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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2021, n° R1021/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1021/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 12 novembre 2021
Dans l’affaire R 1021/2021-4
BV Bestseller Verlag GmbH Rue universitaire 60 44789 Bochum Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Tobias Kläner, Mainzer Str. 73a, 56068 Koblenz, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18323352
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/11/2021, R 1021/2021-4, solution numérique de distribution de systèmes
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 octobre 2020, BV Bestseller Verlag GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
Solution de distribution de systèmes numériques
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Livres électroniques; DVD; Disques compacts enregistrés; Livres audio; Publications électroniques.
Classe 16 — Documents imprimés de séminaire; Livres; Produits de l’imprimerie; Matériel d’enseignement et d’enseignement.
Classe 35 — Assistance en matière commerciale, gestion d’affaires et services administratifs; La publicité, le marketing et la promotion; Conseils en gestion d’activités de distribution; Conseils en affaires; Planification stratégique de l’entreprise; Gestion d’affaires, conseil d’administration; Élaborer des stratégies d’entreprise [conseil aux entreprises]; Conseils d’entreprise et de gestion; Services de conseil d’entreprise et de gestion d’entreprise; L’élaboration de stratégies d’entreprise; Services de conseil en stratégie d’entreprise; Conseils en matière de promotion des ventes; Des conseils sur les méthodes de vente et les programmes de vente; Des informations sur les méthodes de vente; Conseils en matière de promotion des ventes; Conseils en matière de promotion des ventes; Des conseils sur les méthodes et techniques de vente; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Des services de conseil en matière d’organisation et de gestion d’entreprise; Des conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprise; Des conseils en matière de recrutement; Conseils aux entreprises en matière de recrutement de personnel; Des conseils en matière de sélection du personnel; Conseils en matière de marketing; Services de conseil en matière de marketing en ligne; Conseils aux entreprises en matière de marketing stratégique; Conseils en gestion en matière de marketing; La commercialisation numérique; Production de bandes vidéo, de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels promotionnels; Des conseils sur le recrutement du personnel; Promotion, publicité et marketing par l’intermédiaire de sites web en ligne.
Classe 38 — Téléchargement de vidéos; Diffusion en continu de sons sur l’internet; Diffusion en continu de vidéos sur l’internet; Diffusion de contenus multimédias sur l’internet; Diffusion en continu de sons et d’images sur l’internet.
Classe 41 — Organisation de séminaires; Organisation de séminaires; L’organisation de séminaires, Organisation de séminaires [formation]; L’organisation de séminaires web; L’organisation et l’organisation de séminaires; L’organisation de séminaires et de conférences; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; L’organisation de cours et de séminaires; Organisation de séminaires dans le domaine du commerce; L’organisation de séminaires sur les questions d’entreprise; Organisation d’ateliers et de
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séminaires sur la perception personnelle; Organisation de séminaires en ligne sur l’éducation et la formation; L’organisation et l’organisation de congrès; L’organisation d’ateliers professionnels et de cours de formation; Coaching; Formation à la vente; Services d’édition; Services d’édition [y compris la publication électronique]; Services d’édition, y compris les publications électroniques; L’organisation et l’organisation de séminaires; Formation à l’entreprise; Organiser des séminaires de formation sur la gestion du temps; Publication de livres; Publication de livres, de magazines; Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; Enregistrements de vidéos; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; Production cinématographique et vidéo; Enregistrements de vidéos pédagogiques; La location d’enregistrements pour la formation; Enregistrements de bandes vidéo pour les entreprises à des fins d’éducation et de formation dans le domaine de la gestion; Enregistrements de bandes vidéo pour les entreprises en vue de leur utilisation dans le cadre de formations professionnelles.
2 Par décision du 7 avril 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
3 L’examinateur a considéré que le public pertinent germanophone, tant le public spécialisé que le consommateur moyen, comprendrait le signe en ce sens que les produits et services constituaient des solutions numériques pour la distribution de systèmes. La «distribution de systèmes» est une variante largement répandue de la distribution. L’examinateur a ajouté des liens Internet à une utilisation descriptive du terme «système de distribution». La «distribution de systèmes numériques» est perçue comme une formule promotionnelle élogieuse et informative selon laquelle les produits et services revendiqués constituent des solutions numériques pour une forme de distribution donnée, sont des solutions pour la distribution de systèmes numériques ou sont des publications ou des séminaires à ce sujet. L’omission grammaticalement erronée de la lettre «s» à l’intérieur du signe serait discrète et ne modifierait pas la signification du signe exposée.
