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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2020, n° 002844770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002844770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 844 770
Huggg Limited, Deskstor, 1 Temple Way, Bristol BS2 0BY ( Royaume-Uni), représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
i-n s t
Jacqui Meskell, 9 Deerpark, Blackabbey Road, Adare, Irlande ( demanderesse), représentée par Tomkins & Co., 5 Dartmouth Road, 6, Dublin, Irlande (représentant professionnel).
Le 29/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 844 770 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits et services contestés, à l’exception des services suivants:
Classe 41: Organisation, organisation, conduite et présentation de concerts, de spectacles en direct, d’évènements spéciaux de divertissement, d’arts et d’événements culturels; production d’enregistrements vidéo et sonores; présentation et distribution d’enregistrements sonores; fourniture de divertissement en direct; concerts; de concerts; foires; les festivals; expositions; postes; manifestations sportives; services de karaoké en ligne; services de composition musicale; services de production musicale; représentation de spectacles; song-rédaction; sous-titrage; production de vidéos musicales; services d’enregistrement en ligne de karaokés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 098 791 est rejetée pour l’ensemble des produits et services à l’exception des services susmentionnés de la classe 41 pour lesquels elle peut être enregistrée.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 098 791 pour la marque verbale «Huggnote». l’opposition est fondée sur les enregistrements des
marques britanniques no 3 137 014 (marque figurative déposée) et no 3 186 935 de la marque verbale «Huggg huggg» (marque verbale, dans la série),
ainsi que sur la marque britannique non enregistrée. L’ opposante a invoqué
Décision sur l’opposition no B 2 844 770 page:2De21
l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Sur la recevabilité en conflit sur EARLIER UK No 3 186 935 PURQUSUANT UNE ARTICLE 8 (2) ET 46 (1) RMUE
Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, au stade de la recevabilité, l’Office n’aura besoin d’identifier qu’un seul droit antérieur recevable pour poursuivre la procédure.
Pour qu’ un droit invoqué soit antérieur il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande qui est antérieure au jour de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de marque de l’Union européenne, l’heure et la minute du dépôt de la marque nationale ne sont pas pertinentes pour déterminer la marque antérieure (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU: C: 2012: 157).Si une priorité a été revendiquée, il convient de déterminer si les produits et services concernés sont antérieurs.
Lorsque la seule marque invoquée n’est pas antérieure, ou lorsque toutes les marques invoquées n’étaient pas antérieures, l’Office en informera l’opposante et l’invitera à se prononcer sur ce point avant qu’une décision relative à l’irrecevabilité soit prise. D’autre part, lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits, l’une étant antérieure et un ou l’autre non antérieure, l’Office notifiera la recevabilité de l’opposition sur la base de la marque antérieure. En l’espèce, l’Office a jugé l’opposition recevable au regard de la marque britannique antérieure no 3 137 014.
Cependant, à ce stade, après avoir examiné l’autre droit antérieur, l’enregistrement de la marque britannique no 3 186 935, la division d’opposition fait remarquer que si la demande contestée a été déposée le 11/02/2016, ce droit antérieur a été déposé le 21/09/2016, à savoir des mois après le dépôt de la demande contestée. Par conséquent, ce droit antérieur sur lequel l’opposante s’est fondée, entre autres, comme base de l’opposition, n’est pas recevable car il ne constitue pas un droit antérieur conformément aux articles 8 (2) et 46 (1) du RMUE.Ce droit antérieur ne peut donc être pris en compte dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour le cadrage peer-to-peer, la messagerie et l’interaction sociale; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder à, d’acheter et de partager des bons cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; logiciels, programmes, applications informatiques et logiciels mobiles enregistrés et/ou téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d’accéder à, de acheter et de partager des bons d’admission ou des titres de vente pour divertissements, spectacles et spectacles de divertissement, sportifs et culturels; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des liens vers des sites web ou d’applications mobiles de tiers; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour la sélection, la transmission, la réception et l’émission de chèques-cadeaux, qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour la transmission, avec ou sans accompagnement des utilisateurs, message, texte, photo, enregistrement vidéo ou enregistrement audio, des bons de cadeau pouvant ensuite être remboursés pour des produits ou des services; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour le traitement des paiements; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour permettre la publicité, la promotion, l’affichage et la navigation des produits et services de tiers; bases de données informatiques; logiciels de gestion de bases de données; les bases de données d’informations sur les produits et services de tiers pour lesquels l’utilisateur peut acheter des certificats de cadeau rebonemables ou d’autres tokens de valeur reconfiables; les bases de données des chèques-cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; publications imprimées sous une forme électronique, magnétiquement ou optiquement et enregistrable; publications électroniques (enregistrées, imprimables ou téléchargeables), bulletins d’information, magazines, brochures, catalogues, cartes de vœux, bonbons cadeaux, bons, coupons, billets d’entrée, factures, reçus de paiement, factures, rapports; cartes de réduction autres que codées ou magnétiques; jeux (enregistrés et/ou téléchargeables) jouables par le biais d’applications mobiles; pièces et accessoires pour tous les produits précités; inclure tous les produits précités fournis en ligne, à partir de bases de données, via l’internet, un site internet, des plateformes numériques, des applications numériques, des dispositifs de communication et d’autres réseaux de communications.
Classe 16:Publications imprimées; lettres d’information; magazines; livrets; calendriers; agendas; factures; reçus de paiement; factures; rapports; cartes de faire- part; cartes de vœux; cartes postales; papeterie; autocollants; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); papier d’emballages- cadeaux; chèques-cadeaux; bons d’achat; cartes de réduction autres que codées ou magnétiques; publications contenant des chèques-cadeaux, coupons, remises, informations sur la comparaison de tarifs et informations relatives à la réduction; publications contenant des informations relatives aux produits et services de tiers, y compris bons de chèque cadeau récompense, coupons, remises, informations sur la comparaison de prix, informations en matière de ventes et commentaires de produits et services; magazines; lettres d’information; de brochures; catalogues; cartes de vœux; bons-cadeaux; bons et billets; pièces et accessoires pour tous les produits
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précités; inclure tous les produits précités fournis en ligne, à partir de bases de données, via l’internet, un site internet, des plateformes numériques, des applications numériques, des dispositifs de communication et d’autres réseaux de communications.
