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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° R1131/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1131/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RÉVOCATION de la première chambre de recours du 6 juillet 2020 Relative à la révocation de sa décision du 31 juillet 2019
Dans l’affaire R 1131/2018-1
TELEFONICA, S.A. Gran Vía, 28
28013 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par PONS CONSULTORES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Img Electronic & Power Systems GmbH An der Salza 8a
99734 Nordhausen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par GRAMM, Lins, & associés Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Theodor-Heuss-Str. 1, 38122 Braunschweig (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 698 614 (demande de marque de l’Union européenne no 15 037 261)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteure) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/07/2020, R 1131/2018-1, Telefónica alpha/alpha
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 25 janvier 2016, TELEFONICA, S.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TELEFÓNICA ALPHA
pour la liste des services suivants:
Classe 38 — Télécommunications; Transmission d’informations numériques; Transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Services de diffusion sur le Web; Fourniture de services de protocole d’applications sans fil y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée; Services à large bande; Fourniture d’accès de télécommunications large bande; Communications consistant à fournir un accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial de données (Internet/Intranet) pour la transmission et la diffusion d’informations, d’images ou de sons en tous genres; Services de diffusion et de communications interactifs; Routage et doublage pour les télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Communications par terminaux d’ordinateurs; Support informatique de messages et d’images; Transmission par satellite, informations en matière de télécommunications; Services téléphoniques; Services de télécommunications mobiles; Fourniture d’accès à un portail Internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Services de télécommunications fixes; Transmission de messages par téléphone et télécopie; Vidéoconférences; L’enregistrement, le filtrage et la fermeture des appels; Services de salons de discussion et exploitation de salons de discussion; Forums [salons de discussion] en matière de réseautage social; Mise à disposition d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à des blogs; Fourniture de liaisons de communications électroniques; Publicité électronique
(télécommunications); Messagerie électronique; Envoi de messages et services de transmission de messages; Fourniture d’accès à des transactions commerciales par le biais de réseaux de communication électroniques; Diffusion et transmission d’informations par réseaux ou par l’internet; Fourniture de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; Les services de radiodiffusion et de télévision; Services de diffusion de programmes radiophoniques et de télévision; Télédiffusion par abonnement; Services de diffusion en relation avec la télévision par protocole internet; Fourniture d’accès à la télévision par IP (protocole internet); Services d’accès à Internet; Fourniture de services de protocole d’applications sans fil y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée; Services de messagerie par courrier électronique et textuelle; Services d’informations fournis par le biais de réseaux de télécommunication en matière de télécommunications; Services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et gestion de temps d’accès à des bases de données et aux bases de données, en particulier à l’internet; Exploitation de dispositifs de télécommunication; Location d’installations de télécommunication; Fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé- achat; Services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit;
Classe 41 — Services d’éducation et divertissement; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation du sport et des activités culturelles; Offre de cours de formation; Services de cours de formation professionnelle pour les jeunes; Des cours de formation relatifs à la préparation à l’emploi; Organisation de programmes de formation pour les jeunes; Services de cours de formation professionnelle pour les jeunes; L’enseignement professionnel; Fourniture de cours d’enseignement pour les jeunes; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Services de divertissements interactifs; Services de jeux électroniques fournis par le biais de tout
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réseau de communication; Services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications; Services d’informations en matière d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles fournis par le biais de réseaux de télécommunications; Location d’infrastructures récréatives et récréatives; Production de concours de talents; Organisation de spectacles, présentation et production de concerts, de spectacles divers et de concerts, music-hall, représentations théâtrales, boules, composition musicale, orchestras; Mise à disposition de clubs de divertissement; Location de musicaux et de stadiums; Réservation de places de spectacles, services d’artistes; Activités sportives et culturelles; Organisation de compétitions sportives; Informations en matière de divertissement, d’éducation et de divertissement; Éducation, divertissement et loisirs dans des clubs et camps de vacances; Services de clubs de sport [exercice physique]; Organisation de concours; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Planification de réceptions; Publication