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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2020, n° R2096/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2096/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mars 2020
Dans l’affaire R 2096/2019-4
Dariusz Kańka ul. Szkolna 35
32-083 Balice
Pologne
Michał Roś
ul. Stawowa 141/14
31-346 Cracovie
Pologne Demandeurs/requérants
représentée par Lucyna Łuczak-Noworolnik, Stanisława Taczaka 23/2, 61-819 Poznań (Pologne)
contre
Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) Bernstrasse 103, Postfach
3052 Zollikofen
Suisse Opposante/défenderesse représentée par Schneiders & Behrent PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Huestr. 23, 44787 Bochum, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 054 357 (demande de marque de l’Union européenne no 17 762 295)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 février 2018, Dariusz Kańka et le Michał Roś (ci- après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative en vert, vert clair et gris clair
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de mise en correspondance; Services de personnel temporaire; Services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; Services d’agences de recrutement de personnel; Bureaux de placement;
Classe 42 — Inspection des machines et des machines; Au contrôle de la qualité des produits manufacturés; Contrôle de qualité; Le contrôle de la qualité pour le compte de tiers; Contrôle de la qualité et Tests; Essais de matériaux; De surveillance des processus en matière d’assurance de la qualité; Services d’inspection et de supervision techniques; Évaluation de la qualité; Évaluation de la qualité de produits.
2 Le 8 juin 2018, Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management- Systeme (SQS) (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque (ci-après le «signe contesté»).
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»), et était fondé sur l’enregistrement international antérieur no 631 738 désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal, l’Autriche, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et l’Union européenne pour la marque figurative en noir et
enregistrée le 12 janvier 1995 et renouvelée jusqu’au 12 janvier 2025 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35 — Publicité; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 42 — Services de restauration; hébergement temporaire; soins médicaux, d’hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherches scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs; à réaliser des commentaires de conformité, des
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audits et des certifications de qualité des systèmes de gestion dans des entreprises de services et de production de tous types.
4 La désignation de la marque de l’Union européenne de la marque antérieure bénéficiait d’une protection limitée pour, notamment, les services suivants:
Classe 35 — Publicité; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aucun des services précités concernant ou étant dans le domaine des services de construction, des services d’excavation, de la maintenance des autoroutes et des services de restauration;
Classe 42 — Services de restauration; hébergement temporaire; soins médicaux, d’hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherches scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs; en réalisant des examens de conformité, des audits et des certifications de qualité des systèmes de gestion dans les entreprises de services et de production en tous types; aucun des services précités concernant ou étant dans le domaine des services de construction, des services d’excavation, de la maintenance des autoroutes et des services de restauration de leurs autoroutes.
5 Par décision du 18 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné les demandeurs à supporter les frais.
Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Sur le fondement de la désignation de la marque de l’Union européenne de la marque antérieure, les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques à l’administration commerciale antérieure; aucun des services précités concernant ou étant dans le domaine des services de construction, des services d’excavation, de la maintenance des autoroutes et des services de restauration de la voie courante» compris dans la même classe. Les services contestés compris dans la classe 42 sont au moins similaires aux services antérieurs «effectués au titre de contrôles de conformité, d’audits et de certifications de qualité pour les systèmes de gestion des entreprises de services et de production en tous genres; aucun des services précités concernant ou étant dans le domaine des services de construction, des services d’excavation, de la maintenance des autoroutes et des services de restauration de la route» compris dans la classe 42.
Les services s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention sera relativement élevé;
Les lettres identiques «SQS» n’ont aucune signification pour le public pertinent et présentent un degré moyen de caractère distinctif. Il en va de même concernant l’élément figuratif du signe contesté. L’élément «HOLDING» présent dans le signe contesté sera compris par une partie au moins du public pertinent, par exemple le public anglophone comme faisant référence à une exploitation et, en tant que tel, il ne sert pas d’indication de l’origine commerciale. En raison de sa taille plus réduite, il ne sera pas attribué beaucoup de sens, même s’il est perçu comme étant dépourvu de signification.
