Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2022, n° 003139293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 293
Ferralfaim, S.L, Avda. Jacinto Benavente 9, Fuengirola, Espagne (opposante), représentée par Almudena Abellán Pérez, Calle Calderón de la Barca No 12 entresuelo-A, 30001 Murcia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pitaya Déloppement, 4-6 Rue de Condé, 33000 Bordeaux, France (titulaire), représentée par FIDAL, 4-6 Avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé).
Le 10/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 293 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 564 319 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits suivants:
1) L’enregistrement de la marque espagnole no 3 566 106 (marque figurative);
2) L’enregistrement de la marque espagnole no 2 987 748 (marque figurative);
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 911 445 (marque figurative);
4) Enregistrement de la marque espagnole no 3 647 787 «THAI STREET FOOD PTW» (marque verbale);
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 2 15
5) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 184 491 (marque figurative);
6) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 911
442 (marque figurative);
7) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 911
433 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 647 787 «THAI STREET FOOD PTW» de l’opposante (marque verbale) et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
17 184 491 (marque figurative);
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 3 647 787
Classe 43: Services de restaurants.
La marque de l’Union européenne no 17 184 491
Classe 35: Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; publicité; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison.
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 3 15
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restauration
(alimentation); location de meubles, linges et tables; services de restaurants à emporter.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité et/ou de diffusion d’informations commerciales via des moyens radiophoniques, télévisés ou électroniques, des réseaux mondiaux de communication (Internet) ou des réseaux d’accès privé (Intranet); publicité par affichage publicitaire, courrier publicitaire, démonstration de produits; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir feuillets, flyers, produits de l’imprimerie, échantillons, coupons de réduction, CD-ROM; reproduction de documents; mise à jour de matériel publicitaire; organisation de foires, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de matériel publicitaire, d’espaces publicitaires et de panneaux d’affichage; services de promotion des ventes pour des tiers; opérations de marketing; gestion administrative de lieux d’exposition; relations publiques; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); comptabilité; gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; aide à la direction des affaires et à l’organisation; conseils commerciaux professionnels; conseils en organisation et direction des affaires; services de promotion de publicité; services de planification médiatique à des fins publicitaires, services de démonstration de produits; études et recherches de marché; recherche et informations à des fins commerciales; études et compilations statistiques; compilation d’informations; compilation de données commerciales ou publicitaires dans une base de données; exploitation d’une base de données commerciale ou publicitaire; services de collecte, de saisie, de compilation et de traitement de données; exploitation d’une banque de données administrative; exploitation d’un portail Internet, à savoir services de publicité et d’informations commerciales; les abonnements à un réseau mondial de télécommunications (Internet) ou à un réseau d’accès privé (intranet); services d’abonnement à un centre serveur multimédia ou serveur de bases de données; services d’abonnement à des journaux électroniques; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; estimations commerciales; affichage d’informations publicitaires et commerciales sur des blogs, des réseaux sociaux et des réseaux communautaires; sondages d’opinion; services d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie et à tout support d’information, de textes, de sons et/ou d’images et de publications électroniques ou non électroniques, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias; vente de produits de l’imprimerie, affiches, revues, livres, prospectus, journaux, cartes de menu, fanions et garlands en papier, calendriers, papeterie, supports pour photographies, serviettes et nappes en papier, tapis de table en papier, linge de table en papier, drapeaux en papier, fanions en papier, porte- adresses en papier, matières plastiques pour l’emballage, sacs en carton, sacs en matières plastiques, dessous de verre en papier, matériel imprimé (publications promotionnelles), cartonnages en carton, affiches, flyers en carton, porte-cartes, porte- monnaie en papier, carafousier en papier, matériel imprimé (publications promotionnelles), cartables en carton, affiches, flyers et porte-monnaie, carafoutes, porte-monnaie, cartonneaux, porte-monnaie en carton, cartonneaux en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 4 15
