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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° 019244722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019244722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 23/03/2026
POTTER CLARKSON AB Riddargatan 10 SE-114 35 Stockholm SUECIA
Numéro de demande : 019244722 Votre référence : HMP3R/T155830EM Marque : WSOP Academy Type de marque : Marque verbale Demandeur : Bracelet IP Limited Suite C, Third Floor, Apex Business Centre, Blackthorn Road, Sandyford Business Park Dublin Dublin D18 Y3Y9 IRLANDA
I. Exposé des faits
Le 03/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; jeux électroniques téléchargeables via l’internet et des dispositifs sans fil ; logiciels informatiques de divertissement interactifs pour jeux vidéo ; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil ; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; programmes d’exploitation informatique enregistrés ; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux informatiques ; logiciels informatiques pour programmes de systèmes d’exploitation ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques ; cartouches de jeux électroniques ; produits électroniques/numériques, à savoir, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres audio. Contenus enregistrés, à savoir, films téléchargeables, DVD, disques de stockage optique, vidéos téléchargeables, logiciels contenant du contenu vidéo.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 16 Matériel imprimé, à savoir, livres, magazines, journaux, revues, brochures, catalogues, dépliants, affiches et banderoles.
Classe 28 Cartes à jouer ; cartes de jeu ; jetons de jeu ; jeux de société, jeux d’adresse, jeux d’arcade ; appareils de mélange de cartes à jouer ; jetons de poker ; tapis de table de jeu.
Classe 41 Fourniture de jeux informatiques en ligne via un réseau mondial ; services de jeux vidéo en ligne ; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux électroniques en ligne ; fourniture de jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles ; services de divertissement, à savoir, organisation, conduite, production et exposition d’événements de poker en direct et par le biais de la télévision et d’Internet, et fourniture d’actualités et d’informations sur le poker via un réseau informatique mondial ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours, séminaires, expositions et ateliers en direct et en ligne pour l’enseignement et la formation d’individus dans le domaine du poker ; instruction de poker ; fourniture de matériel éducatif en ligne ou hors ligne (non téléchargeable), y compris des cours en streaming, des webinaires, des leçons vidéo, des quiz, des jeux ; production de films, de programmes de télévision et de contenu vidéo.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une école de formation au poker, axée sur les tournois des World Series of Poker (WSOP) qui se déroulent chaque année à Paradise, Nevada.
• La signification susmentionnée de l’acronyme et de la combinaison de mots 'WSOP Academy', dont se compose la marque, était étayée par des références de dictionnaires et des résultats de recherche sur Internet (informations extraites le 03/12/2025) à l’adresse :
https://www. collinsdictionary.com/dictionary/english/academy https://en.wikipedia.org/wiki/World_Series_of_Poker/ https://www.amazon.es/Copag-WSOP-World-Poker-2023/dp/B0CCBPYZPY https://somuchpoker.com/events-calendar/wsop/2025/wsop-2025-las-vegas https://sports.yahoo.com/article/world-series-of-poker-investigating-after-winner-a ndrunner-up-at-event-accused-of-chip-dumping-233314336.html https://www.acronymfinder.com/Organizations/WSOP.html
• Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents, à savoir le public anglophone général, percevraient le signe comme indiquant que les produits demandés dans les classes 9, 16 et 28 — tels que les jeux vidéo et logiciels de jeux, les programmes logiciels, les publications numériques et contenus enregistrés, les imprimés, et les jeux et accessoires de jeu — sont liés à, et utilisés pour, l’enseignement du poker, sous la forme d’une simulation de tournoi, par une académie spécialisée dans la préparation aux tournois des World Series of Poker (WSOP).
