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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2025, n° R1826/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1826/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 juin 2025
Dans les affaires R 1826/2022-1 indirects R 1833/2022-1
Dulces y Conservas HELIOS, S.A. Ctra. Salamanca N°44 Opposante/requérante dans 47195 Arroyo de la Encomienda l’affaire R 1826/2022-1 (Valladolid) Opposante/défenderesse dans Espagne l’affaire R 1833/2022-1 représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
contre
Desimo, Lda. Rua Actor António Silva, no 7 Demanderesse/requérante dans 1649-033 Lisboa l’affaire R 1833/2022-1 Portugal Demanderesse/défenderesse dans l’affaire R 1826/2022-1 représentée par RCF — PROTECTING INNOVATION, S.A., Rua Tomás Ribeiro, 45-2°, 1050-225 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 265 (demande de marque de l’Union européenne no 18 026 520)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 février 2019, Desimo, Lda. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29: Charcuterie végétarienne; Poissons, fruits de mer et crustacés (non vivants); Crustacés non vivants; Extraits pour potages; Extraits de poisson; Extraits de légumes pour la cuisson; Extraits de fruits de mer; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Fruits séchés; Fruits congelés; Fruits cuisinés; Desserts aux fruits; Chips de fruits; Marmelades de fruits; Salades de fruits; En-cas à base de pommes de terre; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Marmelades; Pâtes de légumes; Pâte à tartiner
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au poisson; Fruits à coque assaisonnés; Mélanges de fruits secs; Mélanges de fruits et de fruits à coque; Oeufs; Lait; Lait de coco boisson DH; Lait de riz; Lait d’amandes; Lait d’avoine; Beurre; Beurre à coque; Boissons à base de produits laitiers; Lait et produits laitiers; Margarine; Fromages affinés à base de soja; Fromages affinés; Fromage à tartiner; Fromage à pâte molle; Fromage de brebis; Crème subordination (produits laitiers à base de crème); Kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; Yaourt; Desserts à base de yaourt; Yaourts à boire; Yaourts aromatisés aux fruits; Huiles à usage alimentaire; Graisses comestibles; Huile de coco à usage alimentaire; Huile d’olive; Viande de porc; Conserves, pickles; Soupes en poudre; Soupes en boîte; Salades préparées; Salades de légumes; Plats préparés principalement à base de légumes; Saucisses végétariennes; Légumes transformés; pâtes à tartiner à base de légumine; Pâtes à tartiner à base de légumes; Succédanés de viande; Succédanés du beurre; Boissons à base de yaourt; En-cas à base de fruits confits; En-cas à base de fruits; Plats cuisinés à base de légumes; Houmus délimiter pâle pâte de pois chiches; En-cas à base de soja; En-cas à base de tofu; Tofu; Steaks de soja; Viande; Saucisses séchées; Viandes à tartiner; Bouillon; Extraits de viande; Produits à base de viande transformés; Produits congelés à base de viande.
Classe 30: Compotes; Thés aux fruits; Pâtes à tartiner sucrées rapporté au miel; Pâtes de chocolat; Confiserie aux noix; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Confiserie à base de produits laitiers; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Concentrés végétaux pour assaisonnement; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de riz; Desserts au muesli; Desserts préparés détriment de la confiserie; Gâteaux vegan; Pâtes végétales sortant sauces; Café; Thé; Cacao; Produits dérivés du cacao; Sucre; Riz; Pâtes alimentaires à base de farine; Tapioca; Sagou; Succédanés du thé; Succédanés du chocolat; Succédanés du café; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Farines; Céréales pour petit-déjeuner; Barres de céréales et barres énergétiques; Céréales prêtes à consommer; Paillettes de maïs; Chips à base de céréales; En-cas à base de plusieurs céréales; en- cas au muesli; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; nouilles de verre; Muesli; Barres au muesli; Semoule; Pizzas préparées délimiter; Pain; Sandwiches; Confiserie; Gommes transparentes sucrées; Confiseries glacées; Mousses &bra; sucreries
&ket;; Bonbons répondra à la quinzaine; Pâtes de fruits sucrées; Bonbons sans sucre; Bonbons Portée candy survient à base de fruits; Pâtisseries; Bonbons, autres qu’à usage médical; Chocolat; Crèmes glacées; Crème anglaise; Poudings; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Mayonnaise; Catsup; Vinaigre; Sauces; Mélanges pour la préparation de sauces; Sauces à salade; Condiments; Sushi; Plats de riz préparés; Porridge instantané; Plats
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cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; En- cas à base de farine de soja; Pâte de haricots assaisonnée; Mélanges prêts à cuire; Préparations instantanées pour fonds de tartes; Garnitures à base de pâte à tarte pour gâteaux et tourtes; Biscuits à base de pain.
Classe 31: NUTS signalés aux fruits; Son de céréales; Fruits frais; Légumes frais; Produits agricoles non transformés; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Graines à semer; Plantes et fleurs naturelles; Plantes séchées; Nourriture pour animaux de compagnie; Litière pour chats.
Classe 32: Boissonsà base de fruits; Boissons à base de bière; Bières; Bière sans alcool; Eaux minérales naturelles (boissons); Eaux gazeuses; Jus gazéifiés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons gazeuses congelées; Boissons non alcoolisées; Smoothies; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons aux fruits; Jus de fruits; Limonades; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux.
Classe 33: Boissonsà base de vin; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vins; Spiritueux et liqueurs; Liqueurs; Mélanges alcoolisés pour cocktails; Cocktails; Boissons contenant du vin pulvérisateurs de spritzers.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments; Servicesde publicité et de promotion des ventes; Services publicitaires en matière de vente de produits; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Promotion des ventes; Services de programmes de fidélisation; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Administration et gestion des affaires commerciales; Étude de marché et analyse d’études de marché.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2019.
3 Le 17 juillet 2019, Dulces y Conservas HELIOS, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque espagnole no M 3 702 131 (ci- après la «marque antérieure no 1») pour la marque figurative
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déposée le 1 février 2018 et enregistrée le 30 août 2018 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, oiseaux et gibier; extraits de viande; légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, bouillon soup débutant; confitures; fruits cristallisés et confits; fruits congelés; fruits, poisson, viande et légumes conservés; salades de légumes; salades de fruits; fruits cuits à l’étuvée; fruits conservés dans l’alcool; gelées de fruits; pulpes de fruits; fruits en tranches; gelées comestibles; légumes conservés; gazpacho; cornichons; pickles; purée de tomates; jus de tomates pour la cuisine; jus de légumes pour la cuisine; plats cuisinés à base de viande, poisson et légumes; préparations alimentaires pour la cuisson des œillets de pommes de terre.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces condiments cuits; épices; glace à rafraîchir; capteurs; pâtes alimentaires; sauces à salade; boissons (au café); boissons à base de thé; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; biscuits; bonbons répondra à la quinzaine; jus de viande; chocolat; condiments; édulcorants naturels; confiserie; infusions non médicinales; ketchup soulignons sauce; mayonnaise; massepain; pizzas; sauce tomate; sandwiches; plats prêts à servir, principalement à base de farine.