Classe 35:Publicité, marketing et promotion de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture et location d’espace en ligne, sites web et applications mobiles pour la publicité et la promotion de produits et services de tiers; gestion, organisation, gestion et supervision de programmes de primes, de fidélité et de bonus; présentation de produits et services de tiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail de bons de valeur, pouvant ensuite être remboursés pour ces produits et services; compilation et gestion de bases de données électroniques; traitement et analyse de données; services d’études de marché; fourniture d’informations sur le marché; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de plateformes numériques, de l’internet, de sites web, médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres canaux de communication.
Classe 36:Le traitement et l’émission de bons de valeur, y compris les cartes prépayées, de chèques-cadeaux reants, de bons d’admission remboursables et de coupons; traitement et émission de certificats électroniques pour cadeaux pouvant ensuite être remboursés pour des produits ou services de tiers; traitement et émission de bons de valeur en courroie de fidélité de la clientèle; services de traitement des paiements; services de traitement des transactions par cartes de crédit et de carte de débit; collectes de fonds; collectes de fonds de bienfaisance; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de plateformes numériques, de l’internet, de sites web, médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres canaux de communication.
Classe 38:Fourniture d’accès à des bases de données d’informations sur les produits et services de tiers pour lesquels l’utilisateur peut acheter des certificats de cadeau rebonemables ou d’autres tokens de valeur reconfiables; fourniture d’accès à des bases de données contenant des bons de cadeau, qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou des services; fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques ou en ligne; fourniture d’accès à des services de microgifting en ligne en ligne; transmission électronique de chèques cadeaux et bons de valeur; mise en service d’un site web et d’applications mobiles pour l’accès, la navigation, la sélection et la réception de certificats de cadeaux et de bons électroniques ou d’autres bons de valeur électroniques, munis ou non d’un contenu créé par l’utilisateur, d’un message, d’un texte, d’une photo, d’un enregistrement vidéo ou de l’enregistrement audio; services de messagerie, de messages et de forums [chat], de messagerie, en rapport avec un cadfting peer-to-peer; services de messagerie instantanée, services de messagerie web, et services de messagerie textuelle; transmission de cartes de vœux en ligne; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux
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informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de plateformes numériques, de l’internet, de sites web, médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres canaux de communication.
Classe 42:Conception, développement, programmation, installation, hébergement et maintenance de sites internet, logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles pour le cadrage entre pairs, de la messagerie et des interactions sociales; services informatiques, à savoir hébergement de l’installation pour le compte de tiers, permettant d’accéder à, de naviguer, de sélectionner, de partager et de recevoir des certificats de cadeaux électroniques et de bons de commande électroniques ou de recevoir d’autres bons de valeur; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par l’intermédiaire de réseaux de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de l’internet, des portails internet, des sites web, courrier électronique, messagerie instantanée, plateformes de médias sociaux, réseaux sociaux, moteurs de recherche, applications mobiles, dispositifs mobiles, blogs, forums, informatiques ou autres voies de communication.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne dans le domaine de la comparaison entre pairs; sélection pour des tiers de cadeaux personnels; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de plateformes numériques, de l’internet, de sites web, médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres canaux de communication.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour le développement d’applications; logiciels pour jouer, organisation, téléchargement, transmission, manipulation et révision de fichiers audio, et fichiers multimédia; logiciels destinés à la programmation et au contrôle de locuteurs; amplificateurs, logiciels destinés au contrôle des lecteurs audio et vidéo; logiciels pour la livraison, la distribution et la transmission de musique numérique et audio, vidéo, textes et contenus multimédias liés au divertissement; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données pour bases de données de réseaux sociaux entre pairs; logiciels pour ordinateurs, pour permettre aux usagers de programmer et de distribuer des contenus audio, vidéo, de données, textes et autres contenus multimédias, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, des actualités, des événements culturels et des divertissements au moyen de réseaux de communication; logiciels pour l’identification, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et liens entre des serveurs informatiques et des utilisateurs liés à des réseaux de communication électroniques; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; enregistrements audio et vidéo téléchargeables comportant sur de la musique, des représentations musicales et des vidéos musicales; outils de développement de logiciels; logiciels informatiques destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API) pour un logiciel qui facilite les services en ligne pour la création de réseaux sociaux, la création d’applications de réseautage social et l’autorisation de
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récupération de données, la transmission, le téléchargement, l’accès et la gestion; logiciels informatiques permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage, ou la fourniture de supports électroniques ou d’informations par voie électronique et des réseaux de communication; les caméras et les films cinématographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; tonalités de sonnerie téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; outils de montage pour vidéos personnalisées; changeurs de disques [informatique]; services d’enregistrement vidéo via des ordinateurs; fourniture de fichiers audio organisés par émotion et/ou message; récepteurs audio et vidéo; logiciels pour le montage de vidéos; logiciels pour le stockage et le partage de vidéos; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de communiquer à travers tout mélange de musique ou de chant, avec des images audio, vidéo ou images; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de trouver de la musique et/ou des chansons appartenant à la catégorie par l’émotion et/ou le message véhiculé; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de transmettre leur propre message et/ou émotion envers toute chanson; les cadeaux numériques et/ou salutations communiqués par courrier électronique, par courrier électronique ou en ligne; musique numérique téléchargeable.
