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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2020, n° R2939/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2939/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2020
Dans l’affaire R 2939/2019-2
Dreams Limited Kmarine beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater
High Wycombe, Buckinghamshire HP10 9YU
Royaume-Uni Demanderesse/requéra nte représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 972 147
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2018, Dreams Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 20 — Meubles; mobilier de chambres à coucher; miroirs; lits; lits à eau; divans; cadres de lit; oreillers; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; sommiers à ressort et à ressort ouverts; mousse mémoire et matelas en latex; Fumons; les coussins et oreillers pneumatiques; matelas pneumatiques; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires de rangement [ commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 24 — Tissus; tissus et textiles pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses d’édredons; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et étuis d’oreillers; housses pour coussins; couvre-lits; housses pour bouteilles d’eau chaude; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35 -Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres, lits, lits à eau, lits de chambres, divans, perles, chapes, literie, oreillers, matelas, sommiers à ressort et de poche à ressorts, matelas à ressorts, matelas à ressort, matelas à ressort, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et dans un supermagasin qui utilise Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogue ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de coussins et oreillers pneumatiques, matelas de couchage, sacs de couchage, roulettes non métalliques, garnitures de lit non métalliques, chaises, fauteuils, boîtiers, coffres de tiroirs, bureaux, tabourets, cotes et berceaux, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans un supermagasin qui se trouve en ligne sur le réseau
Internet ou autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogue ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couvre-lits, couvertures de lit, couvertures de couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans le supermagasin, par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres plateformes électroniques
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interactives, par correspondance ou par l’intermédiaire de catalogues ou par le biais de télécommunications; services de vente au détail de housses pour coussins et étuis d’oreillers; housses pour coussins, coussinets, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, couvre- pieds, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans le «supermagasin», via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par l’intermédiaire de catalogues ou par le biais de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 24 octobre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent attribuera au signe la signification suivante: Une invitation à changer et à remplacer les produits tous les huit ans.
Le signe pour lequel la protection est demandée serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un mémoire de service client. En outre, dans le cas d’espèce, le public pertinent ne percevra généralement pas une indication particulière de l’origine commerciale dans le signe au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits et services en question, à savoir le fait qu’ils invitent les consommateurs à remplacer les produits qu’ils achètent/achetés tous les huit ans, de sorte que les consommateurs auront toujours les produits les plus récents/modernes.
Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments figuratifs composés de flèches rotatives en rose et en bleu, ces éléments sont si négligeables par nature qu’ils ne confèrent pas à la marque, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif. Lesdits éléments ne possèdent aucune caractéristique concernant la manière dont ils sont combinés qui permette à la marque d’accomplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les éléments figuratifs viennent simplement renforcer le concept de renouvellement et de recyclage, dans lesquels les flèches rotatives sont courantes dans de nombreux formats.
La partie verbale et numérique du signe est immédiatement intelligible pour les anglophones comme une expression ayant une signification. Le signe serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un mémoire de service client. En outre, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication particulière de l’origine commerciale, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en question, à savoir
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faire en sorte qu’ils invitent le consommateur à remplacer les produits qu’ils achètent/achetés tous les huit ans, de sorte que ces derniers aient toujours les produits les plus récents et les plus récents.
La partie verbale du signe est placée d’une manière qui permette de la lire dans le coin supérieur gauche et le contenu est aisément compréhensible. La partie verbale du signe «remplacement EVERY 8 YEARS» suit des règles grammaticales et orthographiques de la langue anglaise. Il n’y a pas de variation inhabituelle au sens d’une originalité ou d’une résonance particulière. Ni la marque demandée ne déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ni un intérêt d’interprétation ou un recours à des dispositifs linguistiques et stylistiques tels que allitération, métaphore, rime et paradox.
4 Le 20 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 février 2020.
Motifs du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque contient de nombreux éléments qui, dans leur ensemble, confèrent à la marque dans son ensemble un caractère distinctif suffisant.
– Le libellé n’est pas un message promotionnel ou laudatif.
– L’EUIPO a accepté des versions fortement similaires de la marque de la demanderesse.
– Dans sa réponse aux arguments de la requérante au pourvoi, l’examinateur a répondu comme suit: «[l]' Office convient avec la demanderesse que les deux flèches rotatives en rose et en bleu sont les éléments les plus grands», ce qui indique clairement que l’impression dominante et distinctive de la marque est plutôt les flèches plutôt que les mots (qui concernent fondamentalement le caractère distinctif).