La renommée en Espagne au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été revendiquée par l’opposante pour les produits suivants:
Classe 29: Légumes conservés; gelées, confitures; fruitsconservés; gelées de fruits.
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Classe 30: Sauces condiments épices; ketchup soulignons sauce; sauce tomate.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 933 372 (ci-après la «marque antérieure no 2») pour la marque verbale
HELIOS
déposée le 14 novembre 2002, enregistrée le 14 décembre 2004 et dûment renouvelée jusqu’au 14 novembre 2032 pour les produits suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés; gelées, confitures, conserves, fruits cristallisés, fruits conservés, gelées de fruits.
Classe 30: Miel; sauces (condiments); ketchup (sauce), sauce tomate.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, extraits de fruits sans alcool, boissons isotoniques, essences pour faire des boissons, boissons de fruits non alcoolisées, jus de fruits, orgeat, sorbets (boissons).
La renommée dans l’Union européenne au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été revendiquée par l’opposante pour les produits suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés; gelées, confitures, gelées de fruits.
Classe 30: Sauce tomate.
5 Le 25 juin 2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation selon laquelle les marques antérieures jouissent d’une renommée (documents 1 à 42):
- Document 1: des publications de divers sites Internet provenant de tiers (tous en espagnol), datées du 2012 décembre et du 2013 octobre, faisant référence à la marque «HELIOS» mentionnée en relation avec des confitures et des gelées de fruits.
- Document 2: un échantillon de nombreuses factures, émises entre 2008 et 2014, adressées à différents clients en Espagne (notamment, supermarchés nationaux et points de vente à
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réduction), illustrant des ventes régulières de confitures, de gelées de fruits, de miel et d’autres fruits/légumes conservés (comme la tomate frite) tout au long de ces années.
- Document 3: des publications dans des magazines espagnols («Lecturas», «Hola», «Pron», «XLSemanal», «National Geographical/España»), datées de 2013, présentant des publicités de la marque «HELIOS» pour des confitures, des tomates frites (tomate frito) et des préparations pour faire une omelette espagnole (tortilla).
- Document 4: trois publicités télévisées diffusées en Espagne et faisant la promotion de confitures «HELIOS» (dont une à partir d’une ligne «diet») et de la tomate frite(rite tomate). Les publicités ne portent aucune date.
- Document 5: des rapports de diffusion télévisée des annonces publicitaires (pièce 4) sur diverses chaînes nationales, toutes datées de l’année 2014. Les rapports ont été préparés par Kantar Media, une société fournissant des informations sur les publics.
- Document 6: Des publicités télévisées diffusées en Espagne en 2007, 2008 et 2010 pour des confitures «HELIOS».
- Document 7: un catalogue (en espagnol, non daté) et des impressions du site internet officiel de l’opposante www.grupohelios.es ( daté de 2013), montrant une large gamme de produits fabriqués par l’opposante et proposés sous la marque «HELIOS» sur le marché espagnol, ainsi qu’à certains endroits en France.
- Document 8: décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, datées de 2014, illustrant des litiges en matière de marques avec les marques contestées «HELIOSAL» (classe 5) et «HELIOLIVA» (classe 29). L’opposante a fait valoir que les deux décisions indiquaient que la marque de l’Union européenne et la marque espagnole dans le cadre de la présente procédure jouissaient d’une renommée.
- Document 10: des impressions du site internet de l’opposante, datées de 2013, illustrant un bref historique de la société de l’opposante établie en 1901 et montrant les principales catégories de produits proposés par l’opposante, en particulier les gelées de fruits, la tomate et autres sauces, les légumes et fruits conservés, les crèmes et le miel.
- Document 11: trois articles de presse faisant référence à un événement organisé par CODIFES, organisé en février 2015 à
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Madrid, au cours duquel la marque «HELIOS» de l’opposante a reçu une récompense pour stimuler le commerce international.
- Document 12: un certificat, délivré par ANDEMA (ci-après l’ «Association nationale pour la défense des marques») le 7 juillet 2010, reconnaissant la renommée de la marque antérieure sur la base des éléments de preuve produits devant l’instance compétente.
- Document 13: trois décisions rendues par des juridictions espagnoles (en espagnol), dans lesquelles les organes pertinents reconnaissent le caractère fiable et hautement probant des certificats «ANDEMA» pour d’autres marques antérieures pour lesquelles une renommée a été revendiquée.
- Document 14: des reportages radiophoniques concernant des produits «HELIOS», datés de novembre et décembre 2016.
- Document 15: des rapports de diffusion télévisée de publicités concernant des produits «HELIOS», principalement «tomate frite» (tomate frite), tous datés de 2016 et, là encore, préparés par Kantar Media.
- Document 16: rapports et autres documents connexes préparés par IRI Espagne (Information Resources, Inc.), fournissant des informations sur le total des ventes et la part de marché des produits «HELIOS» en 2014 et 2015, en particulier des confitures.
- Document 17: décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques rejetant les demandes de marques «HELADOS HELIO HERMANOS» (2017) et «AELIO EXTRA VIRGEN OLIVE OIL» (2016) en raison d’un risque de confusion avec la marque antérieure «HELIOS» de l’opposante.
- Document 18: des documents de presse et des images (en particulier des-tee-shirts «HELIOS») liés à un parrainage pour l’équipe de football Real Valladolid.
- Document 19: une enquête menée par GfK en 2010 concernant la connaissance de la marque «HELIOS», montrant, entre autres, que 66,1 % des consommateurs espagnols reconnaissaient la marque de l’opposante par rapport aux produits pertinents.
- Document 20: des brochures contenant des images de campagnes (compétitions) dans des magasins dans des magasins présentant des matériaux liés à la marque «HELIOS»
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dans divers supermarchés (entrées, sols et étagères) réalisées en Espagne en 2017.
- Document 21: rapport sur les médias sociaux réalisé sur une analyse mensuelle, en particulier May-juillet 2017. Les informations ont été fournies par Kantar Media et concernaient l’état de la marque de l’opposante sur différents réseaux de médias sociaux tels que Facebook ®, Twitter ®, YouTube ®, Instagram ®, Google + ®.
- Document 22: articles de magazines «CALIDALIA» et «Carrefour» mentionnant «HELIOS» en tant que leader et marque prestigieuse, publiés respectivement en 2007 et 2012.