Classe 35:Promotion de la musique; promotion des ventes musicales.
Classe 38:Télécommunications; diffusion et transmission de voix, données, images, musique, contenu audio, vidéo, multimédia, télévision et radio par le biais de réseaux de télécommunications; services de télécommunications par le biais de réseaux informatiques, l’internet, satellite, radio, réseaux de communication sans fil, télévision, et câble; diffusion et transmission de contenus musicaux en continu, audio, vidéo et multimédias au moyen de réseaux de télécommunications, de réseaux informatiques, d’Internet, de communications par satellite, par radio, sans fil, de télévision et de câbles; services d’abonnement et de paiement à la carte, et services de transmission par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux informatiques, d’Internet, de réseaux de communications radiophoniques et par satellite; mise en adéquation des utilisateurs avec les services de transfert de musique, audio, vidéo et multimédia à travers des réseaux de télécommunications, des réseaux informatiques, de l’internet, des communications par satellite, par radio, des communications sans fil, du téléphone, du courrier électronique, de la messagerie électronique, de la transmission électronique de données; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications, à des réseaux informatiques, à l’internet, à des communications par satellite, à des réseaux de télécommunications sans fil, et fourniture de câbles; fourniture d’accès à des sites web, bases de données, tableaux d’affichage électroniques, forums en ligne, répertoires, musique et programmes vidéo et audio; communication par ordinateurs; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; fourniture d’accès à des bases de données informatique, électronique et en ligne; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, de messages et d’informations; fourniture de forums en ligne pour communications sur des sujets d’intérêt général; fourniture de liens de communication en ligne, permettant de transférer les utilisateurs de sites web à d’autres pages web locales et mondiales; la facilitation de l’accès à des sites web de tiers par un connexion universelle; fourniture de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne; services de diffusion audio, textuel et vidéo sur ordinateur ou autres réseaux de communication, à savoir, téléchargement, publication, affichage, marquage et transmission par voie électronique de données, d’informations, d’images audio et
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vidéo; la mise à disposition d’un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données d’identité personnelle à des sites web multiples et sur ces données, ainsi que des données dans ceux-ci; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine de la création de réseaux sociaux, de l’introduction et de la datation sociales; la mise à disposition d’un forum en ligne pour l’achat et la vente de produits et de matériaux ainsi que pour l’échange de données d’origine via un réseau informatisé; transmission électronique de données de paiement de factures aux utilisateurs de réseaux informatiques et de réseaux; services de messagerie multimusique en envoyant des musicules et/ou des chansons par texte, courrier électronique, réseaux sociaux, téléphones mobiles, fichiers vidéo; services de messagerie musicale; partage de musique; la communication sur des émotions et/ou des messages au travers de la musique et/ou des chansons sur les réseaux; partage audio; partage des images; services de partage de vidéos; services de messagerie textuelle; services de messagerie de l’image; services de messagerie vidéo; envoi d’articles personnalisés et personnalisés par messages textuels, messages musicaux, messages d’images, messagerie vidéo; envoi de cartes de vœux et/ou de vœux ou de cadeaux par la poste, messages textes, messages musicaux, message d’image, message vidéo; fourniture d’accès à des bases de données; communications téléphoniques; services de communication par téléphones portables; communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’d'affichage électronique; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; transmission de messages; mise à disposition de forums en ligne; le partage de données; transmission d’informations électroniques; transmission de fichiers numériques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de cartes de vœux en ligne; diffusion de vidéos avec ou sans fichiers musicaux en annexe; transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; services de messagerie Web; services de messagerie en ligne; services de messagerie multimédia; messagerie électronique; services de messagerie téléphonique; Services de messagerie en ligne; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie téléphonique vocale; services de messagerie vocale électronique; services de messagerie vocale électronique instantanée; service de courrier électronique et de messagerie; services de salons de discussion virtuels via des services de messagerie textuelle; fourniture d’accès à des services de messagerie électronique de messages en tout genre et vers des adresses Internet; diffusion en continu de données; diffusion en flux continu de programmes télévisés et/ou vidéo sur l’internet; services de transmission en flux de vidéo, d’audio et de télévision; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur l’internet; transmission de messages courts [SMS], d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des dispositifs de télécommunications mobiles; transmission de fichiers numériques; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de fichiers musicaux en continu; fichiers audio en continu, fichiers d’images en continu, fichiers vidéo en continu; fourniture d’informations musicales; fourniture de statistiques sur la musique et les marchés; propose une plateforme pour les ventilateurs de musique afin de permettre le partage de musique, les vidéos musicales/actualités concernant les utilisateurs; fourniture de données/statistiques sur la musique à des partenaires; services de messagerie/partage de textes, messagerie/partage de l’image, messagerie/partage d’images; messagerie et/ou partage de vidéos et messages et/ou de partage de médias sociaux; partage d’images envoyé soit par courrier électronique, par médias sociaux, par message textuel, soit par l’internet; diffusion de musique en continu; fourniture d’accès à des chansons appartenant à la catégorie par émotion et/ou message; fourniture d’accès aux utilisateurs pour leur permettre d’écouter ou de télécharger et/ou de acheter de la musique; fourniture d’accès à un diffuseur de musique pour des utilisateurs; fourniture d’accès à des téléchargements de musique pour des utilisateurs; fourniture
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d’accès à des fournisseurs de musique pour des utilisateurs; fourniture aux utilisateurs accès aux programmes informatiques figurant dans des réseaux de données pour la création de vidéos personnalisées dans le domaine de la musique afin d’accompagner leur message.
