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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 018704938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018704938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/09/2022
PLMC AVOCATS 658, rue Maurice Schumann F-30000 Nîmes FRANCIA
Demande no: 018704938 Votre référence: NISSIA/InStore Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: NISSIA HOLDING 618 chemin du Plan d’Orgon F-13750 PLAN D’ORGON FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 08/06/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs de la décision
La marque de l’Union Européenne faisant l’objet de la demande en cause n’a pas été jugée totalement admissible à l´enregistrement dans la mesure où le signe revendiqué n’est pas distinctif à l’égard d’une partie des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’Office a considéré que le consommateur pertinent, percevrait le signe , lequel se compose de la représentation stylisée d’un charriot de courses à roulette orange dans un cadre à fond gris et à bords ronds, comme un simple pictogramme ayant une valeur purement informative indiquant que les logiciels en classe 9 et les services de vente en classe 35 ont pour finalité de permettre à un acheteur de réaliser un achat en ligne. De même, à l’égard des services de mise à jour, entretien, conception et développement de logiciels ou de systèmes informatiques en classe 42, l’Office a considéré que le consommateur pertinent percevrait le signe comme une indication précisant que sont concernés par lesdits services des logiciels et systèmes informatiques d’achat. Enfin, en ce qui concerne les services de divertissement et d’éducation en classe 41, l’Office a considéré que le consommateur pertinent percevrait le signe comme une indication précisant au client qu’il peut procéder à l’achat en ligne d’un accès auxdits services.
En effet, l’Office a pu constater que des pictogrammes proches sont couramment employés pour indiquer aux consommateurs qu’il peut réaliser un achat en ligne ou visualiser son panier d’achats.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018704938 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables.
Classe 35 Services de vente au détail dans le domaine des logiciels informatiques; Services de vente en gros de logiciels informatiques.
Classe 41 Divertissement; Éducation.
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Classe 42 Installation, mise à jour et entretien de logiciels; Logiciels en tant que service
[SaaS]; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de systèmes informatiques; Élaboration de logiciels; Location de logiciels; Développement de solutions d’applications logicielles; Développement de logiciels.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Services de traitement de données; Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels.
Classe 42 Développement de jeux informatiques et vidéos.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336a7a demande de marque de lUnion europenne – 08/06/2022
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