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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° 000073660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 660 (REVOCATION)
HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021KP Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (association de représentants)
a g a i n s t
Antonella Girardi, Via Gobetti, 18, 35031 Abano Terme (PD), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Gallo & Partners S.R.L., Via Rezzonico, 6, 35131 Padova, Italie (mandataire agréé). Le 02/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 2 565 083 dans leur intégralité à compter du 17/09/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
RAISONS
Le 17/09/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne no 2 565 083 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 9: Lunettes, verres et montures de lunettes, appareils et instruments optiques, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques. Classe 18: Sacs, sacs à main, malles, sacs de voyage, fourre-tout, pochettes, portefeuilles, étuis pour clés, sacs à dos, articles en cuir et imitations du cuir, harnais et sellerie et fouets, parapluies, cannes. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet
Décision sur l’annulation no C 73 660 Page 2 de 3
d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 06/03/2009. La demande en déchéance a été présentée le 17/09/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 24/09/2025, l’Office a dûment notifié la demande en déchéance à la titulaire de la MUE et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Le 25/11/2025, ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE et devait expirer le 29/01/2026.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 17/09/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la
Décision sur l’annulation no C 73 660 Page 3 de 3
taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et, par conséquent, elle n’a pas exposé de frais de représentation.
Compte tenu du nom et de l’adresse du groupement de représentants et de la demanderesse en nullité figurant dans l’en-tête de la décision, le groupement de représentants ne saurait être considéré comme un tiers, indépendant de la demanderesse en nullité. Par conséquent, en l’espèce, le groupement de représentants ne saurait être considéré comme agissant en tant que mandataire agréé au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999, 79/99, EU- LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés [17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti et al.]. Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être accordé.
La division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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