- Document 23: des rapports commandés par Nielsen, datés de 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013, montrant les ventes de l’opposante de manière très détaillée, ainsi que des tendances dominantes en ce qui concerne les parts de marché de la marque «HELIOS» au cours de ces années.
- Document 24: photographies de divers centres commerciaux en Espagne faisant la promotion de la marque «Helios» de l’opposante (en particulier à Madrid et Barcelone).
- Document 25: une copie d’une décision de l’Office (28/11/2018, B 2 901 182), dans laquelle la division d’opposition a reconnu la renommée sur la base des preuves précédemment décrites.
- Document 26: des copies de deux décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, toutes deux datées de 2018, dans lesquelles les oppositions ont été accueillies à l’encontre de demandes portant les dénominations «HELIX CHEESE» et «HELIOPOLIS» pour des produits compris dans les classes 29 et 32. Le caractère notoire de la marque «HELIOS» de l’opposante a été reconnu dans les deux cas. Les traductions des deux décisions ont été dûment fournies par l’opposante.
- Document 27: copie d’un document préparé par l’agence Equmedia, daté du 19 avril 2018, dans lequel le directeur général de l’agence indique que l’opposante est son client et qu’elle a investi des montants importants (y mentionnés) pour des campagnes publicitaires (télévisées, internet et magazines) de ses marques «HELIOS». Les références contiennent des dépenses différentes par année (2014, 2015, 2016 et 2017) et par rapport aux différents supports utilisés.
- Document 28: une capture d’écran du site web de l’opposante.
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- Document 29: captures d’écran contenant les résultats d’une recherche effectuée sur YouTube avec une entrée «HELIOS confitura natural», datées du 28 mars 2018 et montrant une série de vidéos dans lesquelles la marque «Helios» est apposée et figurant sur les vidéos.
- Document 30: une série de captures d’écran d’articles et de publications de presse dans divers médias espagnols (ctrl Control Publicidad, dircomfidencial, La Publicidad, Twitter, Programa Publicité et motivation), qui reflètent la nouvelle collaboration entre l’opposante et l’agence de publicité Shakleton ainsi que leur campagne publicitaire de confitures «Helios». Les captures d’écran sont datées du 27 février 2018 et les documents ont été publiés en février 2018.
- Document 31: des photographies de la campagne publicitaire d’Helios en collaboration avec le format TV «Masterchef» — «SÍ, Chef!», dans laquelle figurent également les produits de l’opposante.
- Document 32: un rapport (un original espagnol et une traduction en anglais) rédigé par l’agence Equmedia, dans lequel est présentée un aperçu détaillé des résultats d’une enquête téléphonique concernant l’identité de la marque de l’opposante et sa notoriété auprès du public espagnol. Le rapport est intitulé «Tracking Telefónico»/«Call tracking» et porte la date du 2018 décembre. Il s’agissait de 758 répondants au total. Le rapport a démontré que la marque bénéficiait d’une reconnaissance spontanée de 11,5 % et qu’elle se détache avec 67,7 % de la notoriété suggérée. Le rapport a examiné plus en détail la corrélation entre les campagnes publicitaires plus récentes de l’opposante et le niveau de notoriété accru/réduit de la marque.
- Document 33: des copies de décisions antérieures de l’Office sur la base de la ou des marques antérieures «HELIOS», en particulier (28/10/2011, B 1 750 614) contre «sanatorium Helios» et &bra; 05/12/2016, R 318/2016-5, DOG HELIOS OUTDOOR COMPANY (fig.)/HELIOS et al. &ket;. Comme l’opposante l’a souligné, les deux décisions reconnaissent la renommée de la ou des marques antérieures pour les confitures et les gelées de fruits (au moins) et un risque de confusion a été constaté dans les deux affaires.
- Document 34: un article sur les «10 meilleures gelées de fruits», daté du 10 avril 2018 et publié dans les médias espagnols en ligne «Ideal». La marque «Helios» de l’opposante apparaît à la 7e place.
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- Document 35: documents relatifs à une campagne promotionnelle avec une collaboration, entre autres, de l’ opposante, en particulier d’un concours «Objetivo bienestar» (but bien-être), avec la date d’entrée du 4 avril 2019 et la date de concours du 19 mai 2019.
- Document 36: un coupure de presse provenant d’un journal local (Avilés), «El comercio», daté du 2017 mai, promouvant la confiture orange de sour produite par l’opposante sous la marque «HELIOS».
- Document 37: Décision rendue par l’Office le 11/12/2020, B 3 094 078, concluant que les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne pour les «fruits et légumes conservés, à savoir confitures, marmelades et sauce tomate».
- Document 38: catalogues introduisant de nouveaux produits correspondant à la période 2018-2020 et illustrant une variété de produits, de nouvelles recettes et des travaux visant à renforcer la gamme traditionnelle et biologique de produits.
- Document 39: campagnes de marketing réalisées en 2018, 2019 et 2020, par le biais de différentes voies médiatiques telles que la radio ou exposées dans des magasins physiques en Espagne de la marque et des produits «HELIOS», et contenant des données sur le budget marketing en 2018-.
- Document 40: Rapports annuels, chiffres d’affaires et investissements concernant les années 2018/2020, publiés par l’IRI, montrant, entre autres, des ventes de sauces de tomates, pour lesquelles l’opposante fait état d’une part de marché établie.
- Document 41: des factures supplémentaires relatives à la période 2014-2019, montrant des ventes de produits «HELIOS» en Espagne;
- Document 42: nouveaux sites web et boutiques en ligne.
6 Par décision du 20 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
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Classe 31: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des produits forestiers; graines à semer; nourriture pour animaux de compagnie; litière pour chats.
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 33: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments.
7 La division d’opposition a conclu que les autres produits et services contestés étaient différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et qu’aucun lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne pouvait être établi en raison de la distance entre ces produits et services contestés et les produits antérieurs pour lesquels la renommée était reconnue.
8 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
9 Le 19 septembre 2022, l’opposante a formé un recours (R 1826/2022-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services contestés suivants:
Classe 31: Produits forestiers; graines à semer; nourriture pour animaux de compagnie; litière pour chats.
Classe 35: Servicesde publicité et de promotion des ventes; Services publicitaires en matière de vente de produits; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Promotion des ventes; Services de programmes de fidélisation; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Administration et gestion des affaires commerciales; Étude de marché et analyse d’études de marché.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante a été reçu en même temps que l’acte de recours.
11 Le 20 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours (R 1833/2022-5) demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services contestés énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.
12 Dans sa réponse au recours de l’opposante (R 1826/2022-5) reçue le 18 novembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet de ce recours, l’annulation partielle de la décision attaquée et l’acceptation de la demande de marque contestée pour tous les produits et services demandés.
