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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 019198565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019198565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne
(articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/01/2026
Claudia Cristina Soares da Paixao 77 Camden Street Lower Dublin Dublin D02XE80 Ireland
Numéro de la demande: 19198565 Votre référence:
Marque: OwnThePrompt Type de marque: Marque verbale Demandeur: Claudia Cristina Soares da Paixao 77 Camden Street Lower Dublin Dublin D02XE80 Ireland
I. Exposé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 41 Dispensation de formation en ligne; Services d’enseignement en ligne; Organisation de séminaires de formation en ligne; Dispensation de tutoriels en ligne; Coaching [formation]; Dispensation de tutoriels en ligne; Dispensation de cours d’instruction en ligne; Formation continue; Formation; Services de formation liés à l’utilisation des technologies de l’information; Ateliers à des fins de formation; Services d’éducation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; Services éducatifs pour la dispensation de cours d’instruction; Dispensation de formation, d’enseignement et de cours; Dispensation d’enseignement en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou des extranets; Informations éducatives fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Fourniture d’informations concernant l’enseignement en ligne; Dispensation de services de formation pour les entreprises; Cours de formation (Dispensation de -); Services éducatifs fournis par une école; Conduite de cours éducatifs; Services éducatifs fournis par des collèges; Dispensation de cours de formation en gestion d’entreprise; Services éducatifs fournis par des académies; Conseil et coaching en matière de carrière; Services de conseil en carrière (conseils en matière d’éducation ou de formation); Ateliers à des fins éducatives;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Séminaires ; Organisation d’ateliers et de séminaires ; Services de formation du personnel relatifs aux technologies de bureau modernes ; Services de formation liés aux affaires ; Enseignement et formation dans les domaines des affaires, de l’industrie et des technologies de l’information.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : maîtrisez votre invite. Cette signification des mots dont se compose la marque était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.merriamwebster.com/dictionary/own. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prompt.
Une explication de l’utilisation des invites a été fournie dans l’article suivant :
https://datascientest.com/en/prompt-what-is-ithow-do-i-use-it
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Il a été conclu que le public pertinent percevrait simplement le signe « OwnThePrompt » comme un slogan donnant une instruction à la ou aux tierces personnes d’avoir le contrôle ou la maîtrise des invites. Dans le contexte des services pertinents, à savoir un large éventail de services éducatifs et de services d’information connexes, le signe sera compris comme une invitation banale pour les utilisateurs à avoir l’autorité, la maîtrise de concevoir, d’adapter et de déployer ces invites pour façonner l’expérience d’apprentissage. Les invites dans les tutoriels en ligne ou d’autres cours de formation peuvent être personnalisées pour aborder des scénarios du monde réel pertinents pour les apprenants. Les plateformes de formation en ligne utilisent l’IA pour générer ou répondre à des invites en temps réel ; par conséquent, la maîtrise de l’invite aura un impact direct sur l’engagement et les résultats des apprenants. Le signe dans son ensemble n’est donc qu’un message de motivation / d’inspiration invitant les utilisateurs/consommateurs à maîtriser les invites lors des diverses formations, cours, coachings et ateliers. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information promotionnelle banale qui sert à mettre en évidence certains aspects positifs des services. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 18/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur a présenté une limitation volontaire de la classe 41, supprimant les services suivants : services d’enseignement fournis par une école ; services d’enseignement fournis par des collèges ; services d’enseignement fournis par des académies ; conduite de cours d’enseignement.
2. Cette combinaison en une expression unique, sans espace, est linguistiquement non conventionnelle et n’est pas présente dans l’anglais courant ni dans le secteur de l’éducation.
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3. Loin d’être une phrase de motivation banale, « OwnThePrompt » identifie une méthodologie distinctive de formation en ingénierie d’invite et en interaction avec l’IA. Elle signale une expertise dans l’enseignement de la conception et de l’application d’invites à travers les outils d’IA modernes tels que ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Perplexity et d’autres. Par conséquent, la marque
« OwnThePrompt » n’est pas utilisée comme une phrase de motivation générique, mais comme l’identifiant d’une méthodologie de formation structurée. De plus, la Demanderesse n’opère pas comme une école, une académie ou un collège, et ne délivre pas de diplômes ou de titres formels. Au lieu de cela, elle propose des programmes de formation en ligne indépendants axés sur les applications pratiques de l’intelligence artificielle.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la Demanderesse a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la Demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage’ (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). 'En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes’ (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme 'n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMCUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente’ (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Quant aux arguments de la Demanderesse