Classe 41:Organisation, organisation, conduite et présentation de concerts, de spectacles en direct, d’évènements spéciaux de divertissement, d’arts et d’événements culturels; production d’enregistrements vidéo et sonores; présentation et distribution d’enregistrements sonores; fourniture de services continus de télévision, radiophoniques, audio, vidéo, podcast, et webcast; mise à disposition de divertissement, de musique et d’actualités; services de divertissement, à savoir fourniture de diffusion en flux continu, d’abonnement et de plate-forme et de services musicaux téléchargeables; mise à disposition de spectacles de divertissement en direct et de divertissements enregistrés, à savoir des spectacles musicaux; fourniture de divertissement, de musique, d’actualités et de programmation non téléchargeables; fourniture de sites Web proposant des programmes de divertissement, de musique, d’actualités, d’arts et de culture; fourniture de sites web contenant des informations dans le domaine du divertissement, de la musique, des actualités, des arts et de la culture; fourniture de jeux informatiques non téléchargeables, de jeux électroniques, de jeux interactifs et de jeux vidéo; mise à disposition d’informations, de calendriers, de commentaires, de divertissements, de films cinématographiques, de spectacles de théâtre, d’arts et d’évènements culturels; concerts; de concerts; concours; foires; les festivals; expositions; postes; manifestations sportives; services de réservation de billets [tickets] pour des programmes éducatifs, divertissements, films cinématographiques, théâtres, arts et événements culturels, concerts, représentations en direct; concours; publication et présentation de critiques; services d’enquêtes et de notations et fourniture de sites web interactifs pour l’affichage et le partage de commentaires, d’enquêtes et de notations concernant les programmes éducatifs, le divertissement, les films cinématographiques, le théâtre, les arts et événements culturels, les concerts, les concerts, les concours, les foires, les festivals, les expositions, les expositions et les événements sportifs; fourniture de sonneries non téléchargeables, de musique, de vidéos et de spectacles graphiques préenregistrés destinés à être utilisés sur les dispositifs de communications mobiles; fourniture d’un site web pour le téléchargement, le stockage, le partage, l’affichage et la publication d’images, de sons, de vidéos, de blogs de divertissement, de podcasts et de contenus multimédias; bulletins d’information, blogs et autres publications; mise à disposition de sites web proposant des blogs, des revues et d’autres publications de divertissement; services de reportages d’actualité; services de bibliothèques électroniques et en ligne; fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, récréatives et de divertissement dans le domaine du divertissement et dans les domaines suivants: groupes d’intérêts secondaires, collégiaux, sociaux et communautaires; services de partage de photographies et services de partage de vidéos; publication de journaux et de journaux électroniques, production de journaux électroniques et de journaux web proposant du contenu créé ou spécifié; micro-édition; services de publication électronique pour le compte de tiers; services de divertissement, à savoir facilitant les services de jeux interactifs et multijoueurs et uniques pour jeux se jouant via des réseaux informatiques ou de communications; partage de musique; partage de chansons; partage de fichiers audio; partage des images; services de divertissement; informations en matière de divertissement; services de karaoké en ligne; services de composition musicale; services de production musicale; mise à disposition de publications électroniques en ligne; mise à disposition de musique en ligne (non téléchargeable); organisation de compétitions; représentation de spectacles; song-
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rédaction; sous-titrage; mise à disposition de vidéos en ligne [non téléchargeables]; production de vidéos musicales; services d’enregistrement en ligne de karaokés.
Classe 42:Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation informatique à travers des réseaux de télécommunications, réseaux informatiques, Internet, satellites, réseaux de radio et communications radio; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour l’exercice physique et l’exercice; services d’imagerie numérique; création d’effets visuels et de graphismes pour le compte de tiers; Fourniture aux usagers d’un accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création de vidéos personnalisées de musique afin d’accompagner leur message.
Classe 45:Services de réseautage social en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’ opposante dans la liste de produits et services de l’opposante, indique que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits et services des deux parties pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels contestés logiciels de création de bases de données de recherche d’informations et de données pour bases de données de réseaux sociaux entre pairs; Les logiciels permettant d’accéder à, de rechercher et d’effectuer des recherches dans des bases de données en ligne se recoupent avec les logiciels informatiques de l’opposante pour la gestion de bases de données. Dès lors ils sont identiques.
Logiciels informatiques pour jouer, organisation, téléchargement, transmission, manipulation et révision de fichiers audio, et fichiers multimédia; logiciels pour la livraison, la distribution et la transmission de musique numérique et audio, vidéo, textes et contenus multimédias liés au divertissement; logiciels pour ordinateurs, pour permettre aux usagers de programmer et de distribuer des contenus audio, vidéo, de données, textes et autres contenus multimédias, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, des actualités, des événements culturels et des
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divertissements au moyen de réseaux de communication; logiciels informatiques permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage, ou la fourniture de supports électroniques ou d’informations par voie électronique et des réseaux de communication; outils de montage pour vidéos personnalisées; fourniture de fichiers audio organisés par émotion et/ou message; logiciels pour le montage de vidéos; logiciels pour le stockage et le partage de vidéos; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de communiquer à travers tout mélange de musique ou de chant, avec des images audio, vidéo ou images; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de trouver de la musique et/ou des chansons appartenant à la catégorie par l’émotion et/ou le message véhiculé; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de transmettre leur propre message et/ou émotion envers toute chanson; Les cadeaux et/ou vœux numériques communiqués via un courrier électronique ou par courrier électronique ou se chevauchent en ligne avec les logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour les cadfting enregistrés et/ou téléchargeables, des logiciels de messagerie et des applications informatiques et/ou des logiciels, programmes d’applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour la transmission, avec ou sans accompagnement des utilisateurs, message, texte, photographie, enregistrement vidéo ou enregistrement audio, des chèques-cadeaux pouvant ensuite être remboursés pour des produits ou des services.Dès lors ils sont identiques.