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De par leur taille et positions, les lettres «SQS» et l’élément figuratif codominent le signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «SQS», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément codominant du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément secondaire «HOLDING» et par l’élément figuratif distinctif du signe contesté, ainsi que par la stylisation de la marque antérieure, qui a moins d’incidence. Les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le son des lettres distinctives «SQS». La prononciation diffère par le son de l’élément secondaire «HOLDING» du signe contesté. Les signes présentent un degré élevé de similitude.
Sur le plan conceptuel, l’élément verbal «SQS» ne transmet aucune signification particulière et comparaison conceptuelle n’est pas possible. L’élément «HOLDING» du signe contesté peut être perçu comme étant dénué de sens ou significatif selon le public. Perçu comme ayant un sens, l’élément est non distinctif et ne peut créer aucune différence conceptuelle entre les signes.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné qu’il est dépourvu de signification pour l’ensemble des services en cause.
Les signes ont en commun l’élément «SQS». Les différences entre les signes se limitent à leur stylisation et aux éléments supplémentaires du signe contesté. Ces différences sont insuffisantes pour détourner l’attention du consommateur du fait que l’unique élément verbal de la marque antérieure est totalement inclus en tant qu’élément codominant et distinctif du signe contesté. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
6 Le 18 septembre 2019, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée, puis ont déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 18 novembre 2019. Les demandeurs demandent à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
Les services contestés compris dans la classe 35 ne sont pas similaires selon l’outil Similarity. Les services antérieurs compris dans cette classe sont soumis
à limitation et leur identité est subjective et subjective.
Les services antérieurs compris dans la classe 42 ne font pas partie de la classification de Nice et ne peuvent être comparés.
Les directives relatives à l’examen sur l’examen et la jurisprudence pertinente ont été ignorées lors de la comparaison des signes. L’appréciation de la similitude axée sur l’élément verbal commun «SQS» analyse sa représentation
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particulière dans chacun des signes ainsi que les marques considérées dans leur ensemble; Les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté n’ont pas été pris en considération.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 16 janvier 2020, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner les demandeurs à supporter les frais. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
Les services contestés sont identiques ou similaires. L’outil Similarity confirme l’identité des services d’ «administration commerciale» et de services liés aux exigences en matière de personnel et aux services de gestion compris dans la classe 35.
Les éléments verbaux du signe contesté ne sont pas juxtaposés aux éléments figuratifs. Par conséquent, le public confronté au signe contesté ne le considérera pas nécessairement comme une unité composée d’éléments figuratifs et verbaux. Les éléments verbaux, qui ont généralement une incidence plus forte sur le consommateur, seront mémorisés. Toutefois, étant donné que l’appréciation globale a conduit à un constat de similitude entre les marques, ce constat est dénué de pertinence.
Motifs
8 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services contestés.
9 Il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, en droit et en fait (08/09/2015, C-62/15 P, Generia/Generalia noirable, EU:C:2015:568, § 35). Les critères d’application d’un motif relatif de refus ou toute autre disposition invoquée à l’appui des arguments des parties font naturellement partie des questions de droit soumises à l’examen de l’Office, même lorsque cela n’a pas été soulevé par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une application correcte du RMUE eu égard aux faits, preuves et observations fournis par les parties
(0 1/02/2005, T-57/03, Hooligan,EU:T:2005:29, § 21).
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
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EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
public et territoire pertinents
11 L’opposition est fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant différents territoires, dont l’Union européenne et le Benelux. Dans la mesure où la marque antérieure désignant le Benelux a fait l’objet d’une protection sans limitation, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur no 631 738 désignant le Benelux. Le territoire pertinent à l’égard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. La chambre de recours se concentrera sur le public néerlandophone.