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13 Le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse (R 1833/2022-5) a été reçu le 18 novembre 2022.
14 Dans son mémoire en réponse au recours de la demanderesse (R 1833/2022-5) reçu le 23 janvier 2023, l’opposante a demandé le rejet de ce recours.
15 Le 23 janvier 2023, l’opposante a également formé un recours incident contenant le même document qu’un mémoire exposant les motifs du recours (R 1826/2022-5).
16 Par décision du 17 juillet 2023, R 1826/2022-5 indirects R 1833/2022-5, ELIOS (fig.)/HELIOS et al. (ci-après la «décision de la cinquième chambre de recours»), la cinquième chambre de recours (ci-après la «cinquième chambre de recours») a partiellement accueilli le recours de l’opposante (R 1826/2022-5), tout en rejetant le recours de la demanderesse dans son intégralité (R 1833/2022). Par conséquent, la cinquième chambre de recours a annulé la décision attaquée dans la mesure où l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE avait été rejetée pour les produits forestiers compris dans laclasse31.
17 La décision attaquée a été confirmée pour le surplus, de sorte que la demande de marque contestée a été admise à l’enregistrement pour les produits et services contestés suivants:
Classe 31: Graines à semer; nourriture pour animaux de compagnie; litière pour chats.
Classe 35: Servicesde publicité et de promotion des ventes; services publicitaires en matière de vente de produits; médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; promotion des ventes; services de programmes de fidélisation; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; administration et gestion des affaires commerciales; étude de marché et analyse d’études de marché.
18 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais exposés dans le cadre du recours de l’opposante (R 1826/2022-5), étant donné qu’elle n’a que partiellement obtenu gain de cause. Le recours de la demanderesse (R 1833/2022-5) a été rejeté dans son intégralité et la demanderesse a été condamnée à supporter les frais exposés par les parties aux fins du présent recours.
19 Le 27 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la cinquième chambre de recours, demandant à ce qu’il plaise au Tribunal annuler partiellement cette décision, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services contestés suivants:
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Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 31: NUTS signalés aux fruits; Son de céréales; Fruits frais; Légumes frais; Produits agricoles non transformés; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Plantes et fleurs naturelles; Plantes séchées.
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 33: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments. condamner l’EUIPO aux dépens.
20 La demanderesse a soulevé deux moyens, alléguant, premièrement, la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (à savoir la différence entre les produits et services; différence des signes) et, deuxièmement, violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (à savoir la différence entre les signes; preuves insuffisantes de la renommée des marques antérieures; absence de lien).
21 L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-607/23.
22 Le 28 décembre 2023, l’opposante a formé un recours incident au titre de l’article 182, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, demandant à ce dernier d’annuler partiellement la décision de la cinquième chambre de recours, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services contestés suivants:
Classe 31: Graines à semer; nourriture pour animaux de compagnie; litière pour chats.
Classe 35: Servicesde publicité et de promotion des ventes; Services publicitaires en matière de vente de produits; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Promotion des ventes; Services de programmes de fidélisation; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Administration et gestion des affaires commerciales; Étude de marché et analyse d’études de marché. condamner l’EUIPO aux dépens.
23 L’opposante a soulevé un moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et faisant valoir, en particulier, que la cinquième chambre de recours a fait une application erronée de la troisième condition nécessaire à l’application de cet article, qui
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concerne le risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure pour les produits et services contestés énumérés au paragraphe précédent.
24 Le 29 janvier 2025, le Tribunal a rendu son arrêt (29/01/2025,T- 607/23, ELIOS, EU:T:2025:112) (ci-après l’ «arrêt») accueillant partiellement le recours incident de l’opposante et-annulant la décision de la cinquième chambre de recours dans la mesure où l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejetée en ce qui concerne les graines à semer contestées; nourriture pour animaux de compagnie; litière pour chats compris dans la classe 31. Le Tribunal a rejeté le recours de la demanderesse dans son intégralité et a également rejeté le recours incident de l’opposante pour le surplus.
25 En particulier, le Tribunal a jugé ce qui suit:
Sur le recours principal de la requérante
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
- Le premier moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit donc être rejeté (95).
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
- Les produits pour lesquels une renommée des marques antérieures a été revendiquée sont en partie (les produits compris dans les classes 29 et 30) destinés au grand public dont le niveau d’attention est, tout au plus, moyen et en partie (les produits compris dans la classe 31), destinés à la fois au grand public et à un public de professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. L’Espagne fait partie du territoire de l’Union européenne, ce qui est pertinent aux fins de la présente appréciation (104).
- Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent (110, 111).
- Tous les éléments de preuve produits par l’opposante montrent que les marques antérieures jouissaient d’un degré de renommée relativement élevé en Espagne pour les fruits et légumes conservés, les confitures, gelées et gelées de fruits compris dans la classe 29 et la sauce ketchup et tomate comprise dans la classe 30 (124).
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- La cinquième chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les marques en cause en ce qui concerne les produits forestiers compris dans la classe 31 (134).
- La cinquième chambre de recours a conclu à juste titre que l’usage du signe contesté pour des produits forestiers est susceptible de tirer indûment profit de l’image de qualité des marques antérieures et donc de leur renommée (135).
- Il s’ensuit que le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne saurait être accueilli (136).
Le recours incident de l’opposante
- Le lien entre les marques en cause en ce qui concerne les «graines d’ensemencement», les «aliments pour animaux de compagnie» et les «litières pour chats» compris dans la classe 31.
- En l’espèce, si les graines d’ensemencement, les aliments pour animaux de compagnie et les litières pour chats contestés ne sont pas similaires aux produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’association avec ces marques antérieures reste néanmoins possible (151).
- D’une part, force est de constater que les graines d’ensemencement servent à planter des arbres, des fruits ou des légumes. Il existe donc une certaine proximité entre ces produits contestés et les fruits et légumes conservés, confitures, gelées et gelées de fruits, de ketchup et de sauce tomate pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée. En outre, les semis et les produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée peuvent être vendus dans les supermarchés et partager ainsi les mêmes canaux de distribution, tout comme ils s’adressent au même public pertinent (152).
- En revanche, les aliments pour animaux de compagnie, litière pour chats et produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée sont généralement vendus dans les supermarchés et peuvent être achetés simultanément par les consommateurs en tant que produits de consommation courante, de sorte qu’une certaine proximité peut également être établie (153).
- Compte tenu du degré de renommée relativement élevé des marques antérieures et du degré élevé de similitude globale des
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signes en cause, l’existence d’une certaine proximité entre les produits en cause permet d’établir un lien entre le signe contesté et les marques antérieures (154).
- La cinquième chambre de recours a donc commis une erreur d’appréciation en concluant à l’absence de lien entre les marques en conflit et en a déduit que l’usage de la marque demandée n’était pas susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice (155).