4 La demanderesse a formé un recours, qu’elle a ensuite motivé, et a demandé qu’il soit fait droit au recours et que la marque demandée soit enregistrée.
5 Elle a considéré que le signe demandé servait d’indication d’origine. Il serait certes exact qu’il s’agit de solutions pour la distribution de systèmes numériques. Or, l’Office méconnaîtrait le fait que le terme de M. Dirk Kreuter, qui constitue la plaque d’affichage de la demanderesse, est marqué, ainsi qu’il ressort de sa présence sur Internet. Le succès considérable de ses livres et séminaires sur le thème de la «distribution de systèmes» aurait entraîné un grand nombre de contrefaçons, ce qui aurait conduit la demanderesse à demander l’enregistrement de la marque. Le signe ne serait précisément pas une désignation
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usuelle. En outre, les produits et services revendiqués s’adressent à des entreprises qui cherchent à optimiser leurs processus de distribution et qui ont besoin d’une aide professionnelle à cet effet. Ils ne comprendraient pas le signe demandé dans un sens descriptif, mais comme une indication de l’origine de la demanderesse. Il est exact que les produits et services revendiqués peuvent faire partie d’une stratégie de distribution numérique. Or, cela n’aurait pas d’effet descriptif. Les consommateurs ne percevront pas le signe comme une simple combinaison de mots élogieuse, mais comme une indication de l’origine de la demanderesse. La «distribution par système» n’est pas un système de distribution classique, mais une solution consistant à distribuer le système et non à résoudre la distribution du système. Le terme ouvre de nombreuses possibilités de compréhension, ce qui plaide en faveur de son caractère distinctif.
Considérants
6 La demande d’inscription de la demande de marque de l’Union européenne au registre est irrecevable. À ce stade de la procédure, il ne peut être demandé que l’autorisation de publication de la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 44 du RMUE. L’enregistrement ne peut avoir lieu qu’après la publication et la mise en œuvre d’éventuelles procédures d’opposition (article 46 du RMUE).
7 Le recours n’est recevable qu’à la demande, mutatis mutandis, de constater que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe pas. Or, dans cette mesure, le recours n’est pas fondé.
8 C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
9 Toutefois, la chambre de recours n’est pas en mesure de se rallier à la motivation de l’examinateur dans la mesure où celui- ci a dénié à la demande le caractère distinctif en tant que slogan publicitaire. Toutefois, la motivation de l’examinateur selon laquelle le signe sera perçu comme une formule promotionnelle élogieuse et informative selon laquelle les produits et services revendiqués constituent des solutions numériques pour une forme de distribution déterminée repose en définitive sur une signification descriptive du signe. Le signe est en tout état de cause dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour les produits et services revendiqués en tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le
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public pertinent, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un carré noir avec omission (fig.), EU:T:2015:928, § 17.
12 Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas (19/09/2001, T-335/99, T- 336/99 & T-337/99, Tabs (3D.), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-09/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 45; 03/12/2015, T- 695/14, Représentation d’un carré noir avec omission, EU:T:2015:928, § 16.
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
14 Les produits et services revendiqués comprennent les publications sous forme imprimée et électronique ainsi que leur publication, l’aide aux affaires, la gestion d’affaires et les services administratifs, la publicité et divers services de conseil aux entreprises, le téléchargement et la diffusion en continu de sons et d’images sur Internet, ainsi que l’organisation de séminaires, d’ateliers et de congrès. Les produits et services revendiqués s’adressent en partie à un public spécialisé, à savoir
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des entreprises. Elles peuvent également s’adresser au consommateur final. Étant donné que la marque demandée est composée de mots allemands, il est tenu compte de la partie germanophone du public pertinent, c’est-à-dire, en tout état de cause, du public d’Allemagne et d’Autriche, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
15 La marque contestée se compose des mots «numérique», «système», «distribution» et «solution».
16 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, et non pas seulement d’un seul ou de plusieurs éléments, qui importe. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16.