Les enregistrements audio et vidéo téléchargeables contestés proposant des vidéos musicales, de la musique et des vidéos musicales; tonalités de sonnerie téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; musique numérique téléchargeable; De semblables boîtes pour ordinateurs sont similaires aux publications, bulletins d’information électroniques (enregistrés, imprimables ou téléchargeables), bulletins d’information, magazines, brochures, catalogues, cartes de vœux, bonbons cadeaux, dans la mesure où ils ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et l’origine commerciale pertinents.
Les logiciels informatiques contestés permettant d’identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et des liens entre des serveurs informatiques et des utilisateurs liés à des réseaux de communication électroniques; Les logiciels destinés à être utilisés comme interfaces de programmation d’applications (API) pour des logiciels qui facilitent les services en ligne pour la création de réseaux sociaux, la création d’applications de réseautage social et la fourniture de services de récupération, de téléchargement, de téléchargement et d’accès à des données sont similaires aux logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des liens des sites web ou à des applications mobiles de tiers, étant donné qu’il s’agit de tous des logiciels qui peuvent totalement ou partiellement se chevaucher dans leur finalité. En outre, ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent. En outre, ils peuvent coïncider par leur producteur.
Les logiciels de développement des applications contestés; logiciels destinés à la programmation et au contrôle de locuteurs; amplificateurs, logiciels destinés au contrôle des lecteurs audio et vidéo; outils de développement de logiciels; les caméras et les films cinématographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; services d’enregistrement vidéo via des ordinateurs;Les récepteurs audio et vidéo sont similaires au service de
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conception, développement, programmation, installation, hébergement et maintenance de sites internet, logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles pour le cadrage peer-to-peer, de la messagerie et des interactions sociales de la classe 42 car ces produits et services présentent une relation complémentaire et, par ailleurs, ils sont destinés au même public pertinent et à leurs producteurs communs.
Services contestés compris dans la classe 35
La marque promotionnelle contestée; La promotion de ventes musicales est incluse dans la catégorie générale de la publicité, du marketing et de la promotion des produits et services de l’opposante de tiers via des réseaux informatiques et de communication.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Les télécommunications contestées; services de télécommunications par le biais de réseaux informatiques, l’internet, satellite, radio, réseaux de communication sans fil, télévision, et câble; mise en adéquation des utilisateurs avec les services de transfert de musique, audio, vidéo et multimédia à travers des réseaux de télécommunications, des réseaux informatiques, de l’internet, des communications par satellite, par radio, des communications sans fil, du téléphone, du courrier électronique, de la messagerie électronique, de la transmission électronique de données; fourniture de forums de discussion en ligne; communication par ordinateurs; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, de messages et d’informations; services de messagerie multimusique en envoyant des musicules et/ou des chansons par texte, courrier électronique, réseaux sociaux, téléphones mobiles, fichiers vidéo; services de messagerie musicale; partage de musique; la communication sur des émotions et/ou des messages au travers de la musique et/ou des chansons sur les réseaux; partage audio; partage des images; services de partage de vidéos; services de messagerie textuelle; services de messagerie de l’image; services de messagerie vidéo; envoi d’articles personnalisés et personnalisés par messages textuels, messages musicaux, messages d’images, messagerie vidéo; envoi de cartes de vœux et/ou de vœux ou de cadeaux par la poste, messages textes, messages musicaux, message d’image, message vidéo; communications téléphoniques; services de communication par téléphones portables; communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; transmission de messages; le partage de données; transmission d’informations électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne; diffusion de vidéos avec ou sans fichiers musicaux en annexe; transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; services de messagerie Web; services de messagerie en ligne; services de messagerie multimédia; messagerie électronique; services de messagerie téléphonique; Services de messagerie en ligne; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie téléphonique vocale; services de messagerie vocale électronique; services de messagerie vocale électronique instantanée; service de courrier électronique et de messagerie; services de salons de discussion virtuels via des services de messagerie textuelle; fourniture d’accès à des services de messagerie électronique de messages en tout genre et vers des adresses Internet; transmission de messages courts [SMS], d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des dispositifs de télécommunications mobiles; transmission de fichiers numériques; transmission de cartes de vœux en ligne; services de messagerie/partage de textes, messagerie/partage de l’image, messagerie/partage d’images; messagerie et/ou
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partage de vidéos et messages et/ou de partage de médias sociaux; Le partage d’images transmis soit par courrier électronique, par médias sociaux, par messages textes, soit en ligne est également considéré comme identique aux catégories de services de messagerie instantanée, services de messagerie web et services de messagerie textuelle de l’opposante;Services de messagerie, de messages et de forums de discussion, en rapport avec le cadrage sur pied et la transmission électronique de cadeaux et de bons de valeur; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; Y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux, de sites Internet, de sites web, de réseaux sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres supports de communication, soit parce qu’ils concernent essentiellement les mêmes services (par exemple, les messages du texte, les messages concernant l’image, l’image, la vidéo, etc.), parce qu’ils en contiennent, dans des catégories plus larges (les télécommunications contestées, la communication par ordinateur, les services de télécommunications via des réseaux informatiques, l’internet, la télévision par satellite, la radio, les communications sans fil, la télévision et les câbles, etc.), soit parce qu’ils se chevauchent en raison de leurs fonctionnalités et de leur finalité particulière (par exemple, messagerie musicale, transmission de fichiers numériques, etc.).