de livres, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de textes, autres que textes publicitaires, services de rédaction de scénarios, services de bibliothèques de prêt; Montage de programmes de télévision et radiophoniques; Services de production télévisée et de programmation télévisée fournis par le biais de la technologie de protocole internet; Services de divertissement par le biais de la télévision par télévision et par protocole internet; Services de studios d’enregistrement vidéo et de bandes vidéo, location d’enregistrements sonores, location d’appareils audio, rapports photographiques;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels; Programmation de logiciels éducatifs; Conception de logiciels informatiques pour l’analyse commerciale et la préparation de rapports; Services de mise à jour de logiciels; Location de logiciels d’application; Location et maintenance de logiciels; Inspection de véhicules à moteur à des fins de fiabilité sur route; Mise à disposition d’informations météorologiques par téléphone mobile; Ordinateurs, Namely, création de répertoires et de bases de données d’organisation de contenus d’informations fournis par un réseau informatique mondial en fonction de la préférence des utilisateurs; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de manière à permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, du texte et d’autres contenus multimédias, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, de la télévision radiophonique, du contenu télévisé, des actualités, des sports, des jeux, des évènements culturels et des programmes liés au divertissement;
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche de l’industrie; Hébergement de sites informatiques [site web]; Développement de solutions logicielles pour les fournisseurs et les utilisateurs d’Internet; La mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Programmation informatique pour l’internet; Location d’ordinateurs; Location de serveurs web; Analyse de systèmes informatiques; Protection contre les virus informatiques (services de -); Conseils en technologie de l’information; Conseils en conception de sites web; Conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière de logiciels; Surveillance de systèmes informatiques par distance; Contrôle de qualité; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Conversion des données ou programmes informatiques (autre que conversion physique); Création et entretien de sites web pour des tiers;
Numérisation de documents (scanning); Conception de systèmes informatiques; Dessin industriel; Copie de programmes informatiques; Études de projets techniques; Hébergement de serveurs;
Installation de logiciels; Recherche scientifique; Recherches techniques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Programmation pour ordinateurs; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Récupération de données informatiques; Informatique en nuage, logiciel-service (SaaS).
2 La demande a été publiée le 9 février 2016.
3 Le 9 mai 2016, img Electronic & Power Systems GmbH (ci-après l’ «opposante»)
a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement national allemand no DD 643 835 de la marque verbale «alpha», déposée le 5 février 1982 et enregistrée le 28 mai
1982 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils téléphoniques.
6 Le 11 janvier 2017, l’opposante a présenté un mémoire exposant les motifs de l’opposition.
7 Le 3 avril 2017, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage et a rejeté l’existence d’un risque de confusion.
8 Le 7 août 2017, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
9 Le 25 octobre 2017, la demanderesse a présenté ses observations en réponse commentées la preuve de l’usage et concluant que celui-ci était insuffisant.
10 Le 12 janvier 2018, l’opposante a répondu à ces observations en fournissant une photographie de l’usage qu’elle avait fait de la marque antérieure sur les téléphones.
11 Par décision du 24 avril 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition no B 2 698 614, au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les services contestés suivants:
Tous les services compris dans la classe 38;
Tous les services de la classe 42.
La marque de l’Union européenne no 15 037 261 a été autorisée pour tous les services compris dans la classe 41.
12 Le 18 juin 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 août 2018.
13 En outre, la demanderesse a présenté des demandes de limitation de la liste des services de la marque de l’Union européenne contestée no 15 037 261, le 31 octobre 2018, le 7 novembre 2018 et le 5 février 2019.
14 Dans sa réponse reçue le 28 février 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
15 Par décision du 31 juillet 2019, R 1131/2018-1 (ci-après la «décision attaquée»), la chambre de recours a en partie annulé la décision attaquée. Cette ordonnance se lit comme suit:
«Le conseil d’administration déclare:
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1 Annule partiellement la décision attaquée et rejette l’opposition et autorise l’enregistrement de la demande de marque pour tous les services compris dans la classe 38, à l’exception des «services téléphoniques», des «télécommunications de lignes fixes» et du «fourniture de services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit» et au regard de tous les services de la classe 42;
2 Rejette le recours pour le surplus et confirme la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque rejetée pour les services «services téléphoniques», «services de télécommunications fixes» et «services de communication par l’intermédiaire de cartes téléphoniques ou de cartes de débit» compris dans la classe 38 et couvrant l’ensemble des services compris dans la classe 41; 3 Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure d’opposition et de recours.»