Sur l’absence de lien entre les marques en conflit en ce qui concerne les services relevant de la classe 35
- Les services contestés en cause compris dans la classe 35 ne concernent pas nécessairement des produits alimentaires. De tels services sont offerts par une entreprise à d’autres entreprises en vue de les soutenir dans la promotion et la vente de produits ou de services, quelle que soit leur nature (159).
- Les produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée et les services contestés compris dans la classe 35 sont si dissemblables qu’un lien entre les marques en cause peut être exclu avec certitude, en dépit, notamment, de l’intensité de la renommée des marques antérieures et du degré élevé de similitude globale des signes en cause (161).
- En l’absence de lien entre les marques en cause, la chambre de recours a considéré à juste titre que la troisième condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’était pas remplie en ce qui concerne ces services (162).
Conclusion sur la demande incidente de l’opposante
- Le moyen unique du recours incident, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être accueilli en ce qui concerne les graines d’semis, les aliments pour animaux de compagnie et les litières pour chats contestés compris dans la classe 31 et doit être rejeté pour le surplus (163).
26 Aucun recours contre le jugement n’a été formé et, par conséquent, il est devenu définitif.
27 Par notification du 8 mai 2024, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, les affaires de recours ont été attribuées de la cinquième chambre de recours à la première chambre de recours (ci-après la «première chambre de recours») sous les numéros de référence R 1826/2022-1 et R 1833/2022-1.
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Motifs
28 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
29 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont dès lors recevables.
Sur les effets de l’arrêt
30 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
31 Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte doit respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ces motifs identifient, d’une part, la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif, que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 22, confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41; 14/07/2021, T-749/20, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2021:430, § 30-31).
32 Le Tribunal a annulé la décision de la cinquième chambre de recours-en accueillant partiellement le recours incident de l’opposante, à savoir dans la mesure où, dans cette décision, il a été conclu à l’absence de lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE entre les produits antérieurs renommés et les graines d’ ensemencement, aliments pour animaux de compagnie et litière pour chats contestés et, partant, l’opposition contre ces produits de la demanderesse doit être rejetée (29/01/2025, T-607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 163).
33 L’intégralité du recours principal de la demanderesse (29/01/2025, T-607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 95 et 136) et le recours incident de l’opposante ont été rejetés dans leur intégralité (29/01/2025, T- 607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 163).
34 Par conséquent, la décision de la cinquième chambre de recours est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services contestés suivants pour lesquels la demande de marque contestée est rejetée:
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Classe 29: Charcuterie végétarienne; Poissons, fruits de mer et crustacés (non vivants); Crustacés non vivants; Extraits pour potages; Extraits de poisson; Extraits de légumes pour la cuisson; Extraits de fruits de mer; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Fruits séchés; Fruits congelés; Fruits cuisinés; Desserts aux fruits; Chips de fruits; Marmelades de fruits; Salades de fruits; En-cas à base de pommes de terre; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Marmelades; Pâtes de légumes; Pâte à tartiner au poisson; Fruits à coque assaisonnés; Mélanges de fruits secs; Mélanges de fruits et de fruits à coque; Oeufs; Lait; Lait de coco boisson DH; Lait de riz; Lait d’amandes; Lait d’avoine; Beurre; Beurre à coque; Boissons à base de produits laitiers; Lait et produits laitiers; Margarine; Fromages affinés à base de soja; Fromages affinés; Fromage à tartiner; Fromage à pâte molle; Fromage de brebis; Crème subordination (produits laitiers à base de crème); Kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; Yaourt; Desserts à base de yaourt; Yaourts à boire; Yaourts aromatisés aux fruits; Huiles à usage alimentaire; Graisses comestibles; Huile de coco à usage alimentaire; Huile d’olive; Viande de porc; Conserves, pickles; Soupes en poudre; Soupes en boîte; Salades préparées; Salades de légumes; Plats préparés principalement à base de légumes; Saucisses végétariennes; Légumes transformés; pâtes à tartiner à base de légumine; Pâtes à tartiner à base de légumes; Succédanés de viande; Succédanés du beurre; Boissons à base de yaourt; En-cas à base de fruits confits; En-cas à base de fruits; Plats cuisinés à base de légumes; Houmus délimiter pâle pâte de pois chiches; En-cas à base de soja; En-cas à base de tofu; Tofu; Steaks de soja; Viande; Saucisses séchées; Viandes à tartiner; Bouillon; Extraits de viande; Produits à base de viande transformés; Produits congelés à base de viande.
Classe 30: Compotes; Thés aux fruits; Pâtes à tartiner sucrées rapporté au miel; Pâtes de chocolat; Confiserie aux noix; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Confiserie à base de produits laitiers; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Concentrés végétaux pour assaisonnement; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de riz; Desserts au muesli; Desserts préparés détriment de la confiserie; Gâteaux vegan; Pâtes végétales sortant sauces; Café; Thé; Cacao; Produits dérivés du cacao; Sucre; Riz; Pâtes alimentaires à base de farine; Tapioca; Sagou; Succédanés du thé; Succédanés du chocolat; Succédanés du café; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Farines; Céréales pour petit-déjeuner; Barres de céréales et barres énergétiques; Céréales prêtes à consommer; Paillettes de maïs; Chips à base de céréales; En-cas à base de plusieurs céréales; en- cas au muesli; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; nouilles de verre; Muesli; Barres au muesli; Semoule; Pizzas
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préparées délimiter; Pain; Sandwiches; Confiserie; Gommes transparentes sucrées; Confiseries glacées; Mousses &bra; sucreries
&ket;; Bonbons répondra à la quinzaine; Pâtes de fruits sucrées; Bonbons sans sucre; Bonbons Portée candy survient à base de fruits; Pâtisseries; Bonbons, autres qu’à usage médical; Chocolat; Crèmes glacées; Crème anglaise; Poudings; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Mayonnaise; Catsup; Vinaigre; Sauces; Mélanges pour la préparation de sauces; Sauces à salade; Condiments; Sushi; Plats de riz préparés; Porridge instantané; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; En- cas à base de farine de soja; Pâte de haricots assaisonnée; Mélanges prêts à cuire; Préparations instantanées pour fonds de tartes; Garnitures à base de pâte à tarte pour gâteaux et tourtes; Biscuits à base de pain.
Classe 31: NUTS signalés aux fruits; Son de céréales; Fruits frais; Légumes frais; Produits agricoles non transformés; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Plantes et fleurs naturelles; Plantes séchées.
Classe 32: Boissonsà base de fruits; Boissons à base de bière; Bières; Bière sans alcool; Eaux minérales naturelles (boissons); Eaux gazeuses; Jus gazéifiés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons gazeuses congelées; Boissons non alcoolisées; Smoothies; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons aux fruits; Jus de fruits; Limonades; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux.