• En ce qui concerne les services de la classe 41 demandés, à savoir les services d’éducation et de production médiatique, les consommateurs pertinents comprendraient le signe comme signifiant que ces services concernent l’enseignement, la formation, l’instruction ou la création de contenu éducatif relatif au poker, fournis par une académie spécialisée dans la
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préparation aux tournois World Series of Poker (WSOP). Par conséquent, le signe décrit l’origine et la destination des produits et services revendiqués
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 03/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Les produits et services en cause s’adressent principalement au grand public, qui est réputé faire preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat.
2. L’abréviation « WSOP » ne sera pas facilement reconnue par le public pertinent dans l’Union européenne et, tout au plus, seulement par un groupe limité d’amateurs de poker aux États-Unis. Un effort intellectuel est nécessaire pour relier le signe dans son ensemble aux produits et services. Ceci est renforcé par le fait que « WSOP » précède le terme « ACADEMY », ce qui n’en clarifie pas le sens. La requérante a également fourni un exemple d’une autre abréviation qui a été enregistrée en tant que marque.
3. « WSOP » est un terme inventé et utilisé par la requérante, qui fait partie du groupe ayant acquis la marque WSOP, comme indiqué dans l’extrait Wikipédia cité. En conséquence, les consommateurs associent « WSOP » à une source commerciale spécifique.
4. La requérante soutient que les preuves fournies sont insuffisantes pour établir que le public pertinent percevrait « WSOP » comme signifiant « World Series of Poker », et que la confiance accordée aux bases de données Internet doit être abordée avec la prudence nécessaire. Étant donné que « World Series of Poker » est rarement utilisé aux côtés de « WSOP », seul un segment du public pertinent dans l’Union européenne est susceptible de comprendre l’abréviation.
5. La requérante note en outre que des signes conceptuellement similaires ont été enregistrés avec succès, confirmant leur caractère distinctif. Des exemples pertinents ont été fournis.
6. Une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne peut être maintenue lorsqu’elle est fondée sur une objection erronée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. En conséquence, dans le présent cas, les objections au titre des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE doivent être écartées.
7. Il est fait référence à l’enregistrement, le 02/01/2026, de la demande de marque britannique UK00004262250 « WSOP Academy » pour des produits des classes 9, 16, 24, 25, 28 et 41. La requérante a fourni la communication officielle pertinente en tant qu’annexe 3.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, la requérante présente une demande subsidiaire selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
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Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Réponse aux arguments de la requérante
1. Lors de l’évaluation des consommateurs pertinents, il doit être pris en considération que ceux qui rencontreront le signe incluent non seulement les personnes intéressées par le poker, mais aussi celles qui le connaissent sans nécessairement y jouer. Le poker est largement populaire, et une quantité substantielle d’informations pertinentes est disponible par divers canaux, tels qu’Internet et la télévision.
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou des services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, point 34).
Le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en cause, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, point 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 29).
La marque « WSOP Academy » sera comprise par le public pertinent comme faisant référence à une école dispensant une formation au poker, axée sur les tournois des World Series of Poker (WSOP).
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qui se tient chaque année à Paradise, Nevada. Il s’agit d’un signe descriptif qui sera perçu comme indiquant que les produits revendiqués sont utilisés pour l’enseignement du poker par une académie spécialisée dans la préparation à ces tournois. De même, les services revendiqués seront perçus comme étant fournis par une académie spécialisée dans la préparation des participants aux tournois WSOP.
Étant donné que le signe est descriptif, il est dépourvu de caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Le public pertinent ne le percevra pas comme une indication de l’origine commerciale, et il est par conséquent incapable de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
2. La requérante affirme que seul un public restreint et de niche en dehors de l’Union européenne est susceptible de comprendre l’abréviation « WSOP », et qu’elle passera largement inaperçue auprès du consommateur moyen dans l’Union européenne. Les éléments de preuve fournis dans la notification des motifs de refus montrent qu’il existe suffisamment d’informations disponibles en ligne pour que le consommateur moyen soit informé de la signification de l’abréviation.
