Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2022, n° 018504957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018504957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/12/2022
María José Garreta Rodríguez Aribau, 155, bajos E-08036 Barcelona ESPAÑA
Demande no: 018504957
Votre référence: MJG/gnocchiroll-2
Marque: GNOCCHI ROLL
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: LUSTUCRU FRAIS S.A.S. 37 bis rue Saint Romain F-69008 Lyon FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une première objection en date du 24/08/2021, à laquelle est venue se substituer une seconde objection en date du 25/03/2022.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Préparation à base de pomme de terre, de purée de pomme de terre ou frites.
Classe 30 Préparation à base de semoule; Préparation à base de semoule fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage; Gnocchi; Préparation à base de féculent; Préparation à base de féculent fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage; Préparation à base de farine; Préparation à base de farine fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
suivante: (produit) de forme arrondie ou cylindrique.
• La signification susmentionnée des mots « GNOCCHI ROLL», dont la marque est composée, a été étayée par les références suivantes du dictionnaire anglais Collins extraites le 25/03/2022 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gnocchi,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/roll.
Le contenu des liens précités, accompagné d’une traduction libre en français, a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits des classes 29 et 30, à savoir qu´il s´agit de gnocchi ou de préparation alimentaire utilisé pour la fabrication des gnocchi, présenté sous forme cylindrique ou ronde. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination et la forme des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/10/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse avance que l’enregistrement de la marque verbale de l’Union Européenne n° 018325484 « Gnocchi Roll à Poêler » enregistrée en classe 30 pour des « Gnocchi » aurait dû conduire l’Office a procéder à l’enregistrement de la marque en cause dans la mesure où ces signes sont, à quelques différences mineures prés, comparables
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Articles 7.1, points b) et c) RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles
Page 3 sur 5
qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse à l’argument de la demanderesse
1. Il convient, en l’espèce, d’attirer l’attention de la demanderesse sur un point essentiel de l’objection notifiée. Le signe « Gnocchi Roll » a été considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits susvisés en ne prenant en compte que la perception du public pertinent de langue anglaise. Ce faisant, il convient de cantonner l’analyse comparative du signe en cause et du précédent dont
Page 4 sur 5
se prévaut la demanderesse, à savoir l’enregistrement de la marque verbale de l’Union Européenne n° 018325484 « Gnocchi Roll à Poêler », à la perception de ce même public.
La marque n° 018325484 « Gnocchi Roll à Poêler » se compose non seulement de termes anglais, lesquels seront à l’évidence compris du public pertinent de référence, mais encore d’une séquence verbale en langue française comportant deux termes, à savoir la préposition « à » et le verbe « Poêler ». Or, en l’absence de transparence manifeste entre la terminologie anglaise et la terminologie française ou d’élément permettant d’établir que les termes français dont se compose cette séquence seront, en particulier, du fait de leur usage sur le marché ou des habitudes du public pertinent, compris dudit public de langue anglaise, il ne saurait être raisonnablement présumé que ledit public est en mesure de comprendre le français et à fortiori la séquence verbale française « à Poêler » dont se compose la marque antérieure invoquée. Cette séquence verbale en langue étrangère n’ayant aucun sens aux yeux du public pertinent de langue anglaise, elle dispose indéniablement d’un degré moyen de caractère distinctif.
L’Office ne saurait donc souscrire aux assertions de la demanderesse consistant à minimiser l’importance et le caractère distinctif de la séquence verbale « a Poêler » dont se compose le précédent invoqué dans la mesure où cette séquence verbale confère précisément son caractère distinctif au signe « Gnocchi Roll à Poêler », au sein duquel la séquence « Gnocchi Roll », conformément à l’objection notifiée, est descriptive et dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits concernés.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Par conséquent, le précédent invoqué par la demanderesse n’est pas de nature à conduire l’Office à lever l’objection en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018504957 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Préparation à base de pomme de terre, de purée de pomme de terre ou frites.
Classe 30 Préparation à base de semoule; Préparation à base de semoule fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage; Gnocchi; Préparation à base de féculent; Préparation à base de féculent fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage; Préparation à base de farine; Préparation à base de farine fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage.
Page 5 sur 5
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 29 Préparation à base de légume; Préparation à base de légume fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage; Préparation a base de légumineuse; Préparation à base de légumineuse fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque ·
- Délai ·
- Berlin ·
- Union européenne ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Industriel ·
- Espace économique européen ·
- Sérieux
- Aérosol ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Distributeur ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Fruit ·
- Boisson ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Céréale ·
- Confiture ·
- Yaourt ·
- Viande ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Publication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Édition ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Multimédia
- Bonbon ·
- For ·
- Confiserie ·
- Sucrerie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Cible
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Délai ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Public ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Pharmaceutique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Construction ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Installation ·
- Vente en gros ·
- Usage ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Vitamine ·
- Risque de confusion ·
- Compléments alimentaires ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Minéral
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.