Classe 33: Boissonsà base de vin; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vins; Spiritueux et liqueurs; Liqueurs; Mélanges alcoolisés pour cocktails; Cocktails; Boissons contenant du vin pulvérisateurs de spritzers.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments.
35 La décision de la cinquième chambre de recours est également devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les autres services contestés, à l’exception desgraines d’ semis, des aliments pour animaux de compagnie et des litières pour chats contestés compris dans la classe 31, qui sont les seuls produits pertinents en l’espèce.
36 Si l’arrêt a confirmé la portée de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, reconnu par la cinquième chambre de recours, de sorte que ce motif d’opposition n’est plus en cause en l’espèce, le Tribunal, contrairement aux conclusions de la
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cinquième chambre de recours, a conclu à l’existence d’un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits contestés mentionnés au point précédent.
37 Par conséquent, la portée de l’examen de la décision attaquée par la chambre de recours est limitée uniquement à l’applicabilité de ce dernier motif à ces produits contestés.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
38 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque est antérieur ou qu’elle porterait préjudice à la marque antérieure.
39 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition
&bra; 13/12/2018,-T 274/17 MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55 &ket;.
40 La première chambre de recours observe que le Tribunal a confirmé que les produits pour lesquels une renommée des marques antérieures avait été revendiquée en Espagne, à savoir les fruits et légumes conservés, les confitures, gelées et gelées de fruits compris dans la classe 29 et la sauce de ketchup et de tomates comprises dans la classe 30, s’adressent au grand public dont le degré
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d’attention est tout au plus moyen et, deuxièmement, que les produits compris dans la classe 31 ciblent à la fois le grand public et un public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. En outre, l’Espagne constitue une partie significative du territoire de l’Union européenne pertinente pour l’examen de la renommée des marques antérieures (29/01/2025, T-607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 104).
41 Le Tribunal a par ailleurs approuvé les conclusions de la cinquième chambre de recours selon lesquelles les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel, sinon identiques, pour une partie non négligeable du public pertinent (29/01/2025, T-607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 110, 111), ainsi que selon lesquelles les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que les marques antérieures jouissent d’un degré de renommée relativement élevé en Espagne pour les fruits et légumes conservés, confitures, gelées et gelées de fruits compris dans la classe 29, ainsi que les éléments de preuve produits par l’opposante, qui démontrent que les marques antérieures jouissent d’un degré de renommée relativement élevé en Espagne pour les fruits et légumes conservés, confitures, gelées et gelées de fruits compris dans la classe 30 et les services de ketchup et de tomate (T-607/23, § 124).
42 Étant donné que le Tribunal a conclu à l’existence d’un lien entre les produits renommés susmentionnés de l’opposante et les produits contestés, il s’ensuit qu’en l’espèce, la chambre de recours est appelée à examiner si l’une des atteintes prévues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est susceptible de se produire. Si tel est le cas, il convient d’examiner si l’usage potentiellement préjudiciable du signe contesté est effectué avec un juste motif.
43 L’existence d’un lien entre les signes en conflit ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui constitue la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 32; 04/03/2020, C- 155/18 – P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 65).
Sur les types de blessures
44 À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que les atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou
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de la renommée de cette marque (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27; 04/03/2020, C-155/18 – P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 73).
45 Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 28; 04/03/2020, C-155/18 – P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 74).
46 Deuxièmement, si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 04/03/2020, C- 155/18 P –-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 75).
47 Étant donné que l’opposante a fait valoir, entre autres, que l’usage sans juste motif du signe contesté pourrait tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours examinera en premier lieu ce type d’atteinte.
Profit indu
48 Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque antérieure doit être entendu comme englobant les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation (conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582).
49 La notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» ou de «free-riding», vise non pas le préjudice causé à la marque, mais l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle couvre notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il y a exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41-43).
50 Comme déjà expliqué ci-dessus, l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de
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conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40, 44). En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une atteinte découlera de l’usage de la marque postérieure, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38).
51 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, au sens de cette disposition, n’exige pas qu’il existe un risque de confusion ou un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit tiré de l’utilisation par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer l’image de la marque renommée (18/06/2009, EU:C:2009:378, § 50).
52 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
53 Lorsqu’un tiers tente, par l’usage d’un signe identique à une marque renommée, de se placer dans le sillage de cette marque pour bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son
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prestige, et d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans être obligé de faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque, il y a lieu de considérer l’avantage résultant d’un tel usage comme un profit de la marque C 487/07-, EU:C:2009:378.
54 Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’une renommée relativement élevée en Espagne en ce qui concerne les fruits et légumes conservés, les confitures, gelées et gelées de fruits compris dans la classe 29 et la sauce ketchup et tomate comprise dans la classe 30 (29/01/2025, T-607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 124).
55 Ainsi, compte tenu du degré relativement élevé de renommée, il convient de reconnaître aux marques antérieures un caractère distinctif accru acquis par l’usage, qui est un facteur à prendre en considération dans l’appréciation de l’existence du risque de préjudice (11/04/2019,-655/17, Zara Tanzania Adventures, EU:T:2019:241, § 55). Comme conclu dans l’arrêt, les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent (29/01/2025, T-607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 110, 111).
56 Lorsqu’ils sont utilisés sur des produits qui, comme c’est le cas avec les graines d’ensemencement, les aliments pour animaux de compagnie et les litières pour chats contestés présentent une certaine proximité avec ceux pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, étant donné qu’ils sont tous généralement vendus dans les mêmes canaux de distribution tels que les supermarchés et peuvent être achetés simultanément par le même public cible que les produits de consommation courante (29/01/2025, T-607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 152, 153), il est probable qu’une association sera créée entre les marques en conflit.
57 L’usage et l’enregistrement du signe contesté tireraient donc indûment profit des investissements réalisés par l’opposante en se plaçant dans le «sillage» de la renommée dont elle jouit au fil des ans dans ses marques antérieures. Cela signifie que le signe contesté peut effectivement tirer profit de l’attractivité et de la valeur des marques antérieures, qui ont été réalisées par l’opposante par des efforts de marketing conscients, persistants et coûteux (voir, par exemple, documents 3, 4, 5, 6, 14, 15, 18, 24, 27, 30, 31, 35, 36 et 39) et une présence à long-terme sur le marché espagnol, c’est-à-dire depuis le début du 20esiècle (voir, par exemple, document 10). Les éléments de preuve démontrent que la connaissance de la marque de l’opposante en Espagne est plutôt élevée (voir, par exemple, documents 19, 21 et 32), qui est l’une des
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marques de premier plan dans la fabrication et la commercialisation des produits pour lesquels elle jouit d’une renommée (voir, par exemple, document 22). Cette conclusion est corroborée par les différents certificats délivrés en Espagne (voir document 12) ainsi que par les décisions rendues à la fois par l’EUIPO (voir documents 33 et 37) et par l’Office espagnol des brevets et des marques (voir documents 17 et 26) ainsi que par le nombre élevé de ventes (voir, par exemple, les documents 2 et 16). Le Tribunal a également relevé que la demanderesse ne conteste pas que les marques antérieures sont associées à une image de qualité dont elle aurait pu tirer profit (29/01/2025, T-607/23, ELIOS, EU:T:2025:112, § 135).