17 L’adjectif «numérique» désigne les «technologies numériques, méthodes numériques fondées sur celles-ci» ( www.duden.de/rechtschreibung/digital), c’est-à-dire les technologies de l’information et l’électronique, qui concernent la collecte, la présentation, le traitement et la transmission des grandeurs numériques. «Solution» décrit «le desserrage, la gestion d’une tâche [difficile]» (www.duden.de/rechtschreibung/Loesung). La distribution d’une entreprise comprend «la préparation et l’exécution de travaux et de mesures visant à ce que les produits fabriqués (ou les services) puissent être mis sur le marché correspondant» (www.duden.de/rechtschreibung/Vertrieb). Enfin, un «système» est un «principe selon lequel quelque chose est organisé, organisé» (www.duden.de/rechtschreibung/System).
18 Dans son ensemble, la marque demandée sera donc comprise comme une solution numérique pour la distribution de systèmes d’une entreprise ou comme une solution pour la distribution de systèmes numériques d’une entreprise. Pour le consommateur, il ressort clairement de la combinaison de mots «solution numérique de distribution de systèmes» qu’il s’agit d’une solution de distribution numérique organisée de manière systématique ou de solutions qui organisent numériquement la distribution d’une entreprise dans le cadre d’un système. La demanderesse confirme expressément une telle compréhension du signe dans son mémoire exposant les motifs du recours. Elle fait toutefois valoir qu’elle jouit des droits relatifs à la demande
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d’enregistrement du signe, dès lors que la méthode a été développée par M. Dirk Kreuter et qu’elle commercialise sous son nom des livres et des séminaires réussis de celui-ci. En outre, le public ciblé ne comprendrait pas clairement ce que signifie exactement le terme «système de distribution».
19 En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si le public ciblé a une idée précise de ce qu’est une «solution de distribution de systèmes numériques». Pour une compréhension descriptive, il importe peu de savoir si le consommateur se fait une idée précise de la conception concrète de l’approche de distribution désignée par la «solution numérique de distribution de systèmes». Au contraire, il suffit qu’il reconnaisse un lien suffisamment clair et spécifique entre la signification conceptuelle du signe et les produits et services en cause. Il convient de répondre par l’affirmative à cette question pour tous les produits et services revendiqués.
20 Il est également indifférent que le terme ait été développé par M. Dirk Kreuter, dès lors que la question de la nouveauté n’est pas un critère pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif. De même, la compréhension descriptive d’une combinaison de mots formée dans le langage courant ne dépend pas des circonstances dans lesquelles cette création verbale est utilisée pour la première fois. La demanderesse n’a pas fait valoir que la demande avait acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en raison de son usage en tant que marque dans la perception du public ciblé.
21 Il ressort directement du signe pour le public ciblé qu’il s’agit de solutions de conception systématique de la commercialisation d’une entreprise à l’aide de technologies numériques. À cet égard, les principes concrets selon lesquels cette organisation systématique de la commercialisation s’effectue sont dénués de pertinence. En ce sens, le signe décrit des qualités pertinentes pour le public des produits et services revendiqués.
22 En ce qui concerne les publications sous forme imprimée et électronique ainsi que leur publication, le signe n’est qu’une indication du contenu que les livres et autres documents traitent du thème de solutions permettant de concevoir systématiquement la distribution d’une entreprise à l’aide de technologies numériques. Il en va de même pour le téléchargement et la diffusion en ligne de sons et d’images, ainsi que pour l’organisation de séminaires, d’ateliers et de congrès. Des séminaires, des ateliers et des congrès peuvent également porter sur des solutions pour concevoir systématiquement la distribution d’une entreprise à l’aide des technologies numériques.
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23 Les services revendiqués, compris dans la classe 35, dans le domaine des affaires commerciales, de la gestion des affaires commerciales et des services administratifs, de la publicité, du marketing et de la promotion des ventes, ainsi que de divers services de conseil aux entreprises, peuvent fournir des conseils ou d’autres formes d’aide aux entreprises en vue de l’organisation systématique de la commercialisation des entreprises. Contrairement à l’avis de la demanderesse, le terme «solution de distribution de systèmes numériques» présente donc un lien suffisant avec l’ensemble des produits et services revendiqués.
24 L’omission grammaticalement erronée de la lettre «s» entre les éléments «distribution» et «solution» est dénuée de pertinence et ne saurait donner lieu à un caractère distinctif de la demande d’enregistrement. Elle n’apparaîtra même pas au consommateur normalement attentif.
25 Par conséquent, les consommateurs ne comprendront pas la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services ainsi désignés.
26 C’est donc à juste titre que l’examinateur a réfuté que la marque demandée dispose du caractère distinctif requis. Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
E. Fink C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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