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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2020, n° 003088716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 716
Rosales 2007, S.L., Calle Almagro 21, 6ª Planta, 28010 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Velázquez 19, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Soma Holdings Limited, 8 Horla Square, Spitalines, E1 6EW Londres, Royaume-Uni ( demanderesse), représentée par Maguire Boss, 24 East Street, PE27 5PD St., Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 14/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 716 est accueillie pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bar; services de bars à cocktails; hôtels de villégiature; services d’hôtels de villégiature.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 005 983 est rejetée pour tous les services contestés.Elle peut pour le reste, c’est-à-dire non contestés, des produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne no 18 005 983 «Soma HOUSE» (marque verbale), à savoir contre l’ensemble des services compris dans la classe 43. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnoleno 2 813 208 «HOTEL Soma» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 088 716 page:2De5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43:Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43:Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bar; services de bars à cocktails; hôtels de villégiature; Services d’hôtels de villégiature.
Services de restauration (alimentation); L’hébergement temporaire est répertorié à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de bar contesté; les services de bar à cocktail sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration (alimentation) de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les hôtels touristiques;Les services hôteliers sont inclus dans la catégorie générale de l’hébergement temporaire de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le degré d’attention du public pertinent est considéré comme moyen;
c) Les signes
SOMA (HÔTEL SOMA) SOMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le terme commun «Soma» sera compris par le public pertinent comme faisant référence à la «farine grossière» ou «les pièces d’un organisme autres que les cellules reproductrices» (informations extraites du Diccionario de la lengua Española de Real Academia Española le 14/07/2020 à l’adresse https: //dle.rae.es/soma?m=form).Il n'
Décision sur l’opposition no B 3 088 716 page:3De5
y a aucun lien avec les services en question et, de ce fait, ce terme possède un caractère distinctif moyen.
Le terme «HOTEL» de la marque antérieure sera compris en fonction de son sens littéral en espagnol, désignant notamment un établissement d’hébergement temporaire (informations extraites du Diccionario de la lengua Española de Real Academia Española le 14/07/2020 à l’adresse https:
//dle.rae.es/hotel?m=form).Compte tenu du fait que les services en cause sont des services d’hébergement, des services d’hébergement et d’autres services généralement rendus dans des hôtels tels que des services de restauration, ce mot est clairement descriptif de ces services; Même si le mot «HOTEL» ne doit pas être complètement ignoré lors de la comparaison des signes, son rôle est limité en raison de son caractère descriptif des services rendus par des hôtels;
L’élément «HOUSE» du signe contesté est un mot de base du vocabulaire anglais qui sera compris par le public pertinent comme faisant référence à «l’endroit où les services en cause sont offerts» (13/12/2019, R 1091/2019-4 — Soho beach»/«Soho house», § 20).Le caractère distinctif de ce terme est très limité, si tant est qu’il le soit, dans la mesure où il sera perçu comme étant le lieu où les services en cause sont fournis, par exemple une maison d’hébergement.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons formant le mot «Soma», qui sont facilement identifiables en tant qu’éléments indépendants. Le fait que le mot commun soit placé dans une position différente ne modifie en rien cette constatation. Plus important encore, dans les deux signes, le mot commun est l’élément le plus distinctif.
Les signes diffèrent par les lettres/sons formant le mot «HOTEL» et «HOUSE», mais ces éléments ont un poids très faible dans la comparaison des signes.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les deux signes véhiculent un message distinctif du mot «Soma», qui est distinctif pour les services en cause. La division d’opposition accepte l’argument de l’opposante selon lequel il existe également un lien conceptuel entre les termes «HOTEL» et «HOUSE», étant donné que dans les deux cas, il s’agit de concepts relatifs à «l’hébergement de l’hébergement et de l’hébergement».En outre, les deux signes peuvent être compris comme faisant référence à un établissement dans le secteur de l’hôtellerie, portant le même nom, «Soma».
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 088 716 page:4De5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification claire par rapport à l’ensemble des services en cause.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non- distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes sont très similaires dans l’ensemble.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, compte tenu du mot distinctif commun «Soma», il est probable que les consommateurs établissent un lien entre ceux-ci et supposent que les services sont fournis par la même entreprise ou des entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262,
§ 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 813 208 de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 088 716 page:5De5
La division d’opposition
Christophe DU JARDIN Solveiga Bieza Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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