés; bottes; chaussures de football; brodequins; chaussures à plate-forme; chaussures de mode; sabots [chaussures]; chaussures de gymnastique; pompes [chaussures]; bain (sandales de -); chaussures décontractées; chaussures de gymnastique; chaussures d’athlétisme; chaussures en cuir; les chaussures de plage et les chaussures à talons hauts compris dans la classe 25 sont identiques aux chaussures de l’opposante comprises dans la même classe. Les semelles intérieures [pour chaussures et bottes] contestées sont similaires aux chaussures antérieures étant donné qu’elles coïncident par leur public et leurs canaux de distribution. De même, les vêtements contestés; guêtres; les corselets et les articles de bonneterie sont similaires aux chaussures de la marque antérieure dans la mesure où ils ont la même destination, le même fabricant, le même public et les mêmes canaux de distribution.
− Le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; Le territoire pertinent est la République tchèque et la Slovaquie. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
− Sur le plan visuel, les signes en conflit coïncident par l’élément «Dessi» et leur représentation en or. Ils diffèrent par les éléments «Claudio» de la marque antérieure et «Lux by» du signe contesté. Compte tenu du fait que l’élément «Lux» est l’éléme nt dominant du signe contesté, bien que présentant un faible caractère distinctif, les signes sont similaires à un faible degré. Sur le plan phonétique, des considératio ns similaires s’appliquent et le degré de similitude est également faible.
− Sur le plan conceptuel, la division d’opposition concentre son appréciation sur la partie du public qui percevra «Dessi» comme un nom de famille. En principe, un nom de famille est plus important qu’un prénom parce qu’il permet d’identifier claireme nt une famille particulière, tandis qu’un prénom ne fait pas référence à une personne spécifique. Lorsque deux signes contiennent le même nom de famille, les consommateurs pourraient attribuer une origine commune aux produits en cause. Les signes diffèrent par l’élément «Lux» du signe contesté, qui est, de par sa taille et sa position, l’élément le plus dominant, bien que peu distinctif, étant donné qu’il pourrait être perçu comme faisant référence aux mots anglais «luxe» et/ou «luxe» et à une ligne de luxe de «Dessi». Les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
− Il existe un risque de confusion pour les produits jugés identiques ou similaires aux produits de l’opposante.
− En ce qui concerne les marques polonaises antérieures no R 313 457 et Z 500 721, l’issue ne saurait être différente étant donné qu’elles couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte que celle de la marque antérieure.
12 Le 3 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la marque contestée soit enregistrée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mai 2023.
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Moyens et arguments de la demanderesse
13 Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage, en particulier en ce qui concerne la Pologne. Le tribunal polonais a jugé que la demanderesse peut utiliser la marque
«Lux by Dessi» en Pologne, car cela ne porterait pas atteinte aux intérêts de «Claudio Dessi» dans ce pays. La décision de la juridiction polonaise a fait l’objet d’un recours et l’arrêt sur pourvoi sera rendu dans un délai d’un an. La demanderesse est titula ire de la marque figurative hongroise no 211 029 «Clausio Dessi», enregistrée pour des produits compris dans la classe 25, et d’autres marques non enregistrées «Dessi», telles que «Dessi» et «Lux by Dessi», qui sont utilisées depuis longtemps pour des chaussures, mais aussi pour des produits compris dans la classe 18.
− L’opposante agit de mauvaise foi dans le seul but de reprendre illégalement la marque «Dessi» et les marques connexes détenues et utilisées par la demanderesse.
− Les produits contestés sont différents de ceux de l’opposante étant donné qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et l’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un risque de confusion.
14 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Motifs
15 Le recours est recevable mais non fondé. C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté la demande contestée pour les produits jugés identiques et similaires en raison de l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur no 1 488 641 conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Portée du recours
16 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, la divis io n d’opposition n’a rejeté la demande que partiellement, à savoir pour les produits tels qu’indiqués au paragraphe 1 ci-dessus. Ce n’est que dans cette mesure que la décision n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse au sens de l’article 67 du RMUE et seuls ces produits font l’objet du recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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18 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel/EASYHO TEL,
EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
20 La chambre de recours commencera l’examen de l’opposition par l’enregistre me nt international antérieur no 1 488 641 bénéficiant d’ une protection en République tchèque et en Slovaquie (marque visée au paragraphe 3, point a)).
Territoire pertinent et public pertinent
21 Dans l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. En particulier, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que les produits ou les services visés par la marque demandée (24/05/2011-, 408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprude nce citée).