Les autres services contestés compris dans cette classe sont généralement des services de télécommunications relatifs à la fourniture d’accès à divers réseaux et bases de données en ligne/sans fil et câblés, à des forums en ligne pour la communication ou le commerce, des tableaux d’affichage électroniques, des options de diffusion en continu et de diffusion de fichiers et données, y compris par abonnement. Ces services sont au moins similaires aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38, en particulier à la fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques ou en ligne parce que ces services peuvent avoir une nature ou une destination identique ou similaire. En outre, ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leurs canaux de distribution et du public pertinent. Leurs fournisseurs coïncideront également.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés divertissements, musicaux, actualités; services de divertissement, à savoir fourniture de diffusion en flux continu, d’abonnement et de plate-forme et de services musicaux téléchargeables; fourniture de sites Web proposant des programmes de divertissement, de musique, d’actualités, d’arts et de culture; fourniture de sites web contenant des informations dans le domaine du divertissement, de la musique, des actualités, des arts et de la culture; mise à disposition d’informations, de calendriers, de commentaires, de divertissements, de films cinématographiques, de spectacles de théâtre, d’arts et d’évènements culturels; publication et présentation de critiques; services d’enquêtes et de notations et fourniture de sites web interactifs pour l’affichage et le partage de commentaires, d’enquêtes et de notations concernant les programmes éducatifs, le divertissement, les films cinématographiques, le théâtre, les arts et événements culturels, les concerts, les concerts, les concours, les foires, les festivals, les expositions, les expositions et les événements sportifs; fourniture d’un site web pour le téléchargement, le stockage, le partage, l’affichage et la publication d’images, de sons, de vidéos, de blogs de divertissement, de podcasts et de contenus multimédias; bulletins d’information, blogs et autres publications; mise à disposition de sites web proposant des blogs, des revues et d’autres publications de
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divertissement; services de reportages d’actualité; publication de journaux et de journaux électroniques, production de journaux électroniques et de journaux web proposant du contenu créé ou spécifié; micro-édition; services de publication électronique pour le compte de tiers; mise à disposition de publications électroniques en ligne; le fait de fournir une télévision en cours, des programmes radio, audio, vidéo, podcast et webcast est un programme de services liés à la publication, à l’élaboration de rapports et à la fourniture d’informations ou d’autres contenu numérique sur des sites web. Ces services sont similaires aux publications électroniques (enregistrées, imprimables ou téléchargeables), publications, bulletins d’information, magazines, brochures, catalogues, cartes de vœux, certificats de cadeau, bons, coupons, billets d’entrée, factures, reçus de paiement, factures, rapports; Inclure tous les produits précités fournis en ligne, à partir de bases de données, via l’internet, un site internet, des plateformes numériques, des applications numériques, des dispositifs de communication et d’autres réseaux de communications, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
De même, fourniture de divertissement enregistré, à savoir des spectacles musicaux; fourniture de divertissement, de musique, d’actualités et de programmation non téléchargeables; fourniture de sonneries non téléchargeables, de musique, de vidéos et de spectacles graphiques préenregistrés destinés à être utilisés sur les dispositifs de communications mobiles; mise à disposition de musique en ligne (non téléchargeable); Mise à disposition de vidéos en ligne (non téléchargeables) sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante destinés à la gestion de bases de données compris dans la classe 9.Par exemple, les publications électroniques non téléchargeables, fournies en ligne, sont des versions électroniques de médias traditionnels tels que les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, les catalogues de musique et de films, etc. Il est courant que ces contenus soient distribués à des consommateurs sur des plateformes en ligne, notamment des bases de données sur des contenus numériques tels que des films et de la musique, auxquels on peut accéder par des applications logicielles (appliques) sur des dispositifs de lecture de tableaux, ordinateurs, téléphones ou lecteurs. Ces applications logicielles informatiques sont couvertes par des logiciels informatiques. Par conséquent, il existe un lien de complémentarité entre les logiciels informatiques de l’opposante pour la gestion de bases de données et les publications contestées fournies en ligne. Leurs producteurs/fournisseurs peuvent être les mêmes; ils suivent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement également le même.
Les services de bibliothèques électroniques et en ligne contestés; La fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, ludiques et récréatives dans le domaine du divertissement et dans les domaines secondaires, collégiaux, sociaux et communautaires sont jugées similaires aux publications imprimées de l’opposante; y compris tous les produits précités fournis en ligne, à partir de bases de données, via l’internet, un site internet, des plateformes numériques, des applications numériques, des dispositifs de communication et d’autres réseaux de communication compris dans la classe 16, dans la mesure où ces produits et services partagent un lien de complémentarité entre les uns et les autres et par ailleurs, ils coïncident dans le public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés de réservation de tickets et de cartes de programmes éducatifs, de divertissement, d’œuvres cinématographiques, de théâtres, d’arts et d’événements culturels, de concerts, de spectacles en direct sont similaires aux
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logiciels, programmes, applications informatiques et logiciels informatiques enregistrés et/ou téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d’accéder à, d’acheter et de partager des bons d’admission ou de partager des documents de divertissement, des événements sportifs et culturels et des spectacles compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident en ce qui concerne l’obtention de leur billet d’entrée ou de leur réservation. En outre, ils ciblent le même public et proviennent de la même entreprise commerciale. Enfin, ces produits et services peuvent entrer en concurrence dans la mesure où ils offrent aux consommateurs une série de demandes diverses d’obtenir et d’accéder à un tel billet.
Les jeux informatiques non téléchargeables, les jeux électroniques, les jeux interactifs et les jeux vidéo; des concours (énumérés deux fois); services de divertissement, à savoir facilitant les services de jeux interactifs et multijoueurs et uniques pour jeux se jouant via des réseaux informatiques ou de communications; services de divertissement; informations en matière de divertissement; L’organisation des concours est similaire à un faible degré aux logiciels de jeu de l’opposante (enregistrés et/ou téléchargeables), pour autant que ces produits et services partagent un lien de complémentarité, que ce soit le divertissement ou les concours respectifs, ce qui peut être fourni par le biais de jeux électroniques (vidéo).En outre, ils peuvent coïncider au niveau de leur public pertinent et de leur producteur.