58 Ce transfert d’image et de puissance d’attraction peut avoir pour effet de stimuler indûment les ventes de la demanderesse, exploitant ainsi les investissements réalisés par l’opposante et le succès réalisé par les produits distingués sous sa marque sans aucune compensation.
59 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il est très probable que le signe de la demanderesse puisse influencer le choix des consommateurs lors de l’achat des produits relevant des catégories pertinentes pour lesquelles l’existence d’un lien mental entre les marques a été établie. Ce choix particulier peut être manipulé et particulièrement stimulé par l’éventail de qualités et d’associations positives (par exemple, une image d’excellence, de tradition, de qualité et de fiabilité) que les marques antérieures peuvent évoquer dans l’esprit des consommateurs en raison d’intenses campagnes de promotion, de présence dans les médias, de succès dans les classements de marques et de prix.
60 Dans le contexte de ces conclusions, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours examine l’existence des autres types d’atteintes énumérés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’il suffit de constater qu’il est prévisible qu’un type de préjudice se produise.
Juste motif
61 Enfin, en ce qui concerne la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe contesté soit sans juste motif, la charge de la preuve incombe à la demanderesse-(27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39; 06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67), qui, en l’espèce, n’a présenté aucune allégation ni argument en ce sens. Par conséquent, aucun juste motif n’a été établi.
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Conclusion sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
62 La chambre de recours conclut que l’opposition est également accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les produits contestés suivants:
Classe 31: Graines à semer, aliments pour animaux de compagnie; litière pour chats.
Conclusion sur les pourvois
63 Compte tenu de tous les motifs qui précèdent, la décision attaquée doit être annulée non seulement dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits forestiers contestés compris dans la classe 31, comme établi par la décision de la cinquième chambre de recours du 17/07/2023, R 1826/2022-5 indirects R 1833/2022-5, ELIOS (fig.)/HELIOS et al., mais également dans la mesure où elle a été rejetée pour les graines d’ensemencement, aliments pour animaux de compagnie contestés; litière pour chats dans la même classe.
64 La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus.
65 Par conséquent, la demande de marque contestée doit être rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 29: Charcuterie végétarienne; Poissons, fruits de mer et crustacés (non vivants); Crustacés non vivants; Extraits pour potages; Extraits de poisson; Extraits de légumes pour la cuisson; Extraits de fruits de mer; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Fruits séchés; Fruits congelés; Fruits cuisinés; Desserts aux fruits; Chips de fruits; Marmelades de fruits; Salades de fruits; En-cas à base de pommes de terre; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Marmelades; Pâtes de légumes; Pâte à tartiner au poisson; Fruits à coque assaisonnés; Mélanges de fruits secs; Mélanges de fruits et de fruits à coque; Oeufs; Lait; Lait de coco boisson DH; Lait de riz; Lait d’amandes; Lait d’avoine; Beurre; Beurre à coque; Boissons à base de produits laitiers; Lait et produits laitiers; Margarine; Fromages affinés à base de soja; Fromages affinés; Fromage à tartiner; Fromage à pâte molle; Fromage de brebis; Crème subordination (produits laitiers à base de crème); Kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; Yaourt; Desserts à base de yaourt; Yaourts à boire; Yaourts aromatisés aux fruits; Huiles à usage alimentaire; Graisses comestibles; Huile de coco à usage alimentaire; Huile d’olive; Viande de porc; Conserves, pickles; Soupes en poudre; Soupes en boîte; Salades préparées; Salades de légumes; Plats préparés principalement à base de légumes; Saucisses végétariennes; Légumes transformés; pâtes à
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tartiner à base de légumine; Pâtes à tartiner à base de légumes; Succédanés de viande; Succédanés du beurre; Boissons à base de yaourt; En-cas à base de fruits confits; En-cas à base de fruits; Plats cuisinés à base de légumes; Houmus délimiter pâle pâte de pois chiches; En-cas à base de soja; En-cas à base de tofu; Tofu; Steaks de soja; Viande; Saucisses séchées; Viandes à tartiner; Bouillon; Extraits de viande; Produits à base de viande transformés; Produits congelés à base de viande.
Classe 30: Compotes; Thés aux fruits; Pâtes à tartiner sucrées rapporté au miel; Pâtes de chocolat; Confiserie aux noix; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Confiserie à base de produits laitiers; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Concentrés végétaux pour assaisonnement; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de riz; Desserts au muesli; Desserts préparés détriment de la confiserie; Gâteaux vegan; Pâtes végétales sortant sauces; Café; Thé; Cacao; Produits dérivés du cacao; Sucre; Riz; Pâtes alimentaires à base de farine; Tapioca; Sagou; Succédanés du thé; Succédanés du chocolat; Succédanés du café; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Farines; Céréales pour petit-déjeuner; Barres de céréales et barres énergétiques; Céréales prêtes à consommer; Paillettes de maïs; Chips à base de céréales; En-cas à base de plusieurs céréales; en- cas au muesli; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; nouilles de verre; Muesli; Barres au muesli; Semoule; Pizzas préparées délimiter; Pain; Sandwiches; Confiserie; Gommes transparentes sucrées; Confiseries glacées; Mousses &bra; sucreries
&ket;; Bonbons répondra à la quinzaine; Pâtes de fruits sucrées; Bonbons sans sucre; Bonbons Portée candy survient à base de fruits; Pâtisseries; Bonbons, autres qu’à usage médical; Chocolat; Crèmes glacées; Crème anglaise; Poudings; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Mayonnaise; Catsup; Vinaigre; Sauces; Mélanges pour la préparation de sauces; Sauces à salade; Condiments; Sushi; Plats de riz préparés; Porridge instantané; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; En- cas à base de farine de soja; Pâte de haricots assaisonnée; Mélanges prêts à cuire; Préparations instantanées pour fonds de tartes; Garnitures à base de pâte à tarte pour gâteaux et tourtes; Biscuits à base de pain.
Classe 31: NUTS signalés aux fruits; Son de céréales; Fruits frais; Légumes frais; Produits agricoles non transformés; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Graines à semer; Plantes et fleurs naturelles; Plantes séchées; Nourriture pour animaux de compagnie; Litière pour chats.