22 Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; son niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
23 Étant donné que la marque antérieure jouit d’une protection en République tchèque et en Slovaquie, l’appréciation doit être fondée sur le public pertinent de ces territoires.
24 Les produits en cause sont constitués de différents sacs à main, sacs, portefeuil les, vêtements et articles de chaussures. La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ces produits s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits
25 À titre liminaire, la Chambre note que l’opposante n’était pas tenue d’apporter la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE. La demanderesse n’a présenté aucune demande de preuve de l’usage en réponse à l’opposition conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. En tout état de cause, la marque antérieure a été enregistrée le 14 mars 2019 et donc moins de cinq ans avant le dépôt de l’opposition, le 6 décembre 2019. Par conséquent,
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il y a lieu de procéder à la comparaison des produits en ce qui concerne les produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
26 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits ou services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
27 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, T-85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38] et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants/fournisseurs soient les mêmes [11/07/2007, T-150/04, TOSCA/TOSCA BLU (fig), EU:T:2007:214, § 37].
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28 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 18: Sacs; porte-documents et Classe 18: Sacs à main; porte-monnaie; attaché-cases; sacs pour vêtements de portefeuilles. sport; sacs à bandoulière; porte- Classe 25: Chaussures; ceintures pour documents; bandoulières [bandoulières]; dames. pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs et portefeuilles en cuir; sacs pour chaussures; sacs en simili-cuir; sacs à roulettes; sacs tricotés autres qu’en métaux précieux; sacs à main; pochettes [bourses].
Classe 25: Vêtements; souliers; bottes; bonneterie; guêtres; semelles intérieures; chaussures de football; brodequins; chaussures à plate-forme; chaussures de mode; sabots [chaussures]; chaussures de gymnastique; corselets; pompes
[chaussures]; bain (sandales de -); chaussures décontractées; chaussures de gymnastique; chaussures d’athlétisme; chaussures en cuir; chaussures de plage; chaussures à talons hauts; aucun des produits précités n’étant des vêtements de travail.
Signe contesté Marque antérieure
Produits contestés compris dans la classe 18
29 Selon une jurisprudence constante, les produits et les services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque [24/11/2005,-346/04, ARTHUR ET FELICIE/(fig.) Arthur, EU:T:2005:420, § 34].
30 En l’espèce, les sacs à main sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits. Les portefeuilles et les pochettes en cuir contestés sont inclus respectivement dans les portefeuilles et les porte-monnaie de la marque antérieure. De même, les sacs contestés; bandoulières [bandoulières]; pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs en cuir; sacs en simili-cuir; les sacs tricotés autres qu’en métaux précieux, qui consistent en différents types de sacs, sont inclus dans les sacs à main de la marque antérieure ou les chevauchent; bourses. Par conséquent, tous ces produits sont identiques.
31 Les autres porte-documents et attachés-cases; sacs pour vêtements de sport; sacs à bandoulière; porte-documents; sacs pour chaussures; les sacs à dos sont similaires aux sacs àmain de la marque antérieure dans la mesure où ils peuvent provenir des mêmes fabricants, être vendus dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires.
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Produits contestés compris dans la classe 25
32 Les chaussures contestées; bottes; guêtres; semelles intérieures; chaussures de football; brodequins; chaussures à plate-forme; chaussures de mode; sabots [chaussures]; chaussures de gymnastique; pompes [chaussures]; bain (sandales de -); chaussures décontractées; chaussures de gymnastique; chaussures d’athlétisme; chaussures en cuir; chaussures de plage; les chaussures à talons hauts sont constituées de différents types de chaussures et de vêtements portés sur la chaussure (guêtres ou guêtres). Ils sont tous inclus dans la vaste catégorie de chaussures de la marque antérieure, qui englobe tous les revêtements extérieurs pour le pied humain. Par conséquent, ils sont identiques.
33 La chambre de recours souscrit en outre aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les produits contestés vêtements; lescorselettes, qui appartiennent à la catégorie des vêtements, et les articlesde bonneterie, qui relèvent de la catégorie de la chapeller ie, sont similaires aux chaussures de la marque antérieure dans la mesure où ils peuvent avoir la même destination générale (pour couvrir le corps) et coïncider généralement au niveau de leurs producteurs, publics pertinents et canaux de distribution. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute qu’elles sont également similaires aux ceintures pour dames de la marque antérieure, qui appartiennent à la catégorie plus large des vêtements.
