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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 019267344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019267344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 06/03/2026
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Demande n°: 019267344 Votre référence: 0071.1018 Marque: THE TALENT TO TRANSFORM HEALTHCARE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Adtalem Global Education Inc. 233 S Wacker Drive, Suite 800 Chicago Illinois 60606 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 27/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables pour l’accès à des portails éducatifs; applications logicielles éducatives téléchargeables pour appareils mobiles proposant un enseignement de niveau post-secondaire, collégial, universitaire, de troisième cycle, tertiaire et professionnel; logiciels téléchargeables pour la conduite de cours de formation continue et professionnelle; cassettes vidéo et audio préenregistrées, disques compacts, vidéodisques, disques vidéo numériques et vidéos interactives, contenant des informations et des descriptions sur des cours d’enseignement de niveau post-secondaire, collégial, universitaire, de troisième cycle, tertiaire et professionnel; programmes logiciels informatiques et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et disques compacts contenant des informations et des descriptions sur des cours d’enseignement de niveau post-universitaire, collégial, universitaire, de troisième cycle, tertiaire et professionnel; logiciels téléchargeables pour la conduite et la gestion de cours en ligne pour des classes numériques et l’enseignement de cours en ligne; logiciels téléchargeables pour permettre la participation des étudiants à des cours en ligne, pour la soumission et la notation de devoirs, et pour le partage et la transmission de matériel éducatif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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contenu de programmes d’études.
Classe 35 Tests pour déterminer les compétences professionnelles ; tests pour déterminer les compétences en milieu de travail ; administration de tests de compétences professionnelles ; gestion et consultation d’affaires dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’exploitation d’établissements d’enseignement supérieur ; services d’administration d’affaires dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’exploitation d’établissements d’enseignement supérieur.
Classe 36 Octroi de bourses d’études ; octroi de subventions pour l’éducation.
Classe 41 Services d’éducation, à savoir, fourniture de cours d’enseignement de niveau post-secondaire, collégial, universitaire, supérieur, tertiaire et professionnel et distribution de matériel de cours y afférent ; fourniture de cours d’enseignement de niveau post-secondaire, collégial, universitaire, supérieur, tertiaire et professionnel via des moyens de communication d’apprentissage à distance et l’internet, et distribution de matériel de cours y afférent ; services de conseil, d’orientation et de mentorat en matière d’éducation, à savoir, fourniture de conseils concernant les options d’éducation à suivre, à planifier et à préparer pour un développement éducatif, professionnel et personnel ultérieur ; fourniture de services d’évaluation éducative de niveau post-secondaire, collégial, universitaire, supérieur, tertiaire et professionnel ; fourniture de services d’évaluation et de tests éducatifs de niveau post-secondaire, collégial, universitaire, supérieur, tertiaire et professionnel.
Classe 42 Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’accès à des portails éducatifs ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables proposant un enseignement de niveau post-secondaire, collégial, universitaire, supérieur, tertiaire et professionnel ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conduite de cours de formation continue et professionnelle ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conduite et la gestion de cours en ligne pour des classes numériques et l’enseignement de cours en ligne ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre la participation des étudiants à des cours en ligne, pour la soumission et la notation des devoirs, et pour le partage et la transmission de contenu de programmes d’études.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : La capacité naturelle/supérieure à la moyenne de modifier pour le mieux la prévention et le traitement des maladies ou des blessures.
• Ceci a été étayé par les références de dictionnaire suivantes, datées du 26/11/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/talent, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/transform et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/healthcare. Le contenu de ces références de dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « THE TALENT TO TRANSFORM HEALTHCARE » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de
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communiquer un message de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils aident, soutiennent et permettent un changement pour le mieux de la situation des clients en matière de soins de santé, des installations connexes et du secteur de la santé dans son ensemble.
Produits de la classe 9 :
• Les produits logiciels de la classe 9, notamment les logiciels téléchargeables pour l’accès à des portails éducatifs, les applications logicielles éducatives téléchargeables pour appareils mobiles proposant un enseignement de niveau post-secondaire, collégial, universitaire, de troisième cycle, tertiaire et professionnel, sont utilisés dans un contexte de soins de santé. Ils aident les étudiants et les professionnels à exceller dans leurs études et activités professionnelles liées aux soins de santé. Les produits soutiennent un changement positif en ce qui concerne le traitement des maladies.
Services de la classe 35 :
• Les services de cette classe sont fournis afin de tester les talents pour évaluer si les candidats ont ce qu’il faut pour améliorer les défis liés aux soins de santé. Les services d’administration des affaires dans le domaine de l’enseignement supérieur et l’exploitation d’établissements d’enseignement supérieur visent à améliorer le système éducatif dans le domaine médical. Il doit être prêt à fournir la meilleure éducation possible afin de soutenir le changement dans le secteur de la santé de manière positive.