12 Les services pertinents compris dans la classe 35 sont principalement destinés à fournir une assistance dans l’opération ou la gestion d’entreprises commerciales. Dès lors, ils ciblent les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé [13/03/2018, T-824/16, K (marque fig.)/K (marque fig.) et al.,
EU:T:2018:133, § 43; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management
Systems, EU:T:2013:147, § 34). En outre, les services contestés compris dans la classe 42, qui sont des services de contrôle, d’inspection et de certification de la qualité, s’adressent aux clients professionnels, qui sont considérés comme faisant preuve d’un niveau d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles.
Comparaison des services
13 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par une autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring
Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
14 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et des services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
15 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
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16 Les services contestés compris dans la classe 35, à savoir les «services de recherche d’emplois; services de personnel temporaire; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; services d’agences de recrutement de personnel; les agences de placement» sont incluses dans l’administration commerciale antérieure comprise dans la même classe, ou se chevauchent avec celle-ci. Le terme «administration» peut être défini comme le processus ou l’activité qui consiste à diriger une entreprise, une organisation, etc. (Lexico). Il s’ensuit que les services antérieurs d’ «administration commerciale» visent à aider les sociétés à améliorer les résultats d’opérations commerciales et, dès lors, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une entité. Ces services consistent à organiser les personnes et les ressources efficacement de manière à orienter les activités vers des objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité séparée de l’entreprise en cause. Ils sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement. Dès lors, ces services sont identiques.
17 les services contestés d’ « inspection d’usines et de machines; au contrôle de la qualité des produits manufacturés; contrôle de qualité; le contrôle de la qualité pour le compte de tiers; contrôle de la qualité et Tests; essais de matériaux; de surveillance des processus en matière d’assurance de la qualité; services d’inspection et de supervision techniques; évaluation de la qualité; évaluation de la qualité des produits compris dans la classe 42 ou, tout au moins, hautement similaire à la «réalisation de commentaires, d’audits et d’certifications de qualité pour les systèmes de gestion dans les entreprises de services et de production en tous types» compris dans la même classe. Les services comparés sont des services de contrôle de la qualité, d’inspection et de certification visant à garantir le respect de certaines normes ou à assurer la maintenance des exigences de qualité en rapport avec les produits, services, processus, systèmes, etc. En conséquence, ils ont au moins les mêmes nature et destination, sont fournis par des sociétés spécialisées dans les audits, le contrôle de la qualité et la certification, ont les mêmes circuits de distribution et les consommateurs finaux sont susceptibles de coïncider.
Comparaison des signes
18 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’ impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
19 Les signes à comparer sont les suivants:
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Signe contesté Marque antérieure
20 La marque antérieure se compose des lettres «SQS», écrites en lettres majuscules blanches légèrement stylisées, dont le motif simple de ligne est situé en noir et remonte à chacune de ces lettres.
21 Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «SQS» écrites en caractères majuscules gras de couleur verte et sous l’élément verbal «HOLDING», écrit en lettres majuscules beaucoup plus petites, dans la même couleur. Sur le côté gauche des éléments verbaux, un élément circulaire incomplet est composé de cinq lignes parallèles séparées de telle sorte qu’elles sont divisées en trois sections de tailles et de couleurs différentes, à savoir le vert clair et le vert le plus grand du plus petit.
22 Comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre, la séquence de lettres «SQS», commune aux deux signes, est distinctive puisqu’elle n’a pas de signification apparente pour le public pertinent. Il en va de même pour l’élément figuratif du signe contesté, qui ne véhicule aucune signification pour les services en cause.
23 le second élément verbal du signe contesté «HOLDING», qui est clairement plus petit et placé dans une position secondaire, n’est pas distinctif dans la mesure où il est descriptif d’une société, organisée en tant que société holding, connue non seulement par le public anglophone mais aussi largement et internationalement utilisée dans le monde des affaires [12/06/2012, R 1875/2011-4, SERAFIN Privat Holding/(marque fig.), § 19]. Selon une jurisprudence constante, le public établi aux Pays-Bas a une compréhension de base de la langue anglaise (0 9/12/2010, T- 307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 53). Ce principe peut s’appliquer par analogie au public néerlandophone de Belgique. Les services contestés étant destinés aux clients professionnels, le public néerlandophone comprendra comme indiqué ce mot.