L’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle le signe nécessite une interprétation ou un niveau d’effort cognitif plus élevé de la part du public pertinent. Au contraire, le signe est une marque verbale simple composée d’une abréviation et d’un mot courant. Sa signification a été clairement exposée dans la notification des motifs de refus. La combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car chaque élément conserve sa signification ordinaire et descriptive lorsqu’il est combiné. Lorsqu’ils sont placés ensemble, la combinaison ne crée pas de signification nouvelle, inhabituelle ou distinctive au-delà de ces éléments individuels. Au lieu de cela, le public pertinent comprendrait immédiatement « WSOP Academy » comme véhiculant une signification simple.
La requérante a également fait référence aux marques Ultimate Fighting Championship et a mentionné que l’abréviation UFC avait été enregistrée en tant que MUE. L’Office souligne qu’aucune abréviation n’a été enregistrée. Depuis le début du XXIe siècle, ce sont principalement des marques figuratives qui ont été enregistrées, leur partie verbale étant le nom complet du championnat et non l’abréviation. La marque verbale 011277118 – ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP a été déposée en 2012 et ne peut donc pas être comparée à la marque examinée.
3. L’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent associerait le signe examiné à une source commerciale spécifique, au motif qu’il s’agit d’un terme inventé, utilisé au sein d’un groupe qui a acquis la marque WSOP.
Premièrement, le simple fait qu’un terme ait été inventé et utilisé en interne par une entreprise ou un groupe particulier n’établit pas qu’il fonctionne comme un indicateur d’origine commerciale dans la perception du public pertinent. Le caractère distinctif doit être apprécié du point de vue du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Deuxièmement, la référence à un extrait de Wikipédia notant l’acquisition de la marque WSOP n’est pas suffisante pour démontrer que le public pertinent est au courant de telles transactions d’entreprise. Les acquisitions de marques sont généralement des questions de connaissance commerciale et ne sont pas généralement connues ou prises en compte par les consommateurs moyens lorsqu’ils perçoivent un signe. En conséquence, de telles informations ne peuvent être invoquées pour étayer l’affirmation selon laquelle les consommateurs associeraient l’abréviation à une source commerciale spécifique.
En l’absence de preuves suffisantes montrant que le public pertinent a été exposé au signe d’une manière qui lui permettrait de l’identifier comme indiquant l’origine, il ne peut être conclu que la marque contestée remplit une fonction distinctive.
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Dès lors, l’argument selon lequel le signe serait perçu comme faisant référence à une source commerciale spécifique doit être rejeté.
4. En ce qui concerne les éléments de preuve fournis dans la notification des motifs de refus, l’Office observe que de multiples références affichent les termes « WSOP » et « World Series of Poker » côte à côte. En particulier, la notification cite six références, dont une entrée de dictionnaire et cinq résultats de recherche sur internet, qui démontrent toutes de manière cohérente que le public anglophone pertinent comprendrait le signe comme indiquant que les produits et services revendiqués sont liés au poker. Plus précisément, le signe serait perçu comme faisant référence soit à des produits et services utilisés pour l’enseignement du poker, soit à ceux offerts par une académie spécialisée dans la préparation aux tournois des World Series of Poker (WSOP).
En outre, l’Office constate que l’affirmation de la requérante selon laquelle l’expression « World Series of Poker » est rarement utilisée conjointement avec « WSOP » n’est étayée par aucune preuve. Sans de telles preuves, cet argument ne saurait remettre en cause les constatations existantes, qui montrent que le public associe clairement et constamment les versions abrégée et complète du terme.
5. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Or, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, la liste des affaires citées par la requérante comprend des marques qui ne sont pas directement comparables à la demande actuelle :
- Marque de l’Union européenne 004184941 WSOP (2004), 006501051 – WSOP (2009) et 006077689 – WSOPE (2008) ont été enregistrées il y a de nombreuses années, de sorte qu’elles ne sont pas comparables au signe examiné.
- 012019378 – WSOP.Com La marque est figurative et assez distinctive. Par conséquent, il s’agit d’une marque éligible à l’enregistrement.