1. L’Office prend note de la limitation des services demandés dans la classe 41.
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2. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la combinaison des mots en une expression unique, sans espace, est linguistiquement non conventionnelle et n’est pas présente dans l’anglais courant ou dans le secteur de l’éducation, l’Office ne peut être d’accord. Premièrement, il est rappelé que la signification des mots composant le signe a été fournie dans la notification des motifs de refus, et ces significations n’ont pas été contestées par la requérante. En outre, si une marque est composée de plusieurs éléments (une marque complexe), aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen de chacun des éléments individuels de la marque tour à tour (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). L’Office a suivi cette approche et a conclu que le signe sera simplement compris comme un message de motivation pour les consommateurs afin qu’ils acquièrent la maîtrise des invites. L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe, car le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison de la signification apparente des mots. En outre, la capitalisation des lettres initiales de chaque mot facilite encore ce processus mental intuitif. Bien que la requérante soutienne que le terme n’est pas utilisé actuellement, l’Office observe que, même s’il devait être admis que le terme en cause n’est pas couramment utilisé, cela ne conduirait pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux services en question. Il est également rappelé que, pour qu’il soit constaté l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en question indique au consommateur une caractéristique des produits ou services que le public pertinent percevra avant tout comme un message promotionnel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25). Ce qui importe est la manière dont les consommateurs percevraient le message véhiculé par le signe dans son ensemble. À cet égard, l’Office ne voit rien d’ambigu ou de vague dans le signe, en particulier étant donné qu’il doit toujours être apprécié dans le contexte des services en cause. En l’espèce, le signe est simplement composé d’un verbe à l’impératif, suivi d’un article défini et d’un nom/objet. Dans le contexte de services de formation et de conseil, le signe sera avant tout perçu comme un signe destiné à motiver/instruire les utilisateurs à acquérir des connaissances en matière d’invites. Il est rappelé qu’un signe est contestable si l’une de ses significations n’est pas distinctive. Il est en outre noté que, en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire ou que le terme est d’usage courant pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. La question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la juridiction de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T 464/07, Pharma Research, EU:T:2009:207, § 40). En tout état de cause, l’Office a fourni à la fois les entrées de dictionnaire pour les mots composant le signe, ainsi qu’un article pertinent expliquant l’utilisation des invites dans le contexte de l’intelligence artificielle.
La requérante s’étend longuement sur l’explication de la méthodologie de formation réelle qu’elle propose. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié dans le contexte des services tels qu’ils sont libellés dans la demande. Même après la limitation des services, l’Office estime que la demande couvre toujours un large éventail de – suffisamment largement libellés – services de formation et de conseil en carrière par rapport auxquels le message promotionnel véhiculé par le signe serait encore clairement compris et applicable. Le simple fait que de tels services ne sont pas fournis par des écoles ou des collèges, comme supprimé par la requérante, ne peut modifier le fait que les services de formation, séminaires et services de coaching et de conseil restants peuvent tous englober des services éducatifs dont l’objectif est que les utilisateurs acquièrent des connaissances et des compétences en matière d’invites. Il convient de garder à l’esprit que si un signe est compris et véhicule un message non distinctif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne saurait être surmonté en démontrant que la requérante a développé une méthodologie spéciale ni en alléguant que
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elle est la seule entreprise à offrir les services en question. Le présent refus doit être appliqué indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39). En tout état de cause, la requérante elle-même affirme qu’elle propose des programmes de formation en ligne indépendants axés sur les applications pratiques de l’intelligence artificielle, de sorte que les constatations de l’Office concernant le sens évoqué par le signe et leur relation directe avec les services contestés sont très pertinentes et applicables.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 198 565 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 41 Prestation de formation en ligne ; Services d’enseignement en ligne ; Organisation de séminaires de formation en ligne ; Prestation de tutoriels en ligne ; Coaching [formation] ; Prestation de tutoriels en ligne ; Fourniture de cours d’instruction en ligne ; Formation continue ; Formation ; Services de formation relatifs à l’utilisation des technologies de l’information ; Ateliers à des fins de formation ; Services d’éducation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ; Services éducatifs pour la fourniture de cours d’instruction ; Prestation de formation, d’enseignement et de cours ; Prestation d’enseignement en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou des extranets ; Informations éducatives fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Fourniture d’informations sur l’enseignement en ligne ; Prestation de services de formation pour les entreprises ; Cours de formation (Prestation de -) ; Fourniture de cours de formation en gestion d’entreprise ; Orientation professionnelle et coaching ; Services de conseil en carrière (conseils en éducation ou en formation) ; Ateliers à des fins éducatives ; Séminaires ; Organisation d’ateliers et de séminaires ; Services de formation du personnel relatifs aux technologies de bureau modernes ; Services de formation liés aux affaires ; Enseignement et formation dans les domaines des affaires, de l’industrie et des technologies de l’information.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Conseil stratégique aux entreprises ; Conseil en planification d’entreprise ; Planification stratégique d’entreprise ; Services de conseil aux entreprises pour la transformation numérique ; Conseil professionnel aux entreprises.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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