24 en raison de leur taille et de leur position, la séquence de lettres distinctive «SQS» et l’élément figuratif codominent dans le signe contesté, l’élément «SQS» étant plus distinctif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (12/07/2019, T-54/18, 1st American, EU:T:2019:518, § 82; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39).
25 La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure ayant une fonction décorative, son élément distinctif et dominant est la séquence de lettres «SQS».
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26 visuellement, les signes partagent l’élément verbal commun (co-) dominant de l’élément verbal «SQS». Ils diffèrent par l’élément non distinctif et secondaire verbal «HOLDING» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Les signes diffèrent également par l’élément figuratif codominant du signe contesté et par la stylisation de la marque antérieure; Ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
27 Sur le plan phonétique, l’élément verbal commun (ou co-) dominant de l’élément verbal «SQS» sera prononcé de la même manière dans les deux signes. Il est peu probable que le second élément verbal «HOLDING» du signe contesté, qui est descriptif, non distinctif et également plus petit, soit prononcé (06/10/2017, T-
139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61). La stylisation de la marque antérieure et l’élément figuratif du signe contesté ne jouent aucun rôle dans la comparaison phonétique. Les marques sont identiques sur le plan phonétique ou,
à tout le moins, similaires à un degré élevé.
28 Sur le plan conceptuel, l’élément verbal commun «SQS» n’a aucune signification. L’élément «HOLDING» du signe contesté est descriptif et ne peut se voir accorder une trop grande importance, étant donné que son impact sera très faible.
Elle ne peut jouer un rôle déterminant [16/12/2015, T-491/13, Trident Pure,
EU:T:2015:979, § 93, 108; 29/03/2017, T-387/15, J et Joy, EU:T:2017:233, §
80).
Caractère distinctif de la marque antérieure
29 L’opposante n’a pas prétendu que sa marque antérieure était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif. Par conséquent, les distinctives de la marque antérieure reposeront sur son caractère distinctif intrinsèque.
30 Compte tenu du fait que la marque antérieure n’a aucune signification par rapport aux services compris dans les classes 35 et 42, son caractère distinctif intrinsèque est moyen.
Appréciation globale
31 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
32 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et celle entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
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Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
33 les services pertinents sont identiques ou au moins très similaires. Les signes en conflit ont en commun l’élément verbal distinctif «SQS», qui est l’élément (co-) dominant des deux signes. L’élément figuratif codominant et l’élément non distinctif «HOLDING» de ce signe contesté, ainsi que la stylisation décorative de la marque antérieure, ne sauraient empêcher les signes de présenter un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, tandis qu’il n’existe aucune différence conceptuelle pertinente qui permettrait de les distinguer.
34 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, compte tenu également du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et ce même en tenant compte du degré élevé d’attention du public pertinent parlant le néerlandais.
35 En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
36 L’opposition étant pleinement accueillie sur la base de l’enregistrement international no 631 738 désignant le Benelux, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition au regard des autres dénominations de la marque antérieure.
37 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Coûts
38 Les demandeurs (requérants) étant la partie perdante dans le présent recours au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, ils doivent supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours. La Division d’opposition a décidé à bon droit que les frais de la procédure d’opposition étaient à la charge des demanderesses (demanderesses au recours).
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Fixation des frais
39 Conformément à l', paragraphe i), et (7), du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à 550 EUR le montant des frais à payer par les demandeurs (requérants) à l’opposante (défenderesse) pour les frais de représentation dans la procédure de recours. Les demandeurs (requérants) doivent également supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante (défenderesse) dans la procédure d’opposition, fixés à 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours soient à la charge des demanderesses (demanderesses au recours);
3. Fixe le montant des frais à payer par les demandeurs (requérants) à l’opposante (défenderesse) pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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