16 Par lettre du 8 octobre 2019, la demanderesse a repéré diverses contradictions dans la «décision en déchéance».
17 Dans une communication du 7 novembre 2019, le rapporteur a fait observer que la liste des produits et services prise en considération par la chambre de recours dans la décision en déchéance semble incorrecte, eu égard au fait que la demanderesse a présenté diverses demandes de limitation de la liste des services de sa demande de marque de l’Union européenne no 15 037 261, d’une part, et du recours parallèle R 2628/2017-1, qui a été clôturé par la décision du 11/04/2019, qui est devenue définitive. La chambre de recours a informé les parties de l’intention de la chambre de recours de révoquer sa décision du 31 juillet 2019, R 1131/2018-1 (ci-après la «décision en déchéance»), conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 103 du RMUE, et elle a été invité à formuler des observations.
18 Aucune observation n’a été reçue dans le délai imparti de deux mois à compter de la date de la communication.
Motifs
19 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office a pris une décision qui révèle une erreur manifeste imputable à l’Office, il doit veiller à ce que la décision soit révoquée.
20 Conformément à l’article 70, paragraphe 1, et (4), lorsque l’Office constate d’office qu’une décision fait l’objet d’une déchéance en vertu de l’article 103 du RMUE, il en informe la partie concernée par la révocation envisagée. Si la partie concernée consent à la déchéance prévue ou ne soumet pas d’observations dans les délais, l’Office révoque la décision.
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21 Après une analyse approfondie du dossier, faisant suite à la télécopie de la demanderesse du 8 octobre 2019, la chambre de recours a noté que la liste des produits et services dont la chambre de recours a pris en considération dans la décision attaquée semble incorrecte.
22 Cela était dû au fait que la demanderesse a déposé diverses demandes de limitation de la liste des services de sa demande de marque de l’Union européenne no 15 037 261, d’une part, dans le cadre du recours R 1131/2018-1 et, d’autre part, dans le recours parallèle R 2628/2017-1: les limitations datées du 31 octobre 2018 et du 7 novembre 2018 ont été déposées; une autre limitation a été déposée le 20 décembre 2018, et ce n’est qu’au titre du recours R 2628/2017-1; une limitation datée du 5 février 2019, concernant la classe 38, n’a été déposée que dans le cadre du recours R 1131/2018-1; d’autres éclaircissements ont été déposés, le 15 février 2019 et le 5 mars 2019, dans le recours R 2628/2017-1.
23 Dès lors, la liste des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 037 261 était reflétée différemment, dans les décisions rendues dans le cadre des deux recours parallèles.
24 Dans une lettre adressée le 7 mars 2019 dans le recours parallèle R 2628/2017-1, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, à la suite de ses demandes de limitation de la liste des services de la demande de MUE contestée no 15 037 261, reçue par l’Office le 31 octobre 2018 et modifiée à plusieurs reprises le 7 novembre 2018, le 20 décembre 2018, le 15 février 2019 et le 5 mars
2019, conformément aux instructions du rapporteur, la demande avait été acceptée et que la liste des services avait donc été modifiée.
25 Dans ces procédures parallèles, par décision du 11/04/2019, R 2628/2017-1,
Telefónica alpha/alpha, qui est devenue définitive, la chambre de recours a pris note du retrait de cette opposition, après la limitation et a autorisé l’enregistrement de la liste de services mis à jour de la demande de marque de l’Union européenne telle qu’elle est reproduite au § 9 de ladite décision.
26 Il semblerait donc que les limitations du 31 octobre 2018 et du 7 novembre 2018 déposées dans les deux recours ainsi que les limitations des 20 décembre 2018, 15 février 2019 et 5 mars 2019, qui ont été déposées uniquement dans le recours R
2628/2017-1, avaient déjà été examinées par le rapporteur dans cette affaire parallèle. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse en nullité dans sa lettre du 5 mars 2019, en revanche, en réponse à la communication du rapporteur dans le recours R 2628/2017-1 (s’il est indiqué que la «location d’installations de télécommunication» était la dernière partie du cahier des charges), la demanderesse a supprimé la «location d’installations de télécommunication» de la liste des services de la classe 38, dans sa requête de limitation présentée le 5 février 2019, dans le recours R 1131/2018-1.
27 Eu égard à ces erreurs et incohérences, la liste des services sur lesquels la décision dans le recours R 1131/2018-1 a été rendue est incorrecte. Une nouvelle décision est prise, en temps utile, sur la base de la liste acceptée par l’Office, telle
7
qu’elle est reprise au § 9 de la décision du 11/04/2019, R 2628/2017-1, Telefónica alpha/alpha.
28 Pour ces raisons, la chambre de recours annule sa décision du 31 juillet 2019 dans l’affaire R 1131/2018-1.
8
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Prononce la révocation de sa décision du .
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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