Services de la classe 36 :
• Les programmes de bourses d’études et de subventions sont offerts aux étudiants. L’objectif est de faire grandir les talents et de changer le secteur et le système de santé, grâce à des étudiants accomplis et qualifiés qui travaillent dur et qui possèdent les compétences nécessaires pour apporter un changement positif dans le domaine des soins de santé.
Services de la classe 41 :
• Les services éducatifs de cette classe visent à enseigner aux étudiants et aux élèves et à développer leurs compétences, leur expertise et leurs aptitudes naturelles. Ils doivent être dotés des moyens éducatifs et de l’enseignement nécessaires pour améliorer le système de santé, conséquence d’un changement bien pensé et des améliorations connexes rendues possibles grâce à l’éducation et à la formation.
Services de la classe 42 :
• Les services contestés de la classe 42 (par exemple, la fourniture de services logiciels en ligne non téléchargeables) visent à améliorer le système de santé grâce à un changement et à une éducation axés sur la technologie.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
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La requérante a présenté ses observations le 20/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe est suffisamment distinctif. Par conséquent, il peut être enregistré. Il n’est pas clair en quoi
« HEALTHCARE » est transformé, car le terme « transformer » est neutre. Cela crée une incertitude conceptuelle autour de la marque dans son ensemble, car la transformation pourrait également aboutir à un résultat négatif.
2. Le signe est plus que la somme de ses parties. L’Office aurait pu parvenir à cette conclusion, s’il avait examiné le signe dans son ensemble. Au lieu de cela, l’Office a artificiellement disséqué le signe dans son objection.
3. Le signe n’est pas une expression courante ou standard par rapport aux produits et services contestés.
4. L’Office a enregistré des signes comparables, tels que la MUE 019005705 « CURE, CONNECT AND TRANSFORM » et la MUE 018851805 «
». Cela devrait avoir un impact sur la présente affaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Le signe est « THE TALENT TO TRANSFORM HEALTHCARE ». Le public pertinent est le public anglophone de l’UE. Le signe étant une formule promotionnelle laudative, leur niveau d’attention est faible à moyen dans le cas présent, en fonction des produits et services concrets. En ce qui concerne les produits et services contestés des classes 9, 35, 36, 41 et 42, le signe n’est pas distinctif. Par conséquent, il ne peut pas fonctionner comme une indication d’origine. Le signe fournit purement l’information laudative selon laquelle les produits et services contestés ont la capacité supérieure à la moyenne de modifier pour le mieux la prévention et le traitement des maladies ou des blessures.
En ce qui concerne les arguments de la requérante :
En ce qui concerne le premier argument de la requérante :
Le signe est suffisamment distinctif. Par conséquent, il peut être enregistré. Il n’est pas clair en quoi
« HEALTHCARE » est transformé, car le terme « transformer » est neutre. Cela crée une incertitude conceptuelle autour de la marque dans son ensemble, car la transformation pourrait également aboutir à un résultat négatif.
Le signe est une formule promotionnelle laudative. Par conséquent, il sera compris de manière positive par le public pertinent. Cela est conforme à l’intention de la requérante qui souhaite promouvoir et vendre les produits et services aux clients et clients potentiels de manière positive et non de manière neutre, voire négative. Tous les produits et services susmentionnés ont la capacité supérieure à la moyenne de modifier les soins de santé pour le mieux. Tel est leur objectif et cela a été exposé et expliqué dans la lettre d’objection. L’Office renvoie à cet égard
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respect. Par conséquent, l’Office ne peut pas soutenir le raisonnement de la requérante.
Il convient de rappeler que le public pertinent n’analyse pas les formules laudatives de manière analytique. Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’expression « transformer » est neutre et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en question indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42). Tel est le cas en l’espèce. Le signe « THE TALENT TO TRANSFORM HEALTHCARE » sera perçu exclusivement comme une formule promotionnelle lorsqu’il est lu dans le contexte des produits et services contestés. Cela découle des attentes légitimes du public pertinent, des intentions commerciales de la requérante à partir de l’élément verbal « TALENT », car le talent est typiquement quelque chose de positif qui indique que quelqu’un possède une capacité que d’autres, ici typiquement les concurrents de la requérante, ne possèdent pas. Cela rend les produits et services particulièrement intéressants, car les clients adhéreront en conséquence de leur exposition au signe. Les produits et services ont la capacité supérieure à la moyenne de transformer les soins de santé pour le mieux. Ce message est véhiculé par le signe de manière claire. Le signe ne présente aucune ambiguïté. Sa syntaxe est claire et il n’y a pas d’erreurs grammaticales dans le signe. Par conséquent, le signe « THE TALENT TO TRANSFORM HEALTHCARE » ne déclenche aucun processus cognitif dans l’esprit du public pertinent.
