Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 019214028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019214028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
Keller Schneider Patentanwalts GmbH Linprunstraße 10 D-80335 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019214028 Votre référence: XLGummies4Gamers Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Lars Fuhrken Batista Templiner Str. 12 D-10119 Berlin ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 01/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 5 Vitamines gélifiées ; Bonbons médicinaux.
Classe 30 Confiserie ; Bonbons ; Bonbons ; Confiserie à base de sucre ; Confiserie aux fruits ; Bonbons gélifiés ; Bonbons [sucreries] ; Confiseries [bonbons] ; Sucreries ; Confiseries ; Sucreries [bonbons] ; Bonbons [sucre] ; Bonbons à mâcher à base de gélatine ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
Bonbons de gomme aux fruits ; Confiseries étant des bonbons.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Produits gélifiés extra-larges pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo.
La signification susmentionnée des mots « XL GUMMIES FOR GAMERS », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.merriam-webster.com/dictionary/XL https://www.merriamwebster.com/dictionary/gummies https://www.merriamwebster.com/dictionary/for https://www.merriam-webster.com/dictionary/gamers
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits, tels que les vitamines gélifiées de la classe 5 et les bonbons gélifiés de la classe 30, sont proposés sous forme de gommes de taille extra-large et sont spécifiquement formulés, commercialisés ou destinés aux joueurs, par exemple pour soutenir la concentration, l’énergie ou le bien-être pendant les sessions de jeu. Par conséquent, le signe décrit le type, la destination et le public cible des produits. Ceci malgré l’élément figuratif, qui consiste en les mots « XL GUMMIES FOR GAMERS » dans une police de caractères pixelisée de style jeu rétro, et l’élément « XL » enfermé dans un rectangle blanc sur fond noir. Cela est insuffisant pour rendre la marque distinctive car il sera perçu comme purement décoratif et renforce la référence aux joueurs, les lettres apparaissant dans un format « pixélisé », souvent utilisé dans le secteur du jeu.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif, de sorte qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en les mots « XL GUMMIES FOR GAMERS » dans une police de caractères pixelisée de style jeu rétro, et l’élément « XL » enfermé dans un rectangle blanc sur fond noir, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont les éléments verbaux et figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 22 septembre 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La taille des gommes et la manière dont elles peuvent soutenir la concentration ne sont pas claires.
Page 3 sur 6
2. Il n’est pas clair de quelle manière les produits refusés pourraient être destinés à une « personne qui joue à des jeux ».
3. Les éléments graphiques du signe confèrent à la marque un caractère distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le demandeur fait valoir que les consommateurs n’associeraient pas « XL GUMMIES FOR GAMERS » à des produits capables de favoriser la concentration, l’énergie ou le bien-être.
Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié en fonction de la perception du public pertinent et des produits visés par la demande, et non sur la base de la vérifiabilité scientifique ou de l’exactitude objective de l’allégation faite par le signe. Un signe sera refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services en question. Il suffit que le public pertinent perçoive immédiatement et sans autre réflexion le signe comme transmettant des informations sur le type, la destination ou le public cible des produits.
En l’espèce, l’expression « XL GUMMIES FOR GAMERS » sera comprise par le public anglophone comme « produits gélifiés extra-larges pour les personnes qui jouent à des jeux vidéo ». Les consommateurs pertinents percevront donc le signe comme faisant référence au type, à la taille et à la destination ou au groupe cible des produits, à savoir des gommes (y compris des vitamines gélifiées et des bonbons gélifiés) conçues, commercialisées ou destinées aux joueurs. L’Office n’a pas à établir que de tels produits sont objectivement capables d’améliorer la concentration, l’énergie ou le bien-être. Il suffit que l’expression transmette naturellement aux consommateurs que les produits sont proposés aux joueurs, c’est-à-dire qu’ils sont adaptés ou promus comme convenant aux activités de jeu.
Que ces produits procurent ou non de tels avantages en réalité est sans pertinence pour l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Ce qui importe, c’est que le signe, tel que demandé, soit susceptible d’être perçu par le public comme décrivant des caractéristiques ou le groupe d’utilisateurs visé par les produits. L’Office n’est pas tenu de prouver que les consommateurs se fient à l’indication dans un sens scientifique ou fonctionnel ; il suffit que le signe puisse, dans l’usage normal, être utilisé à des fins descriptives.