– Si l’examinateur estime que les flèches «viennent simplement à renforcer le concept de renouvellement et de recyclage», l’appréciation par l’examinateur des éléments verbaux de la marque ne porte pas sur le renouvellement ou le recyclage, mais sur «une invitation à changer et à remplacer», et il y a donc un dissemblance entre le libellé de la requête et les des flèches dominantes et distinctives. Par conséquent, ils ne renforcent pas directement le sens de l’élément verbal.
– En outre, les symboles de recyclage habituels qui sont utilisés dans l’industrie et reconnus par les
consommateurs sont présentés par rapport à l’élément figuratif figurant dans
la requête et sont clairement différents et sont nettement différents et, dès
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lors, ils
ne véhiculent pas le sens de recyclage pour les consommateurs:
– L’élément verbal pris isolément ne saurait être considéré comme une déclaration promotionnelle et élogieuse, ce qu’attestent la protection enregistrée de la marque de l’Union européenne no 14 754 741 pour le remplacement d’EVERY 8 dans les classes 20 et 35, qui a été considérée comme suffisamment distinctive pour l’enregistrement, bien qu’il n’y avait pas d’élément distinctif supplémentaire tel que le recours en cause avait été conclu.
– L’examinateur s’écarte également de la marque de l’Union européenne no
15 515 976, analogue directement, de la requérante au pourvoi.
– La demanderesse se réfère également à un certain nombre d’enregistrements de MUE contenant le terme «remplacer».
– Une marque britannique identique no 3 347 778, dans les classes 20, 24 et 35, a été acceptée par l’UKIPO.
Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Il convient en outre de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que «le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté».
9 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. Lesdits motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle d’une marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (14/07/2014, T-404/13, Subscribe, EU:T:2014:645, §
19 et la jurisprudence citée).
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (14/07/2014, T-404/13,
Subscribe, EU:T:2014:645, § 20 et la jurisprudence citée).
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs desdits produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
13 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
14 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche,
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une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 20 et jurisprudence citée).
15 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Même s’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis, un slogan banal, ordinaire, ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou des services concernés, a peu de chance de posséder un caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales. En revanche, il est bien plus probable qu’un slogan qui est par exemple original, imaginatif et fantaisiste remplisse la fonction essentielle d’une marque.
16 Les produits et services litigieux sont les suivants:
Classe 20 — Meubles; mobilier de chambres à coucher; miroirs; lits; lits à eau; divans; cadres de lit; oreillers; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; sommiers à ressort et à ressort ouverts; mousse mémoire et matelas en latex; Fumons; les coussins et oreillers pneumatiques; matelas pneumatiques; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires de rangement [ commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 24 — Tissus; tissus et textiles pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses d’édredons; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et étuis d’oreillers; housses pour coussins; couvre-lits; housses pour bouteilles d’eau chaude; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35 -Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres, lits, lits à eau, lits de chambres, divans, perles, chapes, literie, oreillers, matelas, sommiers à ressort et de poche à ressorts, matelas à ressorts, matelas à ressort, matelas à ressort, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et dans un supermagasin qui utilise Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogue ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de coussins et oreillers pneumatiques, matelas de couchage, sacs de couchage, roulettes non métalliques, garnitures de lit non métalliques, chaises, fauteuils, boîtiers, coffres de tiroirs, bureaux, tabourets, cotes et berceaux, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans un supermagasin qui se trouve en ligne sur le réseau
Internet ou autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogue ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couvre-lits, couvertures de lit, couvertures de couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans le supermagasin, par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par l’intermédiaire de catalogues ou par le biais de télécommunications; services de vente au détail de housses pour coussins et étuis d’oreillers; housses pour coussins, coussinets, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, couvre- pieds, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans le «supermagasin», via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives,
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par correspondance ou par l’intermédiaire de catalogues ou par le biais de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
17 Les produits et services susmentionnés s’adressent au grand public et aux professionnels. Étant donné que la marque en cause possède un caractère laudatif, comme il sera détaillé ci-dessous en détail, le niveau d’attention du public pertinent est susceptible d’être relativement faible. En particulier, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les indications à caractère promotionnel, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible quant au fait qu’il s’agit de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (23/05/2019, T-439/18, ProAssist,
EU:T:2019:359, § 37; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et la jurisprudence citée).
18 Compte tenu du fait que la marque en cause se compose de mots anglais, l’examen des motifs absolus de refus doit être fondé sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire l’Irlande et Malte, et sur le public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, à savoir le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas, de la Finlande et de Chypre.
