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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2024, n° 003196399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 399
ConnectIQ Labs, Inc, 4064 Rivermark Pkwy, 95054 Santa Clara, Californie, États-Unis (opposante)
un g a i ns t
Miles Mobility GmbH, Leibnizstraße 49, 10629 Berlin (Allemagne), représentée par Studio Legal Rechtsanwälte Braun Eggert Nieke Vahsen und Attorney-at-Law Eraso PartG mbB, Berliner Freiheit 2, 10785 Berlin (représentant professionnel).
Le 31/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 399 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 23/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 819 343 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 12, 35, 36, 37 et 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 727 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 196 399 Page sur 2 2
Le 23/05/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. Le 12/07/2023, l’Office a informé les parties que l’opposition avait été jugée recevable, étant donné qu’elle était conforme aux dispositions de l’article 2 du RDMUE, en fixant une date pour le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen. Or, bien que l’opposante ait été initialement représentée par un mandataire agréé conformément aux dispositions pertinentes, ce représentant a démissionné tel qu’il a été communiqué à l’Office le 01/02/2024. Par conséquent, et conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office a notifié à l’opposant, le 07/02/2024, l’irrégularité fixant un délai de deux mois pour remédier à cette irrégularité, à savoir pour désigner un nouveau représentant, comme l’exige l’article 119, paragraphe 2, du RMUE. Ce délai expirait le 17/04/2024.
L’opposante n’a pas répondu dans le délai imparti et n’a pas non plus désigné de nouveau représentant.
Par conséquent, bien qu’elle ait été initialement jugée recevable, l’opposition doit désormais être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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