34 Il résulte de tout ce qui précède que tous les produits faisant l’objet du recours sont identiques ou similaires.
Comparaison des signes
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
36 En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
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37 Les marques en conflit sont les suivantes:
Signe contesté Marque antérieure
38 Le signe contesté se compose du mot «Lux» écrit en lettres dorées stylisées de couleur brillante, avec les mots «by Dessi» écrits en caractères plus petits de la même couleur, disposés en dessous. La marque antérieure se compose des mots «Claudio Dessi» écrits en lettres standard de couleur or avec une ligne irrégulière en dessous et un élément figur at if rappelant trois feuilles stylisées au-dessus.
39 Dans le signe contesté, l’élément «LUX» sera perçu par le public pertinent tchèque et slovaque comme faisant allusion au terme «luxe» («luxe» dans la langue de procédure).
En dépit de sa taille et de sa position, il possède donc un caractère distinctif limité. Ainsi, les consommateurs n’ignoreront pas l’expression «by Dessi» qui sera perçue comme une référence à «Dessi», comme le nom du fabricant ou du créateur des produits en cause, qui est distinctif. Le mot anglais «by» associé à un nom est compris dans l’industrie de la mode dans l’ensemble de l’Union comme une indication de la paternité et donc secondaire. Dans la marque antérieure, les éléments «Claudio Dessi» seront perçus comme le prénom et le nom d’une personne et, par conséquent, comme distinctifs. La représentation en couleur dorée, la stylisation de l’élément «Lux» du signe contesté et les éléments graphiques de la marque antérieure sont de nature décorative et ont peu d’incidence sur l’impressio n d’ensemble produite par le signe.
40 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «Dessi», mais diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «Lux» et «by» du signe contesté, qui présentent un caractère distinctif limité et le mot supplémentaire «Claudio» de la marque antérieure. Ils partagent également une police de caractères de couleur dorée très similaire, mais diffèrent par les autres éléments graphiques. Si l’élément «Lux» du signe contesté ne sera pas ignoré en raison de sa taille et de sa position, il a une incidence limitée sur l’impressio n d’ensemble, de sorte que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
41 Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés «Claudio Dessi» et «Lux by Dessi».
Indépendamment des règles de prononciation en tchèque et en slovaque, elles sont identiques en ce qui concerne le mot «Dessi». Compte tenu du caractère distinctif limité des éléments «Lux» et «by» du signe contesté, le degré de similitude phonétique est supérieur à la moyenne.
42 Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre parce que les marques contenant des noms de famille ou des prénoms de personnes ne peuvent être considérées comme ayant une signification conceptuelle particulière, à moins que le prénom ou le nom de famille ait un contenu sémantique immédiatement reconnaissable ou soit particulièrement connu comme le nom d’une personne célèbre (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 86, 87; 18/05/2011, 502/07-, McKenzie, EU:T:2011:223,
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§ 40; 08/05/2014, T-38/13, Pedro, EU:T:2014:241, § 71-73; 11/07/2018, T-707/16,
ANTONIO RUBINI/RUTINI (fig.) et al., EU:T:2018:424, § 65).
Appréciation globale du risque de confusion
43 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
44 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
45 Le caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal. Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué ou prouvé par l’opposante.
46 Compte tenu de l’identité et de la similitude des produits, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique supérieure à la moyenne des signes et du caractère distinct if normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public tchèque et slovaque pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, compte tenu de la reproduction à l’identique de l’élément distinctif «Dessi» dans le signe contesté, les différences ne sont pas suffisantes pour distinguer avec certitude les signes lorsqu’ils sont mis en présence sur des produits identiques ou similaires. En raison du caractère allusif de l’élément «Lux», le public pertinent percevra probablement le signe contesté comme une extension de la marque antérieure «de luxe».
47 En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle l’opposante est de mauvaise foi, la chambre de recours relève que la portée du présent recours est limitée à l’opposition formée par l’opposante conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dès lors, l’allégation selon laquelle la demanderesse aurait acquis des droits sur le nom «Claudio Dessi» avant le dépôt de la marque antérieure examinée ne saurait être prise en considération dans la présente procédure.
48 Étant donné que l’opposition est accueillie à l’égard de tous les produits faisant l’objet du recours sur la base de l’enregistrement international antérieur, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres marques antérieures invoquées par l’opposante. Par conséquent, l’issue de la procédure pendante devant les juridictions polonaises qui semblent concerner les marques polonaises antérieures invoquées ne saurait avoir d’incidence sur l’issue de l’affaire.
49 Le recours doit être rejeté.
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Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point iii), du REMUE, les frais de représentation de l’opposante à rembourser par la demanderesse sont fixés au taux ordinaire de 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Cette décision demeure inchangée. Le montant total à fixer pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/11/2023, R 488/2023-1, Lux by Dessi (fig.)/Claudio Dessi (marque fig.)
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