Services de partage de photographies et de partage de vidéos contestés; partage de musique; partage de chansons; partage de fichiers audio; Le partage des images est similaire à un faible degré avec la conception, le développement, la programmation, l’installation, l’hébergement et la maintenance de sites web, logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles pour le cadrage entre pairs, de la messagerie et des interactions sociales de la classe 42 dans la mesure où ces produits et services peuvent être complémentaires. En outre, ils ont en commun leur public et leurs fournisseurs.
Les services contestés «organisation, organisation, conduite et présentation de concerts, de spectacles en direct, d’évènements spéciaux de divertissement, d’arts» et d’événements culturels; fourniture de divertissement en direct, à savoir des spectacles musicaux; de concerts; foires; les festivals; expositions; postes; manifestations sportives; représentation de spectacles; Les concerts sont différents de tous les produits et services couverts par la marque de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Bien que les services contestés se rapportent au divertissement en direct et à l’organisation d’événements et d’activités en direct tels que les foires, les festivals, les expositions, la marque de l’opposante désigne des services à des fins très particulières et dans les domaines suivants: logiciels et applications d’interaction sociale, peer-to-peer, bases de données (classe 9), diverses publications imprimées (classe 16), services publicitaires et autres services liés aux entreprises (classe 35), les services financiers, y compris les paiements et les transactions (classe 36), les services de télécommunications en rapport avec l’interaction sociale, l’accès aux bases de données et les gifting entre pairs (classe 38), les services informatiques (classe 42) et les services de réseautage personnel et social liés à l’application de peer-to-peer (classe 45); Il est évident que ces produits et services cibleront des consommateurs différents, à savoir des consommateurs ayant des besoins fondamentalement différents, et ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur, et ils ne partagent pas non plus les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils sont jugés dissemblables.
La production contestée d’enregistrements vidéo et sonores; présentation et distribution d’enregistrements sonores; services de karaoké en ligne; services de
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composition musicale; services de production musicale; song-rédaction; sous-titrage; production de vidéos musicales;les installations de enregistrement de karaokés en ligne sont des services liés à la production de divers formats créatifs, en particulier de contenus audio et vidéo, qui sont utilisés dans des buts de divertissement ou d’éducation.En conséquence, contrairement aux services de l’opposante de la classe 38, qui se rapportent plutôt à la transmission de contenu numérique, il s’ agit de services provenant d’entreprises spécialisées dans ces secteurs (télévision, musique, cinéma et autres industries du spectacle, etc.).En outre, ils auront des méthodes d’utilisation et des modes de distribution différents, à savoir des entreprises spéciales pour l’image et la production de sons (vidéoproduction, fabrication de films, studios d’enregistrement, etc.).Même s’ils peuvent présenter quelques points communs avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9, dans la mesure où ils ont trait à des contenus qui peuvent devenir numériques ou compris dans la classe 42, dans la mesure où ils peuvent utiliser différents logiciels ou équipements pour accomplir les enregistrements, ce qui précède ne saurait suffire à conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits et services; ils proviennent toujours de secteurs totalement différents. Par conséquent, ils sont jugés différents des produits et services de l’opposante, déjà examinés plus en détail ci- dessus.
Services contestés compris dans la classe 42
Le dessin ou modèle contesté et le développement de logiciels informatiques; le fait de programmation informatique à l’aide de réseaux de télécommunications, de réseaux informatiques, d’Internet, de réseaux de communications radiophoniques et par satellite englobe, en tant que catégorie plus large, ou au moins se chevauche avec la conception, le développement, la programmation, l’installation, l’hébergement et la maintenance de sites web, de programmes de logiciels informatiques, d’applications informatiques et d’applications mobiles pour le cadrage entre pairs, pour la messagerie et l’interaction sociale.Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ces catégories de services d’office, ils sont considérés comme identiques.
L’utilisation temporaire contestée par les utilisateurs contestés de logiciels non téléchargeables pour la création de vidéos personnées de musique afin d’accompagner leur message; services d’imagerie numérique; la création d’effets visuels et de graphismes pour d’autres chevauchent la conception, le développement, la programmation, l’installation, l’hébergement et la maintenance de sites web, de logiciels, de programmes, d’applications informatiques et d’applications mobiles pour le cadrage entre pairs, la messagerie et l’interaction sociale, dans la mesure où ils peuvent être des services intégrés à la fourniture de messagerie et d’applications d’interaction sociale. Par conséquent, ces services sont identiques.
Enfin, la conception et développement d’ordinateurs; Les services informatiques destinés à la mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la remise en forme et l’exercice sont similaires au service « conception, développement, programmation, installation, hébergement et maintenance de sites web, logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles» pour le cadrage entre pairs, pour des services de messagerie et d’interaction sociale, dans la mesure où ces services peuvent être fournis par les mêmes fournisseurs de services informatiques généraux, et notamment les développeurs de logiciels et de matériel informatique pour d’autres entreprises; Ces services partagent généralement les mêmes canaux de distribution, et certains d’entre eux peuvent être quelque peu complémentaires (par exemple, le développement du matériel informatique comme étant complémentaire du développement des logiciels).
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Services contestés compris dans la classe 45
En tant que catégorie plus vaste, les services de réseautage social en ligne contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services de mise en réseaux sociaux en ligne de l’opposante dans le domaine de la comparaison entre pairs.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public, mais aussi destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits et services achetés, en particulier s’il est quelque peu plus élevé pour les services compris dans la classe 35 étant de nature commerciale et en rapport avec les investissements des sociétés.