Classe 32: Boissonsà base de fruits; Boissons à base de bière; Bières; Bière sans alcool; Eaux minérales naturelles (boissons); Eaux gazeuses; Jus gazéifiés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons gazeuses
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congelées; Boissons non alcoolisées; Smoothies; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons aux fruits; Jus de fruits; Limonades; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux.
Classe 33: Boissonsà base de vin; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vins; Spiritueux et liqueurs; Liqueurs; Mélanges alcoolisés pour cocktails; Cocktails; Boissons contenant du vin pulvérisateurs de spritzers.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments.
66 En revanche, la demande de marque contestée peut procéder à l’enregistrement pour les services suivants, pour lesquels l’opposition doit être rejetée, étant donné qu’aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ni aucun lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a été établi:
Classe 35: Servicesde publicité et de promotion des ventes; Services publicitaires en matière de vente de produits; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Promotion des ventes; Services de programmes de fidélisation; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Administration et gestion des affaires commerciales; Étude de marché et analyse d’études de marché.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
68 Étant donné que le recours de l’opposante (R 1826/2022-1) a été partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
69 Le recours de la demanderesse (R 1833/2022-1) ayant été rejeté dans son intégralité, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
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70 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours de l’opposante (R 1826/2022-1) et annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits contestés suivants:
Classe 31: Graines à semer; nourriture pour animaux de compagnie; litière pour chats.
2. Rejette le recours de l’opposante (R 1826/2022-1) pour le surplus;
3. Rejette le recours de la demanderesse (R 1833/2022-1);
4. Rejette la demande de marque contestée pour les produits et services suivants:
Classe 29: Charcuterie végétarienne; Poissons, fruits de mer et crustacés (non vivants); Crustacés non vivants; Extraits pour potages; Extraits de poisson; Extraits de légumes pour la cuisson; Extraits de fruits de mer; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Fruits séchés; Fruits congelés; Fruits cuisinés; Desserts aux fruits; Chips de fruits; Marmelades de fruits; Salades de fruits; En-cas à base de pommes de terre; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Marmelades; Pâtes de légumes; Pâte à tartiner au poisson; Fruits à coque assaisonnés; Mélanges de fruits secs; Mélanges de fruits et de fruits à coque; Oeufs; Lait; Lait de coco boisson DH; Lait de riz; Lait d’amandes; Lait d’avoine; Beurre; Beurre à coque; Boissons à base de produits laitiers; Lait et produits laitiers; Margarine; Fromages affinés à base de soja; Fromages affinés; Fromage à tartiner; Fromage à pâte molle; Fromage de brebis; Crème subordination (produits laitiers à base de crème); Kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; Yaourt; Desserts à base de yaourt; Yaourts à boire; Yaourts aromatisés aux fruits; Huiles à usage alimentaire; Graisses comestibles; Huile de coco à usage alimentaire; Huile d’olive; Viande de porc; Conserves, pickles; Soupes en poudre; Soupes en boîte; Salades préparées; Salades de légumes; Plats préparés principalement à base de légumes; Saucisses végétariennes; Légumes transformés; pâtes
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à tartiner à base de légumine; Pâtes à tartiner à base de légumes; Succédanés de viande; Succédanés du beurre; Boissons à base de yaourt; En-cas à base de fruits confits; En- cas à base de fruits; Plats cuisinés à base de légumes; Houmus délimiter pâle pâte de pois chiches; En-cas à base de soja; En- cas à base de tofu; Tofu; Steaks de soja; Viande; Saucisses séchées; Viandes à tartiner; Bouillon; Extraits de viande; Produits à base de viande transformés; Produits congelés à base de viande.
Classe 30: Compotes; Thés aux fruits; Pâtes à tartiner sucrées rapporté au miel; Pâtes de chocolat; Confiserie aux noix; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Confiserie à base de produits laitiers; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Concentrés végétaux pour assaisonnement; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de riz; Desserts au muesli; Desserts préparés détriment de la confiserie; Gâteaux vegan; Pâtes végétales sortant sauces; Café; Thé; Cacao; Produits dérivés du cacao; Sucre; Riz; Pâtes alimentaires à base de farine; Tapioca; Sagou; Succédanés du thé; Succédanés du chocolat; Succédanés du café; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Farines; Céréales pour petit-déjeuner; Barres de céréales et barres énergétiques; Céréales prêtes à consommer; Paillettes de maïs; Chips à base de céréales; En-cas à base de plusieurs céréales; en-cas au muesli; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; nouilles de verre; Muesli; Barres au muesli; Semoule; Pizzas préparées délimiter; Pain; Sandwiches; Confiserie; Gommes transparentes sucrées; Confiseries glacées; Mousses &bra; sucreries &ket;; Bonbons répondra à la quinzaine; Pâtes de fruits sucrées; Bonbons sans sucre; Bonbons Portée candy survient à base de fruits; Pâtisseries; Bonbons, autres qu’à usage médical; Chocolat; Crèmes glacées; Crème anglaise; Poudings; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Mayonnaise; Catsup; Vinaigre; Sauces; Mélanges pour la préparation de sauces; Sauces à salade; Condiments; Sushi; Plats de riz préparés; Porridge instantané; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; En-cas à base de farine de soja; Pâte de haricots assaisonnée; Mélanges prêts à cuire; Préparations instantanées pour fonds de tartes; Garnitures à base de pâte à tarte pour gâteaux et tourtes; Biscuits à base de pain.
Classe 31: NUTS signalés aux fruits; Son de céréales; Fruits frais; Légumes frais; Produits agricoles non transformés; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Graines à semer; Plantes et
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fleurs naturelles; Plantes séchées; Nourriture pour animaux de compagnie; Litière pour chats.
Classe 32: Boissonsà base de fruits; Boissons à base de bière; Bières; Bière sans alcool; Eaux minérales naturelles (boissons); Eaux gazeuses; Jus gazéifiés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons gazeuses congelées; Boissons non alcoolisées; Smoothies; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons aux fruits; Jus de fruits; Limonades; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux.
Classe 33: Boissonsà base de vin; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vins; Spiritueux et liqueurs; Liqueurs; Mélanges alcoolisés pour cocktails; Cocktails; Boissons contenant du vin pulvérisateurs de spritzers.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments.
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5. Autorise l’enregistrement de la marque contestée pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde publicité et de promotion des ventes; Services publicitaires en matière de vente de produits; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Promotion des ventes; Services de programmes de fidélisation; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Administration et gestion des affaires commerciales; Étude de marché et analyse d’études de marché.
6. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours R 1826/2022-1.
7. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours R 1833/2022-1, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
A. González G. Humphreys Bacon C. Bartos Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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