carton, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en
carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en
carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en
carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en cartonneaux, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en cartonneaux, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, vente au détail de vaisselle (non en métaux précieux), verrerie, porte-cartes, gobelets en papier ou en plastique, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, dessous de carafes, dessous de carafes non en papier ou en tissu, tasses, tasses, gobelets et plats de service, shakers de sel et poivre, bols à doigts, tapis de dessous en matières plastiques, tapis de sol non en papier ou en matières textiles; vente au détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires, coquillages et mollusques (non vivants), saucisses, salades végétales, oignons, conserves de viande, poisson, volaille, gibier et légumes, soja conservé pour l’alimentation, consommés (potages clair), potages épais, potages, bouillons; services de vente au détail de préparations pour faire des bouillons, jus végétaux pour la cuisine, beurre, margarine, crème, yaourt, fromage et autres produits laitiers, charcuterie et salaisons; services de vente au détail de préparations alimentaires, à savoir fourreaux et garnitures à base de viande, de volaille, de gibier, d’aliments et de légumes en poisson et en mer, jambons, saucisses de sang, pickles, cornichons, gélatine pour aliments, plats préparés et plats
à base de poisson ou de fruits de mer; services de vente au détail de plats préparés et plats à base de viande, plats préparés et plats à base de volaille, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; services de vente au détail de moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, chocolat, édulcorants naturels, glucose à usage alimentaire, pâtes alimentaires, nouilles de riz, semoule, farine de pommes de terre, farine de maïs à usage alimentaire; services de vente au détail de flocons de céréales, gâteaux, glaces comestibles, crêpes (alimentation), gaufres, bonbons, biscuits, biscottes, crème anglaise, arômes autres que huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire; services de vente au détail de sauces à salade, ketchup, mayonnaise, sauce barbique, mélasse, assaisonnements, hot dogs, sandwiches, bagels, croque-monsieur, croque-madame, panini, pizza; services de vente au détail de pâte à tartes, pâte à pain, pâte à gâteaux, pâte à biscuiterie, pâte à tartiner, viennoiserie, croissants, pains au chocolat, pitas, pain sandwich, petits pains, chiffres d’affaires pour pommes, donuts, friandises, petits fours (pâte à tarte), pâte à tarte, pâte à tarte, pâte à tartiner, pâte à pizza; services de vente au détail de couscous
(semoule), pâtisserie sucrée et salée, pâtés à la viande, décorations comestibles pour gâteaux, arômes pour gâteaux (autres que les huiles essentielles), tartes, quiches, tourtes, houppes, desserts sous forme de mousses (confiserie), puddings, glaçages pour gâteaux, flûtes et préparations à base de riz, maïs, pâte d’alande, glutamate (succédané du goût des aliments), bonbons, condiments; services de vente au détail de épaississants pour la cuisine de produits alimentaires, repas à base de farine, poivre (assaisonnements), sauces soja, sauces sucrées et taches, jus de viande, préparations alimentaires, fourrages et nappages à base des produits précités, plats préparés à base des produits précités, plats à base de riz, plats à base de nouilles; vente au détail de vêtements (vêtements), chaussures, tee-shirts, pullovers, polos, chemises en jean, chemises en coton à manches longues, vestes, blazers, colliers, chandails, chapellerie, bandanas, bandanas, bandanas, bandanas, bandeaux, cravates, bracelets, porte-clefs de fantaisie, breloques, agendas, porte-stylos et
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 5 15