19 En ce qui concerne la signification des différents mots, les définitions suivantes ont été fournies par l’examinateur:
Remplacer — remplacer une personne ou une chose (une autre qui a cessé de remplir sa fonction); mis en place
Toutes — chacune: utilisés avant un substantif pour indiquer la nature récurrente, intermittente ou sérieuse.
Années — une période de douze mois à partir d’une date telle que celle basée sur les quatre saisons.
20 La combinaison «remplacer EVERY 8 YEARS» est, comme l’a affirmé l’examinateur, immédiatement intelligible aux anglophones comme une expression dotée d’une signification dotée d’un sens littéral, «remplacer tous les huit ans». L’élément verbal du signe en cause est un slogan laudatif clairement promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client ou une déclaration stimulante ou motivante [voir, par analogie, 24/02/2020,
R 1326/2019-1, GRILL GUT (marque fig.), § 41; 24/02/2020, R 863/2019-1,
Take 5, § 21-22; 18/04/2016, R 2136/2015-4, BESTIMM’ DIE REGELN NEU, §
18). Du fait que le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits et des services concernés, à savoir qu’ils invitent les consommateurs à remplacer les produits qu’ils ont achetés/acquis tous les huit ans. En conséquence, les consommateurs auront toujours les produits les plus récents/les plus modernes.
21 En ce qui concerne l’élément figuratif, l’examinateur a jugé que deux flèches rotatives ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif, mais renforcent la notion de renouvellement et de recyclage.
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22 La demanderesse soutient que les symboles de recyclage standard diffèrent de manière significative par rapport aux éléments figuratifs du signe contesté. Dès lors, ils ne véhiculent pas le sens de du recyclage aux consommateurs. La demanderesse fournit une représentation des signes de recyclage standard tels qu’ils sont reproduits au paragraphe 5 ci-dessus.
23 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les flèches, notamment les curvées, sont habituellement perçues comme faisant référence au recyclage, même si elles ne ressemblent pas à des symboles de recyclage standard
(22/05/2018, R 2203/2017-2, DEVICE OF A BOTTLE SILHOUETTE AND AN
ARROW (fig.)/DEVICE OF A CAN AND A BOTTLE SILHOUETTE AND AN
ARROW (fig.), § 32; 11/05/2015, R 2988/2014-1, GREEN TOOLING
(MARQUE FIGURATIVE), § 24; 22/01/2015, R 1841/2014-4,
ECOSERVICE24, § 17). Il en va de même pour une combinaison de flèches disposées en forme de circulaire (14/10/2013, R 1502/2013-4, REPRÉSENTATION D’UNE TICCLE (MARQUE FIGURATIVE), § 23).
24 Compte tenu de ce qui précède, les chambres confirment le point de vue de l’examinateur selon lequel l’élément figuratif du signe contesté renforce uniquement le concept de renouvellement et de recyclage et ne confère pas au signe contesté un caractère distinctif. En particulier, les flèches courbes associées à l’élément verbal transmettant le consommateur «remplacer tous les huit ans» ne font que souligner davantage le message de motivation véhiculé par le signe contesté. Il s’ ensuit que le signe contesté est purement laudatif et n’a rien qui va au-delà de ce message purement promotionnel.
25 En ce qui concerne les produits et services contestés, les chambres de recours sont d’avis que le signe contesté n’est pour l’ensemble pas distinctif car tous les produits contestés peuvent être remplacés et recyclés tous les huit ans; les services de vente au détail connexes relevant de la classe 35 peuvent faciliter ce remplacement et ce recyclage (voir, par analogie, 25/01/2017, C-437/15 P, deluxe
(fig.), EU:C:2017:41, § 35).