En ce qui concerne le deuxième argument de la requérante :
Le signe est plus que la somme de ses parties. L’Office aurait pu parvenir à cette conclusion s’il avait examiné le signe dans son ensemble. Au lieu de cela, l’Office a artificiellement disséqué le signe dans son objection.
La requérante soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir
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la capacité naturelle/supérieure à la moyenne de modifier pour le mieux la prévention et le traitement des maladies ou des blessures. Par conséquent, l’Office ne peut pas soutenir l’argument du demandeur.
L’Office n’estime pas que le signe soit plus que la somme de ses parties. Le signe est en langage courant. Il ne contient aucune erreur grammaticale et sera compris comme indiqué dans la lettre d’objection et dans la présente décision. Le signe ne déclenche aucun processus cognitif de la part du public pertinent et aucun concept d’intrigue n’est véhiculé par le signe lorsqu’il est lu en regard des produits et services contestés.
En ce qui concerne le troisième argument du demandeur:
Le signe n’est pas une expression courante ou standard en relation avec les produits et services contestés.
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché: [L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits et services concernés.
L’Office est d’avis qu’il n’y a rien d’ambigu dans le signe «THE TALENT TO TRANSFORM HEALTHCARE». Le signe est en langage courant. Les éléments verbaux qui composent le signe font partie du vocabulaire anglais de base et, s’ils sont assemblés pour former le signe «THE TALENT TO TRANSFORM HEALTHCARE» et dans le contexte des produits et services contestés, le signe sera compris comme indiqué dans la lettre d’objection, à savoir «la capacité naturelle/supérieure à la moyenne de modifier pour le mieux la prévention et le traitement des maladies ou des blessures». Par conséquent, l’Office ne peut pas soutenir l’argument du demandeur. Cela correspond aux attentes légitimes du public pertinent. Le signe ne contient aucune erreur grammaticale et la syntaxe n’est pas inhabituelle. Par la suite, aucun processus cognitif n’est déclenché dans l’esprit du public pertinent afin de parvenir à la compréhension que l’Office a exposée dans la lettre d’objection. L’Office fait aimablement référence à cet égard.
En ce qui concerne le quatrième argument du demandeur:
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L’Office a enregistré des signes comparables, tels que la marque de l’UE 019005705 « CURE, CONNECT
AND TRANSFORM » et la marque de l’UE 018851805 « ». Cela devrait avoir un impact sur la présente affaire.
L’Office est d’avis que les signes mentionnés par le demandeur créent une impression très différente sur le public pertinent, soit parce qu’il s’agit de marques figuratives, soit parce qu’il s’agit de marques verbales et, en tant que telles, avec des messages différents du message véhiculé par le signe de la présente affaire. Par conséquent, une comparaison est difficile à établir, car chaque demande doit être évaluée en fonction de ses propres mérites.
Il est bien établi que le caractère descriptif et le caractère distinctif d’une marque, tels qu’exigés par l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMCUE, doivent être appréciés à la lumière des circonstances de chaque espèce. En outre, la procédure de nullité serait l’action en justice appropriée à engager, si à un moment donné un signe avait été enregistré à tort.
En outre, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’UE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). À cet égard, l’examinateur souligne qu’aucune des marques enregistrées susmentionnées n’a été confirmée par une juridiction européenne. En outre, l’examinateur fait aimablement référence à la décision R 1801/2017-G, considérant 65, où il est dit :
« Si, dans un tel scénario, la décision appropriée de refuser une demande de marque de l’UE particulière pouvait être contournée par référence à d’autres enregistrements, alors l’examen de cette demande de marque de l’UE particulière (« THE TALENT TO TRANSFORM HEALTHCARE ») ne serait plus complet et rigoureux (voir 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123, 125 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59) mais serait dilué au niveau des normes les plus indulgentes et éventuellement les plus négligentes appliquées au fil du temps. Le cadre juridique est que les acceptations de demandes ne sont pas motivées. »
IV. Conclusion
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, les motifs absolus de refus s’appliquent à l’égard du public anglophone de l’UE, notamment les personnes en Irlande et à Malte. Le public pertinent perçoit ce signe comme non distinctif.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019267344 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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