Page 4 sur 6
En outre, l’argument de la requérante selon lequel les consommateurs s’interrogeraient sur le sens littéral (par exemple, « quelle taille est extra-large » ou « comment les gommes aident les joueurs ») n’enlève pas le caractère descriptif. Même si le signe suscite une certaine interprétation, il transmet néanmoins immédiatement un message clair et direct quant au type de produits et à leur public cible.
2. La requérante fait valoir qu’il n’est pas clair de quelle manière les produits refusés pourraient être destinés à une « personne qui joue à des jeux » et que ce prétendu manque de sens immédiat milite contre le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
L’expression « FOR GAMERS » indique clairement que les produits sont destinés à un groupe particulier de consommateurs, à savoir les personnes qui jouent à des jeux vidéo. Un signe décrivant le public cible des produits est descriptif de leur destination.
Le fait que la manière spécifique dont les produits peuvent attirer les joueurs ou leur être commercialisés ne soit pas définie en détail n’enlève pas le caractère descriptif. Le libellé « FOR GAMERS » transmet immédiatement au public pertinent que les produits sont conçus, formulés ou promus comme étant adaptés ou bénéfiques pour ce groupe d’utilisateurs, de la même manière que des expressions telles que « FOR CHILDREN », « FOR ATHLETES » ou « FOR PETS » indiquent directement les utilisateurs visés des produits.
Par conséquent, le public pertinent percevra aisément le signe « XL GUMMIES FOR GAMERS » comme une description de produits gélifiés de taille extra-large destinés aux joueurs ou commercialisés auprès d’eux. La combinaison ne fait que transmettre des informations sur le type, la taille et le public cible des produits, sans aucun élément susceptible de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
3. La requérante fait valoir que la présentation graphique confère au signe un caractère distinctif et l’empêche d’être perçu comme purement descriptif.
Si les éléments figuratifs et stylisés sont effectivement pris en compte dans l’appréciation globale du caractère distinctif, ils doivent être aptes à détourner la perception du consommateur du sens descriptif des éléments verbaux. Une stylisation mineure ou des polices décoratives, même celles évoquant un style ou un thème particulier (tel qu’un design « pixélisé » ou « rétro gaming »), ne suffisent pas à conférer à un signe autrement descriptif un
Page 5 sur 6
caractère distinctif, lorsque cette stylisation ne fait que renforcer le message descriptif véhiculé par les mots.
En l’espèce, la police pixélisée et le contraste des couleurs sont directement liés au thème du jeu. Loin de distraire le consommateur du message descriptif, ces éléments renforcent la référence aux joueurs, la typographie pixélisée étant un procédé stylistique courant rappelant l’esthétique des jeux vidéo. Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas les caractéristiques graphiques comme un indicateur d’origine commerciale, mais simplement comme une présentation décorative de la formulation descriptive « XL GUMMIES FOR GAMERS ».
En outre, le contraste de couleur différent entre « XL » et le reste de la formulation ne crée aucune ambiguïté quant à la signification du signe. Les consommateurs liront naturellement la marque comme une expression unique faisant référence à des produits gélifiés extra-larges pour les joueurs, et la séparation graphique de « XL » ne fait que souligner sa signification descriptive (« extra large »), sans altérer l’impression d’ensemble.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019214028 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 5 Vitamines gélifiées ; Bonbons médicinaux.
Classe 30 Confiserie ; Bonbons ; Sucreries ; Confiserie à base de sucre ; Confiserie à base de fruits ; Bonbons gélifiés ; Bonbons [sucreries] ; Confiseries [bonbons] ; Sucreries ; Confiseries ; Sucreries [bonbons] ; Bonbons [sucre] ; Bonbons à mâcher à base de gélatine ; Bonbons à la gelée de fruits ; Confiseries étant des bonbons.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 30 Bonbons ; Gâteaux de riz pilé (mochi).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
Page 6 sur 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Allemagne ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Hambourg ·
- Berlin ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Demande ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Preuve
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Produit vétérinaire ·
- Similitude ·
- Cellule souche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Bois ·
- Opposition ·
- Bébé ·
- Cadre ·
- Verre ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de nettoyage ·
- Usage sérieux ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Récipient
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casque ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pertinent
- Construction métallique ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Implant ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Concept
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Délai ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Fruit à coque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Épice ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Légumineuse ·
- Légume
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.