C) Les signes
Huggnote
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
À titre liminaire, il est observé que les deux éléments présents dans la marque antérieure constituent une série de la même marque, à savoir que la marque a obtenu une protection pour chacune des représentations ci-dessus, sans que l’on apparaisse nécessairement lorsqu’il est apposé sur les produits ou s’il l’est en relation avec les services. Comme on peut le constater, la stylisation de l’élément verbal est conservée et les deux éléments se distinguent seulement en ce qui
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concerne l’utilisation des couleurs — lettres noires sur fond blanc et lettres blanches sur fond noir, respectivement. Par conséquent, la division d’opposition fera également référence au signe comme étant composé de l’élément verbal stylisé «huggg» ou «tuggg» et indépendamment de son fond et de sa couleur l’accompagnant; en tout état de cause, cela n’affectera pas sensiblement la perception du signe par le consommateur britannique pertinent;
Il résulte de ce qui précède que l’élément «huggg» ou «tuggg» de la marque antérieure n’est pas un mot anglais existant et n’a pas de signification en soi. Cependant, il sera très probablement compris comme une fantaisie fantaisiste du mot «hug» dans le sens d’ «embcourse» ou du mot «tug» comme «une pâte dure ou soudaine».Compte tenu du fait que ce mot n’a pas de lien direct avec les produits et services en question et compte tenu de son orthographe assez inhabituelle, il est considéré comme présentant un degré normal de caractère distinctif. Toutefois, étant donné qu’une partie importante du public lira le mot comme «huggg» et la percevra comme une forme mal orthographiée du mot «hug», la division d’opposition ne se livrera, pour certaines économie de procédure, qu’avec ce scénario.
Même si le signe contesté est composé d’un élément verbal, n’ayant aucune signification dans son ensemble, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).En l’espèce, bien que le signe contesté soit dépourvu de signification prise dans son ensemble, une partie significative du public désignera facilement, dans le signe contesté, les éléments «hug», en tant que graphie mal orthographiée de «hug» ayant le sens indiqué ci-dessus, et le mot «note», comme «une brève lettre, généralement d’un caractère informel» ou comme «une sonorité; Un son de musique à une fréquence ou à un poche de base certaine» (informations extraites du Collins Dictionary Online, disponible à l’ adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/note, disponible en ligne le 28/05/2020).Si l’élément «hugg» n’a pas de lien direct avec les produits et services en cause, il est donc normalement distinctif que le second élément «note» peut évoquer la nature de certains produits et services, tels que les services d’écriture ou de musique. Dans cette mesure, cet élément peut être un peu plus distinctif pour ces produits et services, en particulier pour certains des produits et services compris dans les classes 9, 16, 38, 41, etc.
En ce qui concerne la marque antérieure, elle est composée d’ un élément verbal distinctif et d’éléments figuratifs non distinctifs de nature purement décorative, à savoir le fond noir. Cet élément, de même que la stylisation des lettres, sont considérés comme ayant une finalité purement verbale et n’ont aucune incidence sur la perception d’ensemble du signe et n’ont aucune importance en tant que telle.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «hugg * * * *» (et par les sons de celles-ci) et diffèrent par la lettre supplémentaire «g» figurant dans la marque antérieure, dans la suite de lettres supplémentaire «note» dans le signe contesté (et par les sons leurs), ainsi que par la séquence de lettres supplémentaires dans la marque antérieure et le fond de la stylisation et du fond de la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Par conséquent, en l’espèce, il s’agit d’un facteur pertinent selon lequel les signes partagent leurs trois premières lettres, formant un mot significatif à un degré normal de caractère distinctif en rapport avec les produits et les services. En outre, la lettre supplémentaire «g» figurant dans la marque antérieure n’est pas susceptible de produire un son supplémentaire par référence phonétique, c’est-à-dire que les deux signes coïncident totalement par la prononciation du mot «hug» malgré sa orthographe différente.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «hug», dans la mesure où il est perçu dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci- dessus. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, tel que mentionné à la section c) ci-dessus.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont jugés en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents; Le degré d’attention du public pertinent, à savoir le grand public et le grand public, variera entre moyen (pour la plupart des produits et services) et élevé (pour les services compris dans la classe 35).La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Comme il a été établi ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont faiblement similaires sur le plan conceptuel, du fait de la coïncidence et que la séquence de lettres distinctive «hugg *» est identique. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, §
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54).Par conséquent, en l’espèce, il n’est pas totalement exclu que les consommateurs ne puissent se souvenir de l’orthographe exacte de l’élément verbal initial («hugg/g»), c’est-à-dire s’il est écrit avec deux ou trois lettres «g». il se peut qu’ils se souviennent simplement de la mauvaise orthographe factuelle contenant plus d’un «g».
De plus, en ce qui concerne la partie secondaire verbale du signe contesté, outre son caractère allusif pour certains produits et services, il peut être considéré par les consommateurs comme une modification de la marque et qui proviennent de la même entreprise commerciale. En effet, il ne saurait être totalement exclu que le consommateur pertinent puisse percevoir la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49), surtout lorsque la marque contestée peut contenir un élément de caractère informatif outre l’élément «hug» fantaisiste fantaisiste.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Par conséquent, en l’espèce, la similitude entre les signes est considérée suffisante pour l’emporter sur le faible degré de similitude entre certains produits et services.
Enfin, il y a lieu d’observer que la demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne est renommée et qu’elle a produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et ce, à compter de cette date, sur la marque de l’Union européenne doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque britannique de l’opposante;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 2 844 770 page:20De21
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 15/02/2017, l’opposante s’est initialement vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Sur la demande des parties en vue d’une extension ultérieure du délai de réflexion, puis après une suspension de la procédure engagée par l’Office (en raison d’un éventuel retrait de l’Union européenne), le nouveau délai fixé pour la présentation des preuves et des faits a expiré le 11/07/2019.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 2 844 770 page:21De21
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Manuela RUSEVA Sofia SACRISTAN MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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