- 012829941 – WSOPE La marque est suffisamment vague, étant donné qu’une étape mentale serait nécessaire pour la relier aux produits et services qu’elle protège.
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6. L’Office ne partage pas l’argument de la requérante concernant le caractère distinctif du signe. Le signe a été jugé descriptif au sens de l’article
7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, car il véhicule des informations sur des caractéristiques telles que la destination des produits et services revendiqués. Le caractère descriptif du signe a été établi sur la base des preuves présentées dans la notification des motifs de refus.
Il découle d’une jurisprudence constante qu’un signe qui est descriptif des produits et services pertinents est nécessairement dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est bien fondée et ne saurait être écartée. Elle découle plutôt directement des constatations de caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
7. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la requérante à l’annexe 3, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la requérante.
L’Office ne voit pas comment la marque verbale « WSOP Academy », sans autres éléments distinctifs, pourrait constituer une marque distinctive pour les produits et services demandés dans les classes 9, 16, 28 et 41.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019244722 est déclarée descriptive et non distinctive sur le territoire pertinent pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; jeux électroniques téléchargeables via l’internet et des dispositifs sans fil ; logiciels informatiques de divertissement interactifs pour jeux vidéo ; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil ; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; programmes d’exploitation informatique enregistrés ; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux informatiques ; logiciels informatiques pour programmes de systèmes d’exploitation ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques ; jeux électroniques
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cartouches; Produits électroniques/numériques, à savoir, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres audio. Contenus enregistrés, à savoir, films téléchargeables, DVD, disques de stockage optique, vidéos téléchargeables, logiciels contenant du contenu vidéo.
Classe 16 Matériel imprimé, à savoir, livres, magazines, journaux, revues, brochures, catalogues, prospectus, affiches et banderoles.
Classe 28 Cartes à jouer; cartes de jeu; jetons de jeu; jeux de société, jeux d’adresse, jeux d’arcade; dispositifs de mélange de cartes à jouer; jetons de poker; tapis de tables de jeu.
Classe 41 Fourniture de jeux informatiques en ligne via un réseau mondial; services de jeux vidéo en ligne; Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux électroniques en ligne; fourniture de jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles; Services de divertissement, à savoir, organisation, conduite, production et présentation d’événements de poker en direct et par le biais de la télévision et de l’internet, et fourniture d’informations et d’actualités sur le poker via un réseau informatique mondial; Services d’éducation, à savoir, fourniture de cours, séminaires, expositions et ateliers en direct et en ligne pour l’enseignement et la formation d’individus dans le domaine du poker; enseignement du poker; Fourniture de matériel éducatif en ligne ou hors ligne (non téléchargeable), y compris des cours en streaming, des webinaires, des leçons vidéo, des quiz, des jeux; Production de films, de programmes de télévision et de contenu vidéo.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux; ensembles d’écouteurs, à savoir, écouteurs sans fil; écouteurs et casques audio.
Classe 25 Vestes de dessus; sous-vêtements; cravates; leggings; ceintures porte-monnaie; casquettes; chapeaux; chemisiers; costumes; foulards; vêtements de sport; chaussures, à savoir, souliers et bottes; vêtements pour bébés; vêtements de sport; vêtements décontractés; ceintures; pulls; manteaux; débardeurs; tee-shirts; pantalons; polos; masques faciaux étant des vêtements, non à des fins médicales ou sanitaires.
Classe 28 Cartes à collectionner pour jeux; jeux de cartes à collectionner; étuis pour cartes à jouer; puzzles.
Classe 41 Fourniture d’installations de divertissement, à savoir, centres de jeux vidéo; Fourniture de services de salles de jeux d’arcade; services de loisirs, à savoir, fourniture d’installations de jeux vidéo; fourniture d’informations sur le divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo via l’internet.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours
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doit être formé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMDUE.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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