26 En particulier, pour ce qui est des produits pertinents de la classe 20, à savoir:
Meubles; mobilier de chambres à coucher; miroirs; lits; lits à eau; divans; cadres de lit; oreillers; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; sommiers à ressort et à ressort ouverts; mousse mémoire et matelas en latex; Fumons; les coussins et oreillers pneumatiques; matelas pneumatiques; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires de rangement [ commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
le signe contesté est un slogan clairement promotionnel élogieux, qui cherche à inspirer le public pertinent à remplacer et à recycler les articles de meubles pertinents tous les huit ans et est donc composé des produits les plus récents et des produits modernes. Il s’ensuit qu’elle tombe sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27 En ce qui concerne les produits pertinents de la classe 24, à savoir:
Textiles; tissus et textiles pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses d’édredons; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et étuis d’oreillers;
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housses pour coussins; couvre-lits; housses pour bouteilles d’eau chaude; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
le signe contesté est un slogan clairement promotionnel élogieux, qui cherche à encourager les clients concernés à remplacer et à recycler les produits textiles concernés chaque année et, par conséquent, utiliser les produits textiles les plus modernes et les plus lointains pour les lits et les meubles. Il s’ ensuit qu’elle tombe sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28 En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35, à savoir:
Services de vente au détail concernant la vente de meubles, meubles de chambres, lits, matelas à eau, lits de canapée, divans, perles, chapes, literie, oreillers, matelas, matelas à ressort, sommiers de poche, ses matelas, ses pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et dans un supermagasin qui utilise Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, catalogues ou moyens de télécommunications; services de vente au détail de coussins et oreillers pneumatiques, matelas de couchage, sacs de couchage, roulettes non métalliques, garnitures de lit non métalliques, chaises, fauteuils, boîtiers, coffres de tiroirs, bureaux, tabourets, cotes et berceaux, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans un supermagasin qui se trouve en ligne sur le réseau Internet ou autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogue ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couvre-lits, couvertures de lit, couvertures de couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans le supermagasin, par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par l’intermédiaire de catalogues ou par le biais de télécommunications; services de vente au détail de housses pour coussins et étuis d’oreillers; housses pour coussins, coussinets, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, couvre-pieds, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un meuble de vente et dans le «supermagasin», via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par l’intermédiaire de catalogues ou par le biais de télécommunications; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
le signe contesté est un slogan clairement promotionnel élogieux qui vise à inciter le public pertinent à utiliser les services pertinents tous les huit ans pour les produits les plus récents, les plus modernes et les supports. Il s’ ensuit qu’elle tombe sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 La demanderesse fait également valoir que, compte tenu du fait que le signe
verbal « remplacer EVERY 8» et de la marque figurative ont été enregistrés par l’Office, cela montre que le signe contesté est suffisamment distinctif. La demanderesse fait également valoir que plusieurs marques contenant le mot «remplacer» ont été enregistrées par l’Office.
30 La Chambre fait remarquer qu’aucun des signes mentionnés par la demanderesse n’est identique au signe contesté. C’est le cas de tous les signes visés, y compris le signe mentionné au paragraphe 29 ci-dessus, dont l’élément figuratif est très différent et beaucoup plus stylisé que le signe en cause en l’espèce. En outre, ces enregistrements n’ont pas fait l’objet d’un examen par les chambres de recours ou les tribunaux. Selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement
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pertinent et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (16/02/2000, T-122/99, Soap barre, EU:T:2000:39, § 60-61; 05/12/2000, T-32/00, electronica, EU:T:2000:283, § 46-47; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Les juges ont également souligné que les décisions d’un examinateur visant à autoriser l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne pouvaient pas être invoquées pour des raisons, de sorte qu’il était impossible d’effectuer une comparaison valable entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par le demandeur et les circonstances de la demande en question. Enfin, il serait contraire à la finalité des chambres de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de limiter sa compétence au respect des décisions de la première instance
[28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
Enfin, selon la jurisprudence, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C- 51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol, EU:C:2011:139, § 75-76; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 39).
31 Il s’ensuit que les enregistrements invoqués par la demanderesse sont d’une pertinence très limitée pour l’espèce.
32 En ce qui concerne l’argument selon lequel le même signe a été enregistré par l’UKIPO, conformément à la jurisprudence, doit simplement être pris en considération et n’est pas donné une importance décisive aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’UE. La chambre de recours n’est pas liée par ces enregistrements. Il en va de même pour les enregistrements antérieurs dans d’autres pays anglophones qui ne sont pas des pays membres de l’Union européenne, en ce que l’enregistrement des marques dans ces pays est régi par un régime différent de celui de l’Union européenne (25/09/2015, T-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 42 et jurisprudence citée).
Conclusion
33 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la décision attaquée refusant la
demande de marque de l’Union européenne pour le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est confirmée et le recours est rejeté dans son intégralité [voir, par analogie, 06/09/2017, R
585/2017-5, remplaçant EVERY 8 YEARS (marque fig.); 22/01/2015, R
1841/2014, ECOSERVICE24; 11/05/2015, R 2988/2014-1, GREEN TOOLING
(MARQUE FIGURATIVE); 14/10/2013, R 1502/2013-4, REPRÉSENTATION D’UN CERCLE (MARQUE FIGURATIVE).
14/04/2020, R 2939/2019-2, remplaçant EVERY 8 YEARS (fig.)
12
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours;
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
14/04/2020, R 2939/2019-2, remplaçant EVERY 8 YEARS (fig.)
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