crayons, sacs à main, sacs en tissu, sacs à dos, porte-monnaie, filets, tabliers; services de vente au détail de ventilateurs à main, ustensiles de cuisine, briquets pour fumeurs, allumettes, cendriers, tasses en papier ou en plastique, boîtes pour distribution de serviettes en papier, statuettes en papier mâché, porcelaine, terracotta ou verre; services de vente au détail concernant les algues non transformées destinées à l’alimentation humaine, amandes [fruits], ananas frais, baies d’acai fraîches, avoine, baies fraîches, bananes fraîches, pommes fraîches, gaines fraîches, compositions de fruits, crustacés vivants, farine de riz [fourrage], fruits et légumes frais, gingembre frais, germes de soja frais, graines [céréales], herbes aromatiques fraîches, fruits non transformés, mangues fraîches, plantes, écorces comestibles non traitées; gestion de bases de données commerciales ou publicitaires; fourniture de services à des tiers (achat de produits alimentaires pour d’autres entreprises); services de franchisage, à savoir aide à la conduite ou à la gestion d’une entreprise commerciale; services fournis par un franchiseur, à savoir assistance pour la conduite ou la gestion d’une entreprise commerciale au sein d’un réseau de magasins ou de restaurants; conseils professionnels ou commerciaux concernant l’établissement de franchise; conseils commerciaux dans le développement d’opérations de franchise; services de savoir-faire commercial; conseils en gestion; développement de communication (relations publiques) et services de marketing interactif; services de prospection de clients, notamment par courrier direct, presse ou téléphone; agencement de fenêtres; enquêtes de satisfaction auprès des clients; services de gestion administrative d’inventaire; organisation de manifestations commerciales de vente sur réseaux; réalisation et réalisation d’activités promotionnelles; services de promotion des ventes via un service de fidélisation de la clientèle utilisant des cartes de fidélité, des cartes de réduction; organisation administrative du transport, de la livraison, de la distribution, du tri, du transport et de l’entreposage de marchandises et de colis; fourniture d’informations statistiques commerciales; agences d’import-export; fourniture (vente au détail) de plats et de repas cuisinés; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); bar à cocktails; services de brasserie; informations et conseils concernant la préparation de repas; fourniture de repas pour consommation immédiate; location d’équipements de cuisson; location de salles d’accueil; fourniture d’informations en matière de recettes et de cuisine via l’internet; services de restaurants en libre-service; services de bars, services de salons de thé; services de traiteurs, services de restauration; services de banquet (restauration); restaurants proposant des services de restauration à emporter et pouvant être livrés à domicile; services hôteliers; barres d’en-cas; cantine; location de linge de table, de vaisselle et de verrerie; services de restauration ambulante; services de préréservation et de réservation de restaurants et de repas; location d’appareils de cuisson.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans les listes de services de la titulaire et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 6 15
contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, publicité; gestion des affairescommerciales; services de franchisage, à savoir aide à la conduite ou à la gestion d’une entreprise commerciale).
Le niveau d’attention du public varie de moyen (par exemple pour les services de vente au détail compris dans la classe 35) à élevé (par exemple, publicité; gestion commerciale des affaires commerciales en classe 35), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
NOURRITURE PTW THAÏLANE
La marque espagnole no 3 647 787 Marque antérieure (1)
Marque de l’Union européenne no 17 184 491 Marque antérieure (2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 647 787, la marque antérieure (1) et l’Union européenne, pour la marque de l’Union européenne antérieure no 17 184 491 (2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne la marque antérieure (1), les éléments «THAI STREET» et «PTW» sont dépourvus de signification et sont dès lors distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 7 15
En particulier, étant donné que «THAI» ne figure pas dans le dictionnaire pertinent de la langue espagnole, qui, en l’espèce, est le dictionnaire Royal espagnol de l’Académie, cela constitue une indication que le consommateur moyen n’a pas connaissance de ce terme [25/01/2018-, 765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU: T: 2018: 31, § 44). L’argument de l’opposante selon lequel «THAI» est compris par l’ensemble du public pertinent n’a été corroboré par aucun élément de preuve objectif. L’expression faisant référence à la cuisine thaïlanique en espagnol est Comida Tailandesa. Les différences entre ces expressions liées à la réalité du marché sont si importantes que les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
L’élément verbal «FOOD» est le terme anglais de base signifiant «toute substance nutritive que des personnes ou des animaux mangent ou boire ou que les plantes absorbent pour maintenir la vie et la croissance» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 25/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/food), et il est largement connu des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne (21/01/2010-, 309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32; 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52). Cet élément est, tout au plus, faible pour les services de restauration compris dans la classe 43 de cette marque antérieure.
En ce qui concerne la marque antérieure (2), une partie du public, en particulier ceux qui comprennent l’anglais, comprendra les éléments verbaux de la marque antérieure comme des aliments thaïlandais qui sont «préparés ou cuits et vendus par des vendeurs dans une rue ou un autre lieu public pour la consommation immédiate» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 25/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/Thai; https://www.lexico.com/en/definition/street_food).
La partie restante du public ne comprendra que l’élément verbal «FOOD», comme expliqué ci-dessus, car il s’agit d’un terme anglais de base.
Par conséquent, les éléments verbaux du signe, à savoir «THAI STREET» (pour une partie du public pertinent) et «FOOD», sont, tout au plus, faibles pour une partie des services pertinents, à savoir compris dans les classes 35(services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison) et 43 (services de restauration; services de restauration (alimentation); services de restaurants àemporter). Toutefois, pour les services restants (par exemple, les services fournis par un franchiseur, à savoir l’aide à la gestion ou à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; les publicités comprises dans la classe 35 ou la location de meubles, de linges et de tables compris dans la classe 43 sont distinctives.
Enoutre, pour la partie restante du public, les éléments «THAI STREET» de la marque antérieure (2) sont dépourvus de signification. Ils sont donc distinctifs.
L’élément figuratif en forme de flamme accolé à la lettre «H» de «THAI» sera perçu comme tel. Étant donné qu’il n’a pas de signification directe en rapport avec les services pertinents, il est distinctif.
La marque antérieure (2) ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
En ce qui concerne le signe contesté, «PITAYA» est un fruit qui est natif pour l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud; il est également appelé «Pitahaya» ou «dragon fruit» mais il n’y a aucune raison de considérer qu’il est communément connu sur le territoire pertinent, notamment en l’absence d’arguments des parties à cet égard.
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 8 15
Par conséquent, il est considéré qu’il est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Ence qui concerne la signification de «THAintervienne STREET FOOD» dans le signe contesté, les mêmes considérations que celles relatives à ces éléments dans la marque antérieure (2) s’appliquent. En outre, le signe contesté comprend l’élément figuratif en forme de bol avec différentes denrées alimentaires au-dessus et des bâtonnets. Dès lors, «THAanalysée STREET» (pour une partie du public pertinent, comme le public anglophone), «FOOD» et l’élément figuratif sont, tout au plus, faibles pour une partie des services pertinents, tels que les services de vente au détail de plats préparés et plats à base de viande, de plats préparés compris dans la classe 35, et les services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43. Toutefois, pour les autres services (par exemple, services de franchisage, à savoir aide à la conduite ou à la gestion d’une entreprise commerciale compris dans la classe 35), ils sont distinctifs.
Enoutre, pour la partie restante du public, les éléments «THAdébutant STREET» du signe contesté sont dépourvus de signification. Ils sont donc distinctifs.
Dans le signe contesté, l’élément verbal «PITAYA» et l’élément figuratif sont les éléments dominants, étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs, tandis que les éléments verbaux «THAI STREET FOOD» sont représentés dans une police de caractères beaucoup plus petite et occupent une position secondaire dans le signe.
Dans les signes complexes, à savoir des signes composés de plusieurs éléments, il est probable que le public se souvienne d’un ou de plusieurs de ces éléments en tant qu’identifiant de l’origine, plutôt que de remarquer et de mémoriser l’ensemble de leurs éléments. En effet, lorsqu’il perçoit un signe, le public ne se livre pas à un examen de ses différents détails, mais se souvient du signe dans son ensemble. Dans ces cas, le caractère distinctif des éléments, ainsi que leur taille et leur position, qui déterminent leur rôle dans la perception du signe par le consommateur, sont pertinents. Par conséquent, lorsque le signe est composé de plusieurs éléments, dont certains sont plus dominants sur le plan visuel, même si le caractère distinctif d’un élément n’est pas réduit, il se pourrait qu’un tel élément n’ait pas beaucoup d’importance pour le public et qu’il soit même ignoré en raison de sa position clairement secondaire.
Compte tenu de la nature complexe du signe contesté, le principe selon lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer sur la partie verbale des signes plutôt que sur les éléments figuratifs et le nombre d’éléments verbaux du signe, «PITAYA», sera perçu par le public comme l’identifiant de l’origine. Cette partie se détache dans l’impression d’ensemble produite par les autres parties verbales; il s’agit du premier élément à être lu par les consommateurs (les consommateurs de l’Union européenne lisent de gauche à droite et de haut en bas), ainsi que le composant le plus probable identifiable comme une indication de l’origine par tous les consommateurs pertinents. De même, il est peu probable que les consommateurs lisent les éléments verbaux qui figurent sur la ligne inférieure et qui sont représentés dans une police de caractères beaucoup plus petite. Cela est dû à sa position secondaire et à sa taille inférieure par rapport à «PITAYA».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «THAI STREET FOOD», qui sont les trois premiers éléments verbaux de la marque antérieure (1) et les seuls éléments verbaux de la marque antérieure (2) et qui sont des éléments secondaires dans le signe contesté. Les signes diffèrent par leurs autres éléments, à savoir l’élément verbal «PTW» de la marque antérieure (1), qui se trouve à la fin de ce signe, par la stylisation des éléments verbaux et de l’élément figuratif de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 9 15
antérieure (2), mais principalement par l’élément dominant «PITAYA» et le composant figuratif du signe contesté. Il est certain que les différences sont placées dans l’élément verbal le plus proéminent du signe contesté, qui est en outre codominant avec l’élément figuratif.
En outre, l’élément «PTW» est le dernier élément verbal de la marque antérieure (1), tandis que «PITAYA» est le premier élément verbal du signe contesté, qui est également le plus accrocheur visuellement du signe contesté.
Compte tenu du fait que les coïncidences résident dans des éléments secondaires du signe contesté auxquels, en outre, les consommateurs accorderaient peu d’importance, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «THAI STREET FOOD». La prononciation diffère par le son des lettres «PTW» constituant le quatrième élément verbal de la marque antérieure (1) et par «PITAYA», qui est le premier élément verbal du signe contesté.
Les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs pour économiser le temps de prononciation (18/09/2012-, 460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48). Par conséquent, il est probable qu’une partie du public pertinent ne prononcera pas le signe contesté «THAI STREET FOOD», étant donné qu’il est représenté en lettres plus petites sous l’élément verbal dominant du signe. En outre, une partie du public pertinent percevrait cette expression comme décrivant certains des services en cause, comme indiqué ci-dessus. C’est également la raison pour laquelle les consommateurs pourraient ne pas prononcer cette expression.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En ce qui concerne la marque espagnole antérieure (1), les signes seront associés au même concept de «FOOD», qui est tout au plus faible pour les services de la marque antérieure et pour au moins certains des services désignés par le signe contesté. Le signe contesté comprend l’élément figuratif véhiculant des concepts supplémentaires (qui sont distinctifs à différents degrés).
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel, de moyen à très faible, en fonction du degré de caractère distinctif du concept commun.
En ce qui concerne la MUE antérieure (2), pour la partie anglophone du public, les signes seront associés à la même signification, à savoir des aliments thaïlandais préparés ou cuits et vendus par des vendeurs dans une rue ou un autre lieu public en vue de leur consommation immédiate». Ils diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments figuratifs des deux signes. Pour ce public, les concepts communs sont descriptifs de certains des services pertinents.
Pour la partie restante du public, à savoir celle qui ne comprendrait que la signification associée à l’élément commun «FOOD», qui est tout au plus faible pour certains des services pertinents, les signes diffèrent par le concept véhiculé par les éléments figuratifs des deux signes (qui sont distinctifs à des degrés divers), tandis que les autres parties verbales sont dépourvues de signification dans tous les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 10 15
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel, de moyen à très faible, en fonction du degré de caractère distinctif des concepts communs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme, par exemple, que «l’opposante est notoirement connue en utilisant l’élément «THAI STREET FOOD» sur le marché alimentaire». Toutefois, l’opposante se contente d’affirmer qu’elle jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation. L’image montrant le nombre de abonnés inclus dans les observations de l’opposante fait référence aux activités de l’opposante, et non aux marques antérieures, étant donné qu’elle indique que «[t] out client compte de nombreux abonnés dans ses comptes sur les réseaux sociaux, de sorte qu’il ne serait pas étrange que la demanderesse souhaite tirer profit de la renommée de son client dans ce secteur».
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure (1), considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure (1) doit être considéré comme normal, malgré la présence, tout au plus, d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure (2) doit être considéré comme faible pour certains des services (par exemple, certains services compris dans la classe 35) et pour une partie du public pertinent. La marque antérieure (2) présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres services et pour la partie restante du public pertinent, pour laquelle elle n’a aucun rapport avec les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont supposés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention du public pertinent varie d’un niveau moyen à un niveau élevé. [Rép. Pts 31 à 40] Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (1) est normal, tandis que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (2) varie de normal à faible. Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique à un très faible degré tout au plus, tandis qu’ils présentent un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 11 15
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Les signes en cause sont similaires à un très faible degré ou tout au plus à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique. Cela est dû au caractère clairement secondaire des éléments communs dans la structure complexe du signe contesté. Le public accordera moins d’importance aux éléments communs du signe contesté, étant donné qu’il se compose d’éléments verbaux et figuratifs supplémentaires qui sont plus dominants sur le plan visuel et jouent en outre un rôle distinctif et autonome dans ce signe. En outre, les éléments communs sont beaucoup plus petits et apparaissent dans une position secondaire dans le signe.
Par conséquent, ces similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, même à supposer que les services soient identiques. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «THAI» et «THAI STREET FOOD», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
En fait, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006,-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel ne pourrait être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans la marque contestée soit dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique distinct.
En l’espèce, l’opposante se contente d’affirmer qu’il existe une famille de marques sans l’étayer davantage et n’a produit aucun élément de preuve à cet égard. Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques «THAI» et «THAI STREET FOOD». Néanmoins, la division d’opposition considère toujours
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 12 15
qu’au vu des différences susmentionnées entre les signes, le public pertinent ne pensera pas que le signe contesté fait partie d’une famille/série de marques formées avec l’élément «THAI» et «THAI STREET FOOD».
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1) Enregistrement de la marque espagnole no 3 566 106 (marque figurative) compris dans la classe 43: services de restaurants; services de canalisation; services de traiteurs; services à emporter;
2) Enregistrement de la marque espagnole no 2 987 748 (marque figurative) compris dans la classe 43: services de restaurants; hébergement temporaire;
3) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 911 445 (marque figurative) compris dans la classe 35: services de commande pour le compte de tiers; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; administration des activités commerciales de franchises; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; assistance commerciale en matière de création de franchises; et relevant de la classe 43: servicesde restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants de ramen; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); location de meubles, linges et tables; services de restauration hôtelière;
4) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 911
442 (marque figurative) compris dans la classe 35: services de commande pour le compte de tiers; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; administration des activités commerciales de franchises; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; assistance commerciale en matière de création de franchises; et relevant de la classe 43: servicesde restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants de ramen;
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 13 15
services de restauration (alimentation); mise à disposition d’aliments et de boissons; location de meubles, linges et tables; services de restauration hôtelière;
5) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 911
433 (marque figurative) compris dans la classe 35: services de commande pour le compte de tiers; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; analyse de marché; services de conseils en gestion en matière de franchisage; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; assistance commerciale en matière de création de franchises; et relevant de la classe 43: servicesde restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants de ramen; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); location de meubles, linges et tables; services de restauration hôtelière.
Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ne sauraient entraîner un risque de confusion pour les raisons exposées ci-après. Cela s’explique par les raisons suivantes.
— En ce qui concerne la marque espagnole antérieure no 3 566 106 (marque figurative), la dernière lettre de cette marque antérieure serait perçue par le public pertinent comme un «j», étant donné qu’elle possède une ligne courbe allongée qui remonte à la lettre «t» et finit par un élément décoratif représenté en rose. Dès lors, le public pertinent percevrait la marque antérieure comme «PAD THAJ», compte tenu des couleurs différentes appliquées à ces deux éléments verbaux. La coïncidence visuelle entre les signes ne concernerait que les lettres «* THA *» et phonétiquement «* T * A *» (étant donné que «H» est muet). Même dans l’hypothèse peu probable où la lettre «i» (et non la lettre «j») serait perçue dans la marque antérieure, cela ne suffirait pas à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, compte tenu en particulier des différences résultant de la représentation des signes et de la présence d’autres éléments figuratifs et verbaux différents.
— En ce qui concerne la MUE no 17 911 445 (marque figurative) et
la MUE no 17 911 433 (marque figurative), la séquence de lettres communes «THAI» ne constitue pas un élément indépendant de «PADTHAIWOK» dans les deux marques antérieures et, en outre, elle n’est pas séparée de la manière dont elle est écrite (c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’usage d’un caractère particulier, d’un trait d’union ou d’un autre signe de ponctuation). En effet, au moins une partie du public ne décomposera pas artificiellement les lettres qui se chevauchent, étant donné qu’elles ne forment
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 14 15
pas une unité sémantique particulière pour le public pertinent. Une partie du public, comme le public anglophone, percevra dans les marques antérieures le concept d’un plat à base de nouilles de riz sauté sauté à base d’une wok, tandis que, dans le signe contesté, le concept d’ «aliments thaïlandais préparés ou cuits vendus par des vendeurs dans une rue ou un autre lieu public pour consommation immédiate». Par conséquent, pour cette partie du public, les concepts véhiculés par les signes sont clairement différents. Bien que la
marque antérieure no 17 911 433 inclue «THAI STREET FOOD» dans le poivre rouge curé, elle est représentée dans une taille si petite qu’elle n’est pas clairement perçue.
— En ce qui concerne la MUE no 17 911 442 (marque figurative), elle comprend des éléments figuratifs supplémentaires qui ne sont pas présents dans les marques antérieures comparées ci-dessus. Étant donné que ce signe est un signe complexe comportant plusieurs éléments et que les éléments verbaux communs sont écrits en lettres relativement petites à l’intérieur du poivre rouge courbé, la coïncidence entre les signes n’est pas perceptible à première vue.
— En ce qui concerne la marque espagnole antérieure no 2 987 748 (marque figurative), ce signe comprend des éléments verbaux («PAD * WoK») et des éléments figuratifs (un récipient alimentaire typique asiatique à partir duquel les wispes de vapeur sont en augmentation; la boîte est placée sur un fond vert et violet), qui ne sont pas présents dans les marques antérieures comparées ci-dessus. Cette marque antérieure coïncide avec le signe contesté au niveau de la séquence de lettres «THAI». Cet élément est à peine perceptible dans la marque contestée car il est secondaire dans l’impression d’ensemble du signe. Dès lors, cette similitude n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, les différences susmentionnées entre ces marques antérieures excluent tout risque de confusion entre les signes. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces autres marques antérieures, même dans l’hypothèse de services identiques; par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion pour ces autres marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 139 293 Page sur 15 15
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Réseau ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Communication de données ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Prononciation ·
- Public ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Benelux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Traduction ·
- Données ·
- Électronique ·
- Droit antérieur ·
- Service ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Identité
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Matière grasse ·
- Matière plastique ·
- Lit ·
- Plaine ·
- Carton ·
- Classes ·
- Fibre synthétique ·
- Bois ·
- Poire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Phonétique ·
- Pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Consommateur
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Sérieux
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Usage ·
- Technologie